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19/03/1991 | CJUE | N°C-368/89

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 19 mars 1991., Antonio Crispoltoni contre Fattoria autonoma tabacchi di Città di Castello., 19/03/1991, C-368/89


Avis juridique important

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61989C0368

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 19 mars 1991. - Antonio Crispoltoni contre Fattoria autonoma tabacchi di Città di Castello. - Demande de décision préjudicielle: Pretura circondariale di Perugia - Italie. - Organisation commune des marchés dans le secteur d

u tabac brut - Validité des règlements (CEE) n. 1114/88 et n. 2268/88. - ...

Avis juridique important

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61989C0368

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 19 mars 1991. - Antonio Crispoltoni contre Fattoria autonoma tabacchi di Città di Castello. - Demande de décision préjudicielle: Pretura circondariale di Perugia - Italie. - Organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut - Validité des règlements (CEE) n. 1114/88 et n. 2268/88. - Affaire C-368/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-03695

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Les présentes conclusions concernent la question préjudicielle qui nous est posée dans le cadre d' un litige opposant M . Antonio Crispoltoni, planteur de tabac en Ombrie, à une société d' exploitants agricoles dont il est membre, la Fattoria autonoma tabacchi di Città di Castello ( ci-après "Fattoria ").

2 . M . Crispoltoni ayant livré du tabac en feuilles de la variété Bright à l' organisme défendeur, il a perçu, à titre d' avance et contre paiement d' une caution, la prime prévue à l' article 3, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant établissement d' une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut ( 1 ) ( ci-après "règlement de base "). Toutefois, suite à l' entrée en vigueur des règlements ( CEE ) n 1114/88 ( 2 ) et ( CEE ) n 2268/88 (
3 ), cette prime a été diminuée de 5 %, et l' organisme d' intervention italien en a demandé la restitution partielle à la Fattoria qui a répercuté cette demande sur ses membres . M . Crispoltoni a alors saisi le pretore di Perugia pour faire constater qu' il n' était pas obligé de payer la somme en cause à la Fattoria .

3 . Le juge de renvoi nous demande de statuer sur la "validité des règlements du Conseil n 1114/88, du 24 avril 1988, et n 2268/88, du 19 juillet 1988 ".

4 . Le premier de ces règlements a modifié le règlement de base en mettant en place dans le secteur du tabac le régime dit "des quantités maximales garanties" en vertu duquel, si la production dépasse un certain seuil, les prix d' intervention et les primes relatives aux différentes variétés de tabac sont automatiquement diminués en proportion du dépassement . Il a aussi fixé la quantité maximale garantie pour l' ensemble des variétés de tabac à 385 000 t pour chacune des récoltes de 1988, 1989 et
1990 .

5 . Le second règlement a arrêté, pour la récolte 1988, les prix et les autres éléments prévus par le règlement de base, y compris les quantités maximales garanties relatives à chacune des variétés de tabac . En ce qui concerne la variété Bright, ce chiffre a été fixé à 38 000 t . La production de l' année 1987 s' était élevée à 40 802 t, et il s' est avéré par la suite ( 4 ) que la production effective de 1988 a atteint le niveau de 42 105 t .

6 . Nous voudrions signaler à titre liminaire que nous partageons le point de vue du Conseil selon lequel il résulte de l' ordonnance de renvoi que la question posée vise en réalité à savoir si les deux règlements sont valides pour autant qu' ils portent sur la fixation d' une quantité maximale garantie en ce qui concerne le tabac de la variété Bright pour la récolte 1988 ( 38 000 t ).

7 . Le Conseil doute, toutefois, de la réalité du litige au principal et souligne, à cet égard, le caractère particulier du contexte dans lequel il est survenu . Il fait état de l' existence d' une délibération du conseil régional d' Ombrie qui mentionne l' existence des procédures engagées devant les tribunaux nationaux et communautaires pour faire constater l' illégalité de certains règlements . Le Conseil attache également une certaine importance au fait que la partie défenderesse dans le litige
au principal soit la Fattoria, dont le requérant est membre, plutôt que l' organisme d' intervention italien .

