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13/12/1990 | CJUE | N°C-178/87

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 13 décembre 1990., Minolta Camera Co. Ltd contre Conseil des Communautés européennes., 13/12/1990, C-178/87


Avis juridique important

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61987C0178

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 13 décembre 1990. - Minolta Camera Co. Ltd contre Conseil des Communautés européennes. - Droits antidumping sur les photocopieurs à papier ordinaire originaires du Japon. - Affaire C-178/87.
Recueil de jurisprudence 19

92 page I-01577

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Pr...

Avis juridique important

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61987C0178

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 13 décembre 1990. - Minolta Camera Co. Ltd contre Conseil des Communautés européennes. - Droits antidumping sur les photocopieurs à papier ordinaire originaires du Japon. - Affaire C-178/87.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-01577

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Les moyens invoqués par Minolta Camera Co. Ltd (ci-après "Minolta") à l' encontre de la légalité du règlement (CEE) n 535/87 du Conseil, du 23 février 1987, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de photocopieurs à papier ordinaire originaires du Japon (1) (ci-après "règlement attaqué" ou "règlement définitif"), sont à certains égards différents voire nouveaux par rapport à ceux qu' ont fait valoir les autres producteurs japonais de photocopieurs à papier ordinaire
(ci-après "PPC") dans le cadre de leurs recours respectifs. Il y a, d' une part, les moyens relatifs au calcul illégal de la marge de dumping et au caractère déraisonnable de la marge bénéficiaire incluse dans la valeur normale construite, que Minolta est la seule à avoir invoqués. Il y a, d' autre part, le moyen tiré du refus du Conseil de procéder, au titre de la comparaison entre la valeur normale et le prix à l' exportation, à certains ajustements pour tenir compte de différences dans les
conditions de vente, moyen qui, bien qu' étant fondé sur une argumentation semblable à celle déjà avancée dans d' autres affaires, porte sur des types de frais pour partie différents. Il y a, enfin, les moyens tirés de l' inclusion des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux des filiales de vente (ci-après "frais VAG") ainsi que de la valeur de certains rabais (les rabais dits de reprise) octroyés par ces filiales dans la valeur normale construite qui, bien qu' étant
également invoqués dans d' autres affaires, sont étayés par des argumentations à bien des égards originales.

2. Je ne rappellerai le détail de ces différents moyens et arguments que dans la mesure nécessaire à la compréhension de mon raisonnement et je me permets de renvoyer pour le surplus au rapport d' audience.

A - Sur la détermination de la valeur normale

3. 1. Par son premier moyen Minolta fait valoir que, en incluant les frais VAG de ses filiales de vente au Japon dans la valeur normale construite, le Conseil n' aurait pas procédé à une comparaison valable entre la valeur normale et le prix à l' exportation en ce sens qu' il ne les aurait pas comparés au même stade commercial. Elle soutient en particulier que le Conseil aurait ainsi inclus dans la valeur normale construite des frais correspondant à un stade situé au delà du stade sortie usine, qui,
selon elle, est le stade auquel le prix à l' exportation aurait été calculé. Minolta estime que cette façon de procéder est contraire à l' article 2, paragraphes 3, sous b), ii), et 9, du règlement de base (2) ainsi qu' aux dispositions correspondantes du GATT et du code antidumping de 1979 (3).

4. Or, pour ce qui concerne le règlement de base, force est de constater que la Cour a déjà rejeté des argumentations semblables à celles développées par Minolta, dans ses arrêts du 5 octobre 1988 dits des "machines à écrire électroniques" (ci-après "MEE"). Au point 19 de son arrêt Canon/Conseil (277/85 et 300/85, Rec. 1988, p. 5731), la Cour a déclaré que

"l' exigence de comparabilité posée par l' article 2, paragraphe 3, sous a), est satisfaite, dès lors que valeur normale et prix à l' exportation sont établis tous deux à partir de la première vente à un acheteur indépendant"

et que

"ces éléments doivent alors être comparés tels qu' ils ont été établis, sauf application des ajustements et des déductions expressément prévus aux paragraphes 9 et 10 de l' article 2 précité".

5. En l' espèce, la valeur normale et le prix à l' exportation ont également été établis à partir de la première vente à un acheteur indépendant. En effet, la valeur normale a été construite non seulement sur la base des coûts supportés par Minolta, mais également de ceux exposés par ses filiales de vente. Quant au prix à l' exportation, il a été établi conformément à l' article 2, paragraphe 8, sous b), du règlement de base, à partir du "prix auquel le produit importé est revendu pour la première
fois à un acheteur indépendant". Le grief d' une violation de l' article 2, paragraphe 3, sous b), ii), n' est donc pas fondé. Il est vrai que dans l' arrêt Canon/Conseil, précité, la Cour visait expressément le point a) de ladite disposition. J' estime toutefois que ce qui vaut pour le point a) vaut également pour le point b), ii), la construction de la valeur normale étant destinée à suppléer à l' absence d' une valeur normale déterminée conformément aux points a) et b), i), et la Cour ayant
rappelé au point 26 du même arrêt que,

"selon l' économie du règlement n 2176/84, la construction de la valeur normale vise à déterminer le prix de vente d' un produit tel qu' il serait si ce produit était vendu dans son pays d' origine ou d' exportation".

D' ailleurs, Minolta s' est, entre autres, basée sur les termes "prix comparable" figurant sous a) et b), i), pour étayer sa thèse selon laquelle l' article 2, paragraphe 3, sous b), ii), exigerait que la comparaison entre le prix à l' exportation et la valeur normale soit une comparaison valable (4).

6. Il s' y ajoute que, dans son arrêt Tokyo Electric/Conseil du même jour (260/85 et 106/86, Rec. p. 5855), la Cour a également appliqué à la construction de la valeur normale sur base de l' article 2, paragraphe 3, sous b), ii), la thèse de l' "entité économique unique", qui vise à éviter que des coûts, qui sont manifestement englobés dans le prix de vente d' un produit lorsque cette vente est effectuée par un département de vente inséré dans l' organisation du producteur, ne le soient plus lorsque
la même activité de vente est exercée par une société juridiquement distincte, mais économiquement contrôlée par le producteur (voir les points 25 à 29). Faire état de la simple inclusion des frais VAG des filiales de vente dans la valeur normale construite ne suffit donc pas pour démontrer que le montant ajouté aux coûts de production au titre des frais VAG n' est pas "raisonnable" au sens de l' article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du règlement de base.

7. Il résulte par ailleurs notamment du point 30 de l' arrêt Tokyo Electric/Conseil, précité, que dans le cas d' un partage des activités de production et de vente à l' intérieur d' un groupe formé par des sociétés juridiquement distinctes mais économiquement liées, tel qu' il a été également mis en place par Minolta,

"c' est précisément par la prise en considération de la première vente à un acheteur indépendant que l' on peut établir correctement la valeur normale au stade 'sortie usine' ".

