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21/03/1991 | CJUE | N°C-365/89

CJUE | CJUE, Conclusions jointes de l'avocat général Mischo présentées le 21 mars 1991., Cargill BV contre Commission des Communautés européennes., 21/03/1991, C-365/89


Avis juridique important

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61989C0248

Conclusions jointes de l'Avocat général Mischo présentées le 21 mars 1991. - Cargill BV contre Commission des Communautés européennes. - Recours en annulation du règlement n. 1358/89 de la Commission, du 18 mai 1989, modifiant avec effet rétroactif l'annexe du règlement n. 73

5/85 de la Commission, du 21 mars 1985, fixant le montant de l'aide à la t...

Avis juridique important

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61989C0248

Conclusions jointes de l'Avocat général Mischo présentées le 21 mars 1991. - Cargill BV contre Commission des Communautés européennes. - Recours en annulation du règlement n. 1358/89 de la Commission, du 18 mai 1989, modifiant avec effet rétroactif l'annexe du règlement n. 735/85 de la Commission, du 21 mars 1985, fixant le montant de l'aide à la transformation des graines oléagineuses. - Affaire C-248/89. - Cargill BV contre Produktschap voor Margarine, Vetten en Olien. - Demande de décision
préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. - Validité du règlement n. 1358/89 de la Commission, du 18 mai 1989, modifiant le règlement n. 735/85, fixant le montant de l'aide dans le secteur des graines oléagineuses. - Affaire C-365/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-02987

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . La société Cargill BV ( ci-après "Cargill ") demande, par un recours direct ( affaire C-248/89 ), l' annulation du règlement ( CEE ) n 1358/89 de la Commission, du 18 mai 1989, modifiant le règlement ( CEE ) n 735/85 fixant le montant de l' aide dans le secteur des graines oléagineuses ( JO L 135, p . 22 ). La recevabilité de ce recours n' est ni contestée ni contestable .

2 . D' autre part, par un renvoi préjudiciel ( affaire C-365/89 ), le College van Beroep voor het Bedrijfsleven de La Haye ( Pays-Bas ) nous interroge sur la validité du même règlement n 1358/89, sur la validité du règlement n 735/85, ainsi que sur les conséquences qui découleraient de l' invalidité de l' un ou des deux règlements précités .

3 . Le règlement n 1358/89 a comme unique objet de modifier l' annexe III du règlement n 735/85 ( 1 ), dans laquelle une erreur matérielle s' était glissée en ce qui concerne les taux de conversion de l' écu .

4 . La Commission s' était immédiatement rendu compte de cette erreur et elle avait pris, dès le lendemain, le règlement ( CEE ) n 756/85 ( 2 ) portant suspension de la fixation à l' avance de l' aide .

5 . Interrogés déjà par la même juridiction de renvoi, vous avez déclaré dans un arrêt du 28 février 1989, Cargill ( 201/87, Rec . p . 489 ), ce qui suit :

"1 . Le règlement n 756/85 de la Commission est invalide au regard de l' article 8, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n 1594/83 du Conseil .

2 . Aussi longtemps que l' invalidité du règlement n 735/85 de la Commission n' a pas été constatée, l' invalidité du règlement n 756/85 de la Commission entraîne l' obligation pour le Produktschap de délivrer rétroactivement à Cargill les certificats avec préfixation demandés le 22 mars 1985 et de verser à celle-ci l' aide au montant fixé par le règlement n 735/85 de la Commission ."

6 . Dans sa version applicable au moment des faits, l' article 8, paragraphe 1, du règlement n 1594/83 ( 3 ), précité, précisait :

"En cas de situation anormale sur le marché des graines dans la Communauté, notamment lorsque le volume des demandes de fixation à l' avance de l' aide n' apparaît pas en rapport avec l' écoulement normal des graines récoltées dans la Communauté, il peut être décidé, dans le cas où le certificat visé à l' article 4 n' a pas encore été délivré, de modifier le montant de l' aide et de suspendre la fixation à l' avance de ce montant dans la mesure nécessaire pour rétablir l' équilibre entre le marché
de la Communauté et le marché mondial ."

7 . Vous avez estimé que le règlement n 756/85 était invalide pour les raisons suivantes :

"... la Commission ne pouvait décider valablement de suspendre la préfixation que si le marché communautaire des graines oléagineuses connaissait effectivement une situation anormale de déséquilibre" ( point 17 ),

"... une erreur matérielle ne constitue pas en elle-même une situation anormale du marché et n' implique pas nécessairement par elle-même le risque de survenance d' une telle situation ainsi que le révèle la présente situation" ( point 18 ).

