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16/04/1991 | CJUE | N°C-15/90

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 16 avril 1991., David Maxwell Middleburgh contre Chief Adjudication Officer., 16/04/1991, C-15/90


Avis juridique important

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61990C0015

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 16 avril 1991. - David Maxwell Middleburgh contre Chief Adjudication Officer. - Demande de décision préjudicielle: Court of Appeal - Royaume-Uni. - Sécurité sociale - Qualité de travailleur salarié - Règlement n. 1408/71

- Allocation pour enfants à charge - Clause de résidence - Articles 48 et 52...

Avis juridique important

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61990C0015

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 16 avril 1991. - David Maxwell Middleburgh contre Chief Adjudication Officer. - Demande de décision préjudicielle: Court of Appeal - Royaume-Uni. - Sécurité sociale - Qualité de travailleur salarié - Règlement n. 1408/71 - Allocation pour enfants à charge - Clause de résidence - Articles 48 et 52 du traité CEE. - Affaire C-15/90.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-04655

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Le requérant au principal est un ressortissant britannique qui a travaillé en Irlande entre janvier 1981 et août 1982 . En octobre 1983, laissant son fils en Irlande, il est retourné au Royaume-Uni où il a occupé un emploi salarié entre le 15 novembre 1983 et le 13 avril 1984 . Chômeur du 16 au 29 avril 1984, il a ensuite été travailleur non salarié du 30 avril au 29 juillet de la même année .

2 . Les autorités nationales compétentes lui ayant refusé pour cette période l' allocation pour enfant à charge pour son fils, au motif que celui-ci ne se trouvait pas alors au Royaume-Uni, le litige a finalement été porté devant la Court of Appeal in London qui nous a posé trois questions préjudicielles .

3 . Pour le détail des dispositions nationales et communautaires concernées, nous nous permettons de renvoyer au rapport d' audience .

Quant à la première question

4 . La première question est formulée comme suit :

"Lorsqu' une personne est un travailleur non salarié et a droit ( au titre de la loi nationale ) aux prestations de chômage en cas de cessation involontaire de ce travail non salarié et a acquis ce droit du fait de cotisations payées ou créditées en tant que travailleur salarié, cette personne doit-elle être considérée comme un travailleur salarié aux fins de l' article 73 lu en liaison avec l' article 1er du règlement ( CEE ) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des
régimes de sécurité sociale?"

5 . Le problème posé trouve son origine dans les dispositions de l' article 73, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté ( JO L 149, p . 2 ), dont la version applicable au moment des faits ( 1 ) stipule que :

"Le travailleur salarié soumis à la législation d' un État membre autre que la France a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d' un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s' ils résidaient sur le territoire de celui-ci ."

6 . Il est donc clair que si le requérant au principal avait été salarié du 30 avril au 29 juillet 1984, on ne pourrait pas lui opposer l' absence de son fils du territoire national pour lui refuser le paiement des prestations familiales pour cette période .

7 . Il est toutefois incontesté que, pendant la période litigieuse, M . Middleburgh était un travailleur non salarié aux termes du droit national applicable . Il aurait cependant été en droit de percevoir des allocations de chômage si ce risque était survenu, et ce non pas en vertu de sa qualité de travailleur non salarié, car ceux-ci n' avaient pas ce droit, mais du fait des cotisations versées antérieurement en tant que travailleur salarié .

8 . La question qui se pose est donc celle de savoir si cette considération suffit pour faire du requérant au principal un salarié au sens de l' article 73 précité .

9 . Celui-ci tire tout d' abord deux arguments du texte de l' article 1er du règlement n 1408/71, car il considère que les définitions générales qui s' y trouvent sont applicables au reste du règlement et donc en particulier à son article 73 .

10 . Le requérant au principal estime entrer dans la catégorie définie à l' article 1er, sous ii ), en ce qu' il était affilié à titre obligatoire à un régime s' appliquant à tous et dont "les modes de gestion ou de financement ... permettent de l' identifier comme travailleur salarié ou non salarié ". Mais si, compte tenu de cette formulation et des faits de l' espèce, cette disposition nous permet sans aucun doute de conclure que M . Middleburgh est un travailleur, elle ne saurait constituer la
preuve qu' il est à considérer comme salarié .