Comme la partie requérante elle-même ne conteste pas que le prix à l' exportation, tel qu' il a été construit, correspond au stade "sortie usine", il faut forcément conclure qu' en procédant comme il l' a fait le Conseil n' a pas non plus violé l' article 2, paragraphe 9, du règlement de base, qui prévoit que "ils (le prix à l' exportation et la valeur normale) doivent normalement être comparés au même stade commercial, qui est de préférence le stade sortie usine".

8. Il est vrai que la thèse de Minolta revient en substance à demander que les frais exposés par ses filiales de vente japonaises ne soient pas inclus dans la valeur normale, au motif que ceux exposés par ses filiales dans la Communauté ont été déduits du prix pratiqué à l' égard du premier acheteur indépendant dans le cadre de la construction du prix à l' exportation. C' est d' ailleurs le sort différent ainsi réservé aux frais de ses filiales, selon qu' elles sont établies au Japon ou dans la
Communauté, qui a amené Minolta à considérer que si le prix à l' exportation a été établi au stade "sortie usine" il ne pourrait pas en être ainsi de la valeur normale.

9. J' avoue qu' à première vue on peut être tenté de partager les doutes et interrogations de la partie requérante. Certes, on peut aisément être d' accord pour qualifier de stade "sortie usine", comme la Cour l' a fait, le stade de la vente au premier acheteur indépendant, cela précisément dans le souci de faire prévaloir la réalité économique sur les constructions juridiques. On peut éventuellement même considérer que, en construisant la valeur normale en y incluant tous les frais VAG concourant à
la vente au premier acheteur indépendant et en se basant sur le prix payé par le premier acheteur indépendant pour construire le prix à l' exportation, on prend les deux fois comme point de repère le même stade commercial. Force est toutefois de constater que, en réservant dans les deux cas un sort différent aux frais exposés par les filiales, c' est-à-dire en les ajoutant aux coûts de production lors de la construction de la valeur normale et en les déduisant du prix payé par le premier acheteur
indépendant lors de la construction du prix à l' exportation, le stade de la première vente à un acheteur indépendant constitue, dans le premier cas, le point d' arrivée de l' opération, mais, dans le second, son point de départ.

10. Il n' en reste pas moins que le prix à l' exportation ainsi établi inclut les frais du département "exportation" du producteur qui correspondent, quant au stade commercial, aux frais de la société de vente opérant sur le marché intérieur.

11. D' autre part, au point 31 de son arrêt Tokyo Electric/Conseil, précité, la Cour a catégoriquement rejeté, dans le contexte de la construction de la valeur normale, l' argument selon lequel les frais VAG devraient être traités de la même manière lorsqu' on construit la valeur normale et lorsqu' on construit le prix à l' exportation, en rappelant simplement ses arrêts "roulements à billes" du 7 mai 1987 (240/84, 255/84, 256/84, 258/84 et 260/84, Rec. p. 1809, 1861, 1899, 1923 et 1975), selon
lesquels

"il existe trois séries de règles distinctes, dont chacune doit être respectée séparément, respectivement aux fins de déterminer la valeur normale, d' établir le prix à l' exportation et d' effectuer la comparaison entre les deux".

En outre, au point 37 de son arrêt Canon/Conseil, également précité, elle a déduit de l' indépendance ainsi affirmée des méthodes de calcul de la valeur normale et du prix à l' exportation que

"le caractère valable de la comparaison prévue à l' article 2, paragraphe 9, ne saurait ... être subordonné à la condition que la valeur normale et le prix à l' exportation aient été calculés selon des méthodes identiques".

12. Pour ce qui concerne, ensuite, les dispositions du GATT et du code antidumping invoquées par la partie requérante, je ne crois pas qu' il soit nécessaire de prendre position à l' égard de la thèse de Minolta, selon laquelle elles peuvent être soulevées dans le cadre d' un recours direct introduit au titre de l' article 173 du traité CEE, sans être "directement applicables" au sens de la jurisprudence "International Fruit Company" (5), ni d' ailleurs sur leur caractère "directement applicable" au
cas où cette thèse ne serait pas fondée. L' article 2, paragraphes 3 et 9, du règlement de base, sur le fondement duquel le règlement attaqué a été pris, me semble en tout état de cause parfaitement conforme aux dispositions correspondantes du GATT et du code antidumping. Tant l' article VI, paragraphe 1, du GATT que l' article 2, paragraphes 1 et 4, du code antidumping parlent, comme l' article 2, paragraphe 3, du règlement de base, du "prix comparable" pratiqué au cours d' opérations commerciales
normales pour le produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur, ou, à défaut, du coût de production dans le pays d' origine majoré d' un "montant (ou supplément) raisonnable" pour les frais d' administration, de vente et autres et pour les bénéfices. Quant à l' article 2, paragraphe 6, du code antidumping, il ne fait que préfigurer l' article 2, paragraphe 9, du règlement de base lorsqu' il prévoit que

"pour que la comparaison ... soit équitable, elle portera sur des prix pratiqués au même stade commercial, qui sera normalement le stade sortie usine ...".

13. Il est vrai que tant l' article VI, paragraphe 1, du GATT que l' article 2, paragraphe 6, du code antidumping ajoutent que

"il sera dûment tenu compte dans chaque cas (selon ses particularités) des différences dans les conditions de vente, des différences de taxation et autres différences affectant la comparabilité des prix".

Même s' il s' agit donc de comparer des prix, c' est-à-dire le prix sur le marché intérieur (la valeur normale) et le prix à l' exportation, on ne peut pas déduire de ce qui précède, comme Minolta veut le faire, que les expressions "même stade commercial" et "stade sortie usine" se réfèrent aux coûts qui sont inclus dans le prix payé par l' acheteur au vendeur. D' une part, en effet, cette disposition, qui a été reprise à l' article 2, paragraphe 10, premier alinéa, du règlement de base, n' est pas
destinée à définir ce qu' il y a lieu d' entendre par "stade commercial", mais concerne, d' une façon générale, les ajustements auxquels il y a lieu de procéder pour tenir compte des différences de tout ordre affectant la comparabilité des prix. D' autre part, en déterminant le stade commercial par rapport aux coûts inclus dans le prix payé par l' acheteur au vendeur (et non par rapport à la catégorie d' acheteurs qui paient le prix), on efface les différences existant entre ce que sont censés
représenter (également dans le cadre du GATT) respectivement la valeur normale et le prix à l' exportation, qui constituent les deux paramètres permettant de mesurer l' existence d' un dumping. Contrairement à la valeur normale qui représente le prix payé sur le marché intérieur pour le produit en cause destiné à la consommation dans le pays d' exportation, le prix à l' exportation ne représente pas le prix payé sur le marché d' exportation mais le prix payé pour le produit vendu à l' exportation
vers ce marché.

