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19/09/1991 | CJUE | N°C-185/90

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 19 septembre 1991., Commission des Communautés européennes contre Walter Gill., 19/09/1991, C-185/90


Avis juridique important

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61990C0185

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 19 septembre 1991. - Commission des Communautés européennes contre Walter Gill. - Fonctionnaires - Pension d'invalidité - Maladie professionnelle. - Affaire C-185/90 P.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-04779

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs...

Avis juridique important

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61990C0185

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 19 septembre 1991. - Commission des Communautés européennes contre Walter Gill. - Fonctionnaires - Pension d'invalidité - Maladie professionnelle. - Affaire C-185/90 P.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-04779

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Dans la présente affaire, la Commission a formé un pourvoi contre un arrêt du Tribunal de première instance du 6 avril 1990 . Cet arrêt a annulé une décision de la Commission du 20 mai 1988 relative à la fixation de la pension d' invalidité du défendeur au pourvoi et a condamné la Commission aux dépens . Cette affaire soulève également une question de portée générale sur le traitement des pourvois formés devant la Cour de justice .

2 . La décision de la Commission qui est à l' origine de la présente procédure a refusé à M . Gill le bénéfice du deuxième alinéa de l' article 78 du statut des fonctionnaires ( ci-après "statut "), en fixant sa pension, au lieu de cela, sur la base du troisième alinéa de cet article . M . Gill soutient qu' il a droit aux conditions plus favorables prévues au deuxième alinéa, au motif que son invalidité a résulté d' une "maladie professionnelle" au sens de cet alinéa .

3 . M . Gill a passé une grande partie de sa vie professionnelle à descendre au fond de mines de charbon . Entre 1948 et 1971, il y est descendu cinq à sept fois par semaine, et entre 1971 et 1974, plusieurs fois par mois . Jusqu' en 1974, il a travaillé en Grande-Bretagne, mais il a été recruté en 1974 par la Commission en qualité d' administrateur principal, et affecté à des tâches relatives à la santé et à la sécurité dans les mines . Entre 1974 et 1979, au service des Communautés, il a été
appelé à descendre au total 20 à 30 fois au fond de mines de charbon . Toutefois, à la suite d' un accident survenu en 1979, il n' est plus descendu au fond qu' une ou deux fois entre 1979 et 1981 . Le 11 juin 1981, il a demandé à être mis à la retraite en raison d' une invalidité permanente totale . Il n' est pas contesté que M . Gill était alors atteint d' une maladie, une broncho-pneumopathie chronique, qui le rendait totalement inapte à l' exercice de ses fonctions . Il apparaît également qu' en
1974, au moment de l' examen médical obligatoire préalable à l' entrée en service de M . Gill à la Commission, il était déjà atteint, à un certain degré, de broncho-pneumopathie, bien qu' il ait alors été déclaré apte à entrer en fonctions . Après une période de confusion et de retards dans la procédure, une commission d' invalidité s' est réunie en mars 1987 pour déterminer la nature et l' étendue de l' incapacité de M . Gill, qui avait toutefois obtenu entre-temps, à titre provisoire, une pension
d' invalidité au titre du troisième alinéa de l' article 78 . Dans son rapport du 31 mars 1987, la commission d' invalidité a estimé que l' incapacité de M . Gill était certes totale, et qu' elle résultait d' une aggravation de la broncho-pneumopathie diagnostiquée en 1974, mais elle a aussi considéré que cette aggravation n' était pas due aux activités de M . Gill au service des Communautés . C' est sur la base de ce rapport que la Commission est parvenue à la conclusion que l' invalidité de M .
Gill ne résultait pas d' une "maladie professionnelle" au sens de l' article 78 du statut . Le point de savoir si cette conclusion était fondée constitue le problème central de la présente procédure .

4 . Avant d' en venir aux quatre moyens invoqués par la Commission à l' appui de son pourvoi, il est peut-être utile de rappeler quelles sont les dispositions pertinentes . Le chapitre 3 ( articles 77 à 84 ) du titre V du statut est intitulé "Pensions ". L' article 78 est libellé comme suit :

"Dans les conditions prévues aux articles 13 à 16 de l' annexe VIII, le fonctionnaire a droit à une pension d' invalidité lorsqu' il est atteint d' une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l' impossibilité d' exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière .

Lorsque l' invalidité résulte d' un accident survenu dans l' exercice ou à l' occasion de l' exercice des fonctions, d' une maladie professionnelle ou d' un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d' avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, le taux de la pension d' invalidité est fixé à 70 % du traitement de base du fonctionnaire .

Lorsque l' invalidité est due à une autre cause, le taux de la pension d' invalidité est égal au taux de la pension d' ancienneté à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit à 65 ans s' il était resté en service jusqu' à cet âge .

..."

L' annexe VIII du statut est intitulée "Modalités du régime de pensions", et le chapitre 3 ( articles 13 à 16 ) a pour titre "Pension d' invalidité ". L' article 13 dispose que :

"Sous réserve des dispositions de l' article 1er paragraphe 1, ci-dessus, le fonctionnaire âgé de moins de 65 ans qui, au cours de la période durant laquelle il acquérait des droits à pension, est reconnu par la commission d' invalidité comme atteint d' une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l' impossibilité d' exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière ... a droit ... à la pension d' invalidité visée à l' article 78 du statut .

