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15/04/1991 | CJUE | N°T-13/91

CJUE | CJUE, Ordonnance du Président du Tribunal de première instance du 15 avril 1991., Michael Harrison contre Commission des Communautés européennes., 15/04/1991, T-13/91


Avis juridique important

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61991B0013

Ordonnance du Président du Tribunal de première instance du 15 avril 1991. - Michael Harrison contre Commission des Communautés européennes. - Affaire T-13/91 R.
Recueil de jurisprudence 1991 page II-00179

Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mo

ts clés

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1 . Référé - Sursis à exécution - Conditions d' octroi - "Fumus boni j...

Avis juridique important

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61991B0013

Ordonnance du Président du Tribunal de première instance du 15 avril 1991. - Michael Harrison contre Commission des Communautés européennes. - Affaire T-13/91 R.
Recueil de jurisprudence 1991 page II-00179

Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Référé - Sursis à exécution - Conditions d' octroi - "Fumus boni juris"

( Règlement de procédure, art . 83, § 2 )

2 . Procédure - Demande d' assistance judiciaire gratuite - Demande visant la procédure en référé - Absence de "fumus boni juris" du recours au principal - Rejet

( Règlement de procédure, art . 76, § 3 )

Parties

Dans l' affaire T-13/91 R,

Michael Harrison, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Southport ( Royaume-Uni ), représenté par Me Albert Rodesch, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg en son étude, 7-11, route d' Esch,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M . Sean van Raepenbusch, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de sursis à l' exécution de la décision de la Commission de suspendre le paiement de la rémunération du requérant à partir du 19 octobre 1990, au motif que celui-ci n' a pas repris son travail le 24 septembre 1990 après un congé de maladie prolongé,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

En fait

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 26 février 1991, le requérant a introduit un recours visant, à titre principal, à l' annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes du 4 octobre 1990 de suspendre le paiement de sa rémunération à partir du 19 octobre 1990, en application de l' article 60, premier alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après "statut ") et, à titre subsidiaire, à la
réformation de ladite décision . Il a demandé, en outre, son admission au bénéfice de l' assistance judiciaire gratuite .

2 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a demandé, en application des articles 185 du traité CEE et 83, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, le sursis à l' exécution de la décision litigieuse . Il a demandé également à être admis au bénéfice de l' assistance judiciaire gratuite .

3 La Commission a présenté ses observations sur la demande en référé le 11 mars 1991 . Les parties ont été entendues en leurs explications orales le 20 mars 1991 .

4 Avant d' examiner le bien-fondé de la présente demande en référé, il convient de rappeler, de manière succincte, les éléments de fait qui sont à l' origine du recours au fond .

5 Le requérant, qui est fonctionnaire de la Commission depuis le 11 août 1980, a été soumis, à la suite de fréquentes sollicitations du bénéfice du congé de maladie, à la procédure prévue par l' article 59, paragraphe 1, quatrième alinéa, du statut, tendant à la constatation d' une éventuelle invalidité . La commission d' invalidité saisie de son cas a décidé, lors de sa réunion du 16 juin 1990, que le requérant n' était pas atteint d' une invalidité permanente devant être considérée comme totale et
le mettant dans l' impossibilité d' exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière et que, en conséquence, il était tenu de poursuivre son activité .

6 Cette décision a été portée à la connaissance du requérant le 11 juillet 1990 à son adresse au Royaume-Uni, où il avait été autorisé, en application de l' article 60, deuxième alinéa, du statut, à passer, du 25 juin 1990 au 29 juin 1990, cinq jours de congé de maladie .

7 Le 6 août 1990, le médecin-conseil de la Commission lui a adressé une lettre l' invitant à se présenter à son cabinet à Luxembourg en vue d' un entretien au sujet de ses absences pour maladie .

8 Par lettre du 10 août 1990, le chef de la division du personnel lui a fait savoir qu' il n' avait pas l' intention de proroger l' autorisation de séjourner hors du Luxembourg au-delà du 27 août 1990, sauf si les résultats de l' examen pratiqué par le médecin-conseil justifiaient une telle prorogation .

9 Par lettre du 25 août 1990, le requérant a informé le service médical de son impossibilité de se déplacer pour se rendre à la visite médicale prévue pour le 28 août 1990 . Il a versé à l' appui un certificat médical, établi le 20 août 1990, attestant qu' il subissait des examens pour troubles visuels et qu' il était incapable de travailler jusqu' à nouvel avis ("... is under investigation for visual disturbance and is unable to attend work until further notice "). A la fin de la phrase précitée,
le médecin avait ajouté, entre parenthèses, que le requérant ne pouvait pas voyager (" cannot travel ").

