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23/11/1990 | CJUE | N°T-45/90

CJUE | CJUE, Ordonnance du Président du Tribunal de première instance du 23 novembre 1990., Alicia Speybrouck contre Parlement européen., 23/11/1990, T-45/90


Avis juridique important

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61990B0045

Ordonnance du Président du Tribunal de première instance du 23 novembre 1990. - Alicia Speybrouck contre Parlement européen. - Fonctionnaire - Sursis à l'exécution - Décisions mettant fin à un contrat de travail. - Affaire T-45/90 R.
Recueil de jurisprudence 1990 page II-

00705

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés...

Avis juridique important

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61990B0045

Ordonnance du Président du Tribunal de première instance du 23 novembre 1990. - Alicia Speybrouck contre Parlement européen. - Fonctionnaire - Sursis à l'exécution - Décisions mettant fin à un contrat de travail. - Affaire T-45/90 R.
Recueil de jurisprudence 1990 page II-00705

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

++++

Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d' octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice pécuniaire - Mise en balance de l' ensemble des intérêts en cause

( Traité CEE, art . 185 et 186; règlement de procédure, art . 83, § 2 )

Sommaire

Dans le cadre d' une demande en référé, un préjudice purement pécuniaire ne saurait, en principe, être regardé comme irréparable, ou même difficilement réparable, dès lors que, par hypothèse, il peut faire l' objet d' une compensation ultérieure .

Toutefois, il appartient au juge des référés d' apprécier les éléments permettant d' établir, dans les circonstances propres à chaque espèce, si l' exécution immédiate des décisions dont le sursis est demandé serait de nature à entraîner, pour le requérant, un risque de dommages qui ne pourraient être réparés, même si les décisions en cause devaient être annulées dans le cadre de la procédure au principal .

Le juge des référés doit de même apprécier, en mettant en balance les intérêts respectifs des parties, si l' octroi de mesures provisoires s' avère nécessaire pour éviter au requérant un préjudice grave et irréparable .

Parties

Dans l' affaire T-45/90 R,

Alicia Speybrouck, ancien agent temporaire du groupe des droites européennes au Parlement européen, demeurant à Bruxelles, représentée par Me Vic Elvinger, avocat au barreau de Luxembourg, et, lors de l' audience de référé, par Me Catherine Dessoy, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg en leur étude, 4, rue Tony Neuman,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM . Jorge Campinos, jurisconsulte, et Manfred Peter, chef de division au service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au secrétariat général du Parlement européen,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de mesures provisoires visant à obtenir le sursis à l' exécution des décisions du 31 mai 1990 et du 12 juillet 1990, prises, respectivement, par le secrétaire général et par le président du groupe des droites européennes, mettant fin au contrat de travail de la requérante,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

En fait

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 16 octobre 1990, la requérante a introduit un recours visant à l' annulation de la décision du 31 mai 1990 de M . Jean-Marc Brissaud, secrétaire général du groupe des droites européennes ( ci-après "groupe "), notifiant à la requérante la résiliation de son contrat de travail avec effet au 30 juin 1990, et de la décision du 12 juillet 1990 de M . Jean-Marie Le Pen, président du groupe, confirmant à la
requérante la résiliation de son contrat de travail et l' informant que le délai de préavis expirerait le 11 octobre 1990 .

2 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a demandé, en application des articles 186 du traité CEE et 83 du règlement de procédure de la Cour, le sursis à l' exécution desdites décisions .

3 Le Parlement européen a présenté ses observations le 26 octobre 1990 . Les parties ont été entendues en leurs explications orales le 12 novembre 1990 .

4 Avant d' examiner le bien-fondé de la présente demande en référé, il convient de rappeler, de manière succincte, les éléments factuels qui sont à l' origine du recours au fond .

5 La requérante a été engagée en qualité d' agent temporaire de grade A 3 par le Parlement européen ( ci-après "Parlement ") et affectée au groupe à partir du 1er janvier 1990, et ce pour une durée indéterminée . Le contrat d' emploi prévoyait une période de stage de six mois et un délai de préavis de trois mois à observer par chacune des parties en cas de résiliation .

