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04/10/1991 | CJUE | N°C-15/90

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 4 octobre 1991., David Maxwell Middleburgh contre Chief Adjudication Officer., 04/10/1991, C-15/90


Avis juridique important

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61990J0015

Arrêt de la Cour du 4 octobre 1991. - David Maxwell Middleburgh contre Chief Adjudication Officer. - Demande de décision préjudicielle: Court of Appeal - Royaume-Uni. - Sécurité sociale - Qualité de travailleur salarié - Règlement n. 1408/71 - Allocation pour enfants à charge

- Clause de résidence - Articles 48 et 52 du traité CEE. - Affaire C-15/9...

Avis juridique important

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61990J0015

Arrêt de la Cour du 4 octobre 1991. - David Maxwell Middleburgh contre Chief Adjudication Officer. - Demande de décision préjudicielle: Court of Appeal - Royaume-Uni. - Sécurité sociale - Qualité de travailleur salarié - Règlement n. 1408/71 - Allocation pour enfants à charge - Clause de résidence - Articles 48 et 52 du traité CEE. - Affaire C-15/90.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-04655

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Sécurité sociale des travailleurs migrants - Travailleur salarié - Notion au sens de l' article 73, paragraphe 1, du règlement n 1408/71 - Travailleur non salarié ayant cotisé en tant que travailleur salarié - Assimilation à travailleur salarié - Exclusion

( Règlement du Conseil n 1408/71, art . 1er, sous a ), i ) et ii ), et 73, § 1 )

2 . Libre circulation des personnes - Liberté d' établissement - Ressortissant d' un État membre ayant, sur le territoire national, le statut de travailleur non salarié après avoir eu celui de travailleur salarié dans un autre État membre - Refus de versement des allocations pour enfants à charge au titre d' un enfant ne résidant pas sur le territoire national - Admissibilité

( Traité CEE, art . 52 )

Sommaire

1 . Un travailleur non salarié ayant droit aux prestations de chômage en cas de cessation involontaire de son travail, en vertu de cotisations payées ou créditées en tant que travailleur salarié, n' est pas un "travailleur salarié" au sens de l' article 73, paragraphe 1, du règlement n 1408/71, dans la version résultant du règlement n 1390/81, lu en liaison avec l' article 1er, paragraphe 1, sous a ), i ) et ii ), du même règlement .

2 . L' article 52 du traité ne s' oppose pas à ce que la législation d' un État membre qui limite les allocations pour enfants à charge aux enfants qui résident sur le territoire de cet État s' applique à un ressortissant national pendant une période où ce dernier, après avoir occupé un emploi salarié dans un autre État membre où il a eu un enfant, exerce dans l' État membre d' origine, dans lequel il est retourné seul, une activité non salariée .

Parties

Dans l' affaire C-15/90,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la Court of Appeal in London, visant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

David Maxwell Middleburgh

et

Chief Adjudication Officer

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 1er et 73 du règlement ( CEE ) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans la version résultant du règlement ( CEE ) n 1390/81 du Conseil, du 12 mai 1981, étendant aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille le règlement n 1408/71 ( JO L 143, p . 1 ), et des articles
48 et 52 du traité CEE,

LA COUR,

composée de MM . G . F . Mancini, président de chambre, faisant fonction de président, T . F . O' Higgins, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias, M . Díez de Velasco, présidents de chambre, Sir Gordon Slynn, MM . R . Joliet, F . A . Schockweiler, F . Grévisse, M . Zuleeg, P . J . G . Kapteyn, juges,

avocat général : M . J . Mischo

greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint

considérant les observations écrites présentées :

- pour la partie demanderesse au principal, par M . Richard Drabble, QC,

- pour le Chief Adjudication Officer, par M . David Pannick, barrister,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Karen Banks et M . Nicholas Kahn, membres de son service juridique, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de M . David Maxwell Middleburgh, du chief adjudication officer, représenté par MM . Richard Plender, QC, et David Pannick, barrister, et de la Commission à l' audience du 26 février 1991,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 16 avril 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 25 juillet 1989, parvenue à la Cour le 19 janvier 1990, la Court of Appeal in London a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles relatives à l' interprétation des articles 1er et 73 du règlement ( CEE ) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans la version résultant du règlement ( CEE ) n
1390/81 du Conseil, du 12 mai 1981, étendant aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille le règlement n 1408/71 ( JO L 143, p . 1 ), et des articles 48 et 52 du traité CEE .

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant M . David Maxwell Middleburgh au Chief Adjudication Officer .

3 M . Middleburgh, ressortissant britannique, a travaillé en Irlande entre janvier 1981 et août 1982 . Au cours de cette période il a établi des liens avec une ressortissante irlandaise, et un enfant est né de cette relation . En octobre 1983, il est retourné seul au Royaume-Uni où il a été employé dans des hôpitaux, du 15 novembre 1983 au 13 avril 1984 . Chômeur du 16 avril au 29 avril suivants, il a ensuite exercé une activité non salariée, du 30 avril au 29 juillet de la même année . De nouveau
chômeur, du 30 juillet au 19 août, il a suivi, du 20 août au 25 novembre, un cours de formation professionnelle .

