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12/12/1990 | CJUE | N°C-263/88

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 12 décembre 1990., Commission des Communautés européennes contre République française., 12/12/1990, C-263/88


Avis juridique important

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61988J0263

Arrêt de la Cour du 12 décembre 1990. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Établissement et prestations de services - Médecin, infirmier, sage-femme, praticien de l'art dentaire, vétérinaire - Pays et territoires d'outre-mer. - Affaire C-26

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Recueil de jurisprudence 1990 page I-04611

Sommaire
Parties...

Avis juridique important

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61988J0263

Arrêt de la Cour du 12 décembre 1990. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Établissement et prestations de services - Médecin, infirmier, sage-femme, praticien de l'art dentaire, vétérinaire - Pays et territoires d'outre-mer. - Affaire C-263/88.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-04611

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. États membres - Obligations  - Manquement - Justification  - Inadmissibilité

(Traité CEE, art. 169)

2. Recours en manquement - Objet du litige - Détermination par l'avis motivé - Délai imparti à l'État membre - Cessation postérieure du manquement - Intérêt à la poursuite de l'action - Responsabilité éventuelle de l'État membre

(Traité CEE, art. 169)

Sommaire

1. Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant des normes du droit communautaire.

2. L'objet d'un recours introduit au titre de l'article 169 du traité est fixé par l'avis motivé de la Commission et, même au cas où le manquement a été éliminé postérieurement au délai déterminé en vertu de l'alinéa 2 dudit article, la poursuite de l'action conserve un intérêt en vue d'établir la base d'une responsabilité qu'un État membre peut être dans le cas d'encourir, en conséquence de son manquement, à l'égard d'autres États membres, de la Communauté ou de particuliers.

Parties

Dans l'affaire C-263/88,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Étienne Lasnet, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg, auprès de M. Guido Berardis, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République française, représentée par Mme Edwige Belliard, sous-directeur à la direction juridique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, et par M. Marc Giacomini, secrétaire des affaires étrangères à ce même ministère, en qualité d'agent suppléant, ayant élu domicile à Luxembourg, au siège de l'ambassade de France, 9, boulevard Prince-Henri,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que la République française, en n'ayant pas pris les mesures nécessaires de nature à permettre aux ressortissants d'un autre État membre, titulaires du diplôme français requis en la matière, de s'établir ou d'exercer des prestations de services en tant que médecin, infirmier responsable des soins généraux, sage-femme, praticien de l'art dentaire et vétérinaire dans le territoire d'outre-mer de la Polynésie française et en tant que vétérinaire en Nouvelle-Calédonie
et dans ses dépendances, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 137 de la décision 80/1186/CEE du Conseil, du 16 décembre 1980, et de l'article 176 de la décision 86/283/CEE du Conseil, du 30 juin 1986, relatives à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne (respectivement JO 1980, L 361, p. 1, et JO 1986, L 175, p. 1),

LA COUR,

composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, faisant fonction de président, T. F. O'Higgins, J. C. Moitinho de Almeida et G. C. Rodríguez Iglesias, présidents de chambre, Sir Gordon Slynn, MM. R. Joliet et F. Grévisse, juges,

avocat général: M. J. Mischo

greffier: Mme D. Louterman, administrateur principal

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 3 avril 1990,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 17 mai 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 23 septembre 1988, la Commission des Communautés européennes a introduit, en application de l'article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que la République française, en n'ayant pas pris les mesures nécessaires de nature à permettre aux ressortissants d'un autre État membre, titulaires du diplôme français requis en la matière, de s'établir ou d'exercer des prestations de services en tant que médecin, infirmier responsable des soins
généraux, sage-femme, praticien de l'art dentaire et vétérinaire dans le territoire d'outre-mer de la Polynésie française et en tant que vétérinaire en Nouvelle-Calédonie et dans ses dépendances, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 137 de la décision 80/1186/CEE du Conseil, du 16 décembre 1980, et de l'article 176 de la décision 86/283/CEE du Conseil, du 30 juin 1986, relatives à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne
(respectivement JO 1980, L 361, p. 1, et JO 1986, L 175, p. 1).

2 Les décisions précitées disposent dans des termes identiques que:

En ce qui concerne le régime applicable en matière d'établissement et de prestations de services, les autorités compétentes des pays et territoires traitent sur une base non discriminatoire les ressortissants et sociétés des États membres. Toutefois, si, pour une activité déterminée, un État membre n'est pas en mesure d'assurer un traitement de même nature à des ressortissants ou sociétés de la République française, du royaume du Danemark, du royaume des Pays-Bas ou du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord établis dans un pays ou territoire, ainsi qu'aux sociétés relevant de la législation propre du pays ou territoire en cause établies dans celui-ci, l'autorité compétente de ce pays ou territoire n'est pas tenue d'accorder un tel traitement.

3 La Commission a estimé que la réglementation de ces professions dans les territoires français d'outre-mer était incompatible avec les décisions précitées du Conseil et, à la suite d'un échange de lettres, au cours duquel le gouvernement français n'a pas contesté le manquement allégué, elle a émis un avis motivé le 27 mai 1987.

4 Par lettres du 3 août 1987 et du 22 janvier 1988, les autorités françaises ont informé la Commission de l'évolution de la réglementation dans les territoires d'outre-mer. Il en ressort que celle-ci n'avait, alors, pas encore été modifiée en ce qui concerne les vétérinaires en Nouvelle-Calédonie et les cinq professions en cause en Polynésie française. N'ayant, par la suite, reçu aucune information sur l'état de la réglementation en question, la Commission a introduit le présent recours, qui ne vise
que les deux territoires mentionnés ci-dessus.

5 Pour un plus ample exposé des faits de l'affaire, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

6 Le gouvernement français ne conteste pas le manquement mais il fait valoir que le retard pris pour mettre le droit national en conformité avec le droit communautaire est dû à la spécificité de l'organisation territoriale dans les territoires d'outre-mer et au fait que cette affaire met en jeu les compétences respectives des pouvoirs centraux et locaux.

7 A cet égard, selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant des normes communautaires (arrêt du 3 octobre 1984, Commission/République italienne, 254/83, Rec. p. 3395).

8 Le gouvernement français fait également état de l'adoption, en Nouvelle-Calédonie, d'une délibération du Congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, qui a étendu à l'ensemble des ressortissants des États membres de la Communauté européenne, titulaires du diplôme français requis en la matière, la faculté de s'établir ou d'exercer des prestations de services en médecine et chirurgie vétérinaire.

9 Il n'en demeure pas moins que cette mesure a été adoptée après l'introduction de la requête. A cet égard, il convient de rappeler que l'objet d'un recours introduit au titre de l'article 169 est fixé par l'avis de la Commission et que, même au cas où le manquement aurait été éliminé postérieurement au délai déterminé en vertu du deuxième alinéa du même article, la poursuite de l'action conserve un intérêt en vue d'établir la base d'une responsabilité qu'un État membre peut être dans le cas
d'encourir, en conséquence de son manquement, à l'égard d'autres États membres, de la Communauté ou de particuliers.

10 Il s'ensuit que, en n'ayant pas pris les mesures nécessaires de nature à permettre aux ressortissants d'un autre État membre, titulaires du diplôme français requis en la matière, de s'établir ou d'exercer des prestations de services en tant que médecin, infirmier responsable de soins généraux, sage-femme, praticien de l'art dentaire et vétérinaire dans le territoire d'outre-mer de la Polynésie française et en n'ayant pas adopté dans les délais requis les dispositions nécessaires relatives à la
profession de vétérinaire en Nouvelle-Calédonie et dans ses dépendances, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 137 de la décision 80/1186 du Conseil, du 16 décembre 1980, et de l'article 176 de la décision 86/283 du Conseil, du 30 juin 1986, relatives à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

11 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République française ayant succombé en l'essentiel de ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) En n'ayant pas pris les mesures nécessaires de nature à permettre aux ressortissants d'un autre État membre, titulaires du diplôme français requis en la matière, de s'établir ou d'exercer des prestations de services en tant que médecin, infirmier responsable de soins généraux, sage-femme, praticien de l'art dentaire et vétérinaire dans le territoire d'outre-mer de la Polynésie française et en n'ayant pas adopté dans les délais requis les dispositions nécessaires relatives à la profession de
vétérinaire en Nouvelle-Calédonie et dans ses dépendances, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 137 de la décision 80/1186/CEE du Conseil, du 16 décembre 1980, et de l'article 176 de la décision 86/283/CEE du Conseil, du 30 juin 1986, relatives à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne.

2) La République française est condamnée aux dépens.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-263/88
Date de la décision : 12/12/1990
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Établissement et prestations de services - Médecin, infirmier, sage-femme, praticien de l'art dentaire, vétérinaire - Pays et territoires d'outre-mer.

Pays et territoires d'outre-mer

Libre prestation des services

Droit d'établissement


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République française.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Sir Gordon Slynn

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1990:454

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