8 . Dans un obiter dictum, vous avez ajouté :

"... Quant au règlement n 735/85 de la Commission, qui, aux dires des parties, contient une erreur matérielle, il doit être tenu pour valide aussi longtemps que son invalidité n' a pas été constatée . La question de la validité de règlement n' a pas été soulevée dans le cadre de la présente procédure" ( point 21 ).

9 . L' objet du litige pendant devant le juge national concerne toujours l' obligation pour l' organisme national de délivrer rétroactivement à Cargill les certificats de préfixation demandés le 22 mars 1985 et de lui verser l' aide au montant découlant des annexes du règlement n 735/85 .

10 . Nous pensons utile de traiter d' abord le problème de la validité du règlement n 735/85 ( deuxième question posée ), pour aborder ensuite la question de la validité du règlement n 1358/89 . Cette démarche nous est inspirée par le souci de respecter la chronologie et par le fait que la validité du règlement n 1358/89 peut dépendre, au moins en partie, de la non-validité éventuelle du règlement n 735/85 .

Quant à la validité du règlement n 735/85

11 . La deuxième question dans l' affaire C-365/89 est libellée de la manière suivante :

"Le règlement ( CEE ) n 735/85 de la Commission, du 21 mars 1985, est-il invalide pour cause d' une quelconque inexactitude dans les cours de conversion fixés par ce règlement dans la monnaie de l' État membre de transformation lorsque cet État n' est pas l' État membre de production, et ne peut-il dès lors pas constituer un fondement pour l' octroi de l' aide demandée par la demanderesse?"

12 . Comme il résulte de la citation figurant ci-dessus, dans votre réponse à la deuxième question dans l' affaire 201/87, précitée, vous avez explicitement laissé ouverte la question de la validité du règlement n 735/85, tout en constatant dans un obiter dictum que ce règlement, aux dires des parties, contient une erreur matérielle ( point 21 ). Nous pouvons donc considérer l' existence de cette erreur matérielle comme acquise . Au cours de la présente procédure, il s' est confirmé qu' elle se
trouvait dans l' annexe III du règlement, intitulée "Cours de l' écu à utiliser pour la conversion des aides finales dans la monnaie du pays de transformation lorsque celui-ci n' est pas celui de la production ".

13 . Il importe de rappeler ici que l' article 33 du règlement ( CEE ) n 2681/83 de la Commission, du 21 septembre 1983, portant modalités d' application du régime de l' aide pour les graines oléagineuses ( JO L 266, p . 1 ), tel que ce règlement a été modifié par le règlement ( CEE ) n 1814/84 de la Commission, du 28 juin 1984 ( JO L 170, p . 44 ), impose à la Commission les obligations suivantes :

"2 . La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes, série L, dès la fixation :

- le montant de l' aide en écus,

- le montant de l' aide finale résultant de la conversion dans chacune des monnaies nationales du montant ci-dessus, majoré ou diminué au montant différentiel,

à accorder par 100 kg de graines . Le montant de l' aide finale exprimé dans la monnaie d' un État membre s' applique aux graines récoltées et transformées dans cet État membre .

3 . En même temps que les montants de l' aide finale,la Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes, série L, les taux de change au comptant et à terme de l' écu en monnaies nationales, déterminés conformément à l' article 4 du règlement ( CEE ) n 1813/84 . Les taux de change à terme sont déterminés pour les mois suivant celui en cours et pour lesquels l' aide peut être fixée à l' avance .

4 . Dans le cas où la graine est récoltée dans un État membre et transformée dans un autre État membre, l' aide à octroyer est égale à l' aide finale exprimée dans la monnaie de l' État membre de production et visée au paragraphe 2 convertie dans la monnaie de l' État membre de transformation en utilisant le taux bilatéral dérivé des taux de change visés au paragraphe 3 .

Les taux de change à utiliser sont ceux valables ..."

14 . En l' occurrence, le montant de l' aide proprement dite, établi conformément au paragraphe 2 ci-avant et publié, pour ce qui est des graines de tournesol, à l' annexe II du règlement n 735/85, n' a pas vraiment été contesté, et ce nonobstant les observations présentées par Cargill au sujet de la marge d' appréciation excessive à son avis, dont dispose la Commission pour construire le "prix du marché mondial" au sens de l' article 27 du règlement n 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966,
portant établissement d' une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ( 4 ) ( ci-après "règlement de base ").

15 . Nous pouvons donc partir du principe que cette aide était conforme à l' article 27, paragraphe 1, du règlement de base, rédigé comme suit :

"Lorsque le prix indicatif valable pour une espèce de graines est supérieur aux prix du marché mondial déterminé pour cette espèce, conformément aux dispositions de l' article 29, il est octroyé une aide pour les graines de ladite espèce récoltées et transformées dans la Communauté; sous réserve des exceptions ... cette aide est égale à la différence entre ces prix ."

