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21/11/1989 | CJUE | N°C-153/88

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 21 novembre 1989., Procédure pénale contre Gérard Fauque e.a., 21/11/1989, C-153/88


Avis juridique important

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61988C0153

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 21 novembre 1989. - Ministère public contre Gérard Fauque et autres, partie civile: direction nationale des enquêtes douanières. - Demandes de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Nanterre et Cour d'appel

de Versailles - France. - Politique commerciale commune - Importations de ...

Avis juridique important

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61988C0153

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 21 novembre 1989. - Ministère public contre Gérard Fauque et autres, partie civile: direction nationale des enquêtes douanières. - Demandes de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Nanterre et Cour d'appel de Versailles - France. - Politique commerciale commune - Importations de produits textiles originaires de pays en voie de développement - Détermination du quota d'importation. - Affaires jointes C-153/88, C-154/88, C-155/88,
C-156/88, et C-157/88.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-00649

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . La présente affaire porte sur le point de savoir si, pour le calcul du poids de tentes importées, il y a lieu ou non d' inclure les accessoires, tels que les mâts, les piquets et les tendeurs, qui accompagnent normalement la toile ou la partie textile d' une tente .

2 . Au cours du mois de février 1983, un certain nombre d' opérateurs économiques ont importé en France des tentes originaires de Corée du Sud . Chacune des tentes importées était emballée dans un sac distinct, contenant à la fois la partie en toile de la tente et ses accessoires . Dans leurs déclarations en douane, les importateurs n' ont indiqué que le poids de la toile utilisée pour la fabrication des tentes, alors que le poids total, accessoires inclus, était nettement plus élevé . L'
administration des douanes françaises a assigné les importateurs en justice pour fausses déclarations . Les importateurs ont tiré argument du droit communautaire pour justifier les déclarations qu' ils avaient faites . Le tribunal de grande instance de Nanterre, qui a eu à connaître de ces poursuites, a observé que la réglementation communautaire soumet les importations de produits textiles en provenance de certains pays, dont la Corée du Sud, à des quotas déterminés en poids et, en contrepartie,
prévoit une suspension des droits de douane dans le cadre de certaines limites quantitatives, exprimées elles aussi en poids . Le tribunal a estimé que les dispositions applicables de la réglementation communautaire devaient faire l' objet d' une interprétation à l' effet de savoir si, pour la détermination du quota d' importation, l' on doit tenir compte du poids de la tente en sa composition textile ou du poids total, accessoires compris; le tribunal a saisi la Cour d' une demande de décision à
titre préjudiciel .

3 . L' administration des douanes françaises a interjeté appel de cette décision devant la cour d' appel de Versailles . Celle-ci a confirmé la demande de décision préjudicielle sur la question déférée par le tribunal de grande instance et, considérant que la détermination du quota d' importation et le calcul des droits de douane sont intimement liés, a ajouté une deuxième question relative aux droits de douane . Les affaires ont été jointes et sont à présent considérées comme des demandes adressées
à la Cour par la cour d' appel de Versailles, tendant à obtenir une décision à titre préjudiciel sur les questions suivantes :

1 ) savoir si, pour la détermination du quota d' importation, l' on doit tenir compte du poids de la tente en sa composition textile ou du poids total, mâts et piquets compris;

2 ) savoir si, pour la détermination des droits de douane à l' importation des tentes originaires de Corée, l' on doit tenir compte du poids de la toile de tente seul ou du poids de la toile de tente y compris ses accessoires .

4 . A l' époque où les importations ont eu lieu, en février 1983, la situation était régie, d' une part, par le règlement ( CEE ) n° 3589/82 du Conseil, du 23 décembre 1982, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires de pays tiers ( JO L 374, p . 106 ), et, d' autre part, par le règlement ( CEE ) n° 3378/82 du Conseil, du 8 décembre 1982, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l' année 1983 aux produits textiles originaires
de pays en voie de développement ( JO L 363, p . 92 ). (( Le premier de ces règlements, le règlement n° 3589/82, a été modifié par le règlement ( CEE ) n° 3762/83 auquel s' est référée la juridiction nationale, mais, du fait que ce règlement n' est entré en vigueur qu' en 1984, il ne semble pas qu' il ait été applicable à l' époque des faits . Il semble que ce soit le deuxième de ces règlements, le règlement n° 3378/82, qui ait été applicable à l' époque des faits, plutôt que le règlement ( CEE ) n°
2894/79 auquel la juridiction nationale s' est référée .)

