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15/06/1989 | CJUE | N°286/83

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 15 juin 1989., Albert Alexis et autres contre Commission des Communautés européennes., 15/06/1989, 286/83


Avis juridique important

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61983C0286

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 15 juin 1989. - Albert Alexis et autres contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Agents de l'Association européenne pour la coopération (AEC) - Reconnaissance de leur qualité de fonctionnaire de la

Commission à partir de la date de leur engagement par l'AEC. - Affaire 286...

Avis juridique important

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61983C0286

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 15 juin 1989. - Albert Alexis et autres contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Agents de l'Association européenne pour la coopération (AEC) - Reconnaissance de leur qualité de fonctionnaire de la Commission à partir de la date de leur engagement par l'AEC. - Affaire 286/83.
Recueil de jurisprudence 1989 page 02445

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Vous êtes aujourd' hui confrontés à une affaire qui constitue le troisième volet d' une longue série de litiges que des agents de l' Association européenne pour la Coopération ( AEC ) ont intentés principalement contre la Commission et qui portent tous, d' une manière ou d' une autre, sur leur transfert aux services de cette dernière .

2 . Dans les affaires jointes 87, 130/77, 22/83 ainsi que 9 et 10/84, Salerno e.a . c / Commission et Conseil, étaient en cause les agents du siège de l' AEC . Dans les affaires jointes 66 à 68 et 136 à 140/83, Hattet e.a . c / Commission, était en cause le personnel recruté par l' AEC sous contrat spécial ( CS ) et détaché à la Commission . L' affaire 119/83, Appelbaum c / Commission, constitue un cas particulier de cette deuxième catégorie d' affaires .

3 . Dans toutes ces affaires la Cour s' est prononcée par ses arrêts du 11 juillet 1985 ( Rec . p . 2423, 2459, 2523 ).

4 . Par le présent recours, qui met en cause une troisième catégorie d' agents de l' AEC, à savoir le personnel outre-mer, 182 agents de l' AEC exerçant les fonctions soit de délégués, soit de conseillers, soit d' attachés des délégations de la Commission dans les pays en voie de développement ( PVD ), soit enfin des fonctions d' assistance ou de coopération technique dans de tels pays demandaient, lors de l' introduction du recours, que la Cour leur reconnaisse la qualité de fonctionnaires ou,
subsidiairement, d' agents temporaires de la Commission à partir de la date de leur engagement par l' AEC qu' ils considèrent comme un être fictif .

5 . Ils souhaitaient par ailleurs garder en toute hypothèse les droits acquis sous l' empire de leur ancien régime pour autant que ces droits s' avéreraient plus favorables que ceux résultant de l' application du statut, qu' ils revendiquaient .

6 . La Commission ayant, entretemps, sur la base du règlement n° 3018/87 du Conseil, du 5 octobre 1987 ( 1 ), procédé à la nomination des requérants comme fonctionnaires, seul ce dernier point ainsi que celui relatif à la rétroactivité de leur nomination constituent encore l' objet du litige .

7 . Je rappelle d' emblée que l' exception d' irrecevabilité du recours pour défaut de qualité des requérants et partant incompétence de la Cour, que la Commission a soulevée, a déjà été rejetée dans les affaires 87 et 130/77 où la Cour a confirmé

"que non seulement les personnes qui ont la qualité de fonctionnaire ou d' agent autre que local, mais aussi celles qui revendiquent ces qualités, peuvent attaquer devant la Cour une décision leur faisant grief" ( Rec . 1985, p . 2534, point 24 ).

De toutes façons, depuis la nomination des requérants comme fonctionnaires la recevabilité de leur recours ne saurait plus être contestée .

8 . La thèse fondamentale des requérants est que l' AEC ne serait qu' un être fictif ou, à tout le moins, ne serait que leur employeur apparent . Ce serait la Commission, dont l' AEC ne constituerait qu' une unité administrative, qui serait leur employeur réel . A cet effet ils énumèrent toute une série d' éléments tirés, d' une part, des relations de tout ordre que l' AEC entretenait avec la Commission et, d' autre part, de la situation des agents de l' AEC à maints égards identique à celle des
fonctionnaires ou agents temporaires de la Commission .