..."

L' article 1er, paragraphe 1, de l' annexe VIII autorise l' autorité investie du pouvoir de nomination ( ci-après "AIPN "), si l' examen médical préalable à l' entrée en fonctions d' un fonctionnaire révèle que ce dernier est atteint d' une maladie ou d' une infirmité, à décider, en ce qui concerne les risques liés à une telle maladie ou invalidité, de n' admettre le fonctionnaire au bénéfice des garanties prévues en matière d' invalidité ou de décès qu' à l' issue d' une période de cinq ans à
compter de la date de son entrée en service .

5 . La composition et les modalités de fonctionnement de la commission d' invalidité mentionnée à l' annexe VIII du statut sont prévues aux articles 7 à 9 de l' annexe II . Cette commission est composée de trois médecins, désignés respectivement par le fonctionnaire, par l' institution dont il relève, et par accord des deux premiers médecins . En vertu du premier paragraphe de l' article 9, le fonctionnaire peut soumettre à la commission d' invalidité tous rapports ou certificats de ses propres
médecins .

6 . Il y a lieu de noter que l' article 13 de l' annexe VIII ne prévoit pas expressément qu' il incombe à la commission d' invalidité de décider si une invalidité "résulte d' une maladie professionnelle" aux fins de l' article 78 du statut . Cette commission étant toutefois chargée de décider si un fonctionnaire présente une invalidité totale et permanente, sa compétence peut être considérée comme s' étendant à toutes les questions d' appréciation de caractère médical : voir l' affaire
Rienzi/Commission, point 9 ( 76/84, Rec . 1987, p . 315 ).

7 . L' article 78 ne définit pas lui-même les "maladies professionnelles", et il ne renvoie pas non plus à une définition de celles-ci . L' article 78 n' est cependant pas la seule disposition du statut à faire usage de cette notion . Le chapitre 2 ( articles 72 à 76 ) du titre V du statut est intitulé "Sécurité sociale ". En vertu de l' article 73, paragraphe 1 :

"Dans les conditions fixées par une réglementation établie d' un commun accord des institutions des Communautés, après avis du comité du statut, le fonctionnaire est couvert, dès le jour de son entrée en service, contre les risques de maladie professionnelle et les risques d' accident ..."

Les prestations versées au titre de ce régime d' assurance incluent notamment un capital ou une annuité payés en cas d' invalidité permanente totale . Cette prestation peut s' ajouter à celles prévues au titre V, chapitre 3, du statut, et par conséquent à toute prestation d' invalidité versée au titre de l' article 78 .

8 . Des règles ont été arrêtées comme prévu, conformément à l' article 73, d' un commun accord des institutions, et elles sont intitulées "Réglementation relative à la couverture des risques d' accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes" ( ci-après "réglementation "). L' article 3 de la réglementation contient la définition suivante des "maladies professionnelles ":

"1 . Sont considérées comme maladies professionnelles les maladies qui figurent à la 'liste européenne des maladies professionnelles' annexée à la recommandation de la Commission du 23 juillet 1962 et à ses compléments éventuels, dans la mesure où le fonctionnaire a été exposé, dans son activité professionnelle auprès des Communautés européennes, aux risques de contracter ces maladies .

2 . Est considérée comme maladie professionnelle toute maladie ou aggravation d' une maladie préexistante ne figurant pas à la liste visée au paragraphe 1, lorsqu' il est suffisamment établi qu' elle trouve son origine dans l' exercice ou à l' occasion de l' exercice des fonctions au service des Communautés ."

Il est constant que la broncho-pneumopathie ne figure pas dans la liste européenne .

9 . On peut noter, enfin, que l' article 25 de la réglementation dispose que :

"La reconnaissance d' une invalidité permanente totale ou partielle, en application de l' article 73 du statut et de la présente réglementation, ne préjuge en aucune façon de l' application de l' article 78 du statut et réciproquement ."

10 . Le Tribunal de première instance a annulé la décision de la Commission du 20 mai 1988 pour deux motifs . Premièrement, la Commission n' était pas fondée à estimer que, pour considérer une maladie comme une "maladie professionnelle", un lien de causalité devait être établi entre la maladie, ou son aggravation, et l' exercice des fonctions de l' intéressé au service des Communautés; en particulier, la définition des "maladies professionnelles" à l' article 3 de la réglementation ne pouvait pas
être utilisée aux fins de l' article 78 du statut . Deuxièmement, en supposant qu' il faille établir ce lien de causalité, celui-ci pouvait être considéré comme existant dans les circonstances de l' espèce .

11 . A l' appui de son pourvoi contre l' arrêt du Tribunal de première instance, la Commission a invoqué quatre moyens . Selon nous, les deux premiers moyens sont suffisants pour statuer sur ce pourvoi .