14. Tous les deux reflètent donc le montant reçu par le producteur/exportateur. A cet égard, le rapport du groupe d' experts sur les droits antidumping et les droits compensateurs publié par le GATT en mars 1961, auquel la partie requérante s' est référée à plusieurs reprises, est parfaitement révélateur lorsqu' il indique que

"l' objectif essentiel consistait à procéder à une comparaison effective entre le prix normal sur le marché intérieur du pays exportateur et le prix d' un produit similaire à la sortie de ce pays et non à l' entrée dans le pays importateur"

ni, a fortiori, sur le marché intérieur de ce pays. Il ne sert dès lors à rien de comparer, comme Minolta l' a fait, les prix effectifs pratiqués par ses filiales japonaises vis-à-vis des clients indépendants au Japon aux prix effectifs pratiqués par ses filiales européennes vis-à-vis des clients indépendants dans la Communauté, étant donné que, par définition, la valeur normale, correspondant au prix normal payé au producteur sur le marché intérieur, comprend tous les coûts (et bénéfices)
concourant à la vente sur ce marché (6), tandis que le prix à l' exportation vers la Communauté ne comprend pas, par définition, les frais (et bénéfices) relatifs à des activités déployées dans la Communauté et concourant à la vente sur le marché communautaire. Dans son arrêt du 14 mars 1990, Gestetner/Conseil et Commission (C-156/87, Rec. p. I-781), la Cour s' est basée sur une considération similaire pour rejeter la demande de Gestetner, importateur sur une base OEM des PPC produits par Mita,
tendant à retenir comme prix à l' exportation le prix qu' elle a payé à Mita Europe, filiale européenne de Mita qui intervenait dans les ventes à un stade antérieur à l' importation dans la Communauté. La Cour a, en effet, estimé, au point 31 de son arrêt, que "les frais inhérents à une telle activité réduisent effectivement le montant perçu par le fabricant exportateur dans la mesure où ils sont normalement supportés par l' importateur".

15. Je conclus de ce qui précède que le règlement attaqué ne viole pas plus l' article VI, paragraphe 1, du GATT ou l' article 2 du code antidumping qu' il ne viole l' article 2, paragraphes 3 et 9, du règlement de base, qui en constitue la transposition dans l' ordre juridique communautaire.

16. Pour ce qui concerne, enfin, les arguments tirés d' un abus de pouvoir ainsi que de la violation du principe de la protection de la confiance légitime, du principe de proportionnalité et du principe d' égalité, j' estime qu' ils ne peuvent pas être séparés de ceux examinés ci-avant. Ils sont tous fondés sur la prémisse que, en incluant les frais VAG des filiales de vente de Minolta dans la valeur normale construite, le Conseil aurait procédé à une comparaison non conforme à ce que prescrivent le
règlement de base, le GATT et le code antidumping. Tout comme les moyens tirés de la violation de ces textes, ils doivent donc être rejetés.

17. 2. Le second moyen de la partie requérante est tiré de l' inclusion dans la valeur normale construite pour ses modèles d' une marge bénéficiaire de 14,6 % qui ne serait pas "raisonnable" ou serait supérieure au "bénéfice normal" au sens de l' article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du règlement de base.

Rappelons qu' il n' est pas contesté que tous les modèles de PPC de Minolta, qui ont été simultanément vendus au Japon et exportés vers la Communauté, ont été vendus sur le marché intérieur à des prix en moyenne inférieurs à leur coût de production (y compris les frais VAG), c' est-à-dire "à perte". C' est la raison pour laquelle le Conseil a décidé, en application de l' article 2, paragraphe 4, du règlement de base, de construire la valeur normale pour ces PPC. Il résulte de la fin du point 10 des
considérants du règlement attaqué que, au titre de la marge bénéficiaire à inclure dans la valeur construite conformément à l' article 2, paragraphe 3, sous b), ii), il a utilisé le bénéfice moyen réalisé par les autres exportateurs de PPC sur ceux de leurs modèles qui, au cours de la période de référence, ont été vendus au Japon à un prix en moyenne supérieur à leur coût de production.

18. Notons d' abord que Minolta ne conteste pas les chiffres mêmes qui ont servi de base au calcul de la marge bénéficiaire moyenne de 14,6 %, mais avance plusieurs arguments tendant à démontrer que la méthode de calcul adoptée par le Conseil a forcément dû conduire à la fixation d' un bénéfice qui ne serait ni "raisonnable" ni "normal".

19. Minolta critique en premier lieu l' exclusion des ventes à perte du calcul du bénéfice moyen. Selon elle, dès lors que le Conseil conclut que "un bénéfice (est) normalement réalisé lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d' origine" ((voir les termes de l' avant-dernière phrase de l' article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du règlement de base)), bien que certains d' entre eux soient vendus à perte, le "bénéfice normal" à inclure dans la valeur
construite ne doit pas dépasser le bénéfice normalement réalisé sur l' ensemble desdits produits, donc y compris ceux qui sont vendus à perte. Or, en l' espèce, le Conseil aurait exclu les appareils vendus à perte de ses calculs et aurait appliqué à tous les modèles de Minolta vendus sur le marché intérieur le bénéfice calculé sur base des seules ventes restantes.

20. Face à cette argumentation il y a d' abord lieu de constater que,

"puisque les ventes considérées comme lucratives comprenaient l' ensemble des ventes d' appareils à un prix en moyenne supérieur au coût de production" (voir le point 10, quatrième alinéa, des considérants du règlement attaqué),

toutes les ventes à perte n' ont pas été écartées: d' éventuelles ventes à perte ont également été prises en compte du moment que, globalement, un bénéfice a été réalisé sur les ventes du modèle considéré.

21. D' autre part, même si la constatation du Conseil que toutes les méthodes de détermination de la valeur normale énumérées à l' article 2, paragraphe 4, dernier alinéa, du règlement de base, auxquelles le Conseil peut recourir en présence de ventes à perte, ont en commun d' être fondées sur des ventes, des valeurs ou des prix incluant ou susceptibles d' inclure un bénéfice ne suffit pas pour indiquer quel doit être ce bénéfice si le Conseil choisit la méthode de la construction de la valeur
normale, telle que décrite à l' article 2, paragraphe 3, sous b), ii), Minolta me semble toutefois aller trop loin lorsqu' elle estime que l' article 2, paragraphe 4, serait dépourvu de toute pertinence dans ce contexte. C' est en effet parce que les conditions d' application de l' article 2, paragraphe 4, sont remplies que le Conseil a recours à l' une de ces méthodes qui doivent, dès lors, contribuer à réaliser l' objectif visé par celui-ci. Or, l' article 2, paragraphe 4, autorise expressément
les institutions à considérer les ventes réalisées à perte - sous certaines conditions qui ne sont pas en cause en l' espèce - "comme n' ayant pas été effectuées au cours d' opérations commerciales normales". En pareille hypothèse les prix réalisés lors de ces ventes à perte ne peuvent donc pas servir de valeur normale au sens de l' article 2, paragraphe 3, sous a), du règlement de base. Leur non-prise en considération est donc, en principe, inhérente à l' application de l' article 2, paragraphe 4.
Il serait peu cohérent avec cet objectif si le Conseil, lorsqu' il entend déterminer la valeur normale des produits vendus à perte en utilisant l' une ou l' autre des méthodes prévues, était obligé de les prendre en considération. Si tel était le cas, on ne voit pas pourquoi le Conseil devrait déterminer la valeur normale des produits vendus à perte selon l' une des méthodes spécialement prévues à l' article 2, paragraphe 4: s' il doit de toute façon en tenir compte, pourquoi ne pas déterminer une
valeur normale moyenne pour toutes les ventes, qu' elles soient effectuées à perte ou avec bénéfice, en se basant simplement sur les prix réellement payés ou à payer au sens de l' article 2, paragraphe 3, sous a)?