10 Par lettre du 17 septembre 1990, le chef de la division du personnel a fait savoir au requérant que l' autorité investie du pouvoir de nomination ( ci-après "AIPN ") ne pouvait plus agréer ses certificats médicaux et qu' elle avait décidé de supprimer l' autorisation qui lui avait été accordée de passer son congé de maladie à l' étranger . Le requérant était mis en demeure de reprendre son travail le 24 septembre 1990 . Il était informé que, en application de l' article 60, premier alinéa,
troisième phrase, du statut, il perdrait le bénéfice de sa rémunération au cas où il ne reprendrait pas son travail au plus tard à cette date .

11 Par lettre du 4 octobre 1990, le chef de la division du personnel a informé le requérant qu' il avait donné l' ordre de suspendre le paiement de sa rémunération à partir du 19 octobre 1990, date de l' épuisement de son congé annuel . Il l' invitait, en outre, à se présenter à un contrôle médical à Luxembourg, soit le 9, soit le 16 octobre au choix .

12 Ne s' étant pas présenté au contrôle prévu pour le 9 octobre, le requérant a adressé à l' administration, le 12 du même mois, un certificat médical daté du 9 octobre, attestant son incapacité de travailler à Luxembourg, mais ne mentionnant plus son impossibilité de voyager .

13 Les services de la Commission ont effectivement suspendu le paiement de la rémunération du requérant à partir du 19 octobre 1990 .

14 Contre cette décision de la division du personnel, le requérant a introduit une réclamation administrative en vertu de l' article 90, paragraphe 2, du statut, qui a été enregistrée le 21 décembre 1990 au secrétariat général de la Commission .

15 Par lettre du 11 janvier 1991, une nouvelle invitation à se présenter à un contrôle médical a été adressée au requérant . En réponse, celui-ci a envoyé un nouveau certificat médical de son médecin traitant, attestant qu' il était incapable de travailler à Luxembourg .

16 Par télégramme du 18 février 1991, la Commission a informé le requérant de son intention de procéder sur place, au domicile de ses parents, le 21 février 1991, à un contrôle médical .

17 Le contrôle a été effectué le 21 février 1991 par le médecin-conseil de la Commission et par un médecin britannique, mandaté par la Commission, qui ont conclu, tous deux, que le requérant était apte à travailler ainsi qu' à voyager .

En droit

18 En application de l' article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable mutatis mutandis à la procédure devant le Tribunal, il incombe à la partie requérante de spécifier les circonstances établissant l' urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant, à première vue, l' octroi de la mesure provisoire à laquelle elle conclut .

19 Selon le requérant, la décision qui lui a été communiquée par la division du personnel le 4 octobre 1990 constitue une violation flagrante, d' une part, de l' article 9 de la réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes, en ce qu' elle met en cause le libre choix, par le fonctionnaire, de son médecin et des établissements de soins et, d' autre part, de l' article 59 du statut, aux dispositions duquel il s' est conformé, ayant avisé
dans les délais les plus brefs son institution de son indisponibilité et précisé le lieu où il se trouvait . Il serait donc tout à fait injustifié et abusif de suspendre, sans avis médical préalable, le paiement de sa rémunération à partir du 19 octobre 1990, étant donné que le médecin britannique consulté lui aurait formellement déconseillé un nouveau déplacement à l' étranger en attendant l' amélioration de son état de santé .

20 Le requérant estime qu' une telle décision lui serait hautement préjudiciable . Il y aurait urgence à ce qu' il soit sursis à l' exécution de la décision de la Commission, compte tenu du fait que le requérant serait actuellement sans ressources .

21 La partie défenderesse, pour sa part, conclut au rejet de la demande en référé . Elle rappelle que, pour vérifier la régularité d' une absence couverte par un certificat médical, une institution ne dispose que du seul moyen d' effectuer un contrôle . Ce contrôle ayant été effectué le 21 février 1991 et le requérant ayant été déclaré apte à reprendre ses fonctions, il en résulterait que, depuis cette date, le requérant se trouve en absence irrégulière, sauf contestation d' ordre médical de sa part
.