8 . A cet égard, il suffit de rappeler la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle

"il appartient aux seules juridictions nationales qui sont saisies du litige et doivent assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir d' apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d' une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu' elles posent à la Cour" ( 5 ).

9 . Les circonstances évoquées par le Conseil ne nous paraissent pas de nature à permettre à la Cour de faire exception à cette jurisprudence en contestant l' usage fait par le juge national de son pouvoir de poser une question préjudicielle .

10 . Venons-en maintenant au fond du problème . La juridiction de renvoi doute de la validité des deux règlements concernés au motif qu' ils seraient contraires aux principes de la confiance légitime, de la non-rétroactivité des actes juridiques et de la sécurité juridique .

11 . Or, à travers une longue série d' arrêts, la Cour a confirmé que,

"si, en règle générale, le principe de la sécurité des situations juridiques s' oppose à ce que la portée dans le temps d' un acte communautaire voie son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l' exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée" ( 6 ).

12 . Puisqu' il résulte de cette jurisprudence que le principe de la sécurité juridique interdit l' application rétroactive d' un acte sauf dans les cas exceptionnels où les deux conditions définies par la Cour sont remplies, nous n' avons pas besoin de consacrer d' autres développements à ce principe, mais nous pouvons nous limiter à examiner si l' application rétroactive du nouveau régime était indispensable et si la confiance légitime des intéressés a été respectée .

13 . Il est vrai qu' en l' espèce les deux règlements du Conseil n' ont pas formellement vu "leur point de départ fixé à une date antérieure à leur publication ". Le règlement n 1114/88 a, en effet, été adopté le 25 avril 1988, et il est entré en vigueur le jour de sa publication, à savoir le 29 avril 1988 . Le règlement n 2268/88, quant à lui, est daté du 19 juillet 1988; il est également entré en vigueur le jour de sa publication, soit le 26 juillet 1988 .

14 . Le fait est cependant qu' à la date du 29 avril 1988 les producteurs de tabac avaient fait leurs choix de production pour 1988 et qu' à la date du 26 juillet 1988 la récolte était en cours . Il est, en effet, constant, ainsi que le pretore nous le signale, que le tabac de la variété Bright est semé dans les lits de semence spéciaux au cours du mois de février et que la transplantation en champ des jeunes plantes a lieu avant la fin du mois d' avril . C' est cette transplantation qui semble être
l' opération entraînant les plus grandes dépenses et déterminant les superficies cultivées . Il n' est pas contesté non plus que la récolte commence en juillet .

15 . Le principe de la limitation de la garantie ayant donc été introduit à un moment où les choix de production pour l' année en cours avaient déjà été effectués, et le montant maximal garanti relatif à la variété Bright ayant été fixé alors que la récolte à laquelle il s' appliquait était déjà en cours, nous estimons être en droit de considérer qu' il y a eu application rétroactive de la réglementation en cause . Nous ne voyons pas de raison de faire une distinction entre une telle situation et
celle où une disposition est expressément appelée à s' appliquer à une date antérieure à sa publication . Les deux conditions établies par la jurisprudence que nous venons de citer devaient donc être respectées .

16 . Selon la première de celles-ci, la rétroactivité peut être admise, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l' exige .

17 . Mais dans cette hypothèse,

"il faut que les décisions ayant un tel effet comportent dans leurs motifs les indications qui justifient l' effet rétroactif recherché" ( 7 ).

18 . Or, dans le cas d' espèce, le but à atteindre, tel qu' il est indiqué dans les motifs, ne saurait en aucune façon servir de justification à une application rétroactive du régime des quantités maximales garanties à la récolte 1988 . Il résulte, en effet, du premier considérant du règlement n 1114/88

"que, afin de limiter toute augmentation de la production tabacole de la Communauté et de décourager en même temps la production des variétés qui présentent des difficultés pour leurs débouchés ( 8 ), il convient de prévoir que le dépassement d' une quantité maximale garantie, fixée pour chaque récolte, entraîne une diminution proportionnelle des prix et de la prime ;...".