22. Par ailleurs, le Conseil a raison de souligner que toutes les méthodes prévues, qui sont des méthodes alternatives, devraient être appliquées de façon à permettre d' aboutir à des valeurs à peu près similaires, étant donné qu' il s' agit dans tous les cas d' établir une valeur normale qui soit le plus proche possible du prix de vente d' un produit, tel qu' il serait si le produit en question était vendu dans son pays d' origine ou d' exportation au cours d' opérations commerciales normales. Or,
la première desdites méthodes, basée sur les

"autres ventes effectuées sur le marché intérieur à un prix qui n' est pas inférieur au coût de production",

comporte l' exclusion intégrale des ventes à perte, de sorte qu' en cas d' utilisation de cette méthode le Conseil peut carrément appliquer aux ventes effectuées à perte le bénéfice réalisé sur les ventes effectuées à un prix supérieur au coût de production, transposant ainsi sur les ventes à perte le bénéfice réalisé sur d' autres ventes, sans passer par le calcul d' un quelconque bénéfice moyen sur base des ventes effectuées à des prix supérieurs et inférieurs au coût de production.

23. De plus, dans son arrêt du 5 octobre 1988, Canon/Conseil, précité, la Cour a accepté que la marge bénéficiaire réalisée par un producteur sur la vente de certains de ses modèles sur le marché intérieur et incluse à ce titre dans le prix réel retenu comme valeur normale conformément à l' article 2, paragraphe 3, sous a), soit utilisée par les institutions comme marge "raisonnable", au sens de l' article 2, paragraphe 3, sous b), ii), lors de la construction de la valeur normale pour d' autres
modèles du même producteur (voir les points 21 et 22). Il est vrai qu' en l' occurrence la valeur normale avait été construite parce que les modèles en cause n' avaient pas été vendus en quantités suffisantes sur le marché intérieur. On ne voit toutefois pas pour quelles raisons la même règle ne pourrait pas être appliquée lorsque la valeur normale est construite pour d' autres motifs, par exemple en raison du fait que certains modèles sont vendus à perte. Cela étant, cet exemple montre clairement
que l' article 2, paragraphe 3, sous b), ii), n' exclut certainement pas que, aux fins de la détermination de la "marge bénéficiaire raisonnable" ou du "bénéfice normal" à inclure dans la valeur construite, seules des ventes effectuées à un prix supérieur au coût de production soient prises en considération.

24. Il résulte, en outre, d' autres arrêts prononcés dans les affaires MEE, qu' en cas de construction de la valeur normale des produits d' une société la marge bénéficiaire peut être fondée sur le bénéfice réalisé par une autre société. Je renvoie notamment à l' arrêt Sharp Corporation/Conseil (301/85, Rec. 1988, p. 5813), dans lequel la Cour a déclaré que

"rien dans ce texte ((l' article 2, paragraphe 3, sous b), ii) )) n' interdit d' utiliser comme 'marge bénéficiaire raisonnable' le bénéfice normalement réalisé par une société autre que celle qui fait l' objet de l' enquête antidumping" (point 8).

Dans les affaires jointes 260/85 et 106/86, Tokyo Electric/Conseil, précitées, la partie demanderesse avait mis en cause le fait que le Conseil lui avait appliqué une marge bénéficiaire de 47,92 %, qui correspondait à celle qui avait été réalisée par un autre producteur dans la vente sur le marché intérieur d' un nombre limité de MEE. La Cour s' est cependant contenté de constater que

"TEC n' a pas établi que la marge bénéficiaire en question n' a pas été réalisée au cours d' opérations commerciales normales"

pour conclure que

"l' article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du règlement n 2176/84 n' interdit pas de considérer que la marge bénéficiaire retenue par les institutions a pu être regardée comme une marge raisonnable en vertu de leur pouvoir d' appréciation" (point 13).

25. Certes, on peut objecter que ce qui précède indique tout au plus que le Conseil aurait pu appliquer aux ventes à perte de Minolta le "bénéfice normalement réalisé" ou réalisé "au cours d' opérations commerciales normales" par d' autres sociétés, mais ne permet pas de déterminer ce qu' il y a lieu d' entendre par ces notions, et notamment ne donne pas de réponse directe à la question de savoir si, au cas où ces autres sociétés auraient également effectué des ventes à perte, une marge bénéficiaire
qui ne tiendrait compte que de leurs ventes avec bénéfice constituerait un bénéfice "normal" au sens de l' article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du règlement de base ou si, en pareil cas, seule leur marge bénéficiaire réalisée "au cours d' opérations commerciales normales" pourrait être appliquée à l' ensemble des modèles de Minolta.

26. Il reste toutefois que, pour justifier la légalité du recours à la marge bénéficiaire d' une autre société aux fins de la construction de la valeur normale, la Cour a expressément souligné, tant au point 10 de l' arrêt Sharp Corporation/Conseil qu' au point 16 de l' arrêt Tokyo Electric/Conseil, précités, que

"si la valeur normale ne pouvait être construite, pour les producteurs n' opérant pas à l' intérieur, que sur la base d' un bénéfice hypothétique, on risquerait de discriminer les autres fabricants pour lesquels la marge bénéficiaire réalisée sur les modèles qu' ils vendent au Japon est utilisée dans la construction de la valeur normale des autres modèles".

Le même raisonnement peut être appliqué au cas où il est recouru à la construction de la valeur normale parce que certains produits sont vendus à un prix inférieur au coût de production: si le Conseil peut valablement appliquer aux sociétés ne vendant à perte sur le marché intérieur que certains de leurs modèles la marge bénéficiaire réalisée sur leurs "autres ventes" (ou une marge bénéficiaire moyenne fondée sur l' ensemble de leurs ventes effectuées à un prix en moyenne supérieur au coût de
production) (7), il doit également pouvoir appliquer cette même marge bénéficiaire à d' autres sociétés dont toutes les ventes ont été effectuées à perte (ou dont les ventes ont été effectuées à un prix en moyenne inférieur au coût de production). Au cas contraire, pour paraphraser les arrêts précités de la Cour,

"on risquerait de discriminer les autres fabricants pour lesquels la marge bénéficiaire effectivement réalisée sur la vente de certains modèles est utilisée dans la construction de la valeur normale des autres modèles vendus à perte".

