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12/10/1989 | CJUE | N°C-320/81

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 12 octobre 1989., Silverio Acerbis e.a. contre Commission des Communautés européennes., 12/10/1989, C-320/81


Avis juridique important

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61981C0320

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 12 octobre 1989. - Silverio Acerbis e.a. contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Adaptation du coefficient correcteur. - Affaire C-320/81.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-00563

Concl

usions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les...

Avis juridique important

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61981C0320

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 12 octobre 1989. - Silverio Acerbis e.a. contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Adaptation du coefficient correcteur. - Affaire C-320/81.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-00563

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Par requête déposée le 24 décembre 1981, M . S . Acerbis et 485 autres fonctionnaires de la Commission, tous affectés au Centre commun de recherche d' Ispra ( Varèse, Italie ), ont attaqué leurs bulletins de rémunération des mois de février-mars 1981, portant liquidation d' arriérés de traitement, opérée par la Commission, avec effet au 1er juillet 1980, en application du règlement ( Euratom, CECA, CEE ) n° 397/81 du Conseil, du 10 février 1981, portant fixation, avec effet au 1er juillet 1980,
du tableau des traitements ainsi que des autres éléments de rémunération ( JO L 46, p . 1 ).

2 . Concluant à titre principal à l' annulation de ces liquidations, les requérants invoquaient quatre moyens à l' appui de leurs prétentions : la violation des articles 64 et 65, paragraphe 2, du statut, du principe de non-discrimination et du "principe de la confiance ".

3 . L' article 64 prévoit que la rémunération des fonctionnaires "est affectée d' un coefficient correcteur supérieur, inférieur ou égal à 100 %, selon les conditions de vie aux différents lieux d' affectation ". Cette disposition aurait été violée du fait qu' un coefficient correcteur unique a été fixé pour toute l' Italie sur la base des prix relevés à Rome, qui seraient notablement inférieurs à ceux pratiqués à Ispra . Ainsi, le Conseil n' aurait pas effectué l' adaptation de la rémunération des
requérants "selon les conditions de vie aux différents lieux d' affectation ".

4 . Quant à la violation de l' article 65, paragraphe 2, du statut, qui prévoit que,

"en cas de variation sensible du coût de la vie, le Conseil décide dans un délai de deux mois des mesures d' adaptation des coefficients correcteurs et, le cas échéant, de leur effet rétroactif",

elle résulterait du fait que les mesures attaquées auraient été non seulement insuffisantes, mais également tardives .

5 . Les requérants estiment que le principe de non-discrimination a été violé, puisqu' ils ont été placés dans une situation plus mauvaise que celle de leurs collègues affectés aux lieux pris en considération pour le calcul du coefficient correcteur .

6 . Enfin, le dernier moyen invoqué par les requérants découle du fait que, "au mépris des assurances officiellement données au personnel", la révision du coefficient correcteur attaqué n' aurait pas été basée sur l' enquête statistique sur les prix effectuée en octobre 1980 par l' Office statistique des Communautés .

7 . Or, après toute la jurisprudence de la Cour en la matière, l' objet du recours s' est vu considérablement restreint .

8 . Le caractère insuffisant et tardif de la révision opérée a en effet été constaté par la Cour dans l' affaire 59/81 ( 1 ), où elle a, en particulier, annulé le règlement ( Euratom, CECA, CEE ) n° 187/81 ainsi que certaines dispositions du règlement n° 397/81, dispositions sur la base desquelles les bulletins de rémunération attaqués en l' espèce avaient été établis .

9 . Dans son arrêt interlocutoire du 15 décembre 1982 dans l' affaire Roumengous Carpentier ( 158/79, Rec . p . 4379 ), la Cour a également décidé que le règlement ( Euratom, CECA, CEE ) n° 3087/78, du 21 décembre 1978, portant adaptation du coefficient correcteur applicable aux rémunérations des fonctionnaires et agents des Communautés affectés en Italie ( JO L 369, p . 10 ), qui était basé sur la même méthode de calcul que les règlements n°s 187/81 et 397/81 précités et prévoyait, comme ceux-ci,
un coefficent unique pour toute l' Italie, était contraire aux articles 64 et 65 du statut, notamment parce qu' il ne prévoyait pas de coefficient différencié pour Varèse .

10 . Il n' est, dès lors, pas contesté entre les parties que les griefs des requérants concernant le coefficient différencié pour Ispra et le caractère insuffisant et tardif de la révision attaquée n' ont plus d' objet .

11 . Il ressort des observations des parties requérantes concernant l' évolution de la jurisprudence et de la réglementation sur le problème en cause que l' objet du litige se réduit désormais à deux demandes .