6 Le rapport sur l' aptitude de la requérante à s' acquitter des tâches que comportaient ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service, prévu à l' article 14, troisième alinéa, du "régime applicable aux autres agents" ( 1 ) ( ci-après "RAA ") a été établi le 3 mai 1990 et signé le 18 mai 1990 par M . Brissaud . Le rapport contenait la mention "stage concluant" et formulait, comme observation d' ensemble, "bonnes aptitudes" et "bonnes connaissances du travail du Parlement
européen ".

7 Par lettre datée du 31 mai 1990, M . Brissaud a informé la requérante que "malgré le rapport de stage favorable ... le président de notre groupe, M . Jean-Marie Le Pen, a décidé de ne pas donner suite au stage que vous êtes en train d' effectuer ... Votre période de préavis d' un mois débutera le 1er juin 1990 ".

8 La requérante a, par lettre du 6 juin 1990, introduit auprès du directeur général du personnel, du budget et des finances du Parlement, M . G . Van den Berge, une réclamation au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après "statut "), à l' encontre de la décision de licenciement qui lui avait été notifiée .

9 Par lettres des 18 et 25 juin 1990, la requérante a informé respectivement MM . Van den Berge et Brissaud qu' elle avait déposé le 18 juin un certificat médical auprès du médecin-conseil du Parlement, attestant son état de grossesse depuis le 15 mai 1990 environ . Par lettre du 26 juin 1990, M . Brissaud a fait savoir à la requérante que le bureau du groupe avait confirmé "pour des raisons graves le concernant" la décision de ne pas donner suite à son stage .

10 Par lettre du 12 juillet 1990, le président du groupe, M . Le Pen, a confirmé à la requérante que, conformément aux instructions qu' il avait données au secrétaire général, le groupe avait décidé de mettre fin au contrat . Compte tenu du litige qui était apparu quant à la date à laquelle le contrat prendrait fin, il spécifiait, en outre, que le délai de préavis expirerait le 11 octobre 1990 .

11 La requérante a, par lettre du 24 juillet 1990, introduit auprès de M . Van den Berge une seconde réclamation au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut, à l' encontre de la décision contenue dans la lettre du 12 juillet 1990 du président du groupe .

12 La réclamation de la requérante du 6 juin 1990 a fait l' objet d' une décision de rejet implicite, aucune réponse n' étant intervenue au cours des quatre mois qui ont suivi son introduction . Le délai de réponse à la réclamation du 24 juillet 1990 n' étant pas encore écoulé, la procédure au principal devant le Tribunal se trouve suspendue, conformément à l' article 91, paragraphe 4, du statut, jusqu' au moment où interviendra une décision explicite ou implicite de rejet de la réclamation .

En droit

13 En application de l' article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable mutatis mutandis à la procédure devant le Tribunal en vertu de l' article 11, troisième alinéa, de la décision du Conseil instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes, il incombe à la requérante de spécifier les circonstances établissant l' urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant, à première vue, l' octroi de la mesure provisoire à laquelle elle conclut .

14 La requérante fait valoir, quant à l' urgence, qu' elle est célibataire et que, depuis le 11 octobre 1990, elle ne perçoit plus aucune rémunération . Cette situation serait d' autant plus critique qu' elle est enceinte - devant donc bientôt faire face non seulement aux frais nécessités par son état, mais également aux frais relatifs à l' entretien et à l' éducation de son enfant - et serait, compte tenu de sa grossesse, dans l' impossibilité de trouver un nouvel emploi .

15 En ce qui concerne les moyens justifiant à première vue l' octroi des mesures provisoires demandées, la requérante fait valoir, en premier lieu, que la décision de licenciement du 31 mai 1990 revêt toutes les apparences de l' irrégularité en ce que, outre le fait qu' elle n' a pas été notifiée par l' autorité investie du pouvoir de nomination ( ci-après "AIPN ") compétente, elle serait contraire aux dispositions de l' article 14, paragraphes 3 et 4, du RAA et ne respecterait pas le délai de
préavis de trois mois qui résulterait du contrat .