11 . En effet, lors de la période litigieuse, c' est en tant que non salarié qu' était affilié le requérant au principal, comme en témoigne le fait que c' est en cette qualité qu' il payait ses cotisations, et ce nonobstant la considération qu' il avait également certains droits découlant de sa qualité antérieure de salarié . Il n' est donc pas possible de conclure qu' il était, lors de la période pertinente, affilié à un régime dont les modes de gestion et de financement permettaient de l'
identifier comme travailleur salarié .

12 . Le deuxième argument de texte du requérant au principal se heurte à une objection similaire . Il fait valoir qu' à défaut de relever du point ii ) de l' article 1er du règlement n 1408/71, il relèverait du point i ) qui précise que par "travailleur salarié" et "travailleur non salarié", on entend toute personne

"qui est assurée au titre d' une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches d' un régime de sécurité sociale s' appliquant aux travailleurs salariés ou non salariés ".

13 . Comme le point ii ), cette disposition ne nous donne pas d' indication selon laquelle le requérant devrait être considéré comme un travailleur salarié, alors qu' il était affilié en tant que non salarié, même s' il bénéficiait simultanément d' une assurance contre le risque de chômage grâce à des cotisations qu' il avait versées auparavant à titre obligatoire du fait de sa qualité antérieure de salarié .

14 . La partie requérante au principal s' appuie également sur l' arrêt Brack ( 2 ) où la Cour a procédé à une interprétation extensive de la notion de travailleur au sens de l' article 1er du règlement n 1408/71 . Mais il faut rappeler qu' à plus d' un titre, cette affaire différait de l' espèce .

15 . En premier lieu, elle concernait non pas une distinction à l' intérieur du champ d' application de l' article 1er mais bien la délimitation de celui-ci, par rapport aux personnes non susceptibles de bénéficier du règlement . En outre, la Cour avait bien précisé que son interprétation de l' article 1er était valable aux fins de l' application de l' article 22 du même règlement, qui concerne l' assurance maladie, prestation liée à des cotisations qui avaient été payées par M . Brack mais dont il
risquait de perdre le bénéfice du seul fait de la localisation géographique de la survenance du risque . Par contre, les allocations familiales en cause ici ne sont pas liées à de telles cotisations .

16 . Le requérant au principal invoque enfin une lecture combinée des dispositions des articles 73 et 74 du règlement n 1408/71 . Il en ressortirait qu' un demandeur devrait avoir droit aux allocations familiales soit s' il est salarié et acquitte les cotisations appropriées, soit s' il est sans emploi mais bénéficie de prestations versées sur la base de telles cotisations . Il ne serait dès lors pas raisonnable de les refuser à un demandeur qui remplirait une condition relevant de la première
hypothèse, à savoir avoir un emploi, et une autre relevant de la deuxième, à savoir être susceptible de bénéficier de prestations de chômage .

17 . Il n' est cependant pas concevable qu' au cours d' une seule et même période une personne puisse être simultanément un travailleur non salarié et un travailleur salarié au chômage . Puisque M . Middleburgh n' était manifestement pas en chômage, il ne saurait invoquer l' article 74 . Par ailleurs il ne saurait pas non plus invoquer l' article 73 puisque celui-ci ne s' appliquait qu' aux travailleurs salariés, ainsi que la Cour l' a expressément confirmé au point 8 de l' arrêt Delbar ( 3 ). Or,
nous venons de démontrer que le requérant était un travailleur non salarié, même s' il était assuré contre le risque de chômage du fait de cotisations payées antérieurement comme salarié .

18 . Nous proposons donc de répondre de la manière suivante à la première question :

"Lorsqu' une personne est un travailleur non salarié et a droit ( au titre de la loi nationale ) aux prestations de chômage en cas de cessation involontaire de ce travail non salarié et a acquis ce droit du fait de cotisations payées ou créditées en tant que travailleur salarié, elle ne doit pas être considérée comme un travailleur salarié aux fins de l' article 73, lu en liaison avec l' article 1er, du règlement ( CEE ) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de
sécurité sociale ."

