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14/12/1989 | CJUE | N°C-216/87

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 14 décembre 1989., The Queen contre Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte Jaderow Ltd., 14/12/1989, C-216/87


Avis juridique important

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61987J0216

Arrêt de la Cour du 14 décembre 1989. - The Queen contre Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte Jaderow Ltd. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Royaume-Uni. - Pêche - Licences - Conditions. - Affaire C-216/87.

Recueil de jurisprudence 1989 page 04509

Sommaire
Parties
Moti...

Avis juridique important

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61987J0216

Arrêt de la Cour du 14 décembre 1989. - The Queen contre Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte Jaderow Ltd. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Royaume-Uni. - Pêche - Licences - Conditions. - Affaire C-216/87.
Recueil de jurisprudence 1989 page 04509

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Pêche - Politique commune des structures - Conservation des ressources de la mer - Régime de quotas de pêche - Réglementation par un État membre de l' utilisation de ses quotas - Octroi de licences - Conditions visant à assurer un lien économique réel des bateaux avec l' État concerné - Exercice obligatoire des activités de pêche à partir des ports nationaux - Moyens de preuve - Débarquement d' une partie des captures et présence périodique du bateau dans les ports nationaux - Admissibilité -
Conditions - Modification de la réglementation nationale relative à l' octroi des licences - Principe de protection de la confiance légitime - Violation - Absence

( Règlements du Conseil n° 101/76, art . 2, § 1, n° 2057/82, art . 6, § 1, et 9, § 1, n° 170/83, art . 4 et 5, § 2, et n° 172/83 )

Sommaire

Dans son état actuel, le droit communautaire ne s' oppose ni à ce que, pour la délivrance à l' un de ses bateaux d' une licence lui permettant de puiser dans les quotas de pêche nationaux, un État membre impose des conditions visant à assurer que le bateau ait un lien économique réel avec cet État, dans la mesure où ce lien ne concerne que les relations entre les activités de pêche de ce bateau et les populations tributaires de la pêche ainsi que les industries connexes, ni à ce que, pour s' assurer
de l' existence d' un tel lien, il impose la condition que le bateau exerce ses activités à partir des ports nationaux, dans la mesure où cette condition ne comporte pas l' obligation pour le bateau de partir d' un port national lors de toutes ses expéditions de pêche .

L' État membre concerné est en droit de considérer que la preuve du respect de cette condition peut être rapportée par le débarquement d' une partie des captures ou par la présence périodique du bateau dans les ports nationaux, et peut n' admettre, comme preuve de l' exercice des activités du bateau à partir des ports nationaux, que le débarquement d' une partie déterminée des captures ou une présence périodique déterminée du bateau dans les ports nationaux, à condition que la périodicité requise
pour la présence du bateau dans ces ports n' impose pas directement ou indirectement une obligation de débarquer les captures du bateau dans les ports nationaux ou n' entrave pas l' exercice d' une activité de pêche normale .

Le fait que dans un État membre les conditions d' octroi des licences de pêche permettant de puiser dans les quotas nationaux soient modifiées dans un sens restrictif, tout en restant compatibles avec le droit communautaire, ne constitue pas une violation de la protection due à la confiance légitime des opérateurs économiques .

Parties

Dans l' affaire C-216/87,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la High Court of Justice d' Angleterre et du pays de Galles et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

The Queen

et

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food ( ministère de l' Agriculture, de la Pêche et de l' Alimentation ),

ex parte : Jaderow Ltd e.a .,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de plusieurs dispositions et principes du droit communautaire, en vue d' apprécier la compatibilité avec celui-ci de la condition à laquelle sont soumises, en vertu de la réglementation nationale, les activités des bateaux de pêche battant pavillon britannique,

LA COUR,

composée de M . O . Due, président, Sir Gordon Slynn, MM . C . N . Kakouris, F . A . Schockweiler, présidents de chambre, T . Koopmans, G . F . Mancini, R . Joliet, T . F . O' Higgins, G . C . Rodríguez Iglesias, F . Grévisse et M . Díez de Velasco, juges,

avocat général : M . J . Mischo

greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal

considérant les observations présentées :

- pour Jaderow e.a ., par MM . D . Vaughan, QC, et G . Barling, barrister, ainsi que par M . S . J . Swabey, solicitor, du cabinet Thomas Cooper & Stibbard,

- pour le gouvernement britannique, par M . H . R . L . Purse, Treasury Solicitor' s Deparment, en qualité d' agent, assisté de MM . J . Laws et C . Vajda, barristers, à la procédure écrite, et par MM . C . Bellamy, QC, et C . Vajda, barrister, à la procédure orale,

