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21/02/1991 | CJUE | N°C-245/88

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 21 février 1991., HCM Daalmeijer contre Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank., 21/02/1991, C-245/88


Avis juridique important

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Arrêt de la Cour du 21 février 1991. - HCM Daalmeijer contre Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank. - Demande de décision préjudicielle: Centrale Raad van Beroep - Pays-Bas. - Sécurité sociale - Détermination de la législation applicable. - Affaire C-245/88.
Recueil de

jurisprudence 1991 page I-00555

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrê...

Avis juridique important

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61988J0245

Arrêt de la Cour du 21 février 1991. - HCM Daalmeijer contre Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank. - Demande de décision préjudicielle: Centrale Raad van Beroep - Pays-Bas. - Sécurité sociale - Détermination de la législation applicable. - Affaire C-245/88.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-00555

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Sécurité sociale des travailleurs migrants - Législation applicable - Disposition communautaire relative au cas des fonctionnaires - Inapplicabilité au fonctionnaire ayant cessé son activité et s' étant établi comme inactif dans un autre État membre - Conséquences - Applicabilité des conditions de résidence exigées pour l' affiliation au régime de sécurité sociale d' un État membre

(( Règlement du Conseil n 1408/71, art . 13, § 2, sous d ) ))

2 . Sécurité sociale des travailleurs migrants - Affiliation à un régime de sécurité sociale - Acquisition de la qualité d' assuré obligatoire - Application de la législation nationale

Sommaire

1 . L' article 13, paragraphe 2, sous d ), du règlement n 1408/71, qui vise à résoudre des conflits de législation susceptibles de se produire lorsque, au cours de la même période, le lieu de résidence et celui d' emploi ne se situent pas dans le même État membre, n' est pas applicable au cas d' une personne qui a définitivement cessé son activité professionnelle dans l' administration d' un État membre et est allée résider avec son épouse dans un autre État membre où elle n' exerce aucune activité
professionnelle ni ne bénéficie à un autre titre d' un régime de sécurité sociale .

Dans un tel cas, les conditions de résidence imposées par la législation d' un État membre pour l' affiliation à un régime de sécurité sociale peuvent être appliquées, en l' absence de toute disposition dans ledit règlement dont l' application directe ou par analogie permettrait d' écarter une telle clause de résidence .

2 . Relève des conditions d' affiliation à un régime de sécurité sociale et, partant, de la législation nationale applicable, la question de savoir si le fait pour une personne de recevoir une prestation liée à la cessation du dernier emploi lui donne la qualité d' assuré obligatoire, alors qu' elle a cessé définitivement son activité professionnelle et est allée résider dans un autre État membre où elle n' a exercé aucune activité professionnelle ni bénéficié à un autre titre d' un régime de
sécurité sociale .

Parties

Dans l' affaire C-245/88,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour en vertu de l' article 177 du traité CEE par le Centrale Raad Van Beroep à Utrecht ( Pays-Bas ) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

H . C . M . Daalmeijer

et

Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 13, paragraphe 2, sous d ), du règlement ( CEE ) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans la version résultant du règlement ( CEE ) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 ( JO L 230, p . 6 ),

LA COUR,

composée de MM . O . Due, président, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Díez de Velasco, présidents de chambre, MM . C . N . Kakouris, F . Grévisse et M . Zuleeg, juges,

avocat général : M . J . Mischo

greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint

considérant les observations écrites présentées :

- pour la Sociale Verzekeringsbank, par Mes B . H . ter Kuile et E . H . Pijnacker Hordijk, avocats aux barreaux de La Haye et de Bruxelles,

- pour le gouvernement néerlandais, par M . E . F . Jacobs, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,

- pour le gouvernement danois, par M . J . Molde, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M . René Barents, membre du service juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de la Sociale Verzekeringsbank, du gouvernement néerlandais, représenté par M . J . W . De Zwaan, en qualité d' agent, et de la Commission, à l' audience du 16 mai 1990,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 14 juin 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 31 août 1988, parvenue à la Cour le 2 septembre suivant, le Centrale Raad van Beroep à Utrecht a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles sur l' interprétation du règlement ( CEE ) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans la version résultant du
règlement ( CEE ) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 ( JO L 230, p . 6 ).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant M . Daalmeijer à la Sociale Verzekeringsbank ( ci-après "SVB ") et portant sur le calcul de sa pension de vieillesse .