Quant à la seconde question

19 . La seconde question est rédigée comme suit :

"Si un ressortissant d' un État membre A réside pendant une certaine période dans un État membre B et, pendant cette période, a ) travaille en tant que travailleur salarié et b ) cohabite avec un ressortissant de l' État membre B et en a un enfant, est-il incompatible avec l' article 48 ou l' article 52 du traité que l' État membre A refuse de payer les prestations familiales relatives à cet enfant au seul motif de l' absence de l' enfant de l' État membre A pendant une période où le ressortissant
de cet État membre A est retourné dans l' État membre A et y exerce comme travailleur non salarié, alors que l' enfant reste dans l' État membre B?"

20 . Nous partageons l' avis de la Commission et de la partie défenderesse au principal selon lequel, puisque la question posée précise que le demandeur est retourné au Royaume-Uni en tant que travailleur non salarié, il n' est pas nécessaire d' analyser le problème sous l' angle spécifique de l' article 48 .

21 . Il est apparu au cours de la procédure que M . Middleburgh part du postulat qu' un ressortissant d' un autre État membre qui viendrait s' établir au Royaume-Uni, pourrait, en application de l' effet direct de l' article 52, obtenir des prestations familiales pour ses enfants restés dans le pays d' origine du travailleur; M . Middleburgh voudrait dès lors être assimilé à de tels étrangers . Nous examinerons d' abord cette hypothèse ( première partie ), et ensuite la question de savoir si le
problème se pose d' une manière différente lorsque le travailleur possède la nationalité du pays dans lequel il s' établit après avoir exercé un emploi dans un autre État membre ( deuxième partie ).

Première partie

22 . Dans l' arrêt Delbar, que nous venons de citer, la Cour était confrontée à la situation d' un avocat belge exerçant sa profession en France, dont les enfants demeuraient en Belgique et qui, pour cette raison, se voyait refuser les allocations familiales françaises . La juridiction nationale demandait si ceci était compatible avec l' article 51 du traité . Vous avez répondu positivement à cette question en raison du fait que l' article 51 vise uniquement les travailleurs salariés . Mais alors
que le juge de renvoi n' avait pas mentionné le règlement n 1408/71, vous avez tenu à rappeler que malgré l' extension du règlement n 1408/71 aux travailleurs non salariés, le champ d' application de l' article 73 de ce règlement n' avait pas encore été modifié à l' époque des faits et qu' il était demeuré applicable aux seuls travailleurs salariés . Or, comme l' arrêt Delbar est postérieur aux deux arrêts Pinna ( 4 ), si vous aviez eu un doute au sujet de la compatibilité de l' article 73 du
règlement tel qu' il était alors avec l' article 52 du traité ( puisque le demandeur au principal était un non salarié ), vous l' auriez certainement laissé transparaître dans un obiter dictum, afin d' inciter le juge de renvoi à poser une autre question . Par votre silence, vous avez plutôt donné l' impression de partager l' avis qu' avait exprimé l' avocat général M . Tesauro, à savoir que malheureusement

"en l' état actuel du droit communautaire il n' y a aucun fondement à la prétention de M . Delbar de découvrir une base juridique dans le traité CEE ou dans la législation dérivée pour éliminer l' obstacle à la naissance d' une obligation de versement de prestations familiales que constitue la résidence de ses enfants dans un pays différent de celui où il exerce son activité de travailleur indépendant . Le contexte normatif n' autorise aucun doute, ni d' interprétation ni quant à une éventuelle
illégalité" ( point 4 des conclusions, Rec . 1989, p . 4073 ).

23 . Nous estimons que cette vue des choses était et demeure pleinement correcte . En effet, puisque l' article 51 ne vise que les travailleurs salariés et qu' il n' existe aucune disposition parallèle en ce qui concerne les travailleurs non salariés, les mesures que le Conseil devait prendre en vertu de cet article, et qui ont successivement fait l' objet des règlements n s 3/58 et 1408/71, ne pouvaient concerner que les travailleurs salariés . Les choses n' ont changé que lorsque le Conseil a
constaté que la coordination des régimes de sécurité sociale applicables aux travailleurs non salariés était nécessaire pour réaliser l' un des objets de la Communauté, et qu' il pouvait donc recourir à l' article 235 pour étendre le règlement n 1408/71 aux travailleurs non salariés .

