Avis juridique important
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61987C0176
Conclusions jointes de l'Avocat général Mischo présentées le 13 décembre 1990. - Konishiroku Photo Industry Co. Ltd contre Conseil des Communautés européennes. - Affaire C-176/87. - Sanyo Electric Co. Ltd contre Conseil des Communautés européennes. - Affaire C-177/87. - Droits antidumping sur les photocopieurs à papier ordinaire originaires du japon.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-01493
Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. L' essentiel des mémoires produits par les parties requérantes dans les affaires C-176/87, Konishiroku, et C-177/87, Sanyo, est constitué par les observations présentées en commun avec les parties requérantes dans les affaires C-174/87, Ricoh/Conseil, C-175/87, Matsushita/Conseil et C-179/87, Sharp/Conseil. Ces observations concernent la détermination du préjudice, l' évaluation de l' intérêt de la Communauté et le calcul du droit antidumping. Les moyens que Konishiroku et Sanyo ont donc fait
valoir dans ces contextes doivent être rejetés pour les raisons indiquées dans mes conclusions dans l' affaire C-174/87, Ricoh/Conseil, auxquelles je me permets de renvoyer.
2. Quant aux observations que les deux parties requérantes ont consacrées à la "méthode utilisée par la Commission pour établir l' existence d' un dumping", et qui, tenant en une page dactylographiée, font partie de l' introduction à leurs requêtes, j' estime, avec le Conseil, qu' il n' y a pas lieu de les examiner. Les parties requérantes précisant chacune que,
"dans la mesure où d' autres exportateurs vont soulever ces questions dans des requêtes distinctes et où il paraît souhaitable de réduire le volume de l' argumentation soumise à la Cour, la présente requête se limitera à la question du préjudice et à celle de l' intérêt de la Communauté" (page iii de chacune des deux requêtes),
on peut en effet considérer qu' elles ne font pas vraiment partie de leurs recours. Elles ne sont par ailleurs pas très précises et pourraient être aisément réfutées sur base, d' une part, du principe de l' indépendance des méthodes de calcul respectivement de la valeur normale et du prix à l' exportation et, d' autre part, des considérations émises dans mes conclusions dans les autres affaires dans le contexte des moyens tirés de la comparaison entre ces deux termes.
3. En conclusion, je propose à la Cour de rejeter les recours dans les affaires C-176/87 et C-177/87 et de condamner Konishiroku et Sanyo à supporter les dépens, y compris ceux des parties intervenantes.
(*) Langue originale: le français.