22 Pour ce qui est de la période du 28 août 1990 au 21 février 1991, la partie défenderesse fait observer que l' impossibilité de voyager, afin de se soumettre à un contrôle médical à Luxembourg, alléguée par le requérant n' a été mentionnée que sur un seul certificat, à savoir celui du 20 août 1990 . En outre, le fait que le requérant ne s' est pas soumis aux divers contrôles médicaux auxquels il a été invité à se présenter et qu' il est resté au Royaume-Uni sans autorisation de l' AIPN ( l'
autorisation ayant expiré le 27 août 1990 ) n' aurait pu que conduire celle-ci à imputer les jours d' absence irrégulière sur le solde de ses jours de congé et, après l' épuisement de ceux-ci, à suspendre le paiement de sa rémunération .

23 En présence de ces éléments de fait et de droit, il convient, liminairement, d' observer que l' argument tiré par le requérant de la violation de l' article 9 de la réglementation relative à la couverture des risques de maladie est dénué de pertinence en l' espèce . Le présent litige, en effet, ne met pas en cause le libre choix par le fonctionnaire de son médecin ou des établissements de soins ( choix que le requérant a, en tout état de cause, exercé depuis longtemps ), mais porte sur l'
application des dispositions du statut relatives aux congés de maladie des fonctionnaires .

24 A cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l' article 59, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut, le fonctionnaire qui affirme être empêché d' exercer ses fonctions par suite de maladie et qui a produit un certificat médical à cet effet peut être soumis à tout contrôle médical organisé par l' institution . Or, il y a lieu de constater, en l' espèce, que le requérant, à première vue, n' a pas fourni des éléments suffisants pour établir son impossibilité de se déplacer à Luxembourg
afin de se soumettre au contrôle médical organisé par la Commission . Le certificat médical du 20 août 1990, qui indique que le requérant doit subir des examens pour troubles visuels et précise qu' il est incapable de voyager, n' est pas rédigé en des termes suffisamment concluants pour constituer, à lui seul, la preuve d' une incapacité à voyager d' une durée indéterminée . Néanmoins, la Commission a apparemment accepté que le requérant continue de séjourner hors du Luxembourg jusqu' au 24
septembre . Le certificat médical du 9 octobre 1990, quant à lui, ne mentionne plus d' incapacité à voyager . Les pièces versées au dossier ne paraissent donc pas, a priori, suffisamment probantes pour permettre de justifier le manquement du requérant à son obligation de se soumettre au contrôle médical organisé par la défenderesse conformément à l' article 59, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut .

25 Par ailleurs, il convient de relever que les éléments figurant au dossier, notamment les certificats médicaux, ne permettent pas, à première vue, de mettre en cause, au regard de l' article 60 du statut, le bien-fondé de la décision de la Commission qui a été communiquée au requérant par lettre du 17 septembre 1990, supprimant l' autorisation de passer son congé de maladie en dehors du Luxembourg et lui enjoignant de reprendre son travail le 24 septembre, sous peine de perdre le bénéfice de sa
rémunération .

26 Il résulte de ce qui précède que le requérant n' a pas apporté les éléments permettant, à première vue, d' établir le bien-fondé de son recours au principal . Dès lors et sans qu' il soit nécessaire d' examiner les conditions tenant à l' urgence et à l' existence d' un préjudice irréparable, il y a lieu de rejeter la présente demande en référé .

27 En ce qui concerne la demande du requérant à être admis au bénéfice de l' assistance judiciaire gratuite, il convient de relever que, en méconnaissance des dispositions de l' article 76, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, cette demande n' est accompagnée d' aucun renseignement établissant que le requérant est dans le besoin et, notamment, qu' un certificat de l' autorité compétente justifiant son indigence fait défaut . En outre, l' article 76, paragraphe 3, du règlement de
procédure de la Cour prévoit que, avant de décider de l' admission totale ou partielle au bénéfice de l' assistance judiciaire gratuite ou de son refus, la chambre examine si l' action n' est pas manifestement mal fondée . Dans le cas d' espèce, le requérant n' a pas pu démontrer le bien-fondé prima facie du recours au principal . Dans ces conditions, la demande d' assistance judiciaire gratuite doit être rejetée pour ce qui est de la présente instance en référé .

Dispositif

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL,

statuant à titre provisoire,

ordonne :

1 ) La demande en référé est rejetée .

2 ) La demande du requérant à être admis au bénéfice de l' assistance judiciaire gratuite est rejetée .

3 ) Les dépens sont réservés .

Fait à Luxembourg, le 15 avril 1991 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : T-13/91
Date de la décision : 15/04/1991
Type d'affaire : Demande d'assistance judiciaire - non fondée, Demande en référé - non fondé
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Michael Harrison
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1991:19

Source

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