24 . La thèse de M . Middleburgh revient en substance à dire que les règlements susmentionnés n' ont qu' un caractère déclaratoire : ils ne feraient que préciser des droits qui découleraient de toute façon directement et immédiatement des clauses de non-discrimination figurant aux articles 48 et 52 . Tel serait aussi le cas notamment pour le droit d' un travailleur migrant de toucher des allocations familiales pour ses enfants restés dans le pays d' origine . Ces deux articles n' auraient donc pas
seulement un effet direct pour autant qu' ils confèrent le droit au "traitement national", mais ils pourraient aussi être invoqués directement par des particuliers en vue d' obtenir un avantage que l' État membre d' établissement n' accorde pas à ses propres citoyens, en l' occurrence celui "d' exporter" des allocations familiales . Nous pensons pouvoir utiliser cette expression à propos des allocations familiales accordées au travailleur en faveur de son enfant résidant dans un autre pays . En
effet, comme les allocations familiales sont destinées à servir à l' entretien de l' enfant, elles doivent être transférées dans le pays de résidence de celui-ci . L' on se trouve donc dans le type de situation visée par l' article 51, sous b ), du traité, qui enjoint au Conseil de prendre les mesures permettant d' assurer

"le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres ".

25 . Or nous ne parvenons pas à croire que les articles 48 et 52 puissent, à propos d' un problème aussi compliqué que celui de "l' exportation" des prestations de sécurité sociale, être considérés comme des dispositions précises et inconditionnelles . Certes, ils prescrivent la règle du traitement national et celle-ci

"constitue l' une des dispositions juridiques fondamentales de la Communauté . En tant que renvoi à un ensemble de dispositions législatives effectivement appliquées par le pays d' établissement à ses propres nationaux elle est, par essence, susceptible d' être invoquée directement par les ressortissants des autres États membres ". ( 5 )

Mais d' un autre côté,

"il ressort des dispositions des articles 54 et 57 du traité que la liberté d' établissement n' est pas complètement assurée par la seule application de la règle du traitement national, cette application maintenant tous les obstacles autres que ceux résultant de la non-possession de la nationalité de l' État membre d' accueil, et, en particulier, ceux résultant de la disparité des conditions auxquelles est soumise par les différentes législations nationales, l' acquisition d' une qualification
professionnelle appropriée; en vue d' assurer complètement la liberté d' établissement, l' article 54 du traité dispose que le Conseil arrête un programme général pour la suppression des restrictions à cette liberté et l' article 57 prévoit qu' entre autres mesures, le Conseil arrête des directives visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres ". ( 6 )

26 . Or nous estimons que le règlement n 1408/71 joue, par rapport aux obstacles résultant de la disparité des législations nationales sur la sécurité sociale, le rôle que jouent les directives de reconnaissance mutuelle des diplômes par rapport aux disparités des législations nationales sur l' acquisition des qualifications professionnelles .

27 . C' est en effet à juste titre que M . l' agent du gouvernement du Royaume-Uni a rappelé les problèmes complexes que pose "l' exportation" des allocations familiales . Les règlements n s 1408/71 et 574/72 fixant les modalités du premier en fournissent l' illustration concrète .

28 . Ainsi, il s' est avéré nécessaire de prendre des mesures pour s' assurer que les prestations familiales soient effectivement affectées à l' entretien des membres de la famille auxquels elles doivent bénéficier (( article 75, paragraphe 1, sous b ), du règlement n 1408/71 )) et éviter un cumul d' allocations familiales si, en raison de l' exercice d' une activité professionnelle par la mère restée dans le pays d' origine du travailleur, des prestations ou allocations familiales sont également
dues en vertu de la législation de l' État membre sur le territoire duquel les enfants résident ( article 76 ). Lorsque le travailleur devient à un certain moment titulaire d' une pension ou d' une rente au titre de la législation de plusieurs États membres, il faut déterminer sur la base de la législation duquel de ces États les allocations familiales sont versées ( article 77 du règlement ). Des problèmes analogues se posent dans le cas où le travailleur ou le titulaire d' une rente ou d' une
pension vient à décéder ( article 78 du règlement ). D' ailleurs, même en matière de prestations familiales, le problème de la totalisation des périodes acquises au titre de deux ou plusieurs législations peut se poser . Il se peut en effet que la législation du pays d' établissement subordonne l' acquisition du droit aux prestations à l' accomplissement de périodes d' assurance, d' emploi ou d' activité non salariée, et il peut être indispensable de prévoir un système permettant de tenir compte d'
une manière fiable des périodes accomplies dans un autre État membre ( article 72 du règlement n 1408/71 ).

