Avis juridique important
|
61985J0383
Arrêt de la Cour du 3 octobre 1989. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement - Non-exécution d'un arrêt - Transfert de droits à pension des fonctionnaires. - Affaire 383/85.
Recueil de jurisprudence 1989 page 03069
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Recours en manquement - Arrêt de la Cour constatant le manquement - Inexécution - Justification tirée de l' ordre juridique interne - Inadmissibilité
( Traité CEE, art . 169 et 171 )
Parties
Dans l' affaire 383/85,
Commission des Communautés européennes, représentée par son conseiller juridique M . D . Gouloussis, en qualité d' agent, ayant élu domicile chez M . G . Kremlis, membre de son service juridique, Centre Wagner, Kirchberg, Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par M . J . Devadder, conseiller adjoint au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de Belgique, 4, rue des Girondins,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que le royaume de Belgique, en ne prenant pas les mesures nécessaires à l' exécution de l' arrêt de la Cour du 20 octobre 1981 ( Commission/Royaume de Belgique, 137/80, Rec . p . 2393 ), a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 171 du traité,
LA COUR,
composée de MM . T . Koopmans, président de chambre, f.f . de président, R . Joliet et F . Grévisse, présidents de chambre, C . N . Kakouris, F . A . Schockweiler, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Díez de Velasco, juges,
avocats généraux : M . G . F . Mancini et, à la suite de la réouverture de la procédure orale, M . G . Tesauro
greffiers : M . J . A . Pompe, greffier adjoint, lors de l' audience du 7 juillet 1987 et, à la suite de la réouverture de la procédure orale, Mme B . Pastor, administrateur, lors de l' audience du 20 septembre 1989
vu le rapport d' audience complété à la suite des audiences du 7 juillet 1987 et du 20 septembre 1989,
ayant entendu les conclusions de l' avocat général présentées à l' audience du 20 octobre 1987 et, suite à la réouverture de la procédure orale, à l' audience du 20 septembre 1989,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 28 novembre 1985, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire reconnaître que le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 171 du traité CEE en ne prenant pas les mesures que comporte l' exécution de l' arrêt de la Cour du 20 octobre 1981 ( Commission/Belgique, 137/80, Rec . p . 2393 ).
2 Dans cet arrêt, la Cour a déclaré que le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE, en refusant d' adopter les mesures nécessaires au transfert de l' équivalent actuariel ou du forfait de rachat des droits à pension d' ancienneté acquis dans le régime de pensions belge au régime de pensions communautaire, prévu par le paragraphe 2 de l' article 11 de l' annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés .
3 Aux termes de cette disposition,
"le fonctionnaire qui entre au service des Communautés, après avoir cessé ses fonctions auprès d' une administration, d' une organisation nationale ou internationale ou d' une entreprise, a la faculté, au moment de sa titularisation, de faire verser aux Communautés :
- soit l' équivalent actuariel des droits à pension d' ancienneté qu' il a acquis dans l' administration, l' organisation nationale ou internationale ou l' entreprise dont il relevait,
- soit le forfait de rachat qui lui est dû par la caisse de pensions de cette administration, organisation ou entreprise au moment de son départ .
En pareil cas, l' institution où le fonctionnaire est en service détermine, compte tenu du grade de titularisation, le nombre des annuités qu' elle prend en compte d' après son propre régime au titre de la période de service antérieur sur la base du montant de l' équivalent actuariel ou du forfait de rachat ."
4 La Commission a invité le gouvernement belge à donner exécution à cette disposition à la lumière de l' arrêt de la Cour du 20 octobre 1981 . Le gouvernement belge ne lui ayant pas communiqué les mesures qu' il avait prises pour se conformer à cet arrêt, la Commission l' a mis en demeure de remplir ses obligations, par lettre du 31 juillet 1984 . Estimant les réponses du gouvernement belge insuffisantes, la Commission lui a adressé, le 8 mai 1985, un avis motivé .
5 Par la suite, la Commission a reçu du gouvernement belge communication d' un "projet de loi établissant certaines relations entre des régimes belges de pensions et ceux d' organismes de droit international public ". Le 22 novembre 1985, la Commission a transmis au gouvernement belge ses observations sur le texte de ce projet de loi et constaté que, même si le projet était adopté, le royaume de Belgique continuerait à manquer à ses obligations découlant du droit communautaire . La Commission a
alors introduit le présent recours .
6 La Commission fait valoir que le royaume de Belgique, n' ayant pas adopté les mesures nécessaires à l' exécution de l' arrêt du 20 octobre 1981, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 171 du traité .
7 Le gouvernement belge, tout en reconnaissant le manquement qui lui est reproché, fait valoir que l' exécution de l' arrêt du 20 octobre 1981 soulève des difficultés considérables, étant donné que la notion du transfert de droits à pension n' existe pas dans la législation belge . Il serait donc nécessaire de créer, par la voie législative, une réglementation nouvelle adaptée aux différents régimes de pensions existant en Belgique .
8 Pour un plus ample exposé des antécédents du litige, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
9 Il convient de rappeler que, dans l' arrêt du 20 octobre 1981, la Cour a jugé qu' il incombe à l' État membre concerné de choisir et de mettre en oeuvre les moyens concrets permettant l' exercice de la faculté accordée aux fonctionnaires de transférer les droits acquis dans le cadre national vers le régime de pensions des Communautés . Elle a constaté que le refus d' un État membre de prendre les mesures nécessaires assurant le transfert des droits à pension vers le régime communautaire aboutirait
à priver le fonctionnaire des Communautés de la faculté même d' exercer le choix qui lui est accordé par le statut .
10 Quant à l' argument du gouvernement belge selon lequel la notion du transfert de droits à pension pose un certain nombre de problèmes relatifs à la transposition de l' article 11, paragraphe 2, de l' annexe VIII du statut, il y a lieu de remarquer que de telles difficultés ne sauraient faire disparaître le manquement reproché . Selon, en effet, une jurisprudence constante de la Cour, un État membre ne saurait exciper des dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour
justifier le non-respect des obligations qui lui incombent en vertu du traité . D' ailleurs, une justification similaire a été rejetée par la Cour dans l' arrêt du 20 mars 1986 ( Commission/Pays-Bas, 72/85, Rec . p . 1219 ) en ce qui concerne le domaine particulier du transfert des droits à pension des fonctionnaires vers le régime communautaire .
11 En raison de ces considérations, il y a lieu de constater que le royaume de Belgique, en n' exécutant pas l' arrêt de la Cour de justice du 20 octobre 1981, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 171 du traité .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
12 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . Le royaume de Belgique ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête :
1 ) Le royaume de Belgique, en n' exécutant pas l' arrêt de la Cour de justice du 20 octobre 1981, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 171 du traité .
2 ) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens .