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08/05/1991 | CJUE | N°C-367/89

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 8 mai 1991., Procédure pénale contre Aimé Richardt et Les Accessoires Scientifiques SNC., 08/05/1991, C-367/89


Avis juridique important

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61989C0367

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 8 mai 1991. - Procédure pénale contre Aimé Richardt et Les Accessoires Scientifiques SNC. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Grand-Duché de Luxembourg. - Libre circulation des marchandises - Transit c

ommunautaire - Matériel stratégique. - Affaire C-367/89.
Recueil de juri...

Avis juridique important

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61989C0367

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 8 mai 1991. - Procédure pénale contre Aimé Richardt et Les Accessoires Scientifiques SNC. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Grand-Duché de Luxembourg. - Libre circulation des marchandises - Transit communautaire - Matériel stratégique. - Affaire C-367/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-04621
édition spéciale suédoise page I-00415
édition spéciale finnoise page I-00433

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Dans cette affaire, la Cour de cassation du Luxembourg souhaite obtenir une décision à titre préjudiciel sur la compatibilité avec le droit communautaire de restrictions telles que celles auxquelles le Grand-Duché soumet l' exportation de matériel qu' il qualifie d' importance stratégique . Cette question a été soulevée au cours d' une procédure pénale introduite par le ministre des Finances luxembourgeois et le directeur des douanes contre un certain nombre de parties défenderesses parmi
lesquelles M . Aimé Richardt, président-directeur général de la société française en nom collectif Les Accessoires Scientifiques ( ci-après "LAS ").

Les antécédents

2 . La procédure devant la juridiction nationale trouve son origine dans un contrat conclu en 1984 par M . Richardt avec la centrale d' achats soviétique Technopromimport pour la livraison d' une unité de production de circuits de mémoires à bulles . Il ressort du dossier que les dispositifs de mémoires à bulles sont utilisés dans l' industrie de la microélectronique et emmagasinent les informations sous la forme de sphères magnétiques localisées appelées bulles magnétiques . L' unité était,
disait-on, destinée à l' administration des postes soviétiques et comprenait 27 machines séparées . L' une d' entre elles était un usineur appelé microetch de dix pouces fabriqué par une société américaine, Veeco Instruments Inc ., et vendu au prix de 573 095 USD . LAS a acquis le microetch en avril 1985 auprès d' une autre société française, La Physique Appliquée Industrie SA qui l' avait acheté précédemment à Veeco SA, la filiale française du fabricant . Veeco SA a acheté le microetch à sa maison
mère en 1984 .

3 . Comme nous le comprenons, le microetch est un appareil de décapage ionique qui permet d' enlever d' infimes quantités de matière de la surface d' une plaquette ou substrat microscopique avec une grande précision . Le service des US Customs à Paris a déclaré dans une lettre adressée à son homologue luxembourgeois le 28 mai 1985 que le microetch était une réalisation mettant en application la technologie la plus avancée, bien que selon Veeco SA, un tel équipement fût, à l' époque pertinente,
facilement accessible en Europe et en Amérique du Nord .

4 . La machine a quitté les États-Unis sous couvert d' une licence d' exportation délivrée par les autorités américaines qui n' ont, semble-t-il, autorisé son utilisation qu' en France . Cette restriction à l' utilisation du microetch figurait sur la version française de la facture présentée à Veeco SA par Veeco Instruments Inc ., mais pas sur la version anglaise . Aucune référence à une quelconque restriction de ce genre n' apparaissait sur les factures relatives aux ventes ultérieures du microetch
. M . Richardt allègue que la version française de la facture présentée à Veeco SA a été confectionnée ex-post pour les besoins de la cause devant les juridictions luxembourgeoises . Nous sommes toutefois d' avis que son authenticité est sans incidence sur la réponse à la question qui a été déférée à la Cour .

