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11/03/1991 | CJUE | N°T-10/91

CJUE | CJUE, Ordonnance du Président du Tribunal de première instance du 11 mars 1991., Léon Bodson contre Parlement européen., 11/03/1991, T-10/91


Avis juridique important

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61991B0010

Ordonnance du Président du Tribunal de première instance du 11 mars 1991. - Léon Bodson contre Parlement européen. - Affaire T-10/91 R.
Recueil de jurisprudence 1991 page II-00133

Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

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Référé - Recours des fonctionnaires - Demande de mesures provisoires visant un objet différent d...

Avis juridique important

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61991B0010

Ordonnance du Président du Tribunal de première instance du 11 mars 1991. - Léon Bodson contre Parlement européen. - Affaire T-10/91 R.
Recueil de jurisprudence 1991 page II-00133

Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

++++

Référé - Recours des fonctionnaires - Demande de mesures provisoires visant un objet différent de celui du recours principal et n' ayant pas été précédée d' une réclamation administrative préalable - Irrecevabilité

( Traité CEE, art . 186; règlement de procédure, art . 83, § 2; statut des fonctionnaires, art . 90 et 91 )

Parties

Dans l' affaire T-10/91 R,

Léon Bodson, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Luxembourg, représenté par Me Jean-Noël Louis, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM . Jorge Campinos, jurisconsulte, et Manfred Peter, chef de division, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au secrétariat général du Parlement européen,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de mesures provisoires visant à ce que le requérant soit relevé, jusqu' au jour de son affectation à un emploi effectif, de son obligation de se conformer aux conditions de travail telles qu' imposées par le statut,

le président du Tribunal

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

En fait

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 7 février 1991, le requérant a introduit un recours visant à l' annulation de la décision du Parlement européen refusant de l' affecter à un emploi effectif et à la condamnation de cette institution au paiement d' une somme de 100 écus par jour, du 31 janvier 1991 jusqu' à sa réaffectation à un emploi effectif .

2 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a demandé, en application des articles 185 du traité CEE et 83, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, à ce qu' il soit relevé de toutes les obligations statutaires imposées aux fonctionnaires en activité, jusqu' au jour de son affectation à un emploi effectif .

3 Le Parlement européen a présenté ses observations le 20 février 1991 .

4 Avant d' examiner le bien-fondé de la présente demande en référé, il convient de rappeler, de manière succincte, les éléments de fait qui sont à l' origine du recours au fond .

5 Le requérant, qui est fonctionnaire du Parlement européen, a été mis, en 1980, à la disposition du bureau liquidateur de la Caisse de maladie à Luxembourg, dont l' organisation est confiée à la Commission . Le 20 décembre 1988, il a été mis fin à cette mise à la disposition, et le requérant a été réintégré dans les services du Parlement européen à partir du 1er janvier 1989 .

6 Après s' être vu confier différentes tâches au sein de l' institution, le requérant, estimant être sans affectation depuis le 5 février 1990 en dépit de toutes les démarches entreprises en vue d' être affecté à un emploi correspondant à son grade et à son expérience professionnelle, a introduit une réclamation au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après "statut "), dirigée contre le refus de l' institution de l' affecter à un emploi
effectif .

7 Par lettre du 18 juillet 1990, le secrétaire général du Parlement européen a fait savoir au requérant qu' il considérait sa réclamation comme recevable et fondée dans la mesure où, s' appuyant sur l' article 7 du statut, il se plaignait de ne plus être affecté à un emploi depuis le 5 février 1990 . Le secrétaire général du Parlement ajoutait qu' il avait donné les instructions nécessaires aux services compétents afin que le requérant puisse être affecté à un emploi, tout en soulignant, à cet
égard, que cela impliquait également de la part du fonctionnaire concerné un esprit de bonne volonté et de coopération avec l' administration .

8 Estimant n' avoir toujours pas été affecté à un nouvel emploi par la suite, le requérant a introduit, le 23 janvier 1991, une nouvelle réclamation dirigée contre la décision implicite de l' institution de ne pas l' affecter à un emploi effectif . Le 1er février, il a introduit une réclamation ampliative, dans laquelle il a demandé le versement d' une somme de 100 écus par jour en réparation du préjudice qu' il estime subir du fait de sa situation administrative .

En droit

9 En application de l' article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable mutatis mutandis à la procédure devant le Tribunal, il incombe à la partie requérante de spécifier les circonstances établissant l' urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant, à première vue, l' octroi de la mesure provisoire à laquelle elle conclut .

10 En ce qui concerne les moyens justifiant, à première vue, l' octroi des mesures provisoires demandées, le requérant estime que, le secrétaire général du Parlement ayant reconnu l' existence d' une violation de l' article 7 du statut en ce que le requérant n' est plus affecté à un emploi effectif depuis le 5 février 1990, la condition relative au fumus boni juris est remplie .