12 . D' une part, ceux-ci demandent à la Cour de dire pour droit que la révision du coefficient correcteur doit être basée sur le résultat des enquêtes menées par l' Office statistique des Communautés, et en particulier que, à compter du 1er janvier 1981, les coefficients correcteurs figurant dans le règlement devaient tenir compte de l' enquête quinquennale réalisée en octobre 1980 .

13 . Or, par son arrêt du 28 juin 1988, Commission/Conseil ( 7/87, Rec . p . 3401 ), la Cour a annulé le règlement ( CEE, Euratom, CECA ) n° 3619/86 du Conseil, du 26 novembre 1986, rectifiant les coefficients correcteurs dont sont affectées au Danemark, en Allemagne, en Grèce, en France, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni les rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ( JO L 336, p . 1 ).

14 . Le Conseil a tiré les conséquences de cet arrêt dans son règlement ( CECA, CEE, Euratom ) n° 3294/88, du 24 octobre 1988, rectifiant les coefficients correcteurs dont sont affectées au Danemark, en République fédérale d' Allemagne, en Grèce, en France, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni les rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ( JO L 293, p . 1 ). L' article 1er du règlement met en place un coefficient correcteur
spécifiquement applicable à Varèse, avec effet au 1er janvier 1981, et le préambule se réfère expressément à la nécessité de donner suite aux vérifications opérées par l' Office statistique des Communautés "au cours des années 1980 et 1985 ".

15 . Il est clair que ce grief est désormais également dépourvu d' objet . Cela a d' ailleurs été reconnu par l' agent des requérants au cours de l' audience .

16 . D' autre part, quant à la deuxième demande des requérants, relative au versement d' intérêts moratoires et compensatoires, il y a lieu d' observer ce qui suit .

17 . Par son arrêt définitif dans l' affaire Roumengous Carpentier du 15 janvier 1985 ( 158/79, Rec . p . 39 ) et d' autres arrêts portant la même date, la Cour a reconnu des intérêts moratoires au taux de 6 % par an sur le montant des arriérés de rémunération dus, à compter de la date de la réclamation des requérants, et a, par contre, rejeté comme tardive la demande de versement d' intérêts compensatoires .

18 . En exécution de ces arrêts, la Commission, par une décision du 31 juillet 1985, a versé des intérêts moratoires à tous les fonctionnaires en poste à Ispra, y compris, par conséquent, les requérants dans cette affaire . Ceux-ci ont d' ailleurs admis à l' audience que leur demande se limite désormais au versement d' intérêts compensatoires, dont l' octroi serait de nature à contrebalancer la perte qu' ils ont subie du fait de l' érosion monétaire . A cet égard, il y a lieu de faire les remarques
suivantes .

19 . La demande relative au versement d' intérêts moratoires aussi bien que compensatoires est en tout état de cause tardive, puisqu' elle n' a été présentée que dans la réplique . Elle est donc irrecevable en vertu de l' article 19 du statut de la Cour et de l' article 38 du règlement de procédure qui excluent l' adjonction de demandes nouvelles en cours de procédure . De plus, les requérants qui n' ont pas contesté en temps utile la décision de la Commission du 31 juillet 1985, portant versement
d' intérêts moratoires uniquement, ne sauraient être admis à se baser sur leur recours de 1981 pour obtenir maintenant des sommes non obtenues alors .

20 . Quant aux dépens, la Commission admet qu' à l' origine du présent recours se trouve un règlement abrogé suite à un arrêt de la Cour, mais estime, cependant, que le comportement des requérants consistant à maintenir malgré tout ce litige justifierait une compensation des dépens . Je me rallie à ce point de vue, car, comme l' ont bien compris les 272 requérants qui se sont formellement désistés, il était clair que ce recours n' avait plus de justification, notamment après l' ordonnance du 10 juin
1987, déclarant sans objet l' affaire 321/81, où d' autres fonctionnaires du centre d' Ispra attaquaient les mêmes bulletins de rémunération que les requérants en se référant, pour l' essentiel, aux mêmes dispositions statutaires et dont l' analogie avec l' instance présente est soulignée par les requérants eux-mêmes dans leurs observations déposées à la Cour le 2 décembre 1985, et plus encore après l' adoption par le Conseil du règlement n° 3294/88, précité .

21 . Je propose donc à la Cour de constater que la demande d' annulation des bulletins de rémunération des requérants des mois de février-mars 1981, portant liquidation d' arriérés en application du règlement n° 397/81 du Conseil, est devenue sans objet et d' ordonner aux parties de supporter leurs propres dépens .

(*) Langue originale : le français .

( 1 ) Arrêt du 6 octobre 1982, Commission/Conseil ( 59/81, Rec . p . 3329 ).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-320/81
Date de la décision : 12/10/1989
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non-lieu à statuer, Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Fonctionnaires - Adaptation du coefficient correcteur.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Silverio Acerbis e.a.
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Kakouris

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1989:373

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