5 . Le règlement n° 3589/82 est fondé sur des accords concernant le commerce de produits textiles, conclus entre la Communauté européenne et un certain nombre de pays fournisseurs extérieurs à la Communauté . Il prévoit pour les importations d' un certain nombre de produits, parmi lesquels les tentes, des limites quantitatives pour chacun des pays fournisseurs . Ces limites quantitatives sont déterminées en poids . La limite retenue pour la Corée du Sud pour l' année 1983 était de 1 992 tonnes :
voir l' annexe III, groupe III C, catégorie 91 . Le règlement n° 3378/82 prévoit, entre autres pour les produits en cause dans le présent litige, une suspension totale des droits du tarif douanier commun dans le cadre de plafonds tarifaires communautaires : voir l' article 1er, paragraphe 1 . Les plafonds tarifaires en question sont également exprimés en poids et le plafond tarifaire applicable à la Corée du Sud pour l' année 1983, en ce qui concerne les marchandises en question, était de 169,4
tonnes : voir l' annexe A, catégorie 91 . Lorsque le plafond tarifaire est atteint, les droits de douane normaux sont à nouveau perçus sur les importations, lesquelles peuvent continuer jusqu' à ce que la limite quantitative prévue par le règlement n° 3589/82 se trouve atteinte .

6 . La première question posée par la juridiction nationale concerne la limite quantitative prévue par le règlement n° 3589/82, tandis que la deuxième question a trait au plafond tarifaire fixé par le règlement n° 3378/82 . Néanmoins, du fait que tant la limite quantitative que le plafond tarifaire sont définis en poids, le point soulevé dans les deux questions est, pour l' essentiel, identique : dans les deux cas, la limite maximale est plus rapidement atteinte si l' on inclut les accessoires dans
le calcul du poids que si ce calcul est effectué sur la seule base de la composante textile des tentes . Il semble incontesté que la réponse à l' une des questions découle de celle apportée à l' autre .

7 . Kuehne et Nagel, la partie civilement responsable dans les affaires C-156/88 et C-157/88, fait observer que les règlements en cause ont été arrêtés dans le cadre de l' arrangement concernant le commerce international des textiles ( dit "arrangement multifibre" ou "AMF ") et soutient que l' élément déterminant est donc le poids des produits textiles concernés et non de quelconques accessoires non textiles, tels que les piquets de tente ou les mâts . Elle fait valoir qu' il serait illogique d'
imputer le poids de tels accessoires sur des quotas prévus pour contrôler le commerce des produits textiles .

8 . La Commission estime que le problème posé relève de la nomenclature tarifaire plutôt que de l' interprétation des règlements donnant effet à l' arrangement multifibre, du fait qu' aucun de ces règlements ne contient de dispositions spécifiques quant aux modalités exactes de calcul du poids des tentes, alors que l' article 1er, paragraphe 2 du règlement n° 3589/82 affirme clairement que la classification des produits en question est fondée sur la nomenclature du tarif douanier commun et sur la
nomenclature des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre les États membres ( Nimexe ). Les tentes sont classées sous la position 62.04 B II du tarif douanier commun et sous la position 62.04-73 de la Nimexe, et la Commission considère que ce classement reste inchangé tant au cas où la tente est présentée sans accessoires qu' au cas où elle est accompagnée de ceux-ci . Il s' ensuit que, pour la détermination des limites quantitatives ainsi que
des plafonds de préférence tarifaire, le poids des tentes devrait être calculé en tenant compte des accessoires . Le gouvernement français soutient un point de vue analogue .

9 . Ni le règlement n° 3589/82 ni le règlement n° 3378/82 ne contiennent de dispositions spécifiques sur la question de savoir si le poids des tentes doit être calculé en tenant compte ou non des accessoires . Néanmoins, l' article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 3589/82 prévoit ce qui suit :

"La classification des produits figurant à l' annexe I est fondée sur la nomenclature du tarif douanier commun et sur la nomenclature des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre les États membres ( Nimexe ), sans préjudice de l' article 3, paragraphe 7 . Les modalités d' application de ce paragraphe sont définies à l' annexe VI ".