Sur le premier moyen du pourvoi

12 . Le premier moyen de la Commission consiste à dire que le Tribunal de première instance a fait une interprétation erronée de la notion de "maladie professionnelle" figurant à l' article 78, deuxième alinéa, du statut . La Commission divise ce moyen en deux branches : 1 ) Contrairement à la conception du Tribunal de première instance, la notion de "maladie professionnelle" ne saurait varier selon qu' il s' agit d' appliquer l' article 73 ou l' article 78 du statut . 2 ) La notion de maladie
professionnelle utilisée à l' article 78 devrait être interprétée comme couvrant toute maladie, ou aggravation d' une maladie, dont la cause essentielle ou prépondérante réside dans l' accomplissement des tâches du fonctionnaire au service des Communautés, et comme excluant les maladies qui résultent de l' exercice d' activités professionnelles avant son entrée en service .

13 . Comme le Tribunal de première instance le fait remarquer au point 19 de son arrêt, les prestations versées au titre des articles 73 et 78 du statut sont des prestations distinctes accordées à la suite de procédures différentes et indépendantes : voir l' article 25 de la réglementation ( cité au point 9 ci-avant ), et voir les affaires B./Parlement, 731/79, Rec . 1981, p . 107, ainsi que K./Conseil, 257/81, Rec . 1983, p . 1 . La définition des "maladies professionnelles" qui figure à l' article
3 de la réglementation a été formulée aux fins de l' application de l' article 73, et non pas de l' article 78 . Par conséquent, s' il existait une raison suffisante pour interpréter différemment cette notion dans ces deux dispositions, il serait en principe possible de le faire .

14 . Toutefois, nous ne voyons aucune raison d' interpréter "maladie professionnelle" plus largement à l' article 78 qu' à l' article 73 . Au contraire, lorsque le même terme est utilisé dans les mêmes règlements, on s' attend qu' il le soit avec la même signification . En outre, la conception du Tribunal de première instance ne trouve aucun appui dans la jurisprudence de la Cour de justice, dont il ressort notamment que, pour établir l' existence d' une "maladie professionnelle" aux fins de l'
article 78, il est nécessaire de démontrer l' existence d' un lien de causalité entre la maladie, ou son aggravation, et l' accomplissement des tâches du fonctionnaire au service des Communautés .

15 . Ainsi, dans l' affaire 257/81, précitée au point 13, la Cour a annulé une décision du Conseil refusant au requérant le bénéfice de l' article 78, alinéa 2, au motif que certains rapports de la commission d' invalidité ne comportaient pas une motivation adéquate . Au point 17 de son arrêt, la Cour a formulé les critiques suivantes sur ces rapports :

"Le rapport du 21 décembre 1981, tout en n' employant pas les termes 'maladie professionnelle' , reconnaît l' existence d' un lien de cause à effet entre le travail ou les conditions de celui-ci et l' aggravation de l' état de santé du requérant, de même par ailleurs que la première version du rapport du 25 janvier 1982 . Si, en revanche, la version définitive de ce dernier rapport fait apparaître une majorité de deux médecins concluant à ce que l' invalidité du requérant ne résultait pas d' une
maladie professionnelle, il n' en reste pas moins que cette version ne contient aucune motivation permettant d' apprécier les considérations sur lesquelles ladite conclusion est basée ni une explication quelconque, en ce qui concerne l' incohérence qui existe entre cette conclusion et celle exprimée tant dans le deuxième rapport ( c' est-à-dire du 21 décembre 1981 ) que dans la première version du troisième rapport ( c' est-à-dire du 25 janvier 1982 )."

Il nous paraît que, dans le passage cité, la Cour considérait qu' une "maladie professionnelle" était caractérisée par une relation de cause à effet entre le travail ou les conditions de travail du requérant et l' aggravation de son état de santé . En outre, il ressort des conclusions de l' avocat général Sir Gordon Slynn, à la page 17, que, de l' avis des deux parties, la notion de "maladie professionnelle" visée aux articles 73 et 78 du statut était la même, avis que semble d' ailleurs avoir
partagé l' avocat général lui-même . Par conséquent, comme il l' a observé à la page 18, pour qu' une maladie non reprise dans la liste européenne des maladies professionnelles soit qualifiée de maladie professionnelle,

"l' exercice de ses fonctions par le requérant doit avoir donné lieu à la maladie ou à son aggravation; il ne suffit pas que ces deux éléments coïncident dans le temps ... A notre avis, les fonctions doivent être la cause de la maladie conduisant à l' invalidité ou de son aggravation ".

En définitive, la décision du Conseil a été annulée, et la question de savoir si "l' état pathologique du requérant présente un rapport suffisamment direct avec un risque spécifique et typique, inhérent aux fonctions que le requérant a exercées" a été renvoyée devant la commission d' invalidité : voir le point 20 de l' arrêt . Bien que la Cour n' ait pas expressément fait mention, dans ce passage, de la nécessité d' établir un lien de causalité avec les fonctions exercées, il nous paraît que, si la
Cour n' avait pas accepté l' idée selon laquelle ce lien devait être établi par la commission d' invalidité, elle aurait saisi l' occasion de corriger cette erreur avant que l' affaire soit renvoyée devant cette commission pour une nouvelle appréciation .