29 . C' est certainement pour ces raisons que les auteurs du traité ont rédigé, à côté de l' article 48 qui institue le principe de l' abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité, un article 51 qui prévoit l' adoption des "mesures nécessaires pour l' établissement de la libre circulation des travailleurs en instituant notamment un système permettant d' assurer aux travailleurs migrants et à leurs ayants-droit" la totalisation des périodes et le paiement des prestations sur le
territoire d' autres États membres .

30 . Tout comme le travailleur salarié ne saurait tirer de droits directs de l' article 48 lorsque, en matière de sécurité sociale, plusieurs législations sont en jeu ou lorsque des prestations doivent être exportées, le travailleur non salarié ne saurait tirer de pareils droits de l' article 52 .

31 . L' arrêt Pinna I, sur lequel M . Middleburgh s' est surtout appuyé, ne conduit pas à une conclusion différente . Dans cet arrêt vous avez déclaré invalide l' article 73, paragraphe 2, du règlement n 1408/71, parce qu' il prévoyait que les travailleurs originaires des autres États membres, employés en France, ne touchaient de la part des autorités françaises que les allocations au niveau en vigueur dans le pays de résidence des enfants . Vous avez, certes, considéré qu' une telle règle constitue
une discrimination dissimulée parce que

"c' est essentiellement pour les travailleurs migrants que se pose le problème d' une résidence des membres de la famille hors de la France ".

32 . Mais ce n' est pas sur la législation française que vous avez porté un jugement . Vous avez déclaré au contraire que

"l' article 51 du traité prévoit une coordination des législations des États membres et non une harmonisation . L' article 51 laisse donc subsister des différences entre les régimes de sécurité sociale des États membres et, en conséquence, dans les droits des personnes qui y travaillent . Les différences de fond et de procédure entre les régimes de sécurité sociale de chaque État membre, et partant, dans les droits des personnes qui y travaillent, ne sont donc pas touchées par l' article 51 du
traité" ( point 20 ).

33 . Ce que vous avez, au contraire, voulu sanctionner c' est le fait que

"l' article 73 du règlement n 1408/71 crée, pour les travailleurs migrants, deux systèmes différents, selon que ces travailleurs sont soumis à la législation française ou à celle d' un autre État membre . Ainsi il ajoute aux disparités résultant des législations nationales elles-mêmes et, par conséquent, entrave la réalisation des buts énoncés dans les articles 48 à 51 du traité ".

34 . Vous avez dès lors uniquement conclu que le critère de l' article 73, paragraphe 2, prévoyant le paiement des allocations au taux du pays de résidence des enfants, et qui n' est pas de nature à assurer l' égalité de traitement prescrite par l' article 48,

"ne peut donc pas être employé dans le cadre de la coordination des législations nationales qui est prévue par l' article 51 du traité en vue de promouvoir la libre circulation des travailleurs dans la Communauté conformément à l' article 48" ( point 24 ).

35 . Quant aux arrêts Bronzino et Gatto ( du 22 février 1990, C-228/88 et C-12/89, Rec . p . I-531 et I-557 ), ils se situent eux aussi, et très expressément ( voir leur point 15 ), dans le seul cadre de l' article 73 du règlement n 1408/71 .

36 . La Commission a aussi attaché beaucoup d' importance aux arrêts Segers ( 7 ) et Stanton ainsi que Wolf e.a . ( 8 ). A notre avis ces arrêts ne sont cependant pas de nature à jouer un rôle de précédent par rapport au cas qui nous occupe . L' affaire Segers concernait en effet une simple demande d' admission au régime général d' assurance maladie du pays d' établissement . Dans les affaires Stanton et Wolf les requérants demandaient au contraire à être dispensés de l' affiliation au régime d'
assurance des travailleurs indépendants du pays concerné . Dans aucun de ces cas il ne s' est posé un problème du type "exportation" de prestations de sécurité sociale, totalisation de périodes, etc .