5 . En juin 1984, LAS a adressé une demande aux autorités françaises compétentes en vue d' obtenir une licence autorisant l' exportation en Union soviétique de l' unité toute entière . LAS a été informée que, sur les 27 appareils ayant fait l' objet d' une demande d' autorisation, 24, dont le microetch, ne nécessitaient pas de licence et pouvaient quitter librement le territoire français . Une licence d' exportation a été accordée pour les trois machines restantes . LAS a ensuite chargé une
entreprise de transport d' expédier le microetch à Moscou . Une déclaration d' exportation a été établie à cet égard sur un formulaire EX, conformément au règlement ( CEE ) n 2102/77 ( JO 1977 L 246, p . 1 ) et un contrat a été passé avec Air France pour le transport du microetch de Roissy à Moscou à bord d' un avion de l' Aéroflot qui devait quitter Roissy le 14 mai 1985 .

6 . Le vol de Roissy à Moscou a toutefois été annulé et Air France a décidé, sans consulter LAS ni M . Richardt, de transporter la marchandise à Luxembourg, d' où un autre vol devait partir pour Moscou le 21 mai 1985 . Le microetch a toutefois été saisi par les autorités luxembourgeoises au moment de son chargement sur l' avion . Il est toujours en leur possession .

7 . Le microetch a été transporté de Roissy à Luxembourg sous couvert d' un document T1 établi par Air France conformément au règlement ( CEE ) n 222/77 du Conseil, du 13 décembre 1986, relatif au transit communautaire ( JO 1977, L 38, p . 1 ). Ce règlement avait pour objet d' établir un régime dit de transit communautaire de nature à faciliter le transport de marchandises entre deux points de la Communauté, "et, notamment, à alléger les formalités à accomplir lors du franchissement des frontières
intérieures" ( voir le quatrième considérant ). Le règlement institue une procédure de transit communautaire externe et une procédure de transit communautaire interne . Lorsque des marchandises circulent sous la procédure de transit communautaire externe, un document T1 doit être utilisé . Cette variante du régime de transit s' applique aux trois catégories de marchandises, dont une seule est pertinente en l' espèce, à savoir la catégorie des marchandises qui ne sont pas en libre pratique dans les
États membres (( voir l' article 1er, paragraphe 2, sous a ) du règlement n 222/77 )).

8 . Il ressort cependant des réponses à une question écrite posée par la Cour à LAS ainsi qu' aux gouvernements français et luxembourgeois, que le microetch a été mis en libre pratique dans la Communauté lorsqu' il a été importé en France par Veeco SA . Il aurait donc dû être envoyé au Luxembourg sous couvert d' un document T2 qu' il convient d' utiliser lorsque les marchandises circulent sous la procédure du transit communautaire interne . L' utilisation d' un document T1 résulte apparemment d' une
erreur mais ni les autorités françaises, ni les autorités luxembourgeoises n' ont émis d' objection et, en février 1986, les autorités françaises ont certifié que la procédure de transit à l' égard des marchandises était entièrement terminée .

9 . Les autorités luxembourgeoises ont refusé d' autoriser l' embarquement du microetch sur le vol à destination de Moscou, estimant que l' exportation de ce matériel en Union soviétique était soumise à licence au titre des articles 1er et 2 d' un règlement grand-ducal du 17 août 1963 ( ci-après "règlement grand-ducal ") selon lequel le transport sans licence de certaines marchandises en provenance, notamment, des États-Unis et de France et à destination, notamment, de l' Union soviétique est
interdit . La liste des marchandises dont le transit était, à l' époque pertinente, subordonné à la production d' une licence en vertu du règlement grand-ducal était annexée à un règlement grand-ducal du 23 août 1982 . Les autorités luxembourgeoises estiment que le microetch relève de l' article 1355 b ) 1 ) et de la note 3 h ) de la liste en question . Ce point de vue est contesté par les parties défenderesses pour des motifs étrangers à la question qui a été déférée à la Cour . Les parties
défenderesses tentent également de se fonder sur une disposition de l' article 2 du règlement grand-ducal, aux termes duquel la production d' une licence n' est pas exigée lorsque le pays d' origine des marchandises a délivré un certificat valable d' autorisation de transit . Elles maintiennent que le document T1 qui accompagne les marchandises et qui a été délivré par les autorités françaises constitue un tel certificat et les dispense de l' obligation d' obtenir une licence délivrée par les
autorités luxembourgeoises au titre du règlement grand-ducal .