4 L' Adjudication Officer ayant refusé les allocations pour enfants à charge à partir du 16 avril 1984, au motif que le fils de M . Middleburgh ne se trouvait pas alors en Grande-Bretagne, ce dernier a formé un recours contre cette décision devant le Social Security Appeal Tribunal . Ce recours et, postérieurement, le recours formé devant les Social Security Commissioners, ayant été rejetés en ce qui concerne la période pendant laquelle M . Middleburgh a travaillé comme indépendant et celle où il a
suivi un cours de formation professionnelle, l' intéressé a saisi la Court of Appeal, qui a sursis à statuer en posant à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

"1 ) Lorsque

a ) une personne est un travailleur non salarié, et

b ) a droit ( au titre de la loi nationale ) aux prestations de chômage en cas de cessation involontaire de ce travail non salarié, et

c ) a acquis ce droit du fait de cotisations payées ou créditées en tant que travailleur salarié,

cette personne doit-elle être considérée comme un travailleur salarié aux fins de l' article 73 lu en liaison avec l' article 1er du règlement ( CEE ) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale?

2 ) Si un ressortissant d' un État membre A réside pendant une certaine période dans un État membre B et, pendant cette période, a ) travaille en tant que travailleur salarié et b ) cohabite avec un ressortissant de l' État membre B et en a un enfant, est-il incompatible avec l' article 48 ou l' article 52 du traité que l' État membre A refuse de payer les prestations familiales relatives à cet enfant, au seul motif de l' absence de l' enfant de l' État membre A pendant une période où le
ressortissant de cet État membre A est retourné dans l' État membre A et y exerce comme travailleur non salarié, alors que l' enfant reste dans l' État membre B?

3 ) En cas de réponse affirmative à la deuxième question, l' article 48 ou l' article 52 produit-il un effet direct dans les circonstances de la présente affaire?"

5 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, de la réglementation applicable ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

Sur la première question

6 Il y a lieu de rappeler qu' aux termes de l' article 73, paragraphe 1, du règlement n 1408/71, dans la version résultant du règlement n 1390/81, précité, "le travailleur salarié soumis à la législation d' un État membre autre que la France a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d' un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s' ils résidaient sur le territoire de celui-ci ".

7 M . Middleburgh soutient qu' au cours de la période du 30 avril au 29 juillet 1984, il était un "travailleur salarié" au sens de l' article 73, paragraphe 1, précité, étant donné qu' il était alors assuré au titre d' une assurance obligatoire contre le risque de chômage pour laquelle il avait versé des cotisations en tant que salarié et que les modes de gestion ou de financement de ce régime permettent de l' identifier comme tel, conformément à l' article 1er, sous a ), i ) et ii ), du même
règlement . A cet égard il observe que la notion de "travailleur salarié" au sens de l' article 73, paragraphe 1, coïncide avec la notion de "travailleur" au sens de la même disposition dans sa version originale et que, selon la jurisprudence de la Cour, cette dernière notion incluait, sous certaines conditions, des personnes n' ayant pas la qualité de travailleur salarié sous l' angle du droit du travail .

8 A cet égard, il convient de relever que, pendant la période litigieuse, c' est seulement en qualité de non salarié que l' intéressé a cotisé à un régime de sécurité sociale . Le simple fait que, si une personne se trouvant dans une telle situation avait alors cessé de travailler, elle aurait eu droit à des prestations de chômage en vertu de cotisations versées au cours d' une période antérieure, pendant laquelle elle était salariée, ne saurait suffire pour considérer que, pendant la période où
elle travaillait comme indépendant, elle était assurée au titre d' une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches d' un régime de sécurité sociale s' appliquant aux travailleurs salariés ou à titre obligatoire contre de telles éventualités, dans le cadre d' un régime de sécurité sociale dont les modes de gestion ou de financement permettent de l' identifier comme travailleur salarié, au sens de l' article 1er, sous a ), i ) et ii ),
du règlement n 1408/71, modifié .

9 Il convient de relever ensuite que dans un cas comme celui de l' espèce au principal, où les allocations pour enfants à charge ne sont pas liées à des cotisations versées en tant que travailleur salarié, le régime qui donne droit à ces allocations ne permet pas non plus d' identifier l' intéressé comme travailleur salarié au sens de l' article 1er, sous a ), ii ), précité .

10 Il y a dès lors lieu de répondre à la première question qu' un travailleur non salarié ayant droit aux prestations de chômage, en cas de cessation involontaire de son travail, en vertu de cotisations payées ou créditées en tant que travailleur salarié, n' est pas un "travailleur salarié" au sens de l' article 73, paragraphe 1, du règlement n 1408/71, modifié, lu en liaison avec l' article 1er, paragraphe 1, sous a ), i ) et ii ), du même règlement .