37 . Il nous reste finalement à dire un mot de l' argument que M . Middleburgh tire de l' article 53 du traité qui prévoit que les États membres n' introduisent pas de nouvelles restrictions à l' établissement sur leur territoire des ressortissants des autres États membres . A notre avis cette disposition ne s' applique pas en l' occurrence, car la mesure britannique relève du domaine de la législation sociale . Dans ce domaine le traité ne prescrit pas d' harmonisation et les États membres restent
donc libres de modifier leur législation pour autant qu' ils respectent les mesures de coordination intervenues au niveau communautaire . Or, s' agissant du problème qui nous occupe, les législations n' ont été coordonnées qu' en 1989 ( 9 ), c' est-à-dire postérieurement à la modification de la législation britannique .

38 . Nous sommes dès lors convaincus qu' au cours de la période litigieuse l' article 52 du traité n' obligeait pas les autorités britanniques à accorder à un ressortissant d' un autre État membre venu s' établir au Royaume-Uni, et a fortiori pas à un ressortissant britannique retournant dans son pays, des allocations pour enfant à charge au titre d' un enfant résidant dans un autre État membre .

Seconde partie

39 . Vous aurez évidemment compris qu' à notre avis, s' agissant d' un problème "d' exportation" de prestations de sécurité sociale, la notion de discrimination dissimulée, que vous avez appliquée dans d' autres contextes, ne saurait jouer un rôle .

40 . Le requérant et la Commission invoquent néanmoins cette jurisprudence selon laquelle l' article 52, en tant qu' expression particulière du principe d' égalité de traitement,

"prohibe non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d' autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat" ( arrêt du 5 décembre 1989, Commission/Italie, point 8, C-3/88, Rec . p . 4035 ).

41 . Pour le cas où, malgré tout, vous seriez tentés de partager le point de vue du requérant et de la Commission, il nous reste dès lors à examiner, à titre subsidiaire, si le principe en question doit s' appliquer également lorsque la personne qui invoque l' article 52 possède la nationalité du pays dans lequel elle s' établit après avoir travaillé à l' étranger .

42 . Il est vrai que vous venez encore de rappeler dans votre arrêt du 3 octobre 1990, Bouchoucha, point 13 ( C-61/89 ), que

"la portée de l' article 52 du traité CEE ne saurait être interprétée de façon à exclure du bénéfice du droit communautaire les ressortissants d' un État membre déterminé lorsque ceux-ci, par le fait d' avoir résidé régulièrement sur le territoire d' un autre État membre et d' y avoir acquis une qualification professionnelle reconnue par les dispositions du droit communautaire, se trouvent, à l' égard de leur État membre d' origine, dans une situation assimilable à celle de tout autre sujet
bénéficiant des droits et libertés garantis par le traité ". ( 10 )

43 . M . Middleburgh a "fait usage des facilités existant en matière de circulation et d' établissement" ( voir les points 20 des arrêts Knoors et Broekmeulen ). A-t-il, de ce fait, acquis le droit à des prestations pour enfants à charge dans son pays d' origine indépendamment du lieu de résidence de son enfant?

44 . A cet égard on peut d' abord noter que ce qui, dans le contexte de l' article 52 du traité, devrait fonder le droit de M . Middleburgh à des prestations familiales britanniques n' est pas le fait qu' en tant que ressortissant britannique il soit allé travailler dans un autre État membre, mais la circonstance qu' après avoir travaillé en Irlande, il est retourné dans son pays d' origine : c' est dans ce pays qu' il entend exercer son droit au libre établissement qui constitue la base de sa
revendication . Or, il n' est pas évident que le droit d' un ressortissant d' un État membre de retourner dans son pays d' origine après avoir travaillé dans un autre État membre découle des règles du droit communautaire relatives à la libre circulation ni, dès lors, que les conditions dans lesquelles ce droit doit être exercé soient régies par ces règles .

45 . Dans les affaires Knoors, Broekmeulen et Bouchoucha, en tout cas, vous avez subordonné l' assimilation d' un ressortissant national à tout autre sujet bénéficiant des droits et libertés garantis par le traité non seulement à la condition que celui-ci avait résidé sur le territoire d' un autre État membre, mais également qu' il y avait acquis des droits reconnus par des dispositions du droit communautaire : pour les personnes en cause il s' agissait de faire valoir dans leur pays d' origine les
droits ainsi acquis dans un autre État membre à la faveur de l' exercice de leur droit à la libre circulation .