10 . Cet argument a été rejeté par le tribunal correctionnel devant lequel ont été cités M . Richardt et quatre autres personnes, parmi lesquelles le directeur commercial d' Air France, du chef de tentative d' éluder les dispositions du règlement grand-ducal . M . Richardt a été acquitté, parce qu' il ignorait, à l' époque pertinente, que les marchandises étaient transportées au Luxembourg et les quatre coinculpés ont également bénéficié d' un non-lieu . Le tribunal correctionnel a toutefois ordonné
la confiscation du microetch . Sur appel de M . Richardt, la Cour d' appel a infirmé la partie du dispositif du jugement ordonnant la confiscation du microetch . Les autorités luxembourgeoises ont alors formé un pourvoi devant la Cour de Cassation qui a déféré la question suivante à la Cour :

"Le règlement ( CEE ) n 222/77 est-il à interpréter en ce sens que le document T1 y prévu doit être reconnu obligatoirement et sans restriction comme constituant une autorisation de transit valable sur le territoire de tout État membre de la Communauté économique européenne, quelle que soit la nature de la marchandise transportée, fût-elle même dangereuse pour la sécurité extérieure de l' État, ou, au contraire, laisse-t-il à un État membre la possibilité de refuser de reconnaître le document T1
comme valant autorisation de transit, lorsque la législation nationale de cet État considère la marchandise transportée comme un matériel stratégique et qu' elle assujettit, pour des raisons de sécurité extérieure, le transit par son territoire à l' obtention d' une autorisation spéciale?"

L' objet du règlement grand-ducal

11 . Le règlement grand-ducal a été adopté pour mettre en oeuvre les accords passés au sein du COCOM ( Coordinating Committee for Multilateral Export Controls ). Le COCOM a pour objectif de contrôler l' exportation vers les pays communistes de produits d' importance stratégique . Il comprend seize États, parmi lesquels figurent les États-Unis et tous les États membres de la Communauté européenne à l' exception de l' Irlande, qui a néanmoins pour politique d' observer les règles établies par le COCOM
. Compte tenu des changements qui ont eu lieu récemment dans la plupart des pays communistes, il est probable que le système COCOM sera appliqué moins rigoureusement à l' avenir .

12 . Le COCOM repose sur une base officieuse et ses décisions doivent être mises en oeuvre par les États participants pour sortir des effets en droit national . La nécessité de dispositions nationales d' application signifie que les catégories de produits soumises à des restrictions à l' exportation dans différents États participants pourraient ne pas coïncider précisément à un moment donné . Néanmoins, il semble en l' espèce que la législation française restreignait également l' exportation de
matériel relevant de l' article 1355 b ) 1 ) et de la note 3 h ) de la liste annexée au règlement grand-ducal du 23 août 1982 . En réalité, après la saisie du microetch par les autorités luxembourgeoises, les autorités françaises ont revu la question et ont entamé par la suite des poursuites pénales contre LAS . Cette procédure est toujours pendante . A l' audience, l' agent du gouvernement français a informé la Cour que les autorités françaises n' avaient initialement approuvé l' exportation de la
marchandise que parce qu' elles ignoraient sa véritable nature .