19 . Le régime des quantités maximales garanties a donc été introduit dans un but dissuasif : il vise à obtenir, sous la menace d' une diminution des prix et des primes, une réduction de la production . Or, il est impossible de limiter rétroactivement une augmentation de la production qui a déjà eu lieu . La menace peut avoir un effet sur les récoltes à venir, pas pour la récolte en cours .

20 . L' application du nouveau régime à la récolte 1988 était donc totalement inadéquate pour atteindre le but recherché .

21 . Il importe encore de noter que les deux règlements en cause ne comportent aucune autre motivation, telle que la nécessité de limiter les dépenses de la Communauté, qui aurait peut-être pu justifier leur application à la récolte 1988 . Le Conseil a manifestement choisi d' atteindre l' objectif d' une baisse des dépenses dans le secteur du tabac à travers une diminution de la production, et non par une réduction directe des prix et des primes, indépendante d' une telle diminution .

22 . Enfin, par son règlement ( CEE ) n 1251/89 ( 9 ), du 3 mai 1989, le Conseil a remplacé le paragraphe 5 de l' article 4 du règlement n 727/70 qu' il avait introduit à peine un an plus tôt par le règlement n 1114/88 . La nouvelle version prévoit expressément que "le Conseil établit chaque année, pour la récolte de l' année suivante, " les quantités maximales garanties pour chacune des variétés ou groupes de variétés de tabac . Dans le premier considérant de ce règlement, le Conseil a souligné que
cela était nécessaire "afin de permettre de programmer les plantations ".

23 . Tout cela tend à confirmer que la fixation d' une quantité maximale garantie a été introduite dans le but d' inciter les producteurs à réduire les surfaces cultivées, mais que ce but n' exigeait pas une application rétroactive de ce régime puisque, au moment où le chiffre crucial ( 38 000 t ) a été fixé, la récolte était déjà en cours et que le but recherché ne pouvait donc plus être atteint .

24 . Force est donc de conclure que les règlements n s 1114/88 et 2268/88 sont invalides pour autant qu' ils fixent une quantité maximale garantie de 38 000 t en ce qui concerne la récolte 1988 du tabac Bright .

25 . En conséquence, c' est seulement à titre subsidiaire, pour le cas où vous ne partageriez pas cet avis, que nous allons maintenant examiner la condition du respect de la confiance légitime .

26 . Lorsqu' il s' agit d' apprécier le respect de ce principe dans le contexte d' un acte à effet rétroactif, les deux questions suivantes nous semblent devoir être examinées :

a ) les intéressés devaient-ils s' attendre à ce qu' une nouvelle réglementation ayant un effet rétroactif intervienne, et devaient-ils, dès lors, prendre des précautions pour éviter d' être affectés d' une manière défavorable par ces mesures?

b ) si le changement n' était pas prévisible, l' institution compétente a-t-elle prévu des mesures transitoires adéquates pour protéger les intérêts des opérateurs qui avaient pris leur décision sous l' empire de l' ancienne réglementation?

27 . Le premier point présente évidemment des éléments communs avec ce que nous venons d' exposer à propos de la rétroactivité du nouveau régime .

28 . Le Conseil et la Commission font valoir que, même si les règlements incriminés sont intervenus à une date très tardive, leur contenu était suffisamment prévisible pour qu' on ne puisse parler de violation du respect de la confiance légitime . Ils s' appuient sur l' orientation générale de la politique agricole commune qui, indiscutablement et depuis assez longtemps, serait allée dans le sens d' une limitation des garanties accordées aux producteurs . La Commission évoque à ce sujet toute une
série de textes tels que ses rapports annuels, son "livre vert" de 1985, les conclusions des 34e, 36e et 38e sessions du Conseil européen et ses deux communications d' août et de septembre 1987 sur les mesures visant à maîtriser les marchés agricoles .