16 . Selon nous, l' affaire 257/81, K./Conseil, ne va donc pas dans le sens de la position selon laquelle la "maladie professionnelle" n' aurait pas la même signification à l' article 73 qu' à l' article 78; elle conduit plutôt à la conclusion inverse . Nous ne pensons pas, en revanche, que le critère à tirer de l' arrêt de la Cour soit celui de savoir si l' accomplissement des tâches du fonctionnaire constitue la cause essentielle ou prépondérante de son état de santé, comme l' estime la Commission
. Selon nous, la question qui doit être tranchée par la commission d' invalidité est simplement celle de savoir si l' état de santé du requérant aurait été le même s' il n' avait pas accompli les tâches en question . Tel est, selon nous, le critère qui résulte de l' analyse de l' avocat général Sir Gordon Slynn, et il nous paraît devoir être préféré à la première des deux formules proposées par l' avocat général M . Roemer dans l' affaire Vellozzi/Commission ( 29/71, Rec . 1972, p . 513 ), citée par
l' avocat général Sir Gordon Slynn dans l' affaire K./Conseil, à la page 18, qui est celle que semble avoir adoptée la Commission .

17 . L' interprétation proposée ci-avant de l' affaire 257/81, K./Conseil, trouve un appui dans l' affaire Rienzi/Commission, précitée au point 6, dans laquelle la Cour a déclaré, aux points 9 à 12 de son arrêt :

"Il ressort de la composition même de la commission d' invalidité, ainsi que de la nature des tâches qui lui sont confiées, qu' elle est exclusivement compétente pour porter des appréciations de caractère médical . Dans tous les cas où il est nécessaire de procéder à une qualification de nature juridique, sa compétence s' arrête .

Selon la jurisprudence de la Cour ( arrêt du 12 janvier 1983, K./Conseil, 257/81, Rec . p . 1 ), la compétence de la commission d' invalidité se limite à déterminer l' origine de l' incapacité de travail et à vérifier si l' état pathologique du requérant présente 'un rapport suffisamment direct avec un risque spécifique et typique, inhérent aux fonctions que le requérant a exercées' . Toutefois, ce risque ne saurait être que celui inhérent à ces fonctions régulièrement exercées .

...

Si telles sont les limites de la compétence de la commission d' invalidité, on ne saurait considérer que cette commission ait pu exprimer une opinion allant au-delà de la constatation d' un rapport de cause à effet entre l' invalidité et la maladie découlant de certains faits que la commission n' était toutefois pas compétente pour qualifier du point juridique ..."

Par conséquent, la commission d' invalidité est chargée de rechercher quels faits ont été à l' origine de la maladie du fonctionnaire, alors qu' il incombe à l' AIPN de décider si ces faits se sont produits dans le cadre de l' exercice de ses fonctions . L' existence d' une maladie professionnelle n' est établie que lorsque les deux conditions sont remplies, c' est-à-dire en présence d' un lien de causalité avec l' exercice régulier des fonctions de l' intéressé au service des Communautés : voir
aussi le point 33 des conclusions de l' avocat général M . Lenz .

18 . Au point 19 de son arrêt, le Tribunal de première instance se réfère à l' affaire Geist/Commission ( 242/85, Rec . 1987, p . 2181 ). Dans cette affaire, le requérant tentait d' introduire un recours en annulation contre une décision lui accordant une pension d' invalidité sur la base du troisième, au lieu du deuxième, alinéa de l' article 78, alors que son taux de pension aurait été le même dans les deux cas . La Cour a considéré que le requérant n' avait pas d' intérêt suffisant à l' action .
La constatation du fait que sa maladie n' était pas une maladie professionnelle aux fins d' une décision au titre de l' article 78 aurait été sans incidence sur toute décision éventuellement prise au titre de l' article 73, puisque

"la procédure mise en place par l' article 73 du statut et la réglementation de couverture et celle de l' article 78 du statut sont deux procédures différentes pouvant donner lieu à des décisions distinctes, indépendantes l' une de l' autre" ( point 13 de l' arrêt ).

Dire que les procédures prévues par ces articles donnent lieu à deux décisions indépendantes ne revient cependant pas à dire que les notions utilisées dans les deux décisions sont nécessairement différentes . Il est clair que le même critère de "maladie professionnelle" peut être appliqué pour parvenir à des résultats différents par deux commissions de constitution différente . Selon nous, dans l' affaire 242/85, précitée, la Cour faisait simplement remarquer qu' une conclusion défavorable émanant
d' une commission d' invalidité désignée aux fins de l' article 78 n' affecterait pas la position d' une commission médicale désignée aux fins de l' article 73, et que M . Geist n' avait donc pas d' intérêt à l' annulation de la décision prise au titre de l' article 78 .