Les questions soulevées devant la Cour

13 . Bien que la question posée à la Cour fasse référence au règlement ( CEE ) n 222/77, nous estimons que le règlement en question est dépourvu de pertinence pour la solution du litige entre les parties au principal . Selon l' article 1er, paragraphe 1, du règlement, le régime de transit communautaire s' applique à la circulation des marchandises "entre deux points situés dans la Communauté ". Toutefois, il n' y a pas eu de restrictions à la circulation du microetch entre la France et le Luxembourg
et, au moment de sa saisie par les autorités luxembourgeoises, la procédure de transit communautaire était terminée . Le litige devant la juridiction nationale porte sur le transport du microetch non pas de France au Luxembourg, mais du Luxembourg en Union soviétique, un pays tiers . Le règlement n 222/77 ne saurait avoir pour effet d' empêcher un État membre de soumettre à l' exigence de la production d' une licence l' exportation de certaines marchandises vers des pays tiers, étant donné que ces
exportations sortent du champ d' application dudit règlement .

14 . Il convient donc de se demander s' il existe d' autres dispositions de droit communautaire susceptibles de rendre illégale une exigence de ce type . On a invoqué au cours de la procédure les règles du traité CEE interdisant les restrictions quantitatives à la libre circulation des marchandises et mesures d' effet équivalent ( voir les articles 30 à 36 ). Nous estimons cependant que ces règles ne trouvent pas application dans les circonstances de l' espèce étant donné, comme le souligne la
Commission, qu' elles ne s' appliquent qu' à la circulation des marchandises entre États membres ( voir l' affaire EMI Records/CBS United Kingdom, 51/75, Rec . 1976, p . 811 ). Bien que la Commission ait continué à invoquer les articles 30 à 36, cette approche est à notre avis erronée et il faut plutôt envisager les dispositions communautaires régissant les exportations vers les pays tiers .

Le règlement ( CEE ) n 2603/69

15 . L' exportation de marchandises de la Communauté à destination de pays tiers est régie par le règlement ( CEE ) n 2603/69 du Conseil, du 20 décembre 1969, portant établissement d' un régime commun applicable aux exportations ( JO L 324, p . 25 ), tel qu' il a été modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) n 1934/82 ( JO L 211, p . 1 ). Bien que le règlement n 2603/69 ait été peu invoqué dans cette affaire, le contexte dans lequel ses dispositions doivent être envisagées ne saurait faire
aucun doute . Il a été adopté, à la fin de la période de transition, conformément aux articles 111 et 113 du traité, comme un axe de la politique commerciale commune . Même s' il peut subsister certains doutes quant au domaine couvert par cette politique, il est indubitable que des mesures visant à libérer les exportations de la Communauté à destination de pays tiers tombent incontestablement dans son champ d' application et relèvent par conséquent aussi de la compétence exclusive de la Communauté .
L' article 113, paragraphe 1, lui-même définit la politique commerciale commune comme étant "fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne ... l' uniformisation des mesures de libération ( et ) la politique d' exportation ...". Ainsi que la Cour l' a déclaré ( voir notamment les arrêts du 15 décembre 1976, Donckerwolcke, 41/76, Rec . p . 1921, et du 18 février 1986, Bulk Oil, 174/84, Rec . p . 559 ), des mesures de politique commerciale de caractère national ne sont admissibles, à
partir de la fin de la période de transition, qu' en vertu d' une habilitation spécifique de la part de la Communauté .

16 . Le règlement n 2603/69 est décrit par son intitulé comme portant établissement d' un régime commun applicable aux exportations; l' article 1er du règlement, intitulé "Principe fondamental" est ainsi libellé :

"Les exportations de la Communauté économique européenne à destination des pays tiers sont libres, c' est-à-dire non soumises à restrictions quantitatives, à l' exception de celles qui sont appliquées conformément aux dispositions du présent règlement ."

17 . Ce "principe fondamental" forme le titre I du règlement; le titre II institue une procédure communautaire d' information et de consultation; le titre III a trait aux mesures de sauvegarde; et le titre IV comprend les dispositions transitoires et finales . Ces dispositions incluent, à l' article 10, une dérogation en faveur de certains produits figurant sur une liste annexée, à l' égard desquels, jusqu' à l' introduction d' un régime commun, "le principe de la liberté d' exportation au plan
communautaire" ne s' applique pas encore; et, à l' article 11, une clause de sauvegarde littéralement semblable à la disposition de l' article 36 du traité .