29 . Il faut reconnaître que dans un tel contexte un opérateur avisé ne pouvait douter que les mesures de soutien prévues par l' organisation commune des marchés seraient soumises à certaines limites quantitatives . Restait à savoir dans quelle mesure et à partir de quand .

30 . Dans la communication de la Commission du 30 septembre 1987, non publiée au Journal officiel mais probablement connue des milieux intéressés, on pouvait lire que

"pour la prochaine campagne la Commission proposera que la quantité maximale garantie globale soit fixée à 350 000 t" ( partie H, point 2 à la fin ).

Au point suivant, il était dit :

"Il serait prévu une adaptation de 5 % pour la campagne 1988/1989 et de 10 % pour la campagne 1989/1990 ."

31 . Or, comme le règlement de base prévoit que les prix d' objectif et les prix d' intervention sont fixés chaque année avant le 1er août pour la récolte de l' année civile suivante ( article 2, paragraphes 1 et 5 ) et que le montant de la prime, par variété, est fixé chaque année avant le 1er novembre pour la récolte de l' année civile suivante, le lecteur de la communication du 30 septembre 1987 pouvait légitimement conclure que les expressions "pour la prochaine campagne" et "pour la campagne
1988/1989" visaient la période s' étendant du 1er août 1988 au 31 juillet 1989, c' est-à-dire la récolte de 1989 .

32 . Par ailleurs, dans les conclusions adoptées par le Conseil européen lors de sa 38e réunion tenue à Bruxelles les 11 et 12 février 1988, il n' était question que d' une quantité maximale globale fixée pour la durée de trois campagnes, sans qu' il soit précisé quelle serait la première de celles-ci . La campagne 1988 apparaît pour la première fois dans la proposition de la Commission de ce qui allait devenir le règlement n 1114/88, publiée le 31 mars 1988 ( JO C 84, p . 31 ). Mais, comme ce texte
ne cite que la quantité maximale garantie de 385 000 t pour l' ensemble du secteur, les producteurs de la variété Bright qui étaient sur le point de procéder à la transplantation des jeunes plantes ne pouvaient pas prévoir quelle serait la quantité maximale qui leur serait appliquée .

33 . D' autre part, dans sa communication du 30 septembre 1987, la Commission s' était référée aux quantités excessives de tabac des variétés les moins recherchées . La Communauté étant fortement déficitaire en ce qui concerne la variété Bright, il n' était pas déraisonnable de supposer que cette catégorie se verrait doter d' une quantité maximale garantie correspondant plus ou moins au niveau de 40 802 t atteint par la production en 1987, et non pas nettement inférieure à celui-ci, à savoir 38 000
t .

34 . Mais, ce qu' il importe surtout de noter c' est le fait que ce dernier chiffre n' a été connu que très tard . Il ne figurait même pas encore dans la proposition de la Commission, publiée le 30 mai 1988 ( JO C 139, p . 95 ), qui prévoyait un montant de 63 000 t pour un groupe de quatre variétés de tabac . Le chiffre de 38 000 t est apparu pour la première fois dans le règlement n 2268/88, en cause ici, publié le 26 juillet 1988 . Dans ce même règlement, les quatre variétés se voient d' ailleurs
doter, au total, de 60 500 t au lieu des 63 000 t prévues dans la proposition .

35 . Signalons, enfin, que pour les années 1989 et 1990 le Conseil, qui n' a pourtant en rien modifié sa politique de limitation de la garantie, a fixé le quota respectivement à 44 250 et 46 750 t . Dans un tel contexte, le chiffre de 38 000 t retenu pour 1988 paraît vraiment étonnant .

36 . On ne peut donc pas déduire des faits exposés ci-dessus que, au moment où les producteurs de tabac Bright ont fait leurs choix de production pour la récolte 1988, les modalités concrètes essentielles du nouveau système de garantie aient été prévisibles, même si le principe de la mise en place d' un système de limitation de la garantie, basé sur le dépassement de certaines quantités, l' était .