10 . L' article 1er de l' annexe VI du même règlement prévoit ce qui suit :

"La classification des produits textiles visée à l' article 1er, paragraphe 1, du présent règlement est fondée sur l' annexe 'Tarif douanier commun' du règlement ( CEE ) n° 950/68, tel que modifié ultérieurement, et sur l' annexe 'Nomenclature des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres ( Nimexe )' du règlement ( CEE ) n° 1445/72, tel que modifié ultérieurement ".

11 . Il ressort clairement de ces dispositions que la définition d' un produit aux fins de la mise en oeuvre des limites quantitatives prévues par le règlement n° 3589/82 doit être effectuée par référence au tarif douanier commun ainsi qu' à la Nimexe .

12 . Le règlement n° 3378/82 ne contient pas de références explicites au tarif douanier commun ou à la Nimexe comparables à celles qui viennent d' être citées, mais cette référence apparaît implicitement dans ses annexes . Ces annexes énumèrent les produits auxquels s' applique la suspension des droits tarifaires en se référant au tarif douanier commun et à la Nimexe . De plus, l' article 11 du règlement fait obligation aux États membres de communiquer à l' Office statistique des Communautés
européennes, selon les dispositions de la Nimexe, les informations relatives aux importations des produits visés .

13 . Le tarif douanier commun et la Nimexe ont été périodiquement modifiés jusqu' à ce qu' ils aient été remplacés, à compter du 1er janvier 1988, par la nomenclature combinée . A l' époque où ont eu lieu les importations en cause dans la présente espèce, la version applicable du tarif douanier commun était définie par le règlement ( CEE ) n° 3000/82 du Conseil, du 19 octobre 1982 ( JO L 318, p . 1 ). Les tentes étaient classées sous la position 62.04 B II de ce tarif; elles étaient classées sous le
code Nimexe 62.04-73 . Dans les deux cas, les marchandises sont simplement désignées comme des "tentes ".

14 . Selon la jurisprudence de la Cour, "le critère décisif pour la classification douanière des marchandises doit être recherché d' une manière générale dans leurs caractéristiques et propriétés objectives telles que définies par le libellé de la position du tarif douanier commun et des notes de section ou de chapitre" ( voir, par exemple, l' affaire 62/77, Carlsen-Verlag/Oberfinanzdirektion Koeln, Rec . 1977, p . 2343, 2350 ). Si l' on applique ce critère aux marchandises en cause dans le présent
litige, c' est-à-dire à des tentes accompagnées de leurs accessoires essentiels, il est difficile d' imaginer comment elles pourraient ne pas être classées comme "tentes" sous la position 62.04 B II du tarif douanier commun . Leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives sont celles d' une tente . Ainsi que le gouvernement français l' a fait remarquer, une tente se compose toujours non seulement d' une toile en tissu, mais également des accessoires sans lesquels il ne serait pas possible de
la monter ni de l' utiliser . En fait, si un opérateur économique s' engageait à fournir des tentes et omettait de fournir ces accessoires, il manquerait à première vue, selon nous, à ses obligations contractuelles du fait que les marchandises livrées ne correspondraient pas à la description qui en a été donnée .

15 . Le point de vue auquel nous venons de nous ranger, en ce qui concerne le classement tarifaire de tentes accompagnées de leurs accessoires, trouve une confirmation dans les règles générales pour l' interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun . La règle n° 2 b ) prévoit dans sa dernière phrase que "le classement ( des ) produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle n° 3 ". La règle n° 3 a ) dispose que "la position la plus
spécifique doit avoir la priorité sur les positions d' une portée plus générale ". Comme l' a fait remarquer le gouvernement français, il est difficile d' imaginer un libellé de position tarifaire plus spécifique que celui qui décrit une marchandise par son nom . La règle n° 3 a ) amène ainsi à conclure que les tentes, accessoires compris, doivent être classées sous la position 62.04 B II . Toutefois, si l' on considère que la règle n° 3 a ) ne résout pas la question, il convient de se référer à la
règle n° 3 b ). Celle-ci prévoit ce qui suit :

"Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l' assemblage d' articles différents et les marchandises présentées en assortiments ... sont classés d' après la matière ou l' article qui leur confère leur caractère essentiel, lorsqu' il est possible d' opérer cette détermination ."