18 . A la lumière des buts du règlement, ainsi que de sa structure et de ses termes, il est clair à notre avis qu' il met en application une règle fondamentale selon laquelle, sous réserve des exceptions spécifiées, les exportations de la Communauté à destination des pays tiers ne sont soumises à aucune restriction .

19 . On a néanmoins suggéré que les mesures en cause en l' espèce ne relevaient pas de l' article 1er du règlement puisqu' il ne s' agit pas, dit-on, de restrictions quantitatives mais de mesures d' effet équivalent . Nous ne pouvons admettre ce point de vue . Il est vrai que les articles 30 et 34 du traité visent les restrictions quantitatives ( respectivement à l' importation et à l' exportation entre les États membres ) ainsi que toutes mesures d' effet équivalent . Il est vrai également que,
tandis que l' article 1er du règlement parle de restrictions quantitatives, le deuxième alinéa du préambule parle, dans un contexte différent, de mesures d' effet équivalent . Mais il ne s' ensuit pas à notre avis que le Conseil a nécessairement voulu exclure de telles mesures du champ d' application du principe fondamental énoncé à l' article 1er du règlement . Au contraire, nous pensons qu' il ne serait pas raisonnable, du moins si l' on entend ces mesures au sens habituel des termes, de
considérer que le règlement interdit certaines restrictions mais en autorise d' autres ayant le même effet .

20 . Cela ne veut pas dire, naturellement, que le champ d' application de l' article 1er du règlement est identique à celui de l' article 30 du traité . Certaines mesures peuvent relever de l' interdiction énoncée à l' article 30 du traité sans tomber dans le champ d' application de l' article 1er du règlement - tout comme il existe certaines mesures qui pourraient relever de l' interdiction énoncée à l' article 30 du traité mais qui, selon la jurisprudence de la Cour, ne relèvent pas de celle de l'
article 34 : voir l' arrêt du 8 novembre 1979, Groenveld ( 15/79, Rec . p . 3409 ). Ainsi, par exemple, un système de licences pour le contrôle des importations, même lorsque toutes les licences sont octroyées de manière automatique, est une mesure interdite par l' article 30 dans le commerce entre les États membres - voir les affaires 51/71 à 54/71, International Fruit, Rec . 1971, p . 1107; mais un tel système, s' il est utilisé pour le contrôle des exportations, ne constitue probablement pas une
mesure que l' article 1er du règlement est destinée à couvrir . Toutefois, nous pensons qu' un système de licences qui pourrait être tenu pour une mesure d' effet équivalent au titre des articles 30 et 34 relèverait de l' article 1er du règlement s' il avait pour effet d' empêcher toutes les exportations d' un produit particulier . Cela illustre selon nous le danger d' interpréter le règlement par référence à certaines dispositions du traité qui se situent dans un contexte différent, danger démontré
par toute tentative de lire dans le règlement une distinction entre restrictions quantitatives et mesures d' effet équivalent .