- pour le gouvernement irlandais, par M . L . J . Dockery, Chief State Solicitor, en qualité d' agent, assisté de M . James O' Reilly, barrister,

- pour le gouvernement espagnol, par M . F . J . Conde de Saro, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et par Mme R . Silva de Lapuerta, abogado del Estado, en qualité d' agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M . P . Oliver, membre de son service juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 26 octobre 1988,

ayant entendu les conclusions de l' avocat général présentées à l' audience du 18 novembre 1988,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 22 mai 1987, parvenue à la Cour le 14 juillet suivant, la High Court of Justice d' Angleterre et du pays de Galles a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l' interprétation des articles 7, 34, 40, 48 à 51, 52 à 58 et 59 à 66 du traité CEE, du règlement ( CEE ) n° 101/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, portant établissement d' une politique commune des structures dans le secteur de la pêche ( JO L 20, p . 19 ), du règlement ( CEE
) n° 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche ( JO L 379, p . 1 ), et du règlement ( CEE ) n° 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche ( JO L 24, p . 1 ).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant au ministère de l' Agriculture, de la Pêche et de l' Alimentation, Jaderow Ltd et autres sociétés exploitant des bateaux de pêche, toutes constituées au Royaume-Uni et contrôlées en grande partie par des intérêts espagnols ( ci-après "requérantes au principal ").

La législation et la pratique du Royaume-Uni en matière de pêche

3 Selon le Sea Fish ( Conservation ) Act 1967 ( loi de 1967 relative à la conservation des poissons de mer ), tel que modifié par le Fishery Limits Act 1976 ( loi de 1976 relative à la zone de pêche ) et le Fisheries Act 1981 ( loi de 1981 relative à la pêche ), les bateaux de pêche immatriculés au Royaume-Uni doivent avoir une licence de pêche . Cette législation a été complétée par le British Fishing Boats Act 1983 ( loi de 1983 relative aux bateaux de pêche britanniques ), le British Fishing
Boats Order 1983 ( décret de 1983 relatif aux bateaux de pêche britanniques ) et le Sea Fish Licensing Order 1983 ( décret de 1983 relatif aux poissons de mer ).

4 Les licences de pêche octroyées en application de cette législation par les autorités britanniques à partir du 1er janvier 1986 fixaient la zone de pêche et les espèces de poissons couvertes par les licences et énonçaient les conditions qui devaient être remplies cumulativement à tout moment, sous peine de retrait des licences, conditions qui visaient à garantir que les bateaux de pêche aient un "lien économique réel" avec le Royaume-Uni . Ces conditions concernaient, d' une part, les activités du
bateau pour lequel la licence était accordée et, d' autre part, son équipage .

5 La condition portant sur les activités du bateau de pêche était libellée comme suit :

"Le bateau doit exercer ses activités à partir du Royaume-Uni, de l' île de Man ou des îles Anglo-Normandes; sans préjudice du caractère général de cette condition, un bateau sera censé y avoir satisfait dans l' exercice de ses activités si, pour chaque semestre de chaque année civile ( par exemple de janvier à juin et de juillet à décembre ), soit :

a)au moins 50 % en poids du poisson auquel la présente licence ou toute autre licence en vigueur au cours de la période en cause se rapporte, débarqué ou transbordé par le bateau, ont été débarqués et vendus au Royaume-Uni, dans l' île de Man ou dans les îles Anglo-Normandes ou transbordés dans le cadre d' une vente à l' intérieur des zones de pêche britanniques ( British Fisheries Limits ), soit :

b)la preuve est, par ailleurs, apportée que le bateau a été présent dans un port du Royaume-Uni, de l' île de Man ou des îles Anglo-Normandes à quatre reprises au moins et à des intervalles d' au moins quinze jours ."

6 Les conditions relatives à l' équipage du bateau de pêche étaient libellées comme suit :

"i ) Au moins 75 % de l' équipage doit être composé de citoyens britanniques, ou de ressortissants de la CEE ( en excluant, jusqu' au 1er janvier 1988, tous les ressortissants grecs et, jusqu' au 1er janvier 1993, tous les ressortissants espagnols ou portugais, à l' exclusion des conjoints ou des enfants de moins de 21 ans de travailleurs grecs, espagnols ou portugais déjà installés au Royaume-Uni, conformément aux mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs à la suite de
l' adhésion de la Grèce, de l' Espagne et du Portugal aux Communautés européennes et prévues par les actes d' adhésion pertinents ) résidant habituellement au Royaume-Uni, dans l' île de Man ou les îles Anglo-Normandes; résidence signifie résidence à terre et, à cet égard, le service à bord d' un navire britannique ne vaut pas résidence au Royaume-Uni, dans les îles de Man ou les îles Anglo-Normandes .

ii)Le capitaine et tout l' équipage doivent cotiser au régime de sécurité sociale du Royaume-Uni ou à des systèmes équivalents de l' île de Man ou des îles Anglo-Normandes : cela inclurait les cotisations au titre du régime des non-salariés de la classe 1, de la catégorie spéciale des marins, de la classe 2 ou de la classe 4 ."