16 . Par contre, lorsqu' il s' agit de graines récoltées dans un État membre et transformées dans un autre État membre, il est fait appel aux taux de change établis conformément aux paragraphes 3 et 4 de l' article 33, précité, et publiés à l' annexe III des règlements fixant le montant des aides . Lorsque ces taux sont fixés de manière incorrecte, l' aide obtenue par l' opérateur ne correspond plus à la différence entre le prix indicatif et le prix du marché mondial, et l' article 27, paragraphe 1,
du règlement de base est violé .

17 . C' est ce qui est arrivé en l' occurrence, où les taux de change figurant à l' annexe III n' ont pas été arrêtés conformément aux prescriptions de l' article 33 du règlement n 2681/83 .

18 . Ainsi que l' indique, en effet, la Commission ( 5 ),

"s' agissant du cours de l' écu au comptant, les données publiées les 21 et 22 mars dans la série C du Journal officiel des Communautés européennes ( 6 ) mettent sans ambiguïté en lumière l' erreur manifeste que comporte l' annexe III du règlement n 735/85 . Le cours de l' écu en francs français tel que publié, donc connu de tout opérateur de la Communauté, se situait à environ 6,82 FF pour 1 écu alors que le cours figurant dans l' annexe III était de 6,02 FF, soit une erreur de plus de 10 %. La
perte dont Cargill se prévaut découle directement et exclusivement de cette erreur manifeste quant au taux de change de l' écu en francs français, les montants de l' aide fixés à l' annexe II étant exacts . En effet, conformément aux dispositions de l' article 33, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement 2681/83, précité, le montant de l' aide résultant de l' application de ce taux erroné s' élève à :

120,69 FF, soit 52,04 HFL par 100 kg ( 120,69 : 6,025 x 2,598150 = 52,04 ), alors que l' application du cours exact lui donne droit à une aide de :

120,69 FF, soit 44,68 HFL par 100 kg ( 120,69 : 6,802180 x 2,51827 = 44,68 ).

Cette différence entre le montant erroné de l' aide finale et son montant correct, soit 7,36 HFL ou 2,92 écus ( 7,36 : 2,51827 = 2,923 ), est considérable ".

19 . La Commission ajoute que, pour une firme telle que Cargill, cette différence devait être presque équivalente au coût de la transformation des graines en question . L' annexe III du règlement n 735/85 était donc illégale, et son application aurait, dès lors, conduit à des aides elles-mêmes illégales .

20 . Cargill affirme cependant encore que, même si le règlement n 735/85 était invalide, cela n' aurait pas de conséquences devant le juge national, car une autorité publique ( ici le Produktschap ) ne pourrait pas opposer la nullité d' une réglementation émanant d' elle-même ou, le cas échéant, d' une réglementation qui lui est applicable, à un justiciable concerné qui lui demande de respecter cette réglementation . Cette argumentation ne saurait manifestement être accueillie, car l' invalidité d'
un règlement existe nécessairement erga omnes .

21 . Pour ce qui est de la deuxième question posée par le College van Beroep, nous concluons, dès lors, que l' annexe III du règlement n 735/85 est invalide et qu' elle ne saurait, par conséquent, constituer un fondement pour l' octroi de l' aide demandée par la demanderesse qui aurait précisément impliqué l' utilisation des cours de l' écu figurant dans cette annexe .

22 . Comme nous venons de décrire l' ampleur de l' erreur commise, nous voudrions tout de suite approfondir cette question et examiner si Cargill devait nécessairement s' apercevoir de cette erreur ou si elle pouvait, au contraire, se fier légitimement aux chiffres figurant à l' annexe III .

23 . A ce propos, il convient de faire observer que, dans l' annexe III du règlement qui avait immédiatement précédé le règlement n 735/85, à savoir le règlement n 672/85, du 14 mars 1985 ( JO L 74, p . 79 ), le cours du FF par rapport à l' écu au comptant avait été fixé à 6,799470 . La différence entre ce cours et le cours erroné figurant dans le règlement n 735/85, à savoir 6,025450, n' aurait été explicable que si, entre-temps, une dévaluation de l' ordre de 11 % du FF avait eu lieu . Il se
serait agi là d' une "dévaluation compétitive", beaucoup plus importante que toutes celles intervenues au cours des mouvements monétaires précédents . Or, tous les agents de la firme Cargill chargés d' effectuer des achats ou des ventes devaient savoir qu' une telle dévaluation du FF, ni une dévaluation plus réduite, n' avait eu lieu depuis la semaine précédente . Il ne pouvait donc leur échapper que l' annexe III du règlement n 735/85 comportait d' importantes erreurs, et que son application devait
nécessairement conduire à l' octroi de montants d' aide incompatibles avec les critères établis par la réglementation communautaire relative à ce secteur . La Commission a d' ailleurs déclaré que les représentants de plusieurs firmes, dont un employé de Cargill-Amsterdam, lui avaient téléphoné pour signaler les erreurs et lui demander ce qu' elle allait faire . Compte tenu de la situation, certaines autres firmes semblent avoir renoncé à demander un certificat de préfixation le 22 mars 1985 et
celles qui en avaient demandé un ne semblent pas avoir engagé un procès lorsqu' elles n' en ont pas obtenu .