21 . De la même manière, la Cour a admis que sa jurisprudence au titre des articles 30 et 36 du traité relative aux mesures d' effet équivalent dans le domaine de la propriété industrielle et commerciale ne saurait être transposée à un accord de libre échange entre la Communauté et un pays tiers, malgré la similitude des termes des dispositions en question : voir l' arrêt du 9 février 1982, Polydor ( 270/80, Rec . p . 329 ). De nouveau, dans l' affaire 51/75, Emi Records, précitée, la Cour a rejeté
une tentative d' appliquer, dans le contexte des marques, la doctrine de l' origine commune de produits originaires de pays tiers . C' est dans ce contexte que la Cour a déclaré, au point 12, que les dispositions du règlement ( CEE ) n 1439/74 ( JO L 159, p . 1 ), introduisant des règles communes pour les importations, se réfèrent aux seules restrictions quantitatives, à l' exclusion des mesures d' effet équivalent . Il est clair - et les raisons en sont évidentes - que la jurisprudence relative aux
limitations des droits de propriété industrielle et commerciale dans le commerce entre les États membres ne saurait être transposée de manière automatique aux instruments régissant le commerce avec les pays tiers, et qu' elle ne saurait être ainsi transposée sans souci de savoir si l' instrument en question interdit spécifiquement les mesures d' effet équivalent . La conclusion à tirer de la jurisprudence est que le champ d' application des différentes dispositions ne dépend pas de la formulation
utilisée mais de leur contexte et de leur buts .

22 . Nous concluons en conséquence que si l' article 1er du règlement est lu dans son contexte et à la lumière des buts qu' il poursuit, une interdiction des exportations comme celle en cause en l' espèce doit être considérée comme relevant de cet article . Nous relevons également que l' article XI de l' accord général sur les tarifs douaniers et le commerce que l' on peut tenir pour pertinent aux fins de l' interprétation d' un instrument communautaire régissant le commerce international, est
intitulé "Élimination générale des restrictions quantitatives", tandis que le texte de l' article XI, paragraphe 1, parle de "prohibitions ou de restrictions autres que des droits de douane, taxes, ou autres impositions, que l' application en soit faite au moyen de contingents, de licences d' importation ou d' exportation ou de tout autre procédé ".

23 . En outre, même si l' article 1er est interprété plus étroitement que nous le suggérons, il ne saurait encore être lu comme autorisant de manière spécifique des restrictions aux échanges avec les pays tiers; or, comme nous l' avons souligné, la jurisprudence de la Cour exige néanmoins pareille autorisation spécifique .

24 . La conclusion à laquelle nous sommes arrivés, qui consiste à dire que les mesures en cause en l' espèce tombent sous le coup de la prohibition de l' article 1er du règlement ( bien que je suggérerai également qu' elles sont en principe susceptibles d' être justifiées au titre dudit règlement ), est confirmée, pensons-nous, même si l' on adopte une approche différente et si l' on cherche à établir une distinction entre restrictions quantitatives et mesures d' effet équivalent . Dans ce cas, l'
argumentation serait la suivante . Un système de contrôle des exportations au moyen de licences peut, suivant les circonstances, être considéré comme relevant de la première ou de la deuxième catégorie . Lorsque la décision d' accorder ou non une licence est prise au cas par cas à la lumière de toutes les circonstances qui prévalent, de telle sorte qu' on ne saurait affirmer avec certitude à l' avance si une licence sera accordée, le système en question équivaudra à une mesure d' effet équivalent :
voir les arrêts Donckerwolcke, précité; du 3 février 1977, Bouhelier ( 53/76, Rec . p . 197 ) et du 16 mars 1977, Commission/France ( 68/76, Rec . p . 515 ).

25 . En l' espèce, il semble toutefois extrêmement improbable, eu égard à la finalité du règlement grand-ducal, qu' à l' époque pertinente des licences aient été octroyées pour l' exportation en Union soviétique de matériel relevant de l' article 1355 b ) 1 ) et de la note 3 h ) de la liste annexée au règlement grand-ducal du 23 août 1982 . Si tel était le cas, les dispositions nationales contestées auraient alors pour effet d' interdire complètement de telles exportations . Dans ces circonstances,
les dispositions en question devraient être considérées comme une restriction quantitative à l' exportation . Il serait irréaliste de traiter une restriction partielle comme une restriction quantitative, alors qu' une restriction totale ne le serait pas . De surcroît, dans l' arrêt du 14 décembre 1979, Henn et Darby, points 11 à 13 ( 34/79 R, Rec . p . 3795 ), la Cour a déclaré qu' une interdiction totale de circulation des marchandises constituait une restriction quantitative plutôt qu' une mesure
d' effet équivalent .