27. Je signale enfin que le nouveau règlement de base (8), qui a succédé au règlement n 2176/84, prévoit expressément que les bénéfices à inclure dans la valeur construite sont calculés par référence aux "ventes bénéficiaires" de produits similaires, qu' elles soient le fait du même producteur ou d' autres producteurs.

28. Au vu de ce qui précède on peut appliquer en l' espèce l' adage "qui peut le plus, peut le moins": dans la mesure où le Conseil aurait valablement pu appliquer aux modèles de Minolta vendus à des prix inférieurs au coût de production la marge bénéficiaire effectivement réalisée par d' autres producteurs sur leurs ventes de modèles similaires ou différents, il avait à coup sûr le droit de leur appliquer une marge bénéficiaire moyenne qui tient compte non seulement des ventes d' autres producteurs
effectuées à des prix supérieurs au coût de production, mais également de leurs ventes à perte, cela d' autant plus que, dans le cas de Minolta, le Conseil n' a pas appliqué la marge moyenne d' un seul autre producteur, qui aurait pu être la marge la plus élevée constatée, mais, comme nous l' avons vu, a appliqué une moyenne générale de toutes les marges moyennes individuelles constatées (voir le point 10, avant-dernier alinéa, des considérants du règlement attaqué). On ne peut donc pas prétendre
que la méthode de calcul suivie par le Conseil ait abouti à la détermination d' une marge bénéficiaire pour Minolta qui ne soit pas "raisonnable" ou qui soit supérieure au "bénéfice normal" au sens de l' article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du règlement de base.

29. Les deux exemples théoriques donnés par la partie requérante ne sont pas de nature à mettre en cause cette conclusion.

30. D' abord, le Conseil n' a pas fait ce que Minolta, à l' aide de ces exemples, lui reproche d' avoir fait. Il n' aurait pas retenu des bénéfices de 10 % ou 60 % pour les modèles 1 et 2 des sociétés B ou C ni, partant, un bénéfice de 35 % pour les trois modèles de la société A. De même, selon la méthode qu' il a effectivement suivie, il aurait conclu à un même bénéfice de 10 % pour les deux sociétés Alpha et Bêta, bien que l' une d' entre elles ait vendu certains modèles à perte. Mais, qui plus
est, il résulte des considérations qui précèdent que le Conseil aurait légalement pu faire ce que Minolta, à travers ces exemples, lui reproche d' avoir fait. En effet, comme l' article 2, paragraphe 4, du règlement de base prévoit expressément la détermination de la valeur normale

"sur la base des autres ventes effectuées sur le marché intérieur à un prix qui n' est pas inférieur au coût de production",

le Conseil aurait pu appliquer aux modèles 1 et 2 des sociétés B et C, ainsi qu' aux modèles de Bêta vendus à perte, le bénéfice réalisé par ces sociétés sur leurs modèles vendus à un prix supérieur au coût de production. Par ailleurs, la Cour ayant reconnu, notamment, dans ses arrêts du 5 octobre 1988, Sharp Corporation/Conseil, Tokyo Electric/Conseil et Canon/Conseil, précités, que la marge bénéficiaire réalisée par d' autres producteurs ou par le même producteur sur d' autres modèles du produit
similaire peut être retenue dans le cadre de l' article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du règlement de base, le Conseil aurait pu procéder de la même façon s' il avait opté, comme il l' a fait pour Minolta, pour la valeur construite.

31. Enfin, le renvoi fait par Minolta à la méthode appliquée par le Conseil pour déterminer, dans le contexte de la fixation du droit antidumping,

"de combien les recettes de chaque producteur communautaire devraient augmenter pour permettre d' atteindre un taux de rendement de 12 % pour chaque type de transaction" ((voir le point 107, sous iii), des considérants du règlement attaqué)),

me semble dépourvu de toute pertinence dans le contexte de la détermination de la marge bénéficiaire moyenne des producteurs japonais à inclure dans la valeur normale. En outre, l' affirmation faite au point 10, deuxième alinéa, des considérants du règlement attaqué, selon laquelle "cette approche (suivie pour le calcul des bénéfices en vue de la détermination de la valeur normale) correspond entièrement à celle qui a été adoptée pour le calcul du préjudice subi par la production de la Communauté",
ne concerne pas le sort réservé aux ventes à perte mais la question de savoir s' il fallait calculer les bénéfices par rapport aux seuls PPC ou par rapport à l' ensemble des activités des exportateurs en matière de photocopie.

32. Pour ce qui concerne les autres arguments avancés par Minolta à l' encontre de la manière dont le Conseil a déterminé le bénéfice à inclure dans la valeur normale, il suffit de constater qu' ils ne trouvent aucun appui dans les textes. Exiger que le bénéfice "raisonnable" ou "normal" soit déterminé par rapport au bénéfice réalisé pendant toute la durée d' existence des PPC, cela afin de tenir compte des variations de leur rentabilité dans le temps, me semble aller au delà de ce que prévoit l'
article 2, paragraphe 4, du règlement de base, lorsqu' il permet d' exclure les ventes à perte à la condition, notamment, que

"elles se sont échelonnées sur une période assez longue et ont porté sur des quantités substantielles" ((sous a) )).

J' estime, en effet, que le Conseil n' est pas tenu d' apprécier la réalisation de cette condition par rapport à une période qui est supérieure à la période de l' enquête antidumping qui, conformément à l' article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement de base,

"couvre normalement une période d' une durée minimale de six mois immédiatement antérieure à l' ouverture de la procédure"

et qui, dans le cas de la présente procédure, a couvert la période de janvier à juillet 1985 inclus (voir le point 5 des considérants du règlement provisoire (9)). Je note d' ailleurs que cette interprétation correspond à ce que prévoit le nouveau règlement de base (10), aux termes duquel les ventes à perte

"peuvent être considérées comme n' ayant pas été effectuées au cours d' opérations commerciales normales si

a) ces ventes ont porté sur des quantités substantielles durant la période de l' enquête telle que définie à l' article 7, paragraphe 1, sous c),

b) ...".

De même, exiger que le bénéfice "raisonnable" ou "normal" soit déterminé par rapport aux ventes de tous les modèles, y compris ceux vendus à perte, au motif que les producteurs seraient obligés d' offrir à leur clientèle une gamme complète de modèles, y compris donc des modèles non rentables, méconnaît le libellé même de l' article 2, paragraphe 4, du règlement de base qui règle le sort des ventes à perte sans aucune considération quant aux raisons qui ont incité les producteurs à les effectuer.

33. Minolta fait encore valoir que, même si le Conseil avait pu ne tenir compte, lors de la détermination de la marge bénéficiaire "raisonnable", que du bénéfice sur les modèles (globalement) rentables (quod non), il aurait néanmoins dû l' exprimer en prenant en considération le chiffre d' affaires de toutes les ventes, y compris les ventes non rentables. Or, comme le Conseil l' a constaté à juste titre,

"si ... on pondère les ventes effectuées à perte, celles-ci seraient alors incluses de facto dans le calcul (du bénéfice normalement réalisé sur des ventes intérieures), alors qu' en vertu de l' article 2, paragraphe 4, du règlement n 2176/84, elles ne sauraient l' être" (voir le point 58 du mémoire en défense).