37 . Il faut, au minimum, conclure au caractère imprévisible du niveau de la quantité maximale garantie retenue en ce qui concerne la variété Bright pour la récolte 1988 .

38 . La seconde question que nous devons examiner dans le contexte du respect de la confiance légitime est celle de savoir si la mesure transitoire qui a été prévue par le Conseil peut être considérée comme ayant suffisamment sauvegardé les intérêts des planteurs qui avaient décidé de l' envergure de leur production dans les conditions que nous venons de décrire . Rappelons que la mesure transitoire en question réside dans le fait que, pour la récolte 1988, la réduction des prix et des primes a été
limitée à 5 %, même pour le cas où la quantité maximale garantie devait être dépassée d' un pourcentage supérieur . Le pourcentage de dépassement effectif a été, pour la variété Bright, de 10,8 %. Il est d' ailleurs intéressant de noter, en passant, qu' il n' y a eu dépassement que pour 5 variétés de tabac sur 34 (( voir annexe 1 du règlement ( CEE ) n 2158/89 précité, note 4 )).

39 . Dans ce contexte, nous estimons qu' il y a lieu de faire une distinction entre celles des productions agricoles où des décisions quant à l' étendue des plantations sont à prendre à un moment précis de l' année et où les contrats de vente sont traditionnellement conclus avant une certaine date, et d' autres types de production, telle que celle du lait, où la production continue, fût-ce avec des fluctuations saisonnières, tout au long de l' année . Dans cette dernière hypothèse, il nous semble
acceptable que le prix d' intervention puisse être réduit en cours de campagne, car un tel changement n' affectera que le lait qui sera obtenu par la suite . Il en va autrement pour une culture telle que celle du tabac où, comme nous l' avons vu, l' étendue de la production est déterminée une fois pour toutes, au mois d' avril . Le gouvernement italien et le requérant au principal ont, par ailleurs, pu affirmer au cours de l' audience, sans être contredits, que l' immense majorité des contrats de
vente du tabac est conclue avant le 1er mai de chaque année .

40 . S' agissant de ce type de situation, nous estimons que toute baisse des prix garantis, quel qu' en soit le pourcentage, intervenant après l' adoption des décisions de production et de vente, viole la confiance que les producteurs pouvaient, avant l' adoption de ces décisions, légitimement nourrir dans le maintien, au moins en termes nominaux, du niveau atteint par les prix garantis au cours de la campagne précédente . Dès lors, seule pourrait être considérée comme adéquate une mesure
transitoire qui exempterait la production en cours du changement de régime . En effet, même si selon la jurisprudence constante de la Cour, confirmée tout récemment par l' arrêt Delacre ( 10 ), il ne saurait en principe y avoir, dans le chef d' un producteur, de confiance légitime dans le maintien à son niveau actuel du soutien dont bénéficie sa production, cela vaut en ce qui concerne l' application d' une nouvelle réglementation aux effets futurs de situations nées sous l' empire de la
réglementation antérieure ( 11 ), mais non pas dans le cas de l' application rétroactive d' une nouvelle réglementation à des options prises sous l' empire de la réglementation ancienne .

41 . Toutefois, la Commission, loin de plaider simplement le caractère suffisant de la mesure transitoire intervenue, a exposé une thèse beaucoup plus radicale, puisqu' elle a soutenu

"que la modification apportée au régime de garantie n' a pas constitué un cas de 'reformatio in pejus' du régime précédemment en vigueur et que sa validité n' est donc pas subordonnée au respect des principes de la protection de la confiance légitime, de la non-rétroactivité des règles juridiques et de la sécurité du droit . En vertu des articles 2, paragraphe 2, et 4, paragraphe 1, du règlement n 727/70, dans sa version antérieure à l' adoption du règlement n 1114/88, la Communauté - et par elle le
Conseil - disposait d' une large liberté d' appréciation économique et politique pour fixer les prix et les primes . Le législateur communautaire pouvait, notamment, fixer les uns et les autres en tenant compte des prévisions relatives à l' évolution de l' offre ...