24 . La société Cargill, quant à elle, a introduit des demandes de préfixation de l' aide pour une quantité de 10 000 tonnes de graines de tournesol . Elle déclare avoir conclu le même jour non seulement des contrats d' achats, mais aussi des contrats de vente portant sur environ 10 700 tonnes .

25 . Or, nous estimons qu' il résulte de ce que nous avons exposé ci-dessus que les vices graves que comportait l' annexe III étaient si évidents pour tout opérateur professionnel qu' ils excluaient que n' importe quelle société ait pu se fier à la légalité de cet acte .

26 . De surcroît, toute société commerciale devait savoir que l' introduction de la demande d' un certificat de préfixation ne confère pas ipso facto un droit à l' aide : ce droit ne prend naissance que par la délivrance du certificat . Par ailleurs, la réglementation prévoit expressément la possibilité d' une suspension des préfixations . Aucun opérateur prudent et avisé ne conclura donc des contrats d' achat ou de vente avant d' avoir effectivement obtenu le certificat de préfixation demandé . Il
s' abstiendra, a fortiori, de le faire lorsque les cours de l' écu publiés supposent qu' une dévaluation massive ait eu lieu alors que nul n' en avait entendu parler .

27 . Cargill soutient encore, au point 27 de son mémoire en réplique dans l' affaire C-248/89, que

"les affirmations de la Commission relatives à la mesure dans laquelle l' erreur qu' elle a commise apparaîtrait à la première lecture du Journal officiel sont, en outre, sans intérêt, car les personnes qui, dans des entreprises telles que Cargill, effectuent les tâches de comptabilité ne se fondent pas sur les publications au Journal officiel ( qui de toute façon paraissent trop tard ), mais sur les publications des organismes nationaux d' exécution, dans lesquelles les taux de la Commission sont
repris . Ainsi, à chaque fois, MVO publie un relevé des 'montants d' aides nets aux Pays-Bas' calculés par MVO sur la base des taux d' aide et des taux de conversion mentionnés au Journal officiel . Les personnes qui effectuent les tâches de comptabilité se fient à ce relevé . Les montants d' aides mentionnés dans ce relevé fluctuent régulièrement et fortement . Le montant de l' aide en HFL publié le 22 mars 1985 était considérablement plus élevé que le montant applicable précédemment . Toutefois,
la modification n' était nullement dramatique ou exceptionnelle ".

28 . A cet égard, il faut rappeler qu' il résulte de la jurisprudence que des opérateurs professionnels ne doivent pas se fier à certains documents, tels que le tarif douanier d' usage allemand, qui sont publiés dans certains États membres, mais qu' ils sont censés vérifier les indications qui y figurent en les comparant au Journal officiel ( 7 ).

29 . Il s' avère, par ailleurs, que le document annexé au mémoire en réplique de Cargill ne comporte pas seulement les montants d' aides nets susmentionnés relatifs aux graines achetées en France et transformées aux Pays-Bas, mais aussi, dans un tableau distinct, les cours erronés de l' écu tels qu' ils figuraient à l' annexe III du règlement n 735/85 . En constatant que les montants nets de l' aide en HFL pour ces graines étaient étonnamment élevés, Cargill a donc facilement pu se rendre compte,
même en ne consultant que cette publication néerlandaise, que ces montants devaient s' expliquer par les cours de change erronés, également reproduits .

30 . Il est donc tout à fait évident que Cargill ne saurait invoquer dans ces affaires les principes de la sécurité juridique et de la confiance légitime .

Quant à la validité du règlement n 1358/89

31 . Le recours direct introduit par Cargill a pour objet de faire constater la nullité du règlement n 1358/89 . Par ailleurs, la première question posée par le College van Beroep est libellée comme suit :

"Le règlement ( CEE ) n 1358/89 de la Commission, du 18 mai 1989, est-il invalide à la lumière des considérations contenues dans la présente décision?"

32 . Cargill avance trois moyens pour contester la validité de ce règlement, à savoir la violation de l' article 8 du règlement n 1594/83, le détournement de pouvoir ainsi que la violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime .

Sur la violation de l' article 8 du règlement n 1594/83

33 . Pour ce qui est des arguments présentés par Cargill à l' appui de ce grief, nous nous permettons de renvoyer au rapport d' audience relatif à l' affaire préjudicielle ( affaire C-365/89, II, première question préjudicielle, point 1 ).

34 . L' argument essentiel de Cargill consiste à affirmer que, depuis la modification de l' article 8 intervenue en 1986 dans le cadre de laquelle le passage relatif à la modification de l' aide a été supprimé, la suspension de la fixation à l' avance est le seul remède dont dispose la Commission lorsqu' elle commet une erreur matérielle dans les montants des aides qu' elle publie . Selon Cargill, la Commission n' est en aucun cas fondée à ajuster les montants des aides .

35 . Rappelons d' abord que les deux premiers paragraphes de la nouvelle version de l' article 8 sont rédigés comme suit ( 8 ):

"1 . En cas de situation anormale et lorsque cette situation entraîne ou risque d' entraîner une perturbation sur le marché communautaire des graines oléagineuses, il peut être décidé de suspendre la fixation à l' avance de l' aide pour la période nécessaire au rétablissement de l' équilibre du marché .

2 . La suspension visée au paragraphe 1 peut être étendue aux parties 'fixation à l' avance' des certificats visés à l' article 4 qui ont été demandés et qui n' ont pas encore été délivrés dans le cas :

a ) où il y a une erreur matérielle dans le montant de l' aide qui est publiée,

b ) où certains facteurs peuvent créer une distorsion monétaire entre les États membres,

et lorsque ces cas peuvent créer une discrimination entre les parties intéressées ."

36 . Il résulte donc de cette disposition que, en cas d' erreur matérielle dans le montant de l' aide et lorsque certaines autres conditions sont remplies, la suspension de la fixation à l' avance peut être étendue aux certificats demandés et non encore délivrés . Est-ce que cela signifie aussi que la Commission n' est jamais en droit de rectifier l' erreur matérielle intervenue, notamment lorsque celle-ci ne concerne pas le montant de l' aide proprement dite, mais les cours de l' écu publiés à l'
annexe III?

37 . Nous ne le pensons pas . Notons tout d' abord que les trois tableaux annexés au règlement litigieux comportent une rubrique "courant" qui établit l' aide à octroyer ou le cours de l' écu à utiliser le jour même, c' est-à-dire dans les cas où aucune préfixation n' est demandée . Or, la suspension de la préfixation ne saurait en aucun cas permettre de pallier les conséquences négatives découlant d' une erreur affectant les rubriques "courant ".

38 . D' autre part, une institution a toujours le pouvoir de modifier un de ses actes en respectant le principe du "parallélisme des formes ". C' est ce que la Commission a fait en l' occurrence . Le règlement n 1358/89 n' est, en effet, aucunement fondé sur l' article 8 du règlement n 1594/83, mais sur les mêmes dispositions que celles sur lesquelles était fondé le règlement n 735/85 qu' il s' agissait de rectifier . Un problème se pose seulement lorsqu' une telle modification a un effet rétroactif
: dans ce cas, la confiance légitime des intéressés doit être respectée, à condition qu' elle puisse être invoquée . Or, nous avons déjà vu que, en l' occurrence, tel n' est pas le cas .

39 . L' argument relatif à la violation de l' article 8 du règlement n 1594/83 ne saurait donc être accueilli .

Sur le détournement de pouvoir

40 . Cargill reproche, en second lieu, à la Commission d' avoir voulu maintenir, par l' adoption du règlement n 1358/89, la situation juridique qu' elle avait créée par le règlement n 756/85 . Rien ne permettrait à la Commission d' atteindre maintenant, par un autre biais, le même résultat que celui qu' elle avait cherché à atteindre par le règlement portant suspension de la préfixation, déclaré invalide . Le comportement de la Commission ne constituerait donc rien d' autre qu' une tentative de
priver de son effet utile l' arrêt rendu par la Cour dans l' affaire 201/87; la Commission aurait ainsi commis un détournement de compétence, ce qui entraînerait la nullité du règlement n 1358/89 .

41 . Or, dans votre arrêt récent du 13 novembre 1990, Fedesa ( C-331/88, Rec . p . I-4023 ), vous avez rappelé la définition du détournement de pouvoir :

"... comme il ressort d' une jurisprudence constante ( voir, notamment, arrêts du 21 février 1984, Walzstahl Vereinigung et Thyssen, point 27, 140/82, 146/82, 221/82 et 226/82, Rec . p . 951, et du 21 juin 1984, Lux/Cour des comptes, point 30, 69/83, Rec . p . 2447 ), un acte n' est entaché de détournement de pouvoir que s' il apparaît, sur la base d' indices objectifs pertinents et concordants, avoir été pris dans le but exclusif ou, à tout le moins, déterminant d' atteindre des fins autres que
celles excipées ou d' éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l' espèce" ( point 24 ).