19 . Par conséquent, la jurisprudence de la Cour ne justifie pas l' affirmation selon laquelle l' existence d' une maladie professionnelle pourrait être établie, aux fins de l' article 78 de la réglementation, en l' absence d' un lien de causalité entre l' état de santé du fonctionnaire et ses fonctions au service des Communautés; elle justifie plutôt la conclusion contraire . Ce résultat nous paraît confirmé par un examen du libellé du deuxième alinéa de l' article 78 . Ainsi, lorsque l' invalidité
résulte d' un accident, il faut, pour que cet alinéa s' applique, que l' accident soit survenu "dans l' exercice ou à l' occasion de l' exercice" des fonctions de l' intéressé . En l' absence de dispositions expresses en sens contraire, il nous semble que le même principe devrait valoir lorsque l' invalidité résulte d' une maladie . Comme la Cour l' a remarqué dans l' affaire Cohen/Commission, point 13 ( 342/82, Rec . 1983, p . 3829 ), après avoir renvoyé à l' évolution historique de cette
législation :

"Il y a ... lieu de considérer le deuxième alinéa de l' article 78 du statut comme une règle d' exception, ce qui doit inciter à la prudence en ce qui concerne une interprétation extensive ."

De fait, il n' existe, semble-t-il, aucune raison de principe pour qu' une institution communautaire soit tenue de verser une pension plus importante pour une maladie professionnelle en l' absence de tout lien de causalité avec l' exercice des fonctions de l' intéressé au service des Communautés .

20 . Il reste à savoir, en outre, quel autre critère pourrait être appliqué si celui de la causalité devait être abandonné . En cas de maladies figurant dans la liste européenne mentionnée à l' article 3, paragraphe 1, de la réglementation, il suffit, pour l' application de l' article 73, que le requérant soit exposé aux risques de contracter la maladie; c' est seulement en cas de maladies non reprises dans cette liste que la condition plus stricte de l' article 3, paragraphe 2, doit être remplie .
Nous ne voyons aucune objection à l' utilisation du critère le plus large, celui de l' exposition aux risques de maladie, dans le cas des maladies figurant dans la liste européenne, tant pour l' application de l' article 78 que pour celle de l' article 73 . Aux points 22 à 24 de l' arrêt du Tribunal de première instance, certains éléments laissent toutefois penser qu' il a appliqué ce dernier critère en l' espèce ( où, comme on s' en souvient, la maladie ne figure pas dans la liste européenne ). Or,
selon nous, l' application d' un tel critère ne saurait être appropriée aux fins d' une décision sur la base de l' article 78, dans des circonstances où un lien de causalité serait nécessaire pour une décision sur la base de l' article 73 .

21 . Notre conclusion n' est nullement affectée par le fait que la maladie de M . Gill est due à une carrière effectuée dans les mines avant son entrée en fonctions à la Commission, période pendant laquelle il a accumulé une expérience professionnelle dont la Commission a ensuite tiré avantage ( voir le point 24 de l' arrêt du Tribunal de première instance ). Il va sans dire que la Commission a recruté M . Gill, car il possédait des connaissances et une expérience qui le rendaient utile pour les
Communautés . Il serait toutefois contraire tant au principe de ce régime qu' à la jurisprudence de la Cour de considérer comme "maladie professionnelle" une maladie due à l' exercice d' une activité professionnelle antérieure à l' entrée en service du fonctionnaire auprès des Communautés . Une telle expérience professionnelle ne constitue pas l' exercice de fonctions au service des Communautés, même s' il s' agit d' une expérience dont on peut dire ensuite que les Communautés en ont tiré avantage .

22 . Nous concluons donc en ce sens qu' il y aurait lieu de faire droit au premier moyen du pourvoi; le Tribunal de première instance a considéré à tort qu' il n' était pas nécessaire d' établir un lien de causalité entre la maladie de M . Gill, ou son aggravation, et l' exercice de ses fonctions au service de la Commission .

Sur le deuxième moyen du pourvoi

23 . Comme nous l' avons déjà indiqué, le Tribunal de première instance a également considéré que, en supposant qu' il soit nécessaire d' établir un lien de causalité entre la maladie de M . Gill, ou son aggravation, et ses fonctions au service de la Commission, l' existence d' un tel lien pourrait être établie dans les circonstances de l' espèce . Il est donc nécessaire d' examiner le deuxième moyen du pourvoi de la Commission, selon lequel le Tribunal de première instance a décidé à tort que,
contrairement à la position de la commission d' invalidité, l' existence d' un lien de causalité du type requis avait été suffisamment établie .

24 . Comme l' observe la Commission, le point de savoir si un tel lien a été établi est une question de fait qui ne peut être tranchée que par la commission d' invalidité . Une distinction s' impose ici entre les questions de fait de caractère médical et les questions d' appréciation juridique . Ainsi, nous l' avons vu, le point de savoir si les activités qui sont à l' origine de la maladie entraient dans le champ des tâches du fonctionnaire, et ne relevaient pas d' un comportement sans rapport avec
celles-ci, constituerait une question de droit devant être tranchée par l' AIPN : voir l' affaire 76/84, Rienzi/Commission, précitée . Toutefois, une telle question de qualification juridique ne se pose pas en l' espèce, puisqu' il n' est pas contesté que les descentes au fond de M . Gill pendant sa période de service ont été effectuées dans l' exercice de ses fonctions auprès de la Commission . Contrairement à l' argumentation de M . Gill dans son mémoire en réponse, c' est seulement lorsqu' un tel
problème d' appréciation juridique se pose que le point de savoir si une maladie est une maladie professionnelle devient une question devant être tranchée par l' AIPN, au lieu d' être une question d' appréciation médicale relevant de la commission d' invalidité .