16 En second lieu, la requérante estime que la décision du 12 juillet 1990 est contraire aux principes généraux de droit reconnus par la communauté internationale et par les États membres en matière de droit du travail, en ce qu' elle est intervenue à un moment où la requérante était enceinte et où l' AIPN était informée de sa grossesse; elle relève, enfin, que cette seconde décision est contraire aux dispositions de l' article 47, paragraphe 2, du RAA, en ce qui concerne le calcul du délai de
préavis, et entachée d' un vice de procédure, tenant à l' absence de consultation du comité du personnel .

17 Le Parlement, pour sa part, conclut au rejet de la demande de mesures provisoires . Il fait valoir qu' en l' espèce la condition d' urgence n' est pas remplie, dans la mesure où le problème de la requérante est, avant tout, d' ordre financier . De l' avis de la défenderesse, la requérante, si elle obtenait gain de cause sur le fond, serait rétablie rétroactivement dans ses droits et toucherait, par conséquent, les rémunérations accumulées pendant la durée de la procédure . Elle serait ainsi en
mesure de demander un crédit bancaire pour pouvoir subvenir à ses besoins jusqu' à ce qu' une décision soit rendue sur le fond .

18 Le Parlement souligne, en outre, que les chances de réussite de la requérante au principal doivent être considérées comme minimales, vu notamment, d' une part, les dispositions combinées des articles 47 du RAA et 58 du statut selon lesquelles c' est seulement pendant la durée d' un congé de maternité - lequel commence six semaines avant la date probable de l' accouchement - que le délai de préavis prévu en cas de licenciement ne peut commencer à courir et vu, d' autre part, l' absence de relation
entre la grossesse de la requérante et les graves raisons d' ordre politique qui ont conduit le groupe à la licencier .

19 A l' audience, le représentant de la partie défenderesse a déposé un document intitulé "Guide sommaire en matière d' allocation de chômage - Agents temporaires ". Les règles prévues dans ce document - qui, selon ses propres termes, "a un caractère purement informatif et n' engage pas juridiquement la Commission" - seraient appliquées par la défenderesse depuis l' année 1989 . Le représentant du Parlement a également fait état de ce que la requérante a introduit auprès du Parlement, le jour même
du dépôt de sa demande en référé auprès du Tribunal, une demande d' allocation de chômage . Il a ajouté avoir été informé par les services du Parlement que le dossier relatif à l' octroi de cette allocation serait prêt .

Sur les moyens invoqués par la requérante justifiant à première vue l' octroi du sursis à l' exécution des décisions litigieuses

20 Il convient de relever, tout d' abord, qu' en ce qui concerne la décision du 31 mai 1990 les arguments développés par la requérante font apparaître des éléments susceptibles, à première vue, de mettre en cause la légalité de ladite décision . En ce qui concerne la décision du 12 juillet 1990, il y a lieu de constater qu' au moment de son adoption l' AIPN avait connaissance de la grossesse de la requérante . La thèse de la requérante, basée pour l' essentiel sur les principes généraux reconnus
dans la plupart des États membres en matière de protection de la femme enceinte face à un licenciement en cours de grossesse, présente un caractère sérieux et ne saurait donc être considérée comme étant sans pertinence .

21 Sans préjuger en rien de la légalité ou de l' illégalité des décision attaquées, il y a lieu de relever, par conséquent, que les moyens de fait et de droit invoqués par la requérante ne sauraient être considérés comme manifestement sans fondement et ne permettent pas ainsi, à eux seuls, de rejeter la présente demande en référé .

22 Il convient, par conséquent, de rechercher si le maintien des décisions litigieuses jusqu' à ce que le Tribunal statue sur le fond serait de nature à causer un préjudice grave et irréparable à la partie requérante .