Les prix et les primes, une fois fixés sur cette base, restaient inchangés pendant toute la campagne, même si, par la suite, les données relatives aux récoltes montraient qu' ils auraient pu être fixés à un niveau plus élevé parce que la production totale effective avait été inférieure aux prévisions .

Avec la réforme, on a opté pour un mode de détermination moins rigide qui permet au Conseil de continuer à fixer les prix et les primes à un bas niveau pour tenir compte de la prévision d' une offre excédentaire, mais qui admet en même temps la fixation de prix et de primes plus élevés si en réalité l' offre reste en deçà des prévisions ...

Grâce à la réforme, le Conseil, qui, en application du règlement n 727/70 dans sa version antérieure, aurait pu fixer la prime pour la variété Bright - sur la base des prévisions de l' offre - à 2,338 écus/kg ( prime en définitive perçue par les agriculteurs au titre du nouveau régime ), a pu la fixer ainsi à 2,461 écus/kg pour le cas où l' offre aurait été inférieure à 38 000 t et fixer des primes intermédiaires en fonction d' autres niveaux de l' offre .

Si avant la réforme les producteurs n' auraient obtenu que la prime la plus basse, après la réforme il leur était possible d' obtenir une prime plus importante correspondant à une évolution de l' offre plus favorable que les prévisions" ( 12 ).

42 . Que faut-il penser de cette thèse? Nous partageons l' opinion exprimée à l' audience par l' avocat de M . Crispoltoni selon laquelle cette présentation de la nouvelle réglementation aboutit à inverser le fonctionnement effectif du système . Le Conseil commence, en effet, par fixer les prix et les primes à un niveau élevé et ce n' est que beaucoup plus tard, après la comptabilisation de l' ensemble de la récolte, qu' il calcule, en fonction du dépassement de la quantité maximale garantie, leur
niveau effectif plus bas . C' est seulement parce que pour la récolte 1988 un "butoir" avait été prévu, qu' il était possible de calculer d' avance le niveau bas .

43 . D' autre part, selon le premier considérant du règlement n 1114/88, ce système a été introduit afin de "limiter toute augmentation de la production ". On est donc passé d' un régime à garantie illimitée ( même s' il comportait un certain risque de baisse des primes d' une campagne à l' autre ) à un régime comportant, au moins potentiellement, une garantie fortement décroissante en fonction de la quantité produite .

44 . Même si l' on admettait que la réglementation antérieure aurait permis au Conseil de fixer les prix et les primes au niveau qu' ils ont finalement atteint en 1988, la situation juridique résultant de l' ancien régime était plus favorable aux producteurs que celle résultant de la nouvelle réglementation . En effet, cette dernière ne permet pas au producteur de savoir, au moment où il entame sa campagne de production, quelle quantité il devrait produire pour maximiser son revenu, car cela dépend
des prix et des primes qui dépendent eux-mêmes du degré de dépassement de la quantité maximale garantie . Le pourcentage de ce dépassement ne sera connu qu' après la récolte . Par contre, sous l' ancien système, une fois les prix fixés, même à un bas niveau, un producteur n' avait plus aucune difficulté à déterminer le niveau de production qui lui permettait de maximiser son revenu .

45 . Il s' y ajoute que sous le nouveau système les revenus touchés ne dépendent pas uniquement des choix de production opérés par chaque planteur individuel, mais tout autant de ceux des autres planteurs . Il suffit, en effet, qu' un certain nombre de producteurs de la même variété produisent trop pour que les prix et les primes baissent, et ce malgré la modération dont un planteur individuel a éventuellement pu faire preuve . Le système en tant que tel comporte donc incontestablement une
reformatio in pejus .