25 . Le principe selon lequel les questions de causalité relèvent d' une appréciation médicale qui incombe à la commission d' invalidité ressort clairement des arrêts de la Cour dans les affaires 257/81 et 76/84, précitées . Il convient de noter, en outre, que l' organisation et le mode de désignation des commissions d' invalidité aux fins de l' article 78 du statut sont semblables à ceux des commissions médicales aux fins de l' article 73 . Ainsi, on a pris soin dans les deux cas de garantir l'
équilibre et l' objectivité des commissions en question ( comparer les articles 7 à 9 de l' annexe II du statut avec l' article 23 de la réglementation ). Comme la Cour l' a observé, au sujet des décisions au titre de l' article 73, dans l' affaire Suss/Commission, point 11 ( 265/83, Rec . 1984, p . 4029 ):

"... le soin mis par ces dispositions à garantir l' équilibre et l' objectivité des commissions médicales traduit l' intention d' aboutir, en cas de litige, à un arbitrage définitif de toutes les questions de caractère médical à ce stade . Dans ces conditions, les voies de recours prévues par le statut ne peuvent être utilisées en principe qu' en vue d' obtenir un contrôle limité aux questions relatives à la constitution et au fonctionnement régulier des commissions médicales . L' examen de la Cour
ne saurait s' étendre aux appréciations médicales proprement dites ".

Comme l' observe la Commission, ces remarques valent également pour les commissions d' invalidité . Il en résulte que ni la Commission, en tant qu' AIPN, ni le Tribunal de première instance lui-même ne peuvent être autorisés à substituer leur propre vision des faits aux conclusions d' une commission d' invalidité régulièrement constituée . Nous estimons donc que le Tribunal de première instance a outrepassé les limites de sa compétence en jugeant, contrairement aux conclusions de la commission d'
invalidité, qu' il existait un lien entre l' aggravation de la broncho-pneumopathie de M . Gill au cours des années 1974 à 1981 et l' exercice de ses fonctions au service de la Commission pendant la même période . Il y a lieu de noter, en outre, qu' en parvenant à une telle conclusion, le Tribunal de première instance a commis une erreur de droit susceptible de contrôle par notre Cour, à la différence de toute constatation de fait qu' il était habilité à faire .

26 . Il ne nous paraît pas non plus que, comme le Tribunal de première instance semble l' affirmer au point 24 de son arrêt, la Commission doive, dans les circonstances particulières de l' espèce, être présumée avoir accepté la responsabilité du risque que la maladie de M . Gill finisse par entraîner une incapacité de travail .

27 . Il est certes incontestable que, lorsqu' elle nomme un fonctionnaire, une institution accepte le risque qu' il puisse un jour demander une pension d' invalidité calculée sur l' une des deux bases prévues à l' article 78 du statut . Or, la Commission n' a pas cherché à nier cette responsabilité en ce qui concerne M . Gill; et elle n' a pas non plus fait usage de la possibilité offerte par l' article 1er, paragraphe 1, de l' annexe VIII du statut, qui lui aurait permis, au moment du recrutement
de M . Gill, de reporter de cinq ans son admission au bénéfice de certaines prestations .

28 . Il nous semble toutefois que la seule responsabilité dont on puisse dire qu' elle a été acceptée par la Commission était celle de payer toute prestation effectivement due en application du statut . Contrairement à la position du Tribunal de première instance, ni la présence d' un mauvais état de santé préexistant diagnostiqué au moment de l' entrée en service de M . Gill, ni ( comme nous l' avons déjà indiqué ) le fait que la Commission a tiré avantage d' une période d' expérience
professionnelle antérieure qui avait contribué à cet état de santé, ne suffiraient en eux-mêmes à faire de l' aggravation de la maladie de M . Gill une "maladie professionnelle" aux fins de l' article 78 .

29 . Notre conclusion est donc qu' aucun des motifs fournis par le Tribunal de première instance pour l' annulation de la décision de la Commission du 20 mai 1988 n' est fondé . Par conséquent, il n' est pas nécessaire d' examiner les troisième et quatrième moyens du pourvoi .

Autres questions

30 . Après être parvenu à la conclusion qu' il y a lieu de faire droit au pourvoi de la Commission, il nous faut maintenant en examiner les conséquences . L' article 54, premier alinéa, du statut de la Cour de justice CEE prévoit ce qui suit :

"Lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal . Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d' être jugé, soit renvoyer l' affaire devant le Tribunal pour qu' il statue ."

Il nous paraît qu' en principe, avant que la Cour puisse statuer définitivement en faveur d' un demandeur au pourvoi, elle doit d' abord s' assurer que le défendeur n' était pas fondé à obtenir gain de cause sur la base d' un autre moyen qu' il avait invoqué devant le Tribunal de première instance . Dans le cas contraire, un sérieux risque d' injustice pèserait sur le défendeur : une partie susceptible d' obtenir gain de cause pourrait ainsi succomber pour la seule raison que le moyen qui lui aurait
été favorable n' a pas été examiné; il pourrait en être ainsi dans tous les cas où le Tribunal de première instance a statué en sa faveur sur une autre base et que cette décision a été renversée au stade du pourvoi .