Par ailleurs, aucun argument ne me semble pouvoir être tiré, dans ce contexte, de la méthode suivie par le Conseil pour le calcul de la marge de dumping, qui constitue une opération distincte par rapport à celle consistant à déterminer la marge bénéficiaire à inclure dans la valeur normale (voir article 2, paragraphe 13, du règlement de base).

34. Pour ce qui concerne, enfin, l' inclusion du bénéfice fait sur (11) les filiales de vente japonaises dans la marge bénéficiaire "raisonnable", je peux me borner à signaler qu' il résulte du point 17 de l' arrêt du 5 octobre 1988 Silver Seiko/Conseil, précité, qu' en présence d' une "entité économique unique" les institutions ne sont pas tenues de choisir la marge bénéficiaire du producteur plutôt que celle de sa filiale de vente et qu' elles peuvent licitement retenir les marges bénéficiaires
combinées des deux sociétés.

35. Le moyen tiré du caractère déraisonnable du bénéfice inclus dans la valeur normale doit dès lors être rejeté dans son ensemble.

36. 3. Par son troisième moyen, la partie requérante fait valoir que le Conseil aurait à tort compris dans les frais VAG inclus dans la valeur normale construite un montant correspondant à la valeur de certains rabais octroyés par les filiales de vente japonaises de Minolta à leurs clients.

37. Dans sa requête, Minolta a surtout reproché au Conseil d' avoir assimilé les rabais en question aux paiements de reprise dont il est question aux points 13 et 14 des considérants du règlement attaqué, bien qu' il n' eût disposé d' aucune preuve permettant de les qualifier comme tels. Or, il ressort clairement des notes prises par les propres avocats de Minolta lors de la vérification à laquelle les agents de la Commission ont procédé dans les bureaux de Minolta en février 1986 qu' à l' époque,
en tout cas, les représentants de la partie requérante reconnaissaient notamment que

"lorsque les utilisateurs achètent de nouveaux appareils, les concessionnaires reprennent les anciens et Minolta accorde une subvention aux concessionnaires" (voir à la page 11 desdites notes figurant à l' annexe IV B jointe à la requête).

Par ailleurs, dans une lettre adressée à la Commission en juillet 1986 (jointe en annexe II au mémoire en défense), les avocats de Minolta, tout en rappelant que les rabais en question, à leurs yeux, "ne constituent pas vraiment des rabais de reprise", affirment, pour expliquer que, dans le passé, ils ont été dénommés comme tels, qu' ils

"étaient destinés à aider les concessionnaires de MJS (sa principale filiale de vente) à vendre de nouveaux PPC et, en même temps, à verser à leurs acheteurs un certain montant en contrepartie de leurs anciens appareils".

Les institutions disposaient donc bel et bien de preuves relatives à l' existence de rabais accordés pour tenir compte de la "reprise" d' anciens appareils.

38. Dans son mémoire en réplique, d' ailleurs, Minolta a concentré ses observations sur les questions juridiques relatives à la qualification desdits rabais dans le cadre de l' enquête antidumping. La raison en est qu' elle croyait avoir trouvé dans le mémoire en défense du Conseil la confirmation expresse d' un élément dont elle estimait, dès le début, qu' il s' opposait à la qualification des rabais en question comme paiements de reprise et, partant, à leur inclusion dans la valeur normale, à
savoir qu' elle-même "n' a jamais récupéré ni tenté de récupérer les appareils repris". Or, nous avons déjà vu dans nos conclusions dans l' affaire C-175/87, Matsushita/Conseil, que cette constatation ainsi que le fait que le rabais litigieux a été accordé aux distributeurs indépendamment de la question de savoir si ceux-ci avaient effectivement convenu d' une reprise avec leurs clients ou si une telle reprise avait effectivement eu lieu ne suffisent par pour nier qu' il était destiné à leur
permettre d' effectuer des reprises et de retirer du marché les PPC usagés ni que l' absence - incontestée - d' un marché d' occasion au Japon, qui en résultait, a apporté à Minolta les mêmes avantages que ceux dont ont profité les autres producteurs et qui sont décrits à la fin du point 13, second alinéa, des considérants du règlement attaqué. Quant à la constatation que les rabais en question sont accordés sur la base d' un tarif uniforme et ne varient donc pas d' une opération à l' autre, elle n'
est pas de nature à démontrer que leur octroi n' est pas lié au fait qu' une opération comportant une reprise ait lieu, mais tend plutôt à confirmer qu' il vise à procurer à Minolta des avantages qui, comme en l' espèce, ne sont pas liés à la valeur de récupération ou de revente des appareils repris.

39. Il découle de ce qui précède que les paiements de reprise doivent être compris dans la valeur normale, que celle-ci soit déterminée sur base de l' article 2, paragraphe 3, sous a), du règlement de base, comme dans le cas de Matsushita, ou qu' elle soit construite conformément à la même disposition sous b), ii), tel qu' il a été le cas pour Minolta.

40. Enfin, pour les raisons indiquées dans mes conclusions dans les affaires C-171/87, Canon/Conseil, et C-174/87, Ricoh/Conseil, il y a également lieu de rejeter le moyen que Minolta a fait valoir à titre subsidiaire, à savoir que si le coût relatif aux paiements de reprise a pu être inclus dans la valeur normale au titre de l' article 2, paragraphe 3, sous b), ii), il devrait en être déduit au titre de l' article 2, paragraphe 10, sous c).

B - Sur la comparaison

41. Par son quatrième moyen Minolta fait valoir que, en violation de l' article 2, paragraphe 10, sous c), du règlement de base, le Conseil aurait refusé d' apporter à la valeur normale les ajustements appropriés pour tenir compte de certains types de frais qui, pourtant, auraient une "relation directe avec les ventes considérées".

42. Pour ce qui concerne l' exclusion des salaires des chefs de vente de l' ajustement opéré au titre des salaires payés aux vendeurs, j' estime que le Conseil a légitimement pu considérer qu' une telle relation directe n' existait pas, dès lors que l' enquête avait montré que leur rôle principal est de gérer et de diriger des équipes de vendeurs et non pas de procéder eux-mêmes directement à des ventes. Je ne veux pas prendre position à l' égard de la thèse du Conseil, selon laquelle ce serait "par
exception" que les salaires payés aux vendeurs figurent parmi les frais énumérés à l' article 2, paragraphe 10, sous c), et que le terme "vendeurs" devrait par conséquent recevoir une interprétation stricte. Je tiens toutefois à faire observer que la position de la partie requérante, consistant à dire que rien dans cette disposition ne justifie une telle interprétation stricte entraînant une distinction entre différentes catégories de "vendeurs", me semble trop générale. Elle néglige en effet le
fait que pour pouvoir faire l' objet d' un ajustement les "salaires payés aux vendeurs" doivent, tout comme les autres types de frais énumérés, avoir une relation directe avec les ventes considérées, ce qui implique qu' il y a de tels salaires qui n' ont pas une telle relation directe (12).