26 . Ainsi, même si l' on considère, ce que nous refusons, que l' article 1er du règlement n 2603/69 doit être interprété en ce sens qu' il n' interdit pas les mesures d' effet équivalent à des restrictions quantitatives, on peut soutenir qu' il trouve application en l' espèce .

27 . Lorsque des mesures nationales telles que celles qui sont en cause dans le litige au principal tombent sous le coup de l' interdiction contenue à l' article 1er du règlement n 2603/69, il convient de se demander si elles peuvent être justifiées au titre de l' article 11 dudit règlement . L' article 11 qui, comme nous l' avons signalé, est rédigé dans les mêmes termes que l' article 36 du traité, se lit comme suit :

"Sans préjudice d' autres dispositions communautaires, le présent règlement ne fait pas obstacle à l' adoption ou à l' application, par les États membres, de restrictions quantitatives à l' exportation justifiées par des raisons de moralité publique, d' ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de
la propriété industrielle et commerciale ."

28 . Le gouvernement luxembourgeois, soutenu par les gouvernements français et du Royaume-Uni, allègue qu' un système de licences tel que celui qui est institué par le règlement grand-ducal est justifié par des raisons de sécurité publique . Nous ne doutons pas que le concept de sécurité publique soit un principe suffisamment large pour inclure des restrictions au transfert de marchandises ou de technologie d' importance stratégique vers des pays supposés présenter une menace militaire .

29 . A notre avis cependant, les États membres ne peuvent se prévaloir de l' article 11 du règlement n 2603/69 que dans les cas où le principe de proportionnalité a été respecté . Cela signifie que les États membres ne doivent pas chercher à exécuter une disposition nationale susceptible d' être justifiée au titre de l' article en question par des mesures qui vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l' objectif visé par la disposition . L' application du principe de proportionnalité dans
des cas spécifiques relève de la compétence des juridictions nationales . Il ne faudrait pas prétendre que ce principe produit le même effet à l' égard à la fois de l' article 11 du règlement et de l' article 36 du traité auquel il s' applique également . Néanmoins, lorsque le défaut de se conformer à des règles nationales du type de celles qui sont en cause dans le litige au principal peut aboutir à la confiscation des marchandises litigieuses, certains facteurs tels que l' état d' esprit, à l'
époque pertinente, du propriétaire des marchandises saisies et la valeur de ces dernières devraient à notre avis être pris en compte .

Les articles 223 et 224 du traité

30 . Enfin, il convient de prendre en considération, dans le contexte de la présente affaire, deux dispositions exceptionnelles du traité CEE . La première est l' article 223, paragraphe 1, sous b ), qui est ainsi libellée :

"Tout État membre peut prendre les mesures qu' il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d' armes, de munitions et de matériel de guerre; ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché commun en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires ."

Nous estimons que cette disposition n' est pas pertinente dans les circonstances de l' espèce, étant donné que personne n' a prétendu que le microetch constitue des armes, munitions ou matériel de guerre destinés à ces fins . En outre, en vertu de l' article 223, paragraphe 2, le Conseil était tenu de fixer, au cours de la première année suivant l' entrée en vigueur du traité, la liste des produits auxquels les dispositions de l' article 223, paragraphe 1, sous b ), s' appliquent . Il semble qu' une
telle liste ait été établie, mais elle n' a pas été modifiée par la suite et on n' a pas allégué qu' elle couvrirait le microetch .

31 . La seconde disposition exceptionnelle qu' il convient de mentionner est l' article 224 qui se lit comme suit :

"Les États membres se consultent en vue de prendre en commun les dispositions nécessaires pour éviter que le fonctionnement du marché commun ne soit affecté par les mesures qu' un État membre peut être appelé à prendre en cas de troubles intérieurs graves affectant l' ordre public, en cas de guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre, ou pour faire face aux engagements contractés par lui en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale ."