31 . Il nous semble donc que, dans le cadre d' un pourvoi contre un arrêt du Tribunal de première instance, un défendeur doit être autorisé à soulever, dans son mémoire en réponse, un point qu' il avait déjà soulevé auparavant mais qui n' avait pas été traité par le Tribunal et qui aurait pu aboutir, s' il avait été examiné, à une décision favorable au défendeur . En d' autres termes, un défendeur devrait être autorisé à faire valoir non seulement que la décision du Tribunal de première instance qui
est attaquée par le demandeur devrait être maintenue, mais aussi, à titre subsidiaire, que la Cour de justice devrait statuer en faveur du défendeur sur la base d' un ou plusieurs autres moyens sur lesquels le défendeur s' était fondé devant le Tribunal de première instance . Selon nous, une telle procédure est ouverte au défendeur en vertu des articles 115 et 116 du règlement de procédure, même si aucune disposition expresse ne prévoit cette possibilité, comme on aurait pu l' attendre, à l' article
117, deuxième alinéa, dudit règlement . L' idée selon laquelle il est possible à la Cour de justice d' examiner d' autres moyens que ceux sur lesquels le Tribunal de première instance a fondé son arrêt trouve un appui dans le fait que la Cour de justice dispose, à ce stade, de la totalité du dossier de l' affaire; voir l' article 111, deuxième alinéa, du règlement de procédure .

32 . Selon nous, cette possibilité doit aussi être accordée au défendeur en vue d' une économie de procédure . Autrement, pour éviter le risque d' une injustice, il serait alors nécessaire de renvoyer l' affaire devant le Tribunal de première instance pour une nouvelle procédure avec les coûts supplémentaires que cela suppose - sans parler du risque d' un deuxième pourvoi et, dans le cas où d' autres moyens auraient dû être examinés, d' une nouvelle répétition de la procédure dans son entier .

33 . Toutefois, la compétence de la Cour de justice en cas de pourvoi contre un arrêt du Tribunal se limite aux points de droit; en réalité, la disposition visant le renvoi de questions devant le Tribunal de première instance peut être comprise comme concernant les affaires dans lesquelles de nouvelles constatations de fait sont nécessaires . Il nous semble donc qu' il serait utile, d' une manière générale, que le Tribunal de première instance, lorsqu' il se prononce en faveur du requérant sur un
motif, procède aux constatations de fait nécessaires en ce qui concerne tout autre moyen qui a été invoqué par le demandeur et sur lequel il pourrait chercher à se fonder en tant que défendeur dans un éventuel pourvoi .

34 . En l' espèce, il nous paraît que le seul point de fond que le défendeur aurait été susceptible d' invoquer à titre subsidiaire au stade du pourvoi est que la décision de la commission d' invalidité était elle-même entachée d' irrégularités qui la rendaient invalide . Même si le défendeur n' a pas soulevé ce point dans son mémoire en réponse, nous estimons que la Cour est fondée à l' examiner, puisqu' il ne nécessite aucune autre constatation de fait et qu' il peut être considéré comme un point
devant être examiné par la Cour en vue de décider, conformément à l' article 54 du statut de la Cour, si elle statue elle-même définitivement ou si elle renvoie l' affaire devant le Tribunal de première instance . En outre, le rapport de la commission d' invalidité est annexé au mémoire en réponse et il a donc été produit devant la Cour .

35 . Là encore, les autres solutions pourraient avoir pour effet de pénaliser le défendeur, soit par le prononcé d' un arrêt définitif en omettant d' examiner une question pertinente, soit par le renvoi de l' affaire devant le Tribunal de première instance en occasionnant des coûts et des retards supplémentaires pour les parties . Le défendeur ne devrait pas être pénalisé pour avoir omis de soulever, dans son mémoire en réponse, des points qu' il avait déjà soulevés dans sa requête mais qui n' ont
pas été examinés par le Tribunal de première instance, d' autant plus si l' on considère qu' il s' agit d' un des premiers pourvois formés devant la Cour, que l' étendue de la compétence d' appel de cette Cour est encore incertaine et que le règlement de procédure ne comporte aucune disposition expresse en la matière . Il convient de noter que M . Gill a effectivement soulevé la question de la validité du rapport de la commission en question devant le Tribunal de première instance, en faisant
valoir, d' une part, que le mandat confié à la commission d' invalidité était imprécis et erroné et, d' autre part, que le rapport de cette commission était insuffisamment motivé ( voir le point 16 de l' arrêt du Tribunal de première instance ).