3 M . Daalmeijer, ressortissant néerlandais, a exercé son activité professionnelle, en dernier lieu, à Belgrade, comme fonctionnaire du ministère néerlandais de la Défense, et cela entre août 1969 et le 1er mai 1974 . Auparavant, il avait exercé les mêmes fonctions en France, en Belgique et aux Pays-Bas . Depuis mai 1974, il perçoit une pension au titre de la loi néerlandaise relative aux prestations sociales des anciens militaires ( Uitkeringswet gewezen militairen ), et, depuis le 5 octobre 1982,
date à laquelle il a atteint l' âge de 65 ans, il reçoit une pension de vieillesse au titre de la loi néerlandaise relative à l' assurance vieillesse généralisée ( Algemene Ouderdomswet, ci-après "AOW ").

4 Par décision de la SVB, du 23 mars 1983, ladite pension de vieillesse a été réduite d' un montant correspondant aux périodes ( respectivement huit et quinze années ) pendant lesquelles M . Daalmeijer et son épouse sont réputés ne pas avoir été assurés au sens de la loi néerlandaise précitée, au motif qu' ils ne résidaient pas alors aux Pays-Bas .

5 Cette décision a été annulée en partie par une ordonnance du Raad van Beroep d' Amsterdam, laquelle a fait l' objet d' un appel de la part de M . Daalmeijer . Ce dernier lui fait grief d' avoir admis la légalité de la réduction correspondant à la période, du 1er mai 1974 au 5 octobre 1982, pendant laquelle lui-même et son épouse ont résidé en France .

6 Il convient de relever que ladite réduction résulte de l' article 6, paragraphe 1, de l' AOW, selon lequel :

"Est assuré conformément aux dispositions de la présente loi quiconque a atteint l' âge de 15 ans, mais n' a pas atteint l' âge de 65 ans, à condition :

a ) qu' il soit un habitant du royaume,

b ) que, sans être un habitant du royaume, il soit assujetti à l' impôt sur les rémunérations au titre d' un travail salarié à l' intérieur du royaume ."

7 Le Centrale Raad van Beroep, saisi du litige en appel, a sursis à statuer jusqu' à ce que la Cour se soit prononcée sur les questions préjudicielles suivantes :

"1 ) La législation de l' État membre dont relève l' administration qui l' a occupé en dernier lieu est-elle applicable à un ( ancien ) fonctionnaire en vertu de l' article 13, paragraphe 2, sous d ), du règlement ( CEE ) n 1408/71, même si lui-même et son épouse sont allés habiter sur le territoire d' un autre État membre que celui visé ci-dessus, territoire sur lequel aucun d' eux n' a exercé d' activités - réelles et effectives -, au sens dudit article 13, paragraphe 2, et sur lequel ils n' ont
pas davantage été soumis à un autre titre en vertu de cette disposition à la législation de cet autre État membre?

2 ) En cas de réponse affirmative à la première question, les conditions de résidence au sens de l' article 6, paragraphe 1, début et sous a ), de l' AOW peuvent-elles alors être opposées à l' intéressé pour la période d' assurance durant laquelle il a résidé ( avec son épouse ) dans un autre État membre que celui dont relève l' administration qui l' a occupé en dernier lieu, État membre dans lequel, selon le droit national, il pouvait être réputé avoir continué à résider durant l' exercice de ces
dernières activités?

3 ) En cas de réponse négative à la première question et/ou de réponse affirmative à la deuxième question, quelle est alors la réponse dans l' hypothèse où l' intéressé visé dans la première question bénéficiait, durant la période pendant laquelle il résidait sur le territoire d' un autre État membre que les Pays-Bas, d' une prestation à charge des Pays-Bas liée à la cessation de son dernier emploi dans le royaume ( laquelle prestation n' impliquait d' ailleurs pas, selon le droit national, d'
assurance au titre de l' AOW )?"

8 Pour un plus ample exposé de la législation néerlandaise et des dispositions pertinentes du droit communautaire ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne seront repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

9 Par les première et deuxième questions, la juridiction nationale vise, en substance, à savoir si, en vertu de l' article 13, paragraphe 2, sous d ), du règlement n 1408/71, la législation d' un État membre, et notamment les conditions de résidence qu' elle prévoit pour l' affiliation au régime de sécurité sociale, est applicable à une personne qui, après avoir définitivement cessé son activité professionnelle dans l' administration de cet État membre, est allée résider ensuite avec son épouse dans
un autre État membre, où elle n' exerce aucune activité professionnelle, et où elle n' est pas bénéficiaire à un autre titre d' un régime de sécurité sociale .

10 Il convient de souligner à cet égard que, en vertu de l' article 13, paragraphe 1, du règlement n 1408/71 et sous réserve de certaines dispositions applicables aux gens de mer, les personnes auxquelles ce règlement est applicable ne sont soumises qu' à la législation d' un seul État membre . Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du titre II du même règlement .