32 . Bien que les termes de cette disposition ne fixent pas de façon claire l' étendue de la compétence qu' elle confère aux États membres pour adopter des mesures dérogeant à d' autres règles du droit communautaire, le second alinéa de l' article 225, qui renvoie aux "pouvoirs prévus aux articles 223 et 224", suggère que l' article 224 a voulu autoriser l' adoption de mesures nationales qui, autrement, seraient illégales . C' est, semble-t-il, le point de vue adopté par l' avocat général M . Gand
dans l' arrêt du 15 octobre 1969, Wuerttembergische Milchverwertung ( 15/69, Rec . p . 364, 374 ), où il a affirmé que l' article 224, "en cas de crise grave, permet aux États membres de prendre les mesures nécessaires sans être tenus d' observer les règles du traité ". La question qui se pose donc est celle de savoir si le règlement grand-ducal peut être tenu pour une mesure que le Luxembourg était appelé à prendre pour faire face aux engagements contractés par lui en vue du maintien de la paix et
de la sécurité internationale .

33 . Parmi ceux qui ont présenté des observations écrites à la Cour, seule la Commission aborde ce point . Elle allègue qu' en raison du caractère officieux du COCOM on ne saurait affirmer que le Luxembourg a "contracté" des "engagements" au titre du COCOM . Selon nous cependant, il n' est pas nécessaire de résoudre cette question dans le contexte de la présente affaire, parce que la législation nationale contestée est susceptible d' être justifiée au titre de l' article 11 du règlement n 2603/69 .
Bien que, comme nous l' avons expliqué, un État membre doive respecter le principe de proportionnalité pour se prévaloir de l' article 11, il ne peut pas, à notre avis, se tourner vers l' article 224 du traité lorsque la mesure contestée, encore qu' elle soit couverte en principe par la disposition précédente, va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l' objectif poursuivi . En tout état de cause, l' article 224 peut lui-même être soumis au principe de proportionnalité, de sorte que, dans
les circonstances présentes, il serait vain de recourir à cet article .

Conclusion

34 . Nous estimons dès lors qu' il convient de répondre à la question déférée à la Cour de la façon suivante :

"1 ) Le règlement ( CEE ) n 222/77 du Conseil n' interdit pas à un État membre qui, pour des raisons de sécurité publique, soumet à licence l' exportation de certaines marchandises à destination d' un certain nombre de pays tiers d' exiger la production d' une telle licence à l' égard de marchandises en provenance d' un autre État membre et entrées dans le premier État sous couvert d' une déclaration de transit délivrée conformément audit règlement .

2 ) L' article 1er du règlement ( CEE ) n 2603/69 du Conseil doit être interprété comme interdisant les mesures nationales qui ont pour effet d' empêcher l' exportation de certaines catégories de marchandises à destination de pays tiers . Néanmoins, lorsque de telles mesures ont pour effet de contrôler les exportations de produits ou de technologie d' importance stratégique vers des États susceptibles de constituer une menace militaire de l' avis de l' État membre concerné, elles doivent être
regardées en principe comme justifiées par des raisons de sécurité publique au titre de l' article 11 dudit règlement . Les sanctions infligées en cas d' infraction à la législation concernée ne doivent toutefois pas excéder la mesure de ce qui est nécessaire pour atteindre l' objectif qu' elle poursuit ."

(*) Langue originale : l' anglais .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-367/89
Date de la décision : 08/05/1991
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Grand-Duché de Luxembourg.

Libre circulation des marchandises - Transit communautaire - Matériel stratégique.

Union douanière

Restrictions quantitatives

Mesures d'effet équivalent

Libre circulation des marchandises


Parties
Demandeurs : Procédure pénale
Défendeurs : Aimé Richardt et Les Accessoires Scientifiques SNC.

Composition du Tribunal
Avocat général : Jacobs
Rapporteur ?: Kakouris

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:199

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