43. Pour ce qui concerne les frais liés à l' utilisation de camionnettes par les vendeurs, il y a lieu de noter que selon Minolta elle-même,

"les frais encourus sur les véhicules étaient principalement des frais de transport, dans la mesure où l' une des utilisations principales de ces véhicules était la livraison des appareils PPC aux clients de la requérante",

mais que

"ces véhicules étaient également utilisés par les vendeurs lorsqu' ils effectuaient des ventes et faisaient une démonstration des produits aux clients" (voir le point 7.15 de la requête).

Comme il résulte clairement de la réponse du Conseil à la question posée par la Cour, c' est pour tenir compte de cette double utilisation que le Conseil n' a accordé un ajustement qu' à concurrence des deux tiers de ces frais qui ont été exposés pour la livraison des appareils PPC et ont été considérés comme se rapportant au transport des produits (13).

44. Quant au tiers restant, il a été considéré comme correspondant à des frais de déplacement ordinaires des vendeurs et, à ce titre, relève des frais généraux pour lesquels, "en règle générale, aucun ajustement n' est effectué" et qui, normalement, ne sont pas directement liés aux ventes considérées, étant donné qu' ils sont encourus indépendamment de la réalisation ou non d' une vente (voir, à cet égard, notamment le point 19 de mes conclusions dans l' affaire C-174/87, Ricoh/Conseil, ainsi que le
point 46 de mes conclusions dans l' affaire C-171/87, Canon/Conseil). La partie requérante acceptant expressément la ventilation ainsi opérée selon le rapport de deux tiers à un tiers, il découle de ce qui précède que le Conseil n' a pas commis d' erreur en n' accordant un ajustement que pour une partie des frais liés à l' utilisation des camionnettes. Pour les mêmes raisons, il a également pu refuser de procéder à un ajustement pour la totalité des frais de voyage des vendeurs exposés pour leurs
déplacements en train, en taxi ou en avion.

45. Pour ce qui concerne enfin les frais de stockage, de transport, d' assurance et de crédit supportés par MO (la société de production de Minolta) ainsi que les frais de transport, de véhicules et de crédit de MJS se rapportant à ses ventes aux autres filiales de vente de Minolta, il me suffit de renvoyer au point 45 de mes conclusions dans l' affaire C-171/87, Canon/Conseil, d' où il résulte que des frais de ce genre n' ont pas une "relation directe avec les ventes considérées", car ils sont
exposés à un stade antérieur à ces ventes qui, dans le cas d' une organisation de production et de vente telle celle mise en place par Minolta, sont celles faites au premier acheteur indépendant.

46. Le moyen tiré du refus du Conseil de procéder à certains ajustements de la valeur normale au titre de l' article 2, paragraphe 10, sous c), du règlement de base n' est donc pas non plus fondé.

C - Sur le calcul de la marge de dumping

47. Comme Minolta est seule à avoir invoqué un moyen tiré du calcul illégal de la marge de dumping, rappelons que, en vertu de l' article 2, paragraphe 13, sous b), du règlement de base,

"lorsque les prix varient, la marge de dumping peut être établie transaction par transaction ou par référence aux prix, représentatifs ou moyens pondérés, les plus fréquemment constatés".

48. Minolta fait valoir qu' en utilisant, en l' espèce, la méthode dite de la moyenne pondérée pour le calcul de la valeur normale et la méthode dite transaction par transaction pour le calcul du prix à l' exportation le Conseil n' aurait pas établi une comparaison valable entre ces deux termes, telle qu' elle serait requise par l' article 2, paragraphes 2, 9 et 13, sous b), du règlement de base.

49. Or, la Cour a déjà rejeté une argumentation identique dans ses arrêts du 7 mai 1987, dits "roulements à billes", précités. Aux points 15 et 18 de son arrêt Nippon Seiko/Conseil (258/84, Rec. p. 1923), par exemple, elle a ainsi expressément constaté que ni le paragraphe 13 ni le paragraphe 9 de l' article 2 du règlement de base n' imposent que la valeur normale et le prix à l' exportation soient calculés selon des méthodes similaires ou identiques. Elle a ajouté plus loin, au point 24 dudit
arrêt, que

"la liberté de choisir l' une des méthodes invoquées à l' article 2, paragraphe 13, sous b) ... tend précisément à ce que soit retenue la méthode la plus appropriée à l' objet de la procédure d' institution d' un droit antidumping".

50. Minolta déduit de ce dernier passage que seule l' existence de circonstances particulières pourrait faire apparaître la méthode transaction par transaction comme "la plus appropriée" pour le calcul du prix à l' exportation, lorsque la valeur normale a été calculée selon la méthode de la moyenne pondérée. A cet égard elle entend s' appuyer sur le point suivant de l' arrêt de la Cour, précité, aux termes duquel

"la méthode transaction par transaction est la seule qui permette de faire obstacle à certaines manoeuvres qui consistent à dissimuler le dumping grâce à des pratiques de prix différents, tantôt supérieurs et tantôt inférieurs à la valeur normale".

Selon Minolta, il en découlerait que l' application de la méthode transaction par transaction ne serait justifiée que s' il était prouvé que l' exportateur a commis un acte fautif ou intentionnel visant à masquer le dumping.

51. J' estime que cette argumentation ne peut pas être accueillie. A titre liminaire, il y a lieu de noter, comme la Cour l' a fait au point 21 de l' arrêt Nippon Seiko/Conseil, que le choix entre les différentes méthodes de calcul indiquées à l' article 2, paragraphe 13, sous b), suppose l' appréciation de situations économiques complexes. Il ne suffit donc pas de démontrer que l' application d' une autre méthode que celle retenue aurait été parfaitement possible dans les circonstances de l'
espèce, mais il faudrait prouver qu' en retenant la méthode litigieuse le Conseil a commis une erreur manifeste dans l' appréciation des faits de la cause.

52. D' autre part, l' argumentation de Minolta implique que, parmi les méthodes de calcul indiquées, il y en aurait une qui prévaudrait sur les autres, qui aurait pour ainsi dire valeur de règle de sorte que les autres ne pourraient être appliquées qu' à titre exceptionnel. Tel n' est pourtant pas le cas, au point que la Cour a pu se baser, au point 33 de l' arrêt précité, sur le simple fait que

"la méthode transaction par transaction est au nombre des méthodes que les institutions ont la possibilité d' adopter pour calculer la marge de dumping lorsque ... les prix varient"

pour conclure que les principes de confiance légitime ou de sécurité juridique ne s' opposent pas à un changement de la méthode de calcul même opéré sans préavis.