42 . Voyons, en premier lieu, si les fins poursuivies par le règlement n 1358/89 sont différentes de celles excipées .

43 . Les fins excipées sont celles exposées dans les considérants de ce règlement, où est développé en substance le raisonnement suivant : l' erreur matérielle dans les taux de conversion de l' écu, repris à l' annexe III du règlement n 735/85, aurait conduit à des aides dont le montant aurait été trop élevé par rapport à certains opérateurs; pour prévenir cet avantage indu et discriminatoire, la Commission a adopté, dès le lendemain, le règlement n 756/85 portant suspension de la fixation à l'
avance et le règlement n 755/85 fixant les taux de conversion corrigés ( 9 ); comme ce dernier règlement n' est entré en vigueur que le 23 mars 1985 et que le règlement n 756/85 a été annulé par la Cour, il fallait rétablir les taux corrects de conversion applicables aux demandes déposées le 22 mars 1985, cela, à nouveau, afin d' éviter que certains opérateurs ne puissent obtenir une aide injustifiée .

44 . Cargill n' a contesté en aucune façon que les motifs qui ont amené la Commission à adopter le règlement n 1358/89 ont bien été ceux-là . En d' autres termes, il n' y a eu aucune différence entre les "fins excipées" et les fins réellement poursuivies .

45 . Reste à savoir si la Commission a voulu "éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l' espèce" ou, en l' occurrence, une procédure spécialement prévue par les règlements applicables en la matière . A cet égard, il ne saurait y avoir de doute que la Commission a voulu atteindre, par une modification des cours de l' écu, le même but que celui qu' elle avait voulu atteindre par la suspension de la préfixation, à savoir éviter que des opérateurs
économiques ne puissent obtenir une aide plus élevée que celle à laquelle ils avaient droit .

46 . Mais il n' est pas exact de dire que ce faisant elle ait privé d' effet utile l' arrêt rendu par la Cour dans l' affaire 201/87 . Dans cet arrêt, la Cour n' avait censuré que la mesure de suspension de la préfixation . Or, celle-ci est et reste annulée . Par contre, la Cour ne s' est pas prononcée sur la validité ou l' invalidité du règlement n 735/85, car elle n' avait pas été interrogée à ce sujet par le juge de renvoi . La Commission pouvait donc considérer ce règlement comme ( partiellement
) invalide et utiliser le second moyen dont elle dispose, à savoir la modification rétroactive ou le retrait d' une partie de l' acte et son remplacement, pour remédier à ce défaut .

47 . Ainsi que nous l' avons déjà indiqué, toute institution a, en effet, toujours le droit de modifier un de ses actes, en respectant le principe du parallélisme des formes, et de faire cette rectification avec effet rétroactif en prenant soin de ne pas violer la confiance légitime des intéressés .

48 . La Commission aurait, d' ailleurs, pu faire rétroagir d' un jour le règlement n 755/85, du 22 mars 1985, qui a rectifié l' annexe III avec effet au 23 mars 1985 . La raison pour laquelle elle ne l' a pas fait reste un mystère . En tout état de cause, le fait qu' elle ait d' abord utilisé l' instrument de la suspension des préfixations ne l' a pas privée du droit de rectifier l' erreur . En utilisant ce second instrument après que le premier se fut avéré inefficace, suite à l' arrêt de la Cour,
la Commission n' a pas "éludé une procédure", mais a simplement recouru à un autre moyen qu' elle avait à sa disposition pour atteindre un but légitime .

49 . Nous concluons donc à ce que le grief du détournement de pouvoir soit rejeté .

Sur la violation du principe de la sécurité juridique

50 . Cargill conteste également la validité du règlement au motif que, par son effet rétroactif, il violerait le principe de la sécurité juridique .

51 . A ce propos, il y a lieu de rappeler qu' il résulte d' une jurisprudence constante de la Cour que,

"si, en règle générale, le principe de la sécurité des situations juridiques s' oppose à ce que la portée dans le temps d' un acte communautaire voie son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l' exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée" ( 10 ).

52 . Mais dans cette hypothèse,

"il faut que les décisions ayant un tel effet comportent dans leurs motifs les indications qui justifient l' effet rétroactif recherché" ( 11 ).

53 . Or, dans les considérants du règlement n 1358/89, la Commission a précisément indiqué les raisons qui l' ont amenée à donner un effet rétroactif à celui-ci . Ces motifs, à savoir la nécessité d' éviter l' octroi d' un avantage indu, sont pleinement convaincants .