Le litige au principal

7 Les requérantes au principal ont obtenu, après le 1er janvier 1986, une série de licences pour leurs bateaux de pêche immatriculés au Royaume-Uni et battant pavillon britannique . Les licences accordées énonçaient les conditions susmentionnées .

8 Par lettres envoyées les 20 août et 9 septembre 1986, le ministre de l' Agriculture, de la Pêche et de l' Alimentation a demandé aux requérantes de prouver, pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 1986, que la condition relative aux activités du bateau de pêche avait été observée . Après un échange de correspondance entre les requérantes et le ministre, ce dernier, par lettre du 12 décembre 1986, leur a notifié sa décision provisoire selon laquelle leurs licences de pêche seraient
retirées .

9 Le 17 décembre 1986, les requérantes ont saisi la High Court of Justice d' Angleterre et du pays de Galles d' une demande ayant pour objet le contrôle de la légalité des décisions provisoires du ministre telles qu' elles étaient contenues dans sa lettre précitée du 12 décembre, ainsi que de toute décision que le ministre pourrait prendre pour les confirmer, en faisant valoir, entre autres, que la condition relative aux activités du bateau de pêche, considérée isolément ou avec les autres
conditions relatives à l' équipage, était incompatible avec le droit communautaire .

10 C' est en vue de résoudre ce litige que la High Court a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

"Question 1

Lorsqu' un État membre accorde une licence de pêche à une société enregistrée dans cet État membre en ce qui concerne un bateau de pêche propriété de cette société et battant pavillon de cet État membre et dûment enregistré dans cet État membre et lorsque la licence prévoit des conditions ( dont toutes doivent être satisfaites en permanence ) visant expressément à veiller à ce que le bateau ait un 'lien économique véritable' avec l' État membre en cause, une condition d' octroi de la licence
formulée comme suit :

' le bateau doit exercer ses activités à partir du Royaume-Uni, de l' île de Man ou des îles Anglo-Normandes; sans préjudice du caractère général de cette condition, un bateau sera censé y avoir satisfait dans l' exercice de ses activités si, pour chaque semestre de chaque année civile ( par exemple de janvier à juin et de juillet à décembre ) soit :

a)au moins 50 % en poids du poisson auquel la présente licence ou toute autre licence en vigueur au cours de la période en cause se rapporte, débarqué ou transbordé par le bateau, ont été débarqués et vendus au Royaume-Uni, dans l' île de Man ou dans les îles Anglo-Normandes ou transbordés dans le cadre d' une vente à l' intérieur des zones de pêche britanniques ( British Fisheries Limits ), soit :

b)la preuve est, par ailleurs, apportée que le bateau a été présent dans un port du Royaume-Uni, de l' île de Man ou des îles Anglo-Normandes à quatre reprises au moins et à des intervalles d' au moins quinze jours' ,

est-elle incompatible avec le droit communautaire soit en raison de sa formulation, soit en raison de son rapport avec les deux autres conditions prévues pour l' octroi de la licence ( qui font l' objet de l' affaire C-3/87 ) et, en particulier, pareille condition est-elle

a)incompatible avec la politique structurelle commune de l' industrie de la pêche telle qu' elle est exposée notamment dans le règlement ( CEE ) n° 101/76 du Conseil;

b ) incompatible avec l' organisation commune du marché des produits de la pêche, telle qu' elle est exposée notamment dans le règlement ( CEE ) n° 3796/81 du Conseil;

c)interdite par les articles 7, 34, 40, 48 à 51, 52 à 58, ou 59 à 66 du traité CEE ou par une de ces dispositions, quelle qu' elle soit;

d)invalide dans la mesure où elle est disproportionnée, arbitraire et va-t-elle à l' encontre de la confiance légitime des requérants;

e)une mesure ne relevant pas de la compétence du Royaume-Uni ou illégale au regard de l' article 5, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 170/83 du Conseil, en ce qu' elle est, eu égard aux éléments susvisés, contraire aux dispositions communautaires en vigueur?"

Question 2

S' il est répondu négativement à la question 1, est-il sans aucune importance qu' en appliquant ladite condition les autorités compétentes de cet État membre ne visent que la présence physique du bateau dans cet État, de manière à exclure, en le tenant pour dénué de pertinence en ce qui concerne le respect de cette condition, tout examen d' autres éléments témoignant de l' existence de liens de nature économique, financière et fiscale entre le bateau, ses propriétaires et responsables et l' État
membre en cause?"