46 . En second lieu, le raisonnement de la Commission part du postulat que, dans le cadre du régime antérieur, le Conseil aurait été parfaitement en droit de fixer, à n' importe quel moment du printemps ou de l' été 1988, la prime relative au tabac Bright de la récolte 1988 à 2,338 écus/kg . Or, comme nous l' avons déjà signalé, le règlement de base prévoit que la prime doit être fixée avant le 1er novembre de l' année précédant la récolte . La Commission invoque le fait que cette règle n' était
plus observée depuis longtemps parce que le Conseil avait pris l' habitude d' arrêter chaque printemps, dans le cadre d' un "paquet d' ensemble", les prix de tous les produits agricoles . Sans vouloir nous prononcer sur ce problème dans toute sa complexité, nous vous proposons cependant de déclarer qu' une pratique établie en contradiction formelle avec la loi applicable ne saurait être invoquée pour nier l' existence d' une reformatio in pejus, car "nemo auditur propriam turpitudinem allegans ".

47 . Ajoutons, enfin, qu' en l' espèce l' arrêt Westzucker ( 13 ) ne saurait guère être invoqué à titre de précédent .

48 . Dans cette affaire, les requérants avaient demandé qu' une restitution préfixée soit majorée en raison du relèvement du prix d' intervention intervenu avant l' exportation effective . Une disposition du règlement concerné prévoyait un ajustement automatique dans une telle hypothèse, mais elle avait été remplacée, au cours de la période cruciale, par une disposition rendant cet ajustement facultatif . La Cour a déclaré

"qu' il paraît difficile de considérer la modification d' une disposition qui, du fait de sa rigidité, était susceptible de conduire les intéressés à des préjudices ou à des avantages comme portant atteinte à une position établie des intéressés" ( point 8 de l' arrêt ).

La Cour a ajouté que l' ancienne disposition ne conférait d' ailleurs pas aux intéressés la certitude de profiter d' une augmentation du prix d' intervention parce que le Conseil aurait pu prendre, sur la base d' une autre disposition, des mesures pour empêcher l' augmentation de la restitution . Selon la Cour, ils "devaient donc tenir compte de l' éventualité" qu' en vertu de la seconde disposition les avantages escomptés d' une application de l' ancien article leur seraient enlevés . La Cour en a
conclu que le Conseil n' avait "pas intrinsèquement changé la situation des intéressés" et qu' il n' y avait donc pas lieu de voir dans la modification intervenue une "atteinte à la protection de la confiance légitime des intéressés" ( points 9 et 10 de l' arrêt ).

49 . Si nous pensons que ce raisonnement ne peut pas être transposé à la présente affaire, c' est parce que l' exportateur Westzucker avait obtenu la préfixation de sa restitution à l' exportation et qu' il avait très probablement conclu ses contrats de vente sur cette base . Ce qui lui a échappé, c' est un manque à gagner, à savoir une augmentation de cette restitution, augmentation sur laquelle il ne pouvait pas compter avec certitude au moment où il a demandé la préfixation, car la décision de
relever le niveau du prix d' intervention n' est intervenue que plus tard .

50 . Pour toutes ces raisons, nous estimons qu' en l' espèce il y a bien eu reformatio in pejus . Celle-ci n' ayant pas été raisonnablement prévisible, et les mesures transitoires ayant été insuffisantes, la confiance légitime des planteurs de tabac Bright a été violée .

51 . Les deux conditions auxquelles la Cour soumet l' application rétroactive d' un texte - à savoir le caractère indispensable de l' effet rétroactif et le respect de la confiance légitime des intéressés - n' étant ainsi pas remplies, force est de conclure que les règlements incriminés sont invalides dans la mesure où ils prévoient une quantité maximale garantie de 38 000 t en ce qui concerne le tabac de la variété Bright de la récolte 1988 .

52 . Nous pensons qu' il n' est pas nécessaire de limiter cette conclusion au tabac récolté en Ombrie . Il résulte, en effet, de l' annexe III du règlement n 2268/88 que la variété Bright n' est produite qu' en Italie . Or, on peut supposer qu' au moment où ce règlement, qui fixait la quantité maximale garantie de 38 000 t, a été publié, c' est-à-dire le 26 juillet 1988, la transplantation des jeunes plantes avait été effectuée sur l' ensemble du territoire de cet État membre, de telle sorte que le
reproche de la rétroactivité illicite du nouveau régime peut être retenu en ce qui concerne toutes les régions de production .