54 . Quant à la seconde condition établie par la jurisprudence que nous venons de citer, à savoir le respect de la confiance légitime des intéressés, nous avons déjà exposé plus haut les raisons pour lesquelles nous estimons que Cargill n' a pas pu considérer, de bonne foi, que les chiffres figurant à l' annexe III du règlement n 735/85 étaient corrects .

55 . On peut aussi considérer, comme le fait la Commission, que c' est plutôt la jurisprudence de la Cour relative au retrait des actes qui est applicable en l' occurrence, même si cette jurisprudence concerne le retrait des actes administratifs ( à portée individuelle ) et non pas celui des actes à portée générale . Il en résulte que

"le retrait d' un acte illégal est permis s' il intervient dans un délai raisonnable et si la Commission a suffisamment tenu compte de la mesure dans laquelle la requérante a éventuellement pu se fier à la légalité de l' acte" ( 12 ).

56 . Rappelons que nous avons déjà conclu à la non-validité de l' annexe III du règlement n 735/85 . En l' occurrence, il s' agit donc bien du retrait d' un acte illégal .

57 . Cargill affirme que la Commission, en prenant une mesure de retrait seulement quatre ans après l' adoption de ce règlement, n' a pas respecté le critère du "délai raisonnable ".

58 . Le fait est, cependant, que la Commission avait pris immédiatement une mesure de suspension de la préfixation afin d' éviter que les opérateurs puissent profiter de l' avantage indu susceptible de découler des cours de change erronés . Elle a indiqué, à juste titre selon nous, que la nécessité pour elle d' intervenir de nouveau est apparue seulement après l' arrêt de la Cour du 28 février 1989 dans la première affaire Cargill ( 201/87 ). Elle avait, d' abord, tenu compte de la possibilité,
suggérée d' ailleurs indirectement par la Cour, que le juge néerlandais de renvoi saisisse la Cour d' une nouvelle question préjudicielle, cette fois sur la validité du règlement n 735/85 . Comme il n' y a pas eu immédiatement de second renvoi sur cette question, la Commission a tiré elle-même les conséquences de l' arrêt constatant l' invalidité du règlement suspendant la préfixation et de l' erreur commise lors de l' adoption du règlement n 735/85, en adoptant, le 18 mai 1989, le règlement n
1358/89 . Compte tenu de ces circonstances, nous estimons que le délai à prendre en considération n' est pas celui qui sépare les règlements n 735/85 et n 1358/89, mais le délai d' un peu moins de trois mois - et dès lors tout à fait raisonnable - qui sépare l' adoption de ce dernier règlement de l' arrêt de la Cour .

59 . Il nous reste à dire un mot au sujet de l' argument de Cargill selon lequel ce serait à tort que la Commission se serait référée, au dernier considérant du règlement en cause, à la nécessité d' éviter que les opérateurs dont les demandes de certificat de préfixation de l' aide ont été suspendues en vertu du règlement n 756/85 puissent obtenir une aide injustifiée et "discriminatoire par rapport aux autres opérateurs ".

60 . La société signale que d' autres opérateurs, n' ayant pas demandé de préfixation, ont pu obtenir l' "aide du jour" fixée à l' annexe III du règlement n 735/85 ( colonne "courant" de cette annexe ) et que c' est elle-même qui se trouverait discriminée par rapport à ceux-ci si ce règlement ne lui était pas appliqué .

61 . Reconnaissons qu' il est, en principe, possible que certains opérateurs aient pu obtenir une "aide du jour" injustifiée, et la question de la répétition de l' indu se pose à cet égard . Mais cela ne constitue pas une raison suffisante pour étendre le même avantage indu à une firme qui avait demandé la préfixation pour la quantité relativement importante de 10 000 tonnes . La Commission a signalé, par ailleurs - sans être contredite -, que l' aide pour les graines oléagineuses est demandée
habituellement par la voie de la préfixation .

62 . La Commission a expliqué également que, à travers le passage en question du dernier considérant, elle avait visé les opérateurs qui avaient renoncé à demander un certificat de préfixation le 22 mars 1985 et reporté leurs demandes au lendemain en raison des erreurs que comportait le règlement n 735/85 . Cela constitue, à notre avis, une raison suffisante pour considérer que ce point de la motivation du règlement n' est pas entaché d' une erreur manifeste .

63 . Pour toutes les raisons exposées ci-avant, nous aboutissons ainsi à la double conclusion suivante :

- le recours en annulation introduit par Cargill contre le règlement n 1358/89 de la Commission n' est pas fondé;

- l' examen de la première question préjudicielle posée par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven n' a fait apparaître aucun élément de nature à mettre en cause la validité de ce règlement .