53. Enfin, l' interprétation que Minolta donne du passage précité du point 25 de l' arrêt Nippon Seiko/Conseil ne me semble pas correcte. L' existence de "manoeuvres qui consistent à dissimuler le dumping" n' y est pas présentée comme constituant une condition préalable à l' application de la méthode transaction par transaction. En l' occurrence, d' ailleurs, l' existence de telles manoeuvres n' avait pas été invoquée. A mon avis, la Cour y a simplement voulu décrire les effets découlant de l'
application de la méthode transaction par transaction, en vertu de laquelle, rappelons-le, les prix à l' exportation supérieurs à la valeur normale sont fictivement ramenés au niveau de la valeur normale avant d' être intégrés, avec les prix à l' exportation inférieurs à la valeur normale, dans le calcul de la moyenne pondérée de l' ensemble des prix à l' exportation.

54. Cette interprétation me semble confortée par la deuxième partie du point 25 de l' arrêt, dans laquelle la Cour oppose à la méthode litigieuse la méthode de la moyenne pondérée qui, "dans un tel contexte", c' est-à-dire lorsque les prix à l' exportation sont tantôt supérieurs tantôt inférieurs à la valeur normale,

"aurait pour effet essentiel de masquer les ventes effectuées à prix de dumping par celles effectuées à dumping dit 'négatif' ".

55. Elle peut, de surcroît, s' appuyer sur le lien exprès que la Cour a établi entre le choix de la méthode de calcul de la marge de dumping "la plus appropriée" et l' objet de la procédure d' institution d' un droit antidumping qui,

"selon l' article 2, paragraphe 1, et l' article 4, paragraphe 1, (du règlement de base) ... vise à éliminer le préjudice ou la menace de préjudice résultant pour une production établie de la Communauté d' une pratique de dumping" (voir la fin du point 24 de l' arrêt).

Un tel critère me semble exclusif de toute considération subjective relative à l' intention de l' exportateur concerné: selon la Cour, ce n' est pas parce que celui-ci se serait rendu coupable d' une quelconque manoeuvre visant à dissimuler le dumping que le Conseil pourrait appliquer la méthode transaction par transaction et écarter la méthode de la moyenne pondérée, mais parce que l' application de celle-ci

"laisserait ... subsister intégralement le préjudice subi par la production communautaire concernée" (voir la fin du point 25 de l' arrêt Nippon Seiko/Conseil).

56. Il découle de cette conclusion qu' on ne saurait pas non plus parler d' une violation du principe "audi alteram partem" dans ce contexte: dans la mesure où le Conseil a pu appliquer la méthode transaction par transaction même en l' absence de manoeuvres intentionnelles visant à dissimuler le dumping, il n' était pas obligé de donner à la partie requérante l' occasion de présenter ses observations sur les éléments de preuve dont il aurait pu disposer à cet égard.

57. Enfin, pour ce qui concerne la prétendue violation de l' article 190 du traité CEE, il y a d' abord lieu de noter que tant l' application de la méthode de la moyenne pondérée pour le calcul de la valeur normale que celle de la méthode transaction par transaction pour le calcul du prix à l' exportation ressortent clairement des points 5 et 26 des considérants du règlement définitif, lus en combinaison avec les points 6 et 29 des considérants du règlement provisoire qu' ils ne font que confirmer.
D' autre part, comme la méthode transaction par transaction figure au nombre des méthodes de calcul de la marge de dumping au même titre que les autres méthodes énumérées à l' article 2, paragraphe 13, sous b), du règlement de base, j' estime que le Conseil n' était pas tenu d' invoquer, dans les considérants du règlement litigieux, des motifs particuliers justifiant le recours à cette méthode. Que le règlement attaqué dans les affaires "roulements à billes" ait été plus prolixe à cet égard s'
explique par le fait que, à l' époque, le choix de la méthode transaction par transaction constituait un changement par rapport à la pratique antérieure des institutions.

58. Quant aux chiffres figurant dans le recueil confidentiel de tableaux que la partie réquérante a joint à sa requête et auquel elle renvoit également dans le présent contexte, ils sont dépourvus de toute pertinence, car ils sont fondés sur des méthodes de calcul différentes de celles que le Conseil, comme nous l' avons vu, a légitimement pu appliquer.

Conclusion

59. Aucun des moyens invoqués par la partie requérante ne pouvant donc être accueilli, je propose à la Cour de rejeter le recours et de condamner Minolta aux dépens, y compris ceux des parties intervenantes.

(*) Langue originale: le français.

(1) JO L 54, p. 12.

(2) Règlement (CEE) n 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l' objet d' un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO L 201, p. 1).

(3) Le code antidumping intitulé "Accord relatif à la mise en oeuvre de l' article VI de l' Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce" a été approuvé, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 80/271/CEE du Conseil, du 10 décembre 1979, concernant la conclusion des accords multilatéraux résultant des négociations commerciales de 1973-1979 (JO L 71, p. 1, 90).

(4) Voir les points 4.2 et 4.26 de la requête.

(5) Arrêt du 12 décembre 1972, International Fruit Company (21/72 à 24/72, Rec. p. 1219).

(6) Dans ce contexte il est intéressant de signaler que, dans son arrêt du 11 juillet 1990, Electroimpex/Conseil (C-157/87, Rec. p. I-3021), la Cour a rejeté une définition de la notion de dumping basée sur une comparaison du prix de vente d' un produit avec son prix de revient (voir les points 20 à 22).

(7) C' est ce que le Conseil a fait pour trois modèles de Canon.

(8) Règlement (CEE) n 2423 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l' objet d' un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO L 209, p. 1).

(9) Règlement (CEE) n 2640/86 de la Commission, du 21 août 1986, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de photocopieurs à papier ordinaire originaires du Japon (JO L 239, p. 5).

(10) Règlement n 2423/88 du Conseil, précité, note 8.

(11) Il s' agit sans doute du bénéfice réalisé par les filiales de vente japonaises.

(12) A noter que, dans le règlement n 2423/88, du 11 juillet 1988, qui constitue le règlement de base actuellement en vigueur, les salaires payés aux vendeurs sont expressément définis comme étant ceux payés au "personnel exclusivement affecté aux activités de vente directe". Ce nouveau règlement de base précise par ailleurs, "par souci de clarté, qu' aucun ajustement ne doit être effectué au titre de frais de vente généraux puisque de tels frais ne sont pas directement liés aux ventes considérées,
à l' exception des salaires des vendeurs, lesquels ne sauraient être traités différemment des commissions versées".

(13) A noter que le nouveau règlement de base précise expressément que peuvent faire l' objet d' un ajustement "les coûts qui ont un rapport direct avec le produit et qui ont été exposés pour le transport du produit en question ...".


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-178/87
Date de la décision : 13/12/1990
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

Droits antidumping sur les photocopieurs à papier ordinaire originaires du Japon.

Politique commerciale

Relations extérieures

Dumping


Parties
Demandeurs : Minolta Camera Co. Ltd
Défendeurs : Conseil des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Moitinho de Almeida

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1990:468

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