Sur la condition tenant à l' urgence et à l' existence d' un préjudice grave et irréparable

23 Ainsi que la Cour l' a plusieurs fois jugé ( voir, en dernier lieu, ordonnance du 3 juillet 1984, point 4, De Compte/Parlement, 141/84 R, Rec . p . 2575 ), "en principe, un préjudice purement pécuniaire ne saurait être regardé comme irréparable, ou même difficilement réparable, dès lors que, par hypothèse, il peut faire l' objet d' une compensation financière ultérieure ...".

24 Toutefois, il appartient au juge des référés d' apprécier les éléments permettant d' établir, dans les circonstances propres à chaque espèce, si l' exécution immédiate des décisions dont le sursis est demandé serait de nature à entraîner pour le requérant le risque de dommages qui ne pourraient être réparés, même si les décisions devaient être annulées dans le cadre de la procédure au principal .

25 L' article 28 bis du RAA prévoit les conditions dans lesquelles l' ancien agent temporaire se trouvant sans emploi après la cessation de son service auprès d' une institution des Communautés bénéficie d' une allocation mensuelle de chômage pour une période maximale de 24 mois à compter du jour de la cessation de son service . Selon le paragraphe 3 de cet article, l' allocation de chômage est fixée à 60 % du traitement de base pendant une période initiale de douze mois, à 45 % du treizième au
dix-huitième mois et à 30 % du dix-neuvième au vingt-quatrième mois, les montants ainsi définis ne pouvant, toutefois, pas être inférieurs à 30 000 BFR belges ni supérieurs à 60 000 BFR .

26 Le paragraphe 5 de l' article 28 bis du RAA dispose que l' ancien agent temporaire bénéficiaire de l' allocation de chômage a, en outre, droit aux allocations familiales prévues à l' article 67 du statut et, dans les conditions prévues à l' article 72 du statut, à la couverture des risques de maladie sans contribution à sa charge .

27 Il en découle que la requérante peut prétendre au bénéfice, dès la date de son licenciement et pour une période initiale de douze mois, d' une allocation mensuelle de chômage de 60 000 BFR, ainsi que de la couverture des risques de maladie prévue à l' article 72 du statut et, à partir de la naissance de son enfant, des allocations de foyer et pour enfant à charge, prévues respectivement à l' article 1er, paragraphe 1, et à l' article 2, paragraphe 1, de l' annexe VII du statut .

28 Bien qu' il y ait une différence substantielle entre le traitement correspondant à un poste de grade A 3 et le montant de l' allocation de chômage dont la requérante pourra bénéficier, cette considération ne permet pas à elle seule de conclure à l' existence d' un préjudice grave et irréparable dans le chef de la requérante . En effet, dans l' attente d' une décision quant au fond, l' allocation de chômage et la couverture contre les risques de maladie - de même que les allocations de foyer et
pour enfant à charge à partir de la naissance de l' enfant - permettront à la requérante de faire face à ses frais et, en particulier, à ceux nécessités par son état et par la prochaine naissance de son enfant .

29 Dans de telles conditions, l' exécution immédiate des décisions faisant l' objet de la demande de sursis ne serait pas de nature à entraîner des dommages irréversibles qui ne pourraient être réparés même si lesdites décisions devaient être annulées .

30 Il en serait autrement, vu l' état de la requérante, si celle-ci ne pouvait bénéficier dans l' immédiat des différentes allocations auxquelles elle peut prétendre . Dans une telle situation, même si ultérieurement le Tribunal donnait satisfaction à la requérante sur le fond et, partant, la rétablissait dans ses droits, l' absence de moyens de subsistance serait de nature, en l' espèce, à constituer pour elle un risque grave et difficilement réparable et, par là, à justifier le sursis à l'
exécution des décisions litigieuses .

31 Or, bien que la requérante puisse prétendre au bénéfice de l' allocation de chômage et que le représentant du Parlement ait déclaré à l' audience que le dossier y relatif serait prêt en ce qui concerne les services de l' institution, les éléments qui ont été portés à la connaissance du Tribunal ne lui permettent pas d' établir avec certitude si toutes les conditions requises pour que la requérante puisse bénéficier de l' allocation de chômage, telles qu' elles ont été fixées par le règlement (
CECA, CEE, Euratom ) n 91/88 ( 2 ), sont déjà réunies .