36 . Par conséquent, il y a lieu d' examiner si le rapport de la commission d' invalidité était lui-même entaché de l' une ou l' autre de ces irrégularités . On pourrait être en présence de telles irrégularités si, dans l' exécution du mandat qui lui a été confié, cette commission n' a pas traité les questions pertinentes; ou si elle "( s' est basée ) sur une conception erronée de la notion de 'maladie professionnelle' ou si son rapport ( n' a pas établi ) un lien compréhensible entre les
constatations médicales qu' il comporte et les conclusions auxquelles elle arrive" ( affaire 277/84, Jaensch/Commission, Rec . 1987, p . 4923, point 15 ); ou encore si le rapport ne contenait "aucune motivation permettant d' apprécier les considérations sur lesquelles ( sa ) conclusion est basée" ( affaire 257/81, précitée, point 17 ).

37 . On notera que ces questions ne sont pas abordées par le Tribunal de première instance dans son arrêt, et qu' elles n' ont pas été invoquées par le défendeur ou par la partie intervenante dans leurs conclusions devant la Cour de justice . Il est clair, néanmoins, que la validité du rapport de la commission d' invalidité constitue la question centrale de cette affaire . Comme nous l' avons déjà observé, le point de savoir si M . Gill est atteint d' une maladie professionnelle suppose une
appréciation de caractère médical, et cette appréciation incombe à une commission d' invalidité régulièrement constituée . En outre, si les conclusions du rapport du 31 mars 1987 ne peuvent être acceptées, il en résulte nécessairement que l' affaire doit être à nouveau renvoyée devant une commission d' invalidité, pour que la Commission soit en mesure de prendre une nouvelle décision fondée sur les conclusions de cette dernière . Voir l' affaire 257/81, précitée, point 20 .

38 . Nous passons donc à l' examen du rapport de la commission d' invalidité . Selon ce rapport, le mandat qui lui avait été confié était formulé comme suit : "se prononcer sur l' existence éventuelle d' une maladie professionnelle et, dans l' affirmative, sur son rapport avec les fonctions que M . Gill a exercées aux Communautés, à l' exclusion de ses états de service antérieurs ." S' il est vrai que cette formulation manque quelque peu de clarté et de précision ( en particulier, la commission d'
invalidité ne pouvait pas décider qu' une maladie était une maladie professionnelle avant d' avoir d' abord examiné sa relation avec les fonctions exercées ), elle ne semble pas, en définitive, avoir empêché cette commission d' aborder les questions pertinentes . Ainsi, il ressort clairement de son rapport que cette commission a traité exclusivement des questions de caractère médical ( voir la page 1 du rapport ), et en particulier celle de savoir s' il existait une relation de cause à effet entre
l' incapacité de travail de M . Gill et l' exercice de ses fonctions entre 1974 et 1981 ( voir ses conclusions, à la page 3 ). Comme nous l' avons déjà indiqué, la commission d' invalidité est parvenue à la conclusion que l' aggravation de la maladie de M . Gill n' était pas due à ses activités au service de la Commission . En ce qui concerne les motifs qui ont servi de base à ses conclusions, il ressort de la page 2 du rapport que la commission d' invalidité a examiné et interrogé M . Gill, et qu'
elle a notamment considéré le développement de sa maladie après 1981 . Cette commission a ainsi tenu compte du fait qu' il n' y avait pas eu d' aggravation importante de l' état de santé de M . Gill après la date de sa retraite .

39 . Il nous paraît que ladite commission, dans la mesure où elle a examiné M . Gill et tenu compte de l' évolution historique de ses symptômes avant, pendant et après sa période de service à la Commission, était fondée à considérer, dans le cadre de son appréciation médicale, que l' incapacité de travail de M . Gill était due à ses activités antérieures à 1974 . Par conséquent, cette commission a examiné les questions pertinentes et fondé ses conclusions sur des considérations pertinentes . Les
motifs qui l' ont conduite à ces conclusions peuvent être trouvés dans son rapport, dont la lecture permet donc d' apprécier les considérations sur lesquelles il se fonde . Les motifs retenus par cette commission auraient peut-être pu être exposés de manière plus claire et plus circonstanciée, mais il ne nous semble pas que ce rapport puisse être considéré comme invalide pour défaut de motivation suffisante . Par conséquent, aucune objection ne peut être formulée quant à la validité du rapport, et
la Commission était donc fondée à s' appuyer sur celui-ci pour prendre sa décision sur la pension de M . Gill .

Conclusion

40 . En conclusion, nous estimons qu' il y aurait lieu de faire droit au pourvoi formé par la Commission contre l' arrêt du Tribunal de première instance et d' annuler la décision dudit Tribunal conformément à l' article 54 du statut de la Cour de justice . En application des articles 70 et 122 du règlement de procédure, les parties devraient supporter leurs propres frais, y compris ceux exposés devant le Tribunal de première instance . L' Union Syndicale-Luxembourg, partie intervenante à l' appui
des conclusions de M . Gill, devrait elle-même supporter ses propres dépens .

(*) Langue originale : l' anglais .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-185/90
Date de la décision : 19/09/1991
Type d'affaire : Pourvoi - fondé
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Fonctionnaires - Pension d'invalidité - Maladie professionnelle.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Walter Gill.

Composition du Tribunal
Avocat général : Jacobs
Rapporteur ?: Schockweiler

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:348

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