9 . Il est certain, ainsi que la Cour l' a déjà constaté au point 4 de la l' arrêt Appelbaum et au point 5 de l' arrêt Hattet e.a ., que l' AEC opérait principalement sur les instructions et sous le contrôle de la Commission .

10 . Il n' en reste pas moins que dans son arrêt Salerno, précité ( Rec . 1985, p . 2523 ), la Cour a constaté que l' AEC a été créée conformément à la législation belge comme association internationale sans but lucratif et que seules les juridictions belges peuvent statuer sur la question de savoir si elle répond, en ce qui concerne sa création et son fonctionnement, aux critères requis par ladite législation ( point 41 ). Par ailleurs, la Cour a formellement constatée "que c' est l' AEC, et non la
Commission, qui était l' employeur des requérants" ( point 50 ). La Cour a donc rejeté la thèse selon laquelle l' AEC devrait être considérée comme une unité administrative de la Commission ou comme une fiction juridique ( voir notamment le point 47 ).

11 . Les requérants confirment d' ailleurs, par leur propre attitude, l' exactitude du raisonnement suivi par la Cour .

12 . En effet, tout en soutenant qu' ils n' ont jamais été autre chose que des fonctionnaires de la Commission, ils revendiquent le "maintien des droits acquis sous l' empire du régime qui était le leur dans la mesure où ces droits s' avéreraient plus favorables que ceux résultant de l' application du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ou, subsidiairement, du régime applicable aux agents temporaires des Communautés européennes ".

13 . Or, s' ils ont bénéficié d' un régime plus favorable que celui des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes en ce sens qu' ils touchaient une indemnité d' expatriation, une indemnité de service outre-mer, une indemnité de logement, etc, c' est qu' ils n' avaient pas cette qualité . Avant l' adoption du règlement ( Euratom, CECA, CEE ) n° 3019/87 du Conseil, du 5 octobre 1987, établissant des dispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires des
Communautés européennes affectés dans un pays tiers ( 2 ), ces fonctionnaires ne pouvaient, en effet, pas bénéficier de telles indemnités .

14 . Il me reste un mot à dire sur le moyen tiré de la prétendue discrimination qu' auraient subie les requérants par rapport aux agents CS et aux agents du siège de l' AEC, tous titularisés bien avant eux .

15 . Il est vrai que dans les arrêts Hattet e.a . c / Commission et Appelbaum c / Commission, précités, la Cour avait constaté une violation du principe d' égalité de traitement lors du recrutement des agents CS respectivement du siège de l' AEC . Elle avait plus particulièrement réfuté la défense de la Commission tirée de ce qu' à l' époque des faits le Conseil n' avait prévu des mesures dérogatoires au statut permettant leur recrutement que pour les seuls agents du siège ( voir notamment les
points 26 à 30 de l' arrêt Appelbaum, Rec . 1985, p . 2454 ).

16 . Mais la Cour n' avait annulé les décisions de la Commission portant nomination de ces requérants comme fonctionnaires stagiaires et fonctionnaires que pour autant qu' elles fixaient le grade et l' échelon de ceux-ci . Dans un arrêt postérieur la Cour a encore une fois précisé que les considérations qu' elle avait développées dans ces arrêts

"au sujet du traitement différent réservé aux agents CS par rapport aux agents du siège de l' AEC, ne concernent que la fixation du grade et de l' échelon des requérants par les décisions les nommant fonctionnaires stagiaires et non la date d' effet desdites décisions" ( arrêt du 5 octobre 1988, de Szy-Tarisse et Feyaerts c / Commission, affaires jointes 314/86 et 315/86, point 17 ).

17 . Or, en l' espèce, les requérants ne contestent plus, après leur recrutement intervenu sur base du règlement n° 3018/87, que la date d' effet de celui-ci, de sorte qu' aucune violation du principe d' égalité de traitement ne saurait être constatée dans le cadre des présents recours .

18 . Pour toutes ces raisons je propose à la Cour de rejeter les présents recours comme non fondés et de décider, en application des articles 69, paragraphe 2, et 70 du règlement de procédure, que chaque partie supporte ses propres dépens .

(*) Langue originale : le français .

( 1 ) Règlement