11 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

12 Il ressort de l' ordonnance de renvoi que le litige au principal porte, en substance, sur les conditions pouvant être imposées aux bateaux britanniques puisant dans les quotas que la Communauté accorde au Royaume-Uni . Tout en réservant le problème de la conformité avec le droit communautaire de telles conditions en ce qui concerne la pêche hors quotas, il convient donc, avant de dresser un inventaire des points soulevés par les questions posées et de procéder à leur examen, de rappeler les
lignes directrices de la réglementation relative aux quotas de pêche dans le cadre général de la réglementation communautaire en matière de pêche .

13 La réglementation communautaire consacre le principe de l' égalité des conditions d' accès aux ressources halieutiques pour tout navire de pêche battant pavillon d' un État membre ou qui y est immatriculé ( article 2, paragraphe 1, du règlement n° 101/76 du Conseil, précité ), sauf pour la zone de 12 milles marins à partir des lignes de base des États membres, pour laquelle ces derniers peuvent déroger, jusqu' au 31 décembre 1992, à la règle de l' égalité des conditions d' accès ( article 100 de
l' acte d' adhésion de 1972, en combinaison avec l' article 6 du règlement n° 170/83 du Conseil, précité ). Les questions posées ne concernent pas le régime particulier applicable à cette zone de 12 milles .

14 En ce qui concerne la conservation des ressources halieutiques, un régime communautaire de conservation et de gestion, comportant la limitation de l' effort de pêche, a été institué en exécution de l' article 102 de l' acte d' adhésion de 1972, précité, par le règlement ( CEE ) n° 170/83 du Conseil, précité . Par ailleurs, le règlement n° 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982 ( JO L 220, p . 1 ), avait déjà défini les règles de contrôle afin d' assurer le respect des limitations apportées aux
possibilités de pêche . Ce dernier règlement a été modifié par le règlement ( CEE ) n° 4027/86 du Conseil, du 18 décembre 1986 ( JO L 376, p . 4 ).

15 L' article 3 du règlement n° 170/83, précité, prévoit la fixation, chaque année, du total admissible des captures ( ci-après "TAC ") disponible pour la Communauté par stock ou groupe de stocks, lorsque, pour une espèce ou des espèces apparentées, il s' avère nécessaire de limiter le volume des captures . L' article 4, paragraphe 1, du même règlement dispose que "le volume des prises disponibles pour la Communauté visé à l' article 3 est réparti entre les États membres de façon à assurer à chaque
État membre une stabilité relative des activités exercées sur chacun des stocks considérés ". Il s' agit, selon le libellé du paragraphe 2 de l' article 4, d' une "répartition des ressources entre États membres ". Selon l' article 5, paragraphe 1, du règlement n° 170/83, les États membres peuvent échanger tout ou partie des quotas qui leur ont été attribués .

16 Le paragraphe 2 du même article dispose que "les États membres déterminent, en conformité avec les dispositions communautaires applicables, les modalités d' utilisation des quotas qui leur ont été attribués ". Il est prévu que les modalités d' application de ce paragraphe sont arrêtées en tant que de besoin selon la procédure prévue à l' article 14, procédure dite du "comité de gestion ".

17 Les dispositions de ce règlement ont ainsi instauré un système de quotas de pêche nationaux . Comme il découle des dispositions du règlement n° 2057/82, précité, notamment de son article 10, paragraphe 1, et des dispositions du règlement n° 4027/86, précité, le législateur communautaire rattache les quotas nationaux aux bateaux de pêche qui battent pavillon de chaque État membre ou y sont enregistrés et qui seuls peuvent puiser dans ses quotas .

18 Il est à observer que, dans l' exercice de la compétence qui leur a été attribuée pour définir les modalités d' utilisation de leurs quotas, les États membres peuvent déterminer ceux des bateaux de leur flotte de pêche qui seront admis à puiser dans leurs quotas nationaux, à la condition que les critères utilisés soient compatibles avec le droit communautaire .

19 A cet égard, les États membres peuvent n' admettre des bateaux de pêche à puiser dans leurs quotas nationaux que moyennant certaines conditions concernant, par exemple, les dimensions, l' âge ou l' état du bateau, son équipement, le nombre des pêcheurs à bord, l' aménagement intérieur pour le séjour et l' alimentation de l' équipage, les questions sanitaires, les questions de sécurité ..., dans la mesure où ces conditions ne sont pas régies de manière exclusive par la réglementation communautaire
.