11 Quant à l' urgence, le requérant fait valoir que les refus opposés par l' institution à ses demandes d' assistance et d' affectation à un emploi effectif ont des conséquences particulièrement graves sur sa santé . Il relève, à cet égard, que la situation d' inquiétude constante et d' incertitude quant à son avenir professionnel dans laquelle il se trouve est à l' origine d' un stress insupportable, qui augmente considérablement les risques d' un accident cardiovasculaire . Pour limiter ce risque,
le requérant soutient que, en attendant que la partie défenderesse respecte les obligations qu' elle a à son égard, il convient de limiter les situations conflictuelles auxquelles il peut se trouver confronté et, plus particulièrement, celles résultant du respect des obligations statutaires imposées aux fonctionnaires en activité .

12 La partie défenderesse, pour sa part, conclut au rejet de la demande en référé . Tout en déclarant contester les faits invoqués par le requérant sans pour autant les examiner en détail, elle fait, notamment, valoir qu' il n' y a aucun lien logique entre la version des faits donnée par le requérant et la demande en référé .

13 Le Parlement européen considère, en outre, que la demande du requérant dans la procédure en référé n' est pas recevable dans la mesure où, d' une part, elle ne remplit pas les conditions prévues à l' article 83 du règlement de procédure de la Cour et, d' autre part, le requérant ne justifie pas d' un intérêt à demander la mesure provisoire sollicitée . De l' avis de la défenderesse, en effet, une suite favorable à la demande en référé aurait comme conséquence une inversion complète de l' affaire
au principal, la mesure provisoire sollicitée poursuivant un but contraire aux conclusions présentées dans le cadre du recours au fond .

14 La défenderesse estime, en ce qui concerne l' urgence, que, même si les arguments invoqués par le requérant pouvaient, à la limite, prouver l' urgence de l' affecter à un emploi effectif, il n' en demeure pas moins qu' aucune relation n' existe entre les faits prétendus et la demande du requérant visant à ce qu' il soit relevé de toute obligation statutaire .

15 Il y a lieu de relever que, alors que, dans son recours au principal, le requérant demande l' annulation d' une prétendue décision du Parlement de ne pas l' affecter à un emploi, la demande en référé vise, au contraire, à ce que le requérant soit relevé, jusqu' à ce qu' il soit réaffecté à un emploi effectif, de toutes les obligations statutaires imposées aux fonctionnaires en activité .

16 Il convient de relever également que la demande de mesures provisoires constitue une nouvelle demande, qui sort du cadre des réclamations introduites par le requérant auprès de l' autorité investie du pouvoir de nomination ( ci-après "AIPN "), lesquelles étaient dirigées contre la décision de ladite autorité de ne pas l' affecter à un emploi effectif .

17 Par sa demande en référé, le requérant vise, en réalité, à obtenir du Tribunal un résultat qu' il aurait dû poursuivre conformément à la procédure prévue à l' article 90 du statut . En effet, en vertu de l' article 90, paragraphe 1, du statut, il appartenait au requérant de saisir préalablement l' AIPN d' une demande visant à ce qu' il soit relevé de ses obligations statutaires, avant d' introduire, le cas échéant, une réclamation au titre du paragraphe 2 du même article contre une éventuelle
décision de rejet de sa demande . Ainsi qu' il résulte de l' article 91, paragraphe 4, du statut, ce n' est que si cette réclamation avait été introduite auprès de l' AIPN qu' une requête tendant à obtenir du Tribunal le sursis à l' exécution de l' acte attaqué ou des mesures provisoires aurait pu être recevable, même en l' absence d' une décision implicite ou explicite de rejet .

18 Il y a, en outre, lieu d' ajouter, en ce qui concerne le risque d' un préjudice grave et irréparable et, en particulier, les raisons de santé invoquées par le requérant comme étant de nature à justifier qu' il soit relevé de ses obligations statutaires jusqu' à ce que le Tribunal se prononce sur le fond, qu' aux termes de l' article 59 du statut "le fonctionnaire qui justifie être empêché d' exercer ses fonctions par suite de maladie ... bénéficie de plein droit d' un congé de maladie ". A
supposer qu' il existe un risque de préjudice grave et irréparable pour la santé du requérant, celui-ci devrait pouvoir être évité par l' application des dispositions statutaires appropriées .

19 Au vu des considérations qui précèdent, la demande en référé introduite devant le Tribunal apparaît comme constituant un détournement de procédure; dès lors, une telle demande doit être rejetée comme irrecevable .

Dispositif

Par ces motifs,

Le président du tribunal,

statuant à titre provisoire,

ordonne :

1 ) La demande en référé est rejetée comme irrecevable .

2 ) Les dépens sont réservés .

Fait à Luxembourg, le 11 mars 1991 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : T-10/91
Date de la décision : 11/03/1991
Type d'affaire : Demande en référé - irrecevable
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Léon Bodson
Défendeurs : Parlement européen.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1991:15

Source

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