11 Il y a lieu de constater que M . Daalmeijer relève du champ d' application du règlement n 1408/71, étant donné que l' article 2, paragraphe 3, dudit règlement dispose qu' il "s' applique aux fonctionnaires et au personnel qui, selon la législation applicable, leur est assimilé, dans la mesure où ils sont ou ont été soumis à la législation d' un État membre à laquelle le présent règlement est applicable ".

12 Toutefois, il convient d' observer qu' aucune des dispositions du titre II du règlement n 1408/71 n' est applicable en l' espèce . M . Daalmeijer ne se trouve pas dans l' une des situations auxquelles se réfèrent l' article 13, paragraphe 2, sous a ), b ), c ) et e ), et les articles 14 à 17 . Quant à l' article 13, paragraphe 2, sous d ), selon lequel, sous réserve des articles 14 à 17, "les fonctionnaires et le personnel assimilé sont soumis à la législation de l' État membre dont relève l'
administration qui les occupe", il ne concerne pas les personnes ayant définitivement cessé toute activité professionnelle .

13 En effet cette dernière disposition vise à résoudre des conflits de législation susceptibles de se produire lorsque, au cours d' une même période, le lieu de résidence et celui de l' emploi ne se situent pas dans le même État membre . Or, de tels conflits ne peuvent plus se produire en ce qui concerne des travailleurs qui ont cessé définitivement toute activité professionnelle .

14 Il s' ensuit que les conditions de résidence imposées pour l' affiliation au régime de sécurité sociale national peuvent être appliquées dans un cas comme celui de l' espèce, contrairement à ce qui se passerait dans le cas où la législation d' un État membre serait applicable en vertu d' une règle de conflit de l' article 13, paragraphe 2, du règlement n 1408/71 ( voir arrêt du 3 mai 1990, Kits van Heijningen, C-2/89, Rec . p . I-1755 ).

15 Il convient de rappeler à cet égard la jurisprudence de la Cour selon laquelle il appartient à la législation de chaque État membre de déterminer les conditions du droit ou de l' obligation de s' affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche d' un tel régime, y compris les conditions concernant la cessation de l' affiliation, dès lors qu' il n' est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres ( voir, entre autres, arrêt
du 24 septembre 1987, De Rijke, point 12, 43/86, Rec . p . 3611 ).

16 Il convient de relever en outre que le règlement n 1408/71 ne prévoit aucune disposition dont l' application directe ou par analogie permettrait d' écarter une telle clause de résidence .

17 Au vu de ce qui précède il y a lieu de répondre aux première et deuxième questions que l' article 13, paragraphe 2, sous d ), du règlement n 1408/71 n' est pas applicable au cas d' une personne qui a définitivement cessé son activité professionnelle dans l' administration d' un État membre et est allée résider ensuite avec son épouse dans un autre État membre où elle n' exerce aucune activité professionnelle ni ne bénéficie à un autre titre d' un régime de sécurité sociale .

18 En ce qui concerne la troisième question, il y a lieu de relever que la question de savoir si une personne doit été considérée comme assurée au titre d' un régime de sécurité sociale, du fait qu' elle reçoit une prestation liée à la cessation du dernier emploi, relève des conditions d' affiliation de ce régime et, dès lors, de la législation nationale applicable .

19 Il convient donc de répondre à la troisième question que, dans une situation comme celle visée par la première question, il appartient à la législation nationale applicable de déterminer si le fait pour l' intéressé de recevoir une prestation liée à la cessation du dernier emploi lui donne la qualité d' assuré obligatoire .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

20 Les frais exposés par les gouvernements néerlandais et danois ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par le Centrale Raad van Beroep à Utrecht, par ordonnance du 31 août 1988, dit pour droit :

1 ) L' article 13, paragraphe 2, sous d ), du règlement ( CEE ) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans la version résultant du règlement ( CEE ) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 ( JO L 230, p . 6 ), n' est pas applicable au cas d' une personne qui a définitivement cessé son activité professionnelle
dans l' administration d' un État membre et est allée résider ensuite avec son épouse dans un autre État membre où elle n' exerce aucune activité professionnelle ni ne bénéficie à un autre titre d' un régime de sécurité sociale .

2 ) Dans une situation comme celle visée par la première question, il appartient à la législation nationale applicable de déterminer si le fait pour l' intéressé de recevoir une prestation liée à la cessation du dernier emploi lui donne la qualité d' assuré obligatoire .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-245/88
Date de la décision : 21/02/1991
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Centrale Raad van Beroep - Pays-Bas.

Sécurité sociale - Détermination de la législation applicable.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : HCM Daalmeijer
Défendeurs : Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Moitinho de Almeida

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:66

Source

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