Quant aux demandes complémentaires présentées devant la juridiction nationale

64 . Comme, devant le College van Beroep de La Haye, la société Cargill a demandé le paiement de dommages-intérêts et d' intérêts moratoires, la juridiction de renvoi nous pose une troisième question, divisée en deux parties, sur le point de savoir s' il appartient à la Cour ou à la juridiction nationale de statuer sur ces demandes .

65 . Les deux sous-questions se placent, cependant, toutes les deux dans l' hypothèse que le règlement n 1358/89 devrait être considéré comme invalide . Nous venons de vous proposer de déclarer le contraire et nous ne pouvons guère nous imaginer que vous parveniez à une conclusion différente .

66 . Nous nous permettons, dès lors, de ne pas prendre position au sujet de ces questions, tout en nous ralliant, à titre subsidiaire, aux observations présentées à ce sujet par la Commission .

Conclusions

67 . Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, nous vous proposons, en ce qui concerne l' affaire C-248/89, de rejeter le recours en annulation du règlement ( CEE ) n 1358/89 de la Commission, du 18 mai 1989, et de condamner la requérante aux dépens .

68 . Dans l' affaire C-365/89, nous vous proposons de répondre comme suit aux questions posées par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven de La Haye :

"1 ) L' examen de la question préjudicielle n' a fait apparaître aucun élément de nature à mettre en cause la validité du règlement ( CEE ) n 1358/89 de la Commission, du 18 mai 1989 .

(*) Langue originale : le français .

( 1 ) Règlement ( CEE ) n 735/85 de la Commission, du 21 mars 1985, fixant le montant de l' aide dans le secteur des graines oléagineuses ( JO L 80, p . 18 ).

( 2 ) Règlement ( CEE ) n 756/85 de la Commission, du 22 mars 1985, portant suspension de la fixation à l' avance de l' aide pour les graines de colza, de navette et de tournesol ( JO L 81, p . 38 .)

( 3 ) Règlement ( CEE ) n 1594/83 du Conseil, du 14 juin 1983, relatif à l' aide pour les graines oléagineuses ( JO L 163, p . 44 ).

( 4 ) JO 1966, p . 3025 .

( 5 ) Point 9 du mémoire en défense dans l' affaire C-248/89 .

( 6 ) Respectivement, JO C 76, p . 1, et C 77, p . 1 .

( 7 ) Arrêt de la Cour du 12 juillet 1989, Binder ( 161/88, Rec . p . 2415 ).

( 8 ) Règlement n 935/86 du Conseil, du 25 mars 1986, modifiant le règlement n 1594/83 relatif à l' aide pour les graines oléagineuses ( JO L 87, p . 5, et rectificatif paru au JO L 181 du 12.8.1988, p . 51 ).

( 9 ) Règlement ( CEE ) n 755/85 de la Commission, du 22 mars 1985, fixant le montant de l' aide dans le secteur des graines oléagineuses ( JO L 81, p . 36 ).

( 10 ) Arrêts du 25 janvier 1979, Racke ( 98/78, Rec . p . 69, 86 ) et Decker ( 99/78, Rec . p . 101, 111 ); arrêt du 12 novembre 1981, Salumi ( 212/80 à 217/80, Rec . p . 2735, 2751 ); arrêt du 19 mai 1982, Staple Dairy Products ( 84/81, Rec . p . 1763, 1777 ); arrêts du 30 septembre 1982, Amylum/Conseil ( 108/81, Rec . p . 3107, 3130 ), Roquette Frères/Conseil ( 110/81, Rec . p . 3159, 3178 ) et Tunnel Refineries/Conseil ( 114/81, Rec . p . 3189, 3206 ); arrêts du 14 juillet 1983,
Meiko-Konservenfabrik/Allemagne ( 224/82, Rec . p . 2539, 2548 ).

( 11 ) Ordonnance du 1er février 1984, Ilford/Commission ( 1/84 R, Rec . p . 423, 431 ).

( 12 ) Arrêt du 3 mars 1982, Alpha Steel, point 10 ( 14/81, Rec . p . 749, 764 ).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-365/89
Date de la décision : 21/03/1991
Type de recours : Recours préjudiciel, Recours en annulation - non fondé

Analyses

Recours en annulation du règlement n. 1358/89 de la Commission, du 18 mai 1989, modifiant avec effet rétroactif l'annexe du règlement n. 735/85 de la Commission, du 21 mars 1985, fixant le montant de l'aide à la transformation des graines oléagineuses.

Affaire C-248/89.

Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas.

Validité du règlement n. 1358/89 de la Commission, du 18 mai 1989, modifiant le règlement n. 735/85, fixant le montant de l'aide dans le secteur des graines oléagineuses.

Agriculture et Pêche

Matières grasses


Parties
Demandeurs : Cargill BV
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Díez de Velasco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:141

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