32 L' article 28 bis, paragraphe 2, du RAA et le règlement n 91/88 prévoient, en effet, parmi les formalités à accomplir par l' ancien agent temporaire, l' obtention d' une attestation des services de l' emploi compétents du lieu de résidence certifiant l' inscription de l' intéressé comme demandeur d' emploi et la soumission aux obligations et contrôles imposés par la législation qu' appliquent les services compétents du lieu de résidence . Il convient, en outre, de relever que, ainsi qu' il
découle notamment du paragraphe 6 de l' article 28 bis, c' est la Commission, et non l' institution dont l' ancien agent relevait, qui doit payer les montants relatifs aux allocations de chômage et aux allocations familiales, après instruction complète du dossier .

33 On ne saurait ignorer que l' accomplissement de telles formalités est susceptible d' être à l' origine de retards importants dans le versement des allocations de chômage .

34 En vertu des dispositions combinées de l' article 186 du traité CEE et de l' article 4 de la décision du Conseil du 24 octobre 1988, précitée, le Tribunal peut prescrire les mesures provisoires nécessaires dans les affaires dont il est saisi .

35 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que, aussi longtemps que l' allocation de chômage prévue à l' article 28 bis du RAA ne sera pas effectivement versée à la requérante par la Commission, les conditions permettant l' octroi d' une mesure provisoire demeureront remplies .

36 Il serait toutefois disproportionné de surseoir à l' exécution des décisions litigieuses et, par conséquent, d' ordonner au Parlement de réintégrer la requérante dans ses droits jusqu' à ce qu' une décision dans la procédure au principal soit intervenue . En effet, le Tribunal doit procéder à une mise en balance des intérêts respectifs des parties, d' une part, à ce qu' un préjudice grave et irréparable soit évité pour la requérante, et, d' autre part, à ce que le groupe politique ne se voit pas
imposer le maintien d' une relation de travail dans une situation où l' un des éléments essentiels de tout contrat entre un groupe politique et ses agents, la confiance mutuelle, fait défaut .

37 En l' espèce, le risque d' un préjudice grave et irréparable peut être évité en ordonnant au Parlement de continuer à payer à la requérante son traitement à concurrence du montant de l' allocation de chômage prévue à l' article 28 bis du RAA - majoré, à partir de la naissance de l' enfant, des allocations de foyer et pour enfant à charge - et de lui assurer, sans contribution à sa charge, la couverture des risques de maladie dans les conditions prévues à l' article 72 du statut, ce jusqu' à ce
que ladite allocation de chômage soit effectivement versée à la requérante par la Commission .

Dispositif

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL,

statuant à titre provisoire,

ordonne :

1 ) La demande de mesures provisoires visant à obtenir le sursis à l' exécution des décisions du 31 mai 1990 et du 12 juillet 1990, en ce que ces décisions mettent fin au contrat de travail conclu entre le groupe des droites européennes et la requérante, est rejetée .

2 ) A compter de la date à laquelle le contrat a pris fin et jusqu' à ce que la Commission verse effectivement à la requérante l' allocation de chômage prévue à l' article 28 bis du RAA, le Parlement paiera à la requérante un montant équivalent à celui de l' allocation mensuelle de chômage susvisée, majorée, à partir de la naissance de l' enfant, des allocations familiales visées à l' article 28 bis, paragraphe 5, du RAA, et assurera à la requérante, sans contribution à sa charge, la couverture des
risques de maladie dans les conditions prévues à l' article 72 du statut .

3 ) Les dépens sont réservés .

Fait à Luxembourg, le 23 novembre 1990 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : T-45/90
Date de la décision : 23/11/1990
Type d'affaire : Demande en référé - non fondé
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Fonctionnaire - Sursis à l'exécution - Décisions mettant fin à un contrat de travail.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Alicia Speybrouck
Défendeurs : Parlement européen.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1990:74

Source

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