Conclusion

53 . Nous vous proposons, dès lors, de répondre comme suit à la question posée :

"Le règlement ( CEE ) n 1114/88 du Conseil, du 25 avril 1988, et le règlement ( CEE ) n 2268/88 du Conseil, du 19 juillet 1988, sont invalides pour autant qu' ils prévoient une quantité maximale garantie de 38 000 t en ce qui concerne le tabac de la variété Bright récolté en 1988 ."

(*) Langue originale : le français .

( 1 ) JO L 94, p . 1 .

( 2 ) Règlement ( CEE ) n 1114/88 du Conseil, du 25 avril 1988, modifiant le règlement ( CEE ) n 727/70 instaurant une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut ( JO L 110, p . 35 ).

( 3 ) Règlement ( CEE ) n 2268/88 du Conseil, du 19 juillet 1988, fixant, pour la récolte 1988, les prix d' objectif, les prix d' intervention et les primes accordées aux acheteurs de tabac en feuilles, les prix d' intervention dérivés du tabac emballé, les qualités de référence, les zones de production ainsi que les quantités maximales garanties, et modifiant le règlement ( CEE ) n 1975/87 ( JO L 199, p . 20 ).

( 4 ) Règlement ( CEE ) n 2158/89 de la Commission, du 18 juillet 1989, établissant, pour le tabac de la récolte 1988, la production effective ainsi que les prix et les primes à payer en application du régime des quantités maximales garanties ( JO L 207, p . 15 ).

( 5 ) Arrêt du 18 octobre 1990, Dzodzi ( C-297/88 et C-197/89, Rec . p . I-3763 ).

( 6 ) Arrêts du 25 janvier 1979, Racke ( 98/78, Rec . p . 69, 86 ), et Decker ( 99/78, Rec . p . 101, 111 ). Voir, également, arrêts du 12 novembre 1981, Salumi ( 212/80 à 217/80, Rec . p . 2735, 2751 ); du 19 mai 1982, Staple Dairy Product ( 84/81, Rec . p . 1763, 1777 ); du 30 septembre 1982, Amylum/Conseil ( 108/81, Rec . p . 3107, 3130 ), Roquette Frères/Conseil ( 110/81, Rec . p . 3159, 3178 ), Tunnel Refineries/Conseil ( 114/81, Rec . p . 3189, 3206 ); du 14 juillet 1983, Meiko-Konservenfabrik
( 224/82, Rec . p . 2539, 2548 ).

( 7 ) Ordonnance du 1er février 1984, Ilford/Commission ( 1/84 R, Rec . p . 423, 431 ).

( 8 ) Non souligné dans le texte .

( 9 ) Règlement ( CEE ) n 1251/89 du Conseil, du 3 mai 1989, modifiant le règlement ( CEE ) n 727/70 ( JO L 129, p . 16 ).

( 10 ) Arrêt du 14 février 1990, Delacre, points 33 et 34 ( C-350/88, Rec . p . I-395 ).

( 11 ) Par exemple, le lait produit par une vache achetée quelque temps auparavant .

( 12 ) Points 5 et 6 des observations de la Commission .

( 13 ) Arrêt du 4 juillet 1973, Westzucker ( 1/73, Rec . p . 723, 730 ).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-368/89
Date de la décision : 19/03/1991
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Pretura circondariale di Perugia - Italie.

Organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut - Validité des règlements (CEE) n. 1114/88 et n. 2268/88.

Agriculture et Pêche

Tabac


Parties
Demandeurs : Antonio Crispoltoni
Défendeurs : Fattoria autonoma tabacchi di Città di Castello.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Moitinho de Almeida

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:125

Source

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