46 . Pour tomber dans le cas de figure des affaires Knoors, Broekmeulen et Bouchoucha, il faudrait donc que M . Middleburgh puisse faire valoir au Royaume-Uni, pays dans lequel il s' est établi et prétend être victime d' une discrimination contraire à l' article 52 du traité, des droits qu' il aurait acquis en Irlande lorsqu' il y a résidé et travaillé et qui seraient reconnus par le droit communautaire .

47 . Or, M . Middleburgh fait valoir au Royaume-Uni un droit qu' il n' a pas pu acquérir en Irlande par le simple fait d' y exercer une activité salariée : au Royaume-Uni il revendique en effet des prestations familiales britanniques tandis qu' en Irlande il avait tout au plus droit à des prestations familiales irlandaises . La situation serait plus proche de celle en cause dans les affaires Knoors, Broekmeulen et Bouchoucha, s' il revendiquait au Royaume-Uni le maintien du bénéfice des prestations
familiales irlandaises auxquelles il a eu droit, en Irlande, à la faveur de l' exercice de son droit à la libre circulation .

48 . Au vu de ce qui précède nous estimons que le droit communautaire n' exige pas qu' un État membre subordonne l' octroi des prestations familiales à ceux de ses ressortissants qui ont travaillé dans un autre État membre aux mêmes conditions que celles applicables aux ressortissants des autres États membres .

49 . Dans votre arrêt Stanton, précité, vous avez jugé qu' une réglementation nationale indistinctement applicable à tous les travailleurs exerçant une activité non salariée dans un État membre, tout en défavorisant ceux de ces travailleurs occupant à titre principal un emploi salarié dans un autre État membre, n' opère pas de discrimination indirecte à raison de la nationalité et n' est donc pas contraire à l' article 7 du traité, dès lors qu' il n' est pas établi que ces travailleurs défavorisés
sont exclusivement ou principalement des non nationaux .

50 . Ceci ne vous a toutefois pas empêchés de constater qu' une telle réglementation est contraire aux articles 48 et 52 du traité, étant donné qu' elle a pour effet de défavoriser l' exercice d' activités professionnelles hors du territoire de l' État membre en question ( point 14 ).

51 . Cet arrêt semble ainsi préfigurer, dans la mesure où il implique l' application des articles 48 et 52 aux entraves à la libre circulation posées par la législation d' un État membre à l' exercice d' activités professionnelles dans un autre État membre, l' arrêt du 27 septembre 1988, Daily Mail ( 81/87, Rec . p . 5483 ), dans lequel vous avez expressément déclaré que

"bien que, selon leur libellé, ces dispositions ( relatives à la liberté d' établissement ) visent notamment à assurer le bénéfice du traitement national dans l' État membre d' accueil, elles s' opposent également à ce que l' État d' origine entrave l' établissement dans un autre État membre d' un de ses ressortissants ..." ( point 16 ).

52 . La législation britannique est-elle de nature à entraver l' exercice d' activités professionnelles hors du territoire britannique? En d' autres termes un ressortissant britannique risque-t-il de renoncer à son droit d' aller exercer une activité professionnelle dans un autre État membre en raison du fait qu' une fois retourné au pays, il n' aura pas droit aux prestations britanniques pour enfants à charge si l' enfant né lors de son séjour à l' étranger ne rentre pas avec lui?

53 . Il nous semble que si tel devait être le cas la gêne ainsi apportée à l' exercice d' activités professionnelles hors du territoire britannique serait tellement indirecte et hypothétique qu' elle ne saurait que difficilement constituer une restriction à la libre circulation interdite en vertu du droit communautaire . Elle serait, en effet, dépendante de la survenance d' événements postérieurs à l' exercice du droit à la libre circulation, à savoir, d' une part, la naissance d' un enfant et, d'
autre part, le retour de l' intéressé dans son pays d' origine, retour qui, de surcroît, devrait avoir lieu sans l' enfant né dans l' intervalle .