20 La question à examiner est, dès lors, celle de savoir si et dans quelle mesure le droit communautaire s' oppose à l' exigence d' une condition telle que celle visée en l' espèce au principal . A cet égard, les questions posées par la juridiction nationale peuvent être résumées comme suit :

I . Le droit communautaire s' oppose-t-il à ce qu' un État membre, pour permettre à un de ses bateaux de puiser dans des quotas de pêche nationaux,

a ) impose des conditions visant à assurer que le bateau ait un "lien économique réel" avec l' État membre en question?

b ) impose, afin de s' assurer de l' existence d' un tel lien, la condition que le bateau exerce ses activités "à partir du territoire" de cet État membre?

c)considère que cette condition est censée être satisfaite s' il est prouvé que chaque semestre de chaque année ( par exemple, de janvier à juin et de juillet à décembre )

i ) 50 % en poids du poisson capturé dans le quota est débarqué et vendu sur le territoire de cet État membre, ou

ii ) le bateau a été présent dans un port de cet État membre à quatre reprises au moins et à des intervalles d' au moins quinze jours?

d ) exclue, en exigeant l' exercice des activités à partir de son territoire et en se fondant ainsi sur la seule présence du bateau, tout autre élément témoignant de l' existence d' un lien économique réel entre le bateau et l' État membre en cause?

II . Le respect de la confiance légitime des opérateurs qui exerçaient des activités de pêche auparavant s' oppose-t-il à l' exigence d' une nouvelle condition non prévue auparavant?

III . Le droit communautaire s' oppose-t-il à l' exigence d' une condition telle que celle visée ci-dessus, compte tenu de son rapport avec les deux autres conditions qui font l' objet de l' affaire C-3/87?

Sur la question sous I a ), concernant un lien économique réel du bateau avec l' État membre

21 Afin de répondre à cette question, il convient de prendre en considération la finalité du régime des quotas nationaux .

22 Cette finalité découle surtout de l' article 4 du règlement n° 170/83, interprété à la lumière de ses considérants . L' article 4 précise que la répartition des TAC vise "à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités exercées sur chacun des stocks considérés ". Les notions de stabilité et de relativité sont définies dans les considérants du règlement . Le sixième considérant précise que "cette stabilité ... doit préserver les besoins particuliers des régions dont les
populations locales sont particulièrement tributaires de la pêche et des industries connexes ...". Le septième considérant expose que "c' est dans ce sens qu' il convient de comprendre la notion de relativité dans la stabilité recherchée ". Il résulte également des termes du quatrième considérant du règlement ( CEE ) n° 172/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons évoluant dans la zone de pêche de la Communauté, les totaux admissibles des
captures pour 1982, la part de ces captures disponible pour la Communauté, la répartition de cette part entre les États membres et les conditions dans lesquelles les totaux admissibles des captures peuvent être pêchés ( JO L 24, p . 30 ), qu' "une répartition équitable des ressources disponibles doit prendre en considération tout particulièrement les activités de pêche traditionnelles, les besoins spécifiques des régions particulièrement tributaires de la pêche et des industries connexes et la perte
de potentialités de pêche dans les eaux de pays tiers ".

23 Il découle de ce qui précède que la finalité des quotas consiste à assurer à chaque État membre une portion du TAC communautaire, déterminée essentiellement en fonction des captures dont les activités de pêche traditionnelles, les populations locales tributaires de la pêche et les industries connexes de cet État membre ont bénéficié avant l' institution du régime des quotas .

24 Il convient de signaler également que le régime des quotas nationaux a été retenu en vue de permettre la mise en oeuvre dans les plus brefs délais des mesures de conservation des ressources halieutiques, prévues par l' article 102 de l' acte d' adhésion de 1972 . Il constitue ainsi une étape vers une politique communautaire de la pêche devant aboutir à la restructuration et à l' adaptation des flottes de pêche aux ressources halieutiques disponibles . Ce régime des quotas n' en constitue pas
moins une dérogation à la règle générale de l' égalité des conditions d' accès aux ressources halieutiques, prévue par l' article 2, paragraphe 1, du règlement n° 101/76, précité .

25 Par conséquent, les mesures que les États membres peuvent prendre en exerçant la compétence qui leur est conférée par l' article 5, paragraphe 2, du règlement n° 170/83, précité, en vue d' exclure certains des bateaux battant leur pavillon de la participation à l' exploitation de leur quota national ne sont justifiées que si elles sont aptes et nécessaires à la réalisation de l' objectif des quotas exposé ci-dessus .