A notre avis, la matière qui confère aux marchandises litigieuses leur caractère essentiel est la partie textile des tentes . Il s' ensuit, une fois encore, que ces marchandises doivent être classées, avec leurs accessoires, sous la position 62.04 B II .

16 . Sur cette base, il n' est pas nécessaire d' examiner les notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière, lesquelles n' ont pas valeur obligatoire et n' ont d' autorité qu' en tant que moyen d' interprétation . Néanmoins, pour autant qu' elles fassent autorité, ces notes disposent, en ce qui concerne les tentes, que : "Elles peuvent ... être présentées avec leurs mâts, piquets, tendeurs et accessoires du même genre ." Cela confirme le point de vue selon lequel le fait
qu' une tente soit accompagnée de ses accessoires ne porte pas atteinte à son caractère essentiel de tente . Au contraire, toute personne ayant la moindre expérience du camping sera d' avis qu' une tente sans mât ni piquet ne présente guère d' intérêt et ne mérite guère l' appellation de tente . Il semble donc logique d' inclure le poids de ces accessoires dans le calcul du poids des tentes .

17 . L' argument selon lequel il n' est pas opportun d' imputer le poids des piquets de tente et autres accessoires sur des quotas arrêtés dans le but de contrôler le commerce de produits textiles n' est pas sans fondement . Néanmoins, cet argument perdrait de sa valeur s' il pouvait être établi que le poids des accessoires a été pris en considération au moment de la fixation des quotas . La Commission a déclaré que tel a été effectivement le cas, puisque les accords concernant le commerce de
produits textiles ont été négociés par la Communauté sur la base du volume effectif des importations, tel qu' il se reflétait dans des statistiques établies sur la base de la nomenclature de la Nimexe et de la nomenclature du tarif douanier commun . La Commission soutient que, du fait que la nomenclature exige que les accessoires soient classés sous la même position que les autres éléments de la tente qu' ils accompagnent, il en découle que les négociations elles-mêmes se sont déroulées sur cette
base et que les quantités prévues dans les accords tenaient compte du poids des accessoires . C' est ce que confirme le quatorzième considérant du règlement n° 3378/82, lequel explique que les quantités admises dans la Communauté en franchise de douane ont été arrêtées en affectant "un certain pourcentage uniforme aux données relatives aux importations totales par catégorie de produits, réalisées dans la Communauté en 1977 ". Nul n' ayant contesté l' affirmation de la Commission selon laquelle les
tentes sont toujours importées avec leurs accessoires, il est permis de présumer que les statistiques commerciales pour l' année 1977 incluaient le poids de ces accessoires et que les quotas de franchise de douane ont été calculés sur cette base . De ce fait, l' inclusion du poids des accessoires dans des conditions telles que celles qui sont à l' origine de la présente espèce ne constituerait pas une distorsion du système .

18 . Avant de conclure nous souhaiterions souligner que, bien que nous soyons d' avis que l' interprétation soutenue par les défendeurs au principal est erronée, il ne s' agit certainement pas d' une interprétation sciemment détournée ou illogique, ou telle qu' elle ne pourrait être raisonnablement soutenue par un opérateur économique de bonne foi . Il s' agit là d' un point que la juridiction nationale pourra prendre en considération, si elle le désire, lorsqu' elle appréciera la responsabilité
pénale des défendeurs .

19 . Nous pensons donc qu' il convient d' apporter aux questions déférées en vue d' une décision à titre préjudiciel la réponse suivante :

"Tant pour la détermination des limites quantitatives prévues par le règlement ( CEE ) n° 3589/82 que pour la détermination des plafonds de préférence tarifaire prévus par le règlement ( CEE ) n° 3378/82, concernant les tentes importées de Corée du Sud, le poids des tentes doit être calculé en tenant compte des accessoires tels que les mâts de tente et les piquets de tente ."

(*) Langue originale : l' anglais .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-153/88
Date de la décision : 21/11/1989
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Versailles - France.

Importations de produits textiles originaires de pays en voie de développement - Détermination du quota d'importation.

Libre circulation des marchandises

Tarif douanier commun

Politique commerciale

Relations extérieures

Union douanière


Parties
Demandeurs : Procédure pénale
Défendeurs : Gérard Fauque e.a.

Composition du Tribunal
Avocat général : Jacobs
Rapporteur ?: Díez de Velasco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1989:587

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