Sur la deuxième question

11 Par la deuxième question, la juridiction de renvoi cherche en substance à savoir si les articles 48 et 52 du traité CEE s' opposent à ce que la législation d' un État membre qui limite les allocations pour enfants à charge aux enfants qui résident sur le territoire de cet État s' applique à un ressortissant national pendant une période où ce dernier, après avoir occupé un emploi salarié dans un autre État membre où il a eu un enfant, exerce dans l' État membre d' origine, dans lequel il est
retourné seul, une activité non salariée .

12 A cet égard, M . Middleburgh soutient qu' une telle législation constitue une discrimination indirecte à l' égard des ressortissants des autres États membres ou, en tout état de cause, une entrave à la libre circulation des travailleurs et au droit d' établissement, interdites respectivement par les articles 48 et 52 du traité . Ces dernières dispositions seraient également applicables aux ressortissants de l' État membre dont ladite législation émane, dès lors qu' ils se trouvent dans le domaine
d' application du traité . La Commission partage ce point de vue, mais limite ses observations à l' interprétation de l' article 52 .

13 A cet égard, il convient d' observer, en premier lieu, qu' une personne n' ayant exercé, dans l' État membre concerné, qu' une activité non salariée avant de se trouver au chômage ne saurait être qualifiée de "travailleur" au sens de l' article 48 du traité et ne peut donc invoquer cette disposition .

14 Il convient d' observer, en second lieu, que, pendant la période en cause, le législateur communautaire n' avait pas encore adopté les mesures nécessaires pour s' assurer, dans le domaine de la liberté d' établissement, le paiement des allocations pour enfants à charge aux personnes résidant sur le territoire des États membres . De telles mesures, qui étaient indispensables, notamment pour s' assurer que les allocations soient effectivement attribuées à l' entretien des enfants à charge et pour
éviter le cumul de ces allocations, ont été prises postérieurement par le règlement ( CEE ) n 3427/89 du Conseil, du 30 octobre 1989, modifiant le règlement n 1408/71, précité, et le règlement ( CEE ) n 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d' application du règlement n 1408/71 ( JO L 331, p . 1 ), lequel a inclus les travailleurs non salariés dans le domaine d' application de l' article 73 du règlement n 1408/71 .

15 Il s' ensuit que la législation d' un État membre qui excluait le paiement d' allocations pour enfants à charge en ce qui concerne les enfants d' un travailleur non salarié qui résidaient dans un autre État membre n' était pas incompatible avec l' article 52 du traité aussi longtemps que lesdites mesures n' avaient pas été prises par le Conseil .

16 Dès lors, sans qu' il soit nécessaire d' apprécier les arguments invoqués par M . Middleburgh, il convient de répondre à la deuxième question en ce sens que l' article 52 du traité CEE ne s' oppose pas à ce que la législation d' un État membre qui limite les allocations pour enfants à charge aux enfants qui résident sur le territoire de cet État s' applique à un ressortissant national pendant une période où ce dernier, après avoir occupé un emploi salarié dans un autre État membre où il a eu un
enfant, exerce dans l' État membre d' origine, dans lequel il est retourné seul, une activité non salariée .

Sur la troisième question

17 Compte tenu de ce qui précède il n' y a pas lieu de répondre à la troisième question .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

18 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle posées par la Court of Appeal in London, par ordonnance du 25 juillet 1989, dit pour droit :

1 ) Un travailleur non salarié ayant droit aux prestations de chômage en cas de cessation involontaire de son travail, en vertu de cotisations payées ou créditées en tant que travailleur salarié, n' est pas un "travailleur salarié" au sens de l' article 73, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans la version
résultant du règlement ( CEE ) n 1390/81 du Conseil, du 12 mai 1981, étendant aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille le règlement ( CEE ) n 1408/71, lu en liaison avec l' article 1er, paragraphe 1, sous a ), i ) et ii ), du même règlement .

2 ) L' article 52 du traité CEE ne s' oppose pas à ce que la législation d' un État membre qui limite les allocations pour enfants à charge aux enfants qui résident sur le territoire de cet État s' applique à un ressortissant national pendant une période où ce dernier, après avoir occupé un emploi salarié dans un autre État membre où il a eu un enfant, exerce dans l' État membre d' origine, dans lequel il est retourné seul, une activité non salariée .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-15/90
Date de la décision : 04/10/1991
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Court of Appeal - Royaume-Uni.

Sécurité sociale - Qualité de travailleur salarié - Règlement n. 1408/71 - Allocation pour enfants à charge - Clause de résidence - Articles 48 et 52 du traité CEE.

Droit d'établissement

Libre circulation des travailleurs

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : David Maxwell Middleburgh
Défendeurs : Chief Adjudication Officer.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Moitinho de Almeida

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:377

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