26 Cet objectif peut effectivement justifier des conditions visant à assurer un lien économique réel entre le bateau et l' État membre en cause, dès lors que de telles conditions tendent à faire bénéficier des quotas les populations tributaires de la pêche ainsi que les industries connexes . Par contre, toute exigence d' un lien économique dépassant ce cadre ne saurait être justifiée par le régime des quotas nationaux .

27 Par conséquent, il y a lieu de répondre à la question sous I a ) que le droit communautaire, en son état actuel, ne s' oppose pas à ce qu' un État membre, pour permettre à un de ses bateaux de puiser dans des quotas de pêche nationaux, impose des conditions visant à assurer que le bateau ait un lien économique réel avec cet État, dans la mesure où ce lien ne concerne que les relations entre les activités de pêche de ce bateau et les populations tributaires de la pêche ainsi que les industries
connexes .

Sur la question sous I b ), concernant l' obligation d' opérer à partir d' un port national

28 Au vu des observations et de la réponse qui précèdent, il est à relever que la condition visée par cette question doit être considérée comme conforme en principe à la finalité des quotas et, partant, comme compatible avec le droit communautaire dans la mesure où elle comporte simplement l' obligation d' opérer de façon habituelle à partir d' un port national . Toutefois, elle dépasserait cette finalité si elle comportait l' obligation de partir d' un port national pour chaque expédition de pêche
.

29 Par conséquent, il y a lieu de répondre à cette question que le droit communautaire, en son état actuel, ne s' oppose pas à ce qu' un État membre, pour permettre à un de ses bateaux de puiser dans des quotas de pêche nationaux, impose, afin de s' assurer de l' existence d' un lien économique réel tel que précisé ci-dessus, la condition que le bateau exerce ses activités à partir des ports nationaux, dans la mesure où cette condition ne comporte pas l' obligation pour le bateau de partir d' un
port national lors de toutes ses expéditions de pêche .

Sur la question sous I c ), concernant les preuves relatives au débarquement d' une partie des captures et à la présence périodique dans les ports nationaux

30 Il convient de préciser que cette question vise la compatibilité avec le droit communautaire du débarquement partiel des captures pêchées dans les quotas ou la présence périodique du bateau dans les ports nationaux non comme conditions d' octroi des licences de pêche, mais comme moyens de preuve de l' exercice des activités du bateau à partir des ports nationaux .

31 Il convient d' observer que chacune de ces circonstances est apte à démontrer que le bateau opère habituellement à partir d' un port national et contribue à établir qu' il entretient un lien économique réel avec les populations tributaires de la pêche ainsi que les industries connexes, conformément à la finalité du régime des quotas nationaux .

32 En conséquence, il y a lieu de répondre à cette question que le droit communautaire ne s' oppose pas à ce qu' un État membre, pour permettre à un de ses bateaux de puiser dans des quotas de pêche nationaux, considère que la preuve de l' exercice des activités du bateau à partir des ports nationaux peut être rapportée par le débarquement d' une partie des captures ou la présence périodique du bateau dans les ports nationaux .

Sur la question sous I d ), concernant l' exclusion de tout autre élément témoignant d' un lien économique réel

33 Cette question comporte deux volets . Le premier volet vise à savoir si le droit communautaire s' oppose à ce qu' un État membre n' admette comme preuve de l' exercice des activités du bateau à partir des ports nationaux que le débarquement d' une partie déterminée des captures ou une présence périodique déterminée du bateau dans les ports nationaux (( moyens de preuve visés à la question sous I c ) )). Le second volet de cette question vise à savoir si le droit communautaire s' oppose à ce qu'
un État membre, pour établir l' existence d' un lien économique réel entre cet État et les bateaux pouvant puiser dans ses quotas, ne tienne compte que de l' exercice des activités du bateau à partir des ports nationaux (( condition visée à la question sous I b ) )).

34 En ce qui concerne le premier volet de la question, il convient d' observer qu' une telle limitation des moyens de preuve revient, en réalité, à obliger le bateau en cause soit à débarquer la partie requise de ses captures dans les ports nationaux, soit à être présent avec la périodicité requise dans ces ports .

35 Pour ce qui est du débarquement d' une partie des captures dans les ports nationaux, il y a lieu d' observer que l' article 6, paragraphe 1, du règlement n° 2057/82, précité, oblige le capitaine d' un bateau à soumettre "aux autorités de l' État membre dont il utilise les lieux de débarquement une déclaration" faisant état, notamment, des quantités débarquées et du lieu de capture, et que l' article 9, paragraphe 1, de ce même règlement, tel que modifié par le règlement n° 4027/86, précité,
dispose que "les États membres veillent à ce que toutes les mises à terre, effectuées par des bateaux de pêche battant pavillon d' un État membre ou enregistrés dans un État membre, de stocks ou groupes de stocks soumis à des TAC ou à des quotas soient enregistrées ". Ces dispositions impliquent la possibilité pour chaque bateau de pêche de débarquer ses captures directement dans n' importe quel État membre .