54 . Nous vous proposons donc, à titre subsidiaire également, de répondre à la deuxième question que dans les circonstances visées le refus des prestations familiales était compatible avec l' article 52 .

Quant à la troisième question

55 . La troisième question est libellée comme suit :

"En cas de réponse affirmative à la deuxième question, l' article 48 ou l' article 52 produit-il un effet direct dans les circonstances de la présente affaire?"

56 . Comme nous vous avons proposé de répondre par la négative à la deuxième question, la troisième question devient, pour nous, sans objet .

57 . Pour bien préciser les choses, nous voudrions cependant répéter encore une fois qu' à notre avis, ni l' article 48 ni l' article 52 ne sauraient engendrer des effets directs lorsqu' il s' agit de "l' exportation" des prestations ou lorsque plusieurs législations sont en jeu .

Conclusion

58 . Pour toutes les raisons exposées ci-avant nous vous proposons de répondre comme suit aux questions posées par la Court of Appeal in London :

"1 ) Lorsqu' une personne est un travailleur non salarié et a droit ( au titre de la loi nationale ) aux prestations de chômage en cas de cessation involontaire de ce travail non salarié et a acquis ce droit du fait de cotisations payées ou créditées en tant que travailleur salarié, elle ne doit pas être considérée comme un travailleur salarié aux fins de l' article 73 lu en liaison avec l' article 1er du règlement ( CEE ) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes
de sécurité sociale .

2 ) Si un travailleur d' un État membre A réside pendant une certaine période dans un État membre B et, pendant cette période, a ) travaille en tant que travailleur salarié et b ) cohabite avec un ressortissant de l' État membre B et en a un enfant, il n' est pas incompatible avec l' article 52 du traité que l' État membre A refuse de payer les prestations familiales relatives à cet enfant, au seul motif de l' absence de l' enfant de l' État membre A pendant une période où le ressortissant de cet
État membre A est retourné dans l' État membre A et y exerce comme travailleur non salarié, alors que l' enfant reste dans l' État membre B .

3 ) Compte tenu de la réponse réservée à la deuxième question, la troisième question est sans objet ."

(*) Langue originale : le français .

( 1 ) Voir règlement ( CEE ) n 1390/81 du Conseil, du 12 mai 1981, étendant aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille le règlement n 1408/71 ( JO L 143, p . 1 ).

( 2 ) Arrêt du 29 septembre 1976, Brack ( 17/76, Rec . p . 1429 ).

( 3 ) Arrêt du 5 décembre 1989, Delbar ( C-114/88, Rec . p . 4067 ).

( 4 ) Arrêts du 15 janvier 1986 ( 41/84, Rec . p . 1 ) et du 2 mars 1989 ( 359/87, Rec . p . 585 ).

( 5 ) Arrêt du 28 juin 1977, Patrick ( 11/77, Rec . p . 1199, sommaire 1 ).

( 6 ) Arrêt du 7 février 1979, Auer ( 136/78, Rec . p . 437, 449 ).

( 7 ) Arrêt du 10 juillet 1986, 79/85, Rec . p . 2375 .

( 8 ) Arrêts du 7 juillet 1988, 143/87 ( Rec . p . 3877 ), ainsi que 154/87 et 155/87 ( Rec . p . 3897 ).

( 9 ) Règlement ( CEE ) n 3427/89 du Conseil du 30 octobre 1989 modifiant le règlement n 1408/71 et le règlement n 574/72 ( JO L 331, p . 1 ).

( 10 ) Voir aussi les arrêts du 7 février 1979, Knoors, point 24 ( 115/78, Rec . p . 399 ) et du 6 octobre 1981, Broekmeulen, point 20 ( 246/80, Rec . p . 2311 ).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-15/90
Date de la décision : 16/04/1991
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Court of Appeal - Royaume-Uni.

Sécurité sociale - Qualité de travailleur salarié - Règlement n. 1408/71 - Allocation pour enfants à charge - Clause de résidence - Articles 48 et 52 du traité CEE.

Sécurité sociale des travailleurs migrants

Droit d'établissement

Libre circulation des travailleurs


Parties
Demandeurs : David Maxwell Middleburgh
Défendeurs : Chief Adjudication Officer.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Moitinho de Almeida

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:150

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