36 Il s' ensuit qu' un État membre, en fixant conformément à l' article 5, paragraphe 2, du règlement n° 170/83, précité, les modalités d' utilisation des quotas qui lui sont attribués, ne saurait exiger que les captures ou une partie de celles-ci soient débarquées dans les ports nationaux .

37 Cette constatation exclut que le débarquement des captures ou d' une partie de celles-ci dans les ports nationaux puisse être la seule preuve admise de l' exercice des activités du bateau à partir de ces ports .

38 Cette même constatation n' exclut cependant pas que le débarquement des captures soit admis comme un moyen de preuve parmi plusieurs autres à cet égard, à condition, toutefois, que les autres preuves admises n' imposent pas directement ou indirectement une obligation de débarquer les captures dans les ports nationaux . Cela serait le cas si, pour satisfaire à ces autres preuves, l' opérateur économique en cause se voyait, en fait, contraint de faire débarquer les captures du bateau dans les ports
nationaux ou si ces preuves étaient, en pratique, si difficiles à apporter qu' elles ne laisseraient pas d' autre choix à l' opérateur économique que de fournir la preuve du débarquement des captures dans les ports nationaux .

39 Pour ce qui est de la présence périodique dans les ports nationaux, il y a lieu de rappeler qu' il vient d' être établi que le droit communautaire, en son état actuel, ne s' oppose pas à ce qu' un État membre, pour admettre un de ses bateaux à puiser dans ses quotas, l' oblige à exercer ses activités à partir des ports nationaux, dans la mesure où cela ne comporte pas l' obligation de partir d' un tel port lors de toutes les expéditions de pêche du bateau .

40 Dans ces circonstances, le droit communautaire ne saurait non plus s' opposer à ce qu' un État membre, pour considérer cette obligation comme satisfaite, exige la preuve que le bateau ait été présent dans un port national avec une certaine périodicité, à condition que la périodicité requise n' entrave pas l' exercice d' une activité de pêche normale ou ne comporte pas, en fait, la nécessité de débarquer une partie des captures lors des relâches dans ces ports .

41 Il y a lieu, en conséquence, de répondre à ce volet de la question que le droit communautaire ne s' oppose pas à ce qu' un État membre, comme preuve qu' il est satisfait à la condition de l' exercice des activités du bateau à partir des ports nationaux, n' admette que le débarquement d' une partie déterminée des captures ou une présence périodique déterminée du bateau dans les ports nationaux, à condition que la périodicité requise pour la présence du bateau dans ces ports n' impose pas
directement ou indirectement une obligation de débarquer les captures du bateau dans les ports nationaux ou n' entrave pas l' exercice d' une activité de pêche normale .

42 En ce qui concerne le second volet de la question, il ressort de l' ordonnance de renvoi et des autres éléments du dossier, que celui-ci vise notamment l' exclusion, en tant que preuves de l' existence d' un lien économique réel, de certains éléments de nature économique, financière et fiscale, tel le fait que les sociétés propriétaires ou gestionnaires des bateaux de pêche concernés soient constituées selon la législation du Royaume-Uni, qu' elles soient soumises à la taxe sur les sociétés et
soient assujetties à la TVA britannique, qu' elles communiquent au ministère britannique compétent les statistiques relatives à l' activité de pêche de leurs bateaux, qu' elles soient soumises aux inspections des autorités britanniques et qu' elles investissent les sommes nécessaires pour rendre leurs bateaux conformes aux normes du Royaume-Uni, et que le produit de la vente des captures effectuées par leurs bateaux soit versé sur leurs comptes bancaires au Royaume-Uni .

43 Il convient d' observer, à cet égard, qu' en posant cette question la juridiction nationale part d' une conception très large du "lien économique réel ". Or, dans la réponse donnée ci-dessus à la question sous I a ), il a été précisé que le droit communautaire, en son état actuel, ne s' oppose pas à ce qu' un État membre exige un lien économique réel avec ses bateaux de pêche, non de manière générale, mais dans la mesure où ce lien ne concerne que les relations entre les activités de pêche de ces
bateaux et les populations tributaires de la pêche ainsi que les industries connexes .

44 Au vu de cette délimitation très étroite du lien qu' un État membre peut exiger pour admettre un bateau à puiser dans ses quotas de pêche, il n' y a pas lieu de répondre au second volet de la question, tel qu' exposé ci-dessus .

Sur la question sous II, concernant la confiance légitime

45 Il convient de relever, à cet égard, que, dans le cadre de la compétence réservée aux États membres par l' article 5, paragraphe 2, du règlement n° 170/73, les activités de pêche pouvaient être soumises à des licences qui, de par leur nature, sont subordonnées à des limites temporelles et à diverses conditions . Par ailleurs, l' institution du régime des quotas n' a été qu' un moment parmi d' autres de l' évolution dans le secteur de la pêche, caractérisé par l' instabilité et les changements
continus de la situation, suite à des événements intervenus successivement, tels que l' extension, en 1976, des zones de pêche à 200 milles au large de certaines côtes communautaires, la nécessité d' adopter des mesures de conservation des ressources halieutiques, concrétisée sur le plan international par l' instauration des TAC, les discussions sur la répartition des TAC, disponibles pour la Communauté, entre les États membres, répartition effectuée finalement sur la base d' une période de
référence allant de 1973 à 1978, mais reconsidérée chaque année .

46 Dans ces circonstances, les opérateurs dans le secteur de la pêche n' étaient pas fondés à estimer que la réglementation communautaire s' opposait à toute modification des conditions exigées par une réglementation ou une pratique nationale en vue de l' octroi de licences autorisant la pêche dans les quotas nationaux et à l' adoption de nouvelles conditions, compatibles avec le droit communautaire .

47 Par conséquent, il y a lieu de répondre à cette question que le droit communautaire, en son état actuel, ne s' oppose pas à une réglementation ou à une pratique d' un État membre qui, dans le cadre de l' octroi de licences autorisant la pêche dans les quotas nationaux, impose une nouvelle condition non prévue auparavant .

Sur la question sous III, concernant la relation de la condition en cause avec les conditions faisant l' objet de l' affaire C-3/87

48 Il convient de relever que, eu égard aux réponses données ci-dessus, selon lesquelles une condition comme celle en cause n' est pas incompatible, sous réserve des précisions données, avec le droit communautaire, il n' est pas nécessaire de répondre à cette question . La compatibilité avec le droit communautaire de conditions telles que celles auxquelles se réfère la juridiction nationale est examinée dans l' arrêt rendu dans l' affaire C-3/87, prononcé le même jour que le présent arrêt .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

49 Les frais exposés par le gouvernement du Royaume-Uni, le gouvernement irlandais, le gouvernement espagnol et la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par la High Court of Justice d' Angleterre et du pays de Galles, par ordonnance du 22 mai 1987, dit pour droit :

Le droit communautaire en son état actuel :

1 ) ne s' oppose pas à ce qu' un État membre, pour permettre à un de ses bateaux de puiser dans des quotas de pêche nationaux, impose des conditions visant à assurer que le bateau ait un lien économique réel avec cet État, dans la mesure où ce lien ne concerne que les relations entre les activités de pêche de ce bateau et les populations tributaires de la pêche ainsi que les industries connexes;

2)ne s' oppose pas à ce qu' un État membre, pour permettre à un de ses bateaux de puiser dans des quotas de pêche nationaux, impose, afin de s' assurer de l' existence d' un lien économique réel tel que précisé ci-dessus, la condition que le bateau exerce ses activités à partir des ports nationaux, dans la mesure où cette condition ne comporte pas l' obligation pour le bateau de partir d' un port national lors de toutes ses expéditions de pêche;

3)ne s' oppose pas à ce qu' un État membre, pour permettre à un de ses bateaux de puiser dans des quotas de pêche nationaux, considère que la preuve de l' exercice des activités du bateau à partir des ports nationaux peut être rapportée par le débarquement d' une partie des captures ou la présence périodique du bateau dans les ports nationaux;

4)ne s' oppose pas à ce qu' un État membre, comme preuve qu' il est satisfait à la condition de l' exercice des activités du bateau à partir des ports nationaux, n' admette que le débarquement d' une partie déterminée des captures ou une présence périodique déterminée du bateau dans les ports nationaux, à condition que la périodicité requise pour la présence du bateau dans ces ports n' impose pas directement ou indirectement une obligation de débarquer les captures du bateau dans les ports nationaux
ou n' entrave pas l' exercice d' une activité de pêche normale;

5)ne s' oppose pas à une réglementation ou à une pratique d' un État membre qui, dans le cadre de l' octroi de licences autorisant la pêche dans les quotas nationaux, impose une nouvelle condition non prévue auparavant .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-216/87
Date de la décision : 14/12/1989
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Royaume-Uni.

Pêche - Licences - Conditions.

Droit d'établissement

Libre prestation des services

Agriculture et Pêche

Adhésion

Politique de la pêche


Parties
Demandeurs : The Queen
Défendeurs : Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte Jaderow Ltd.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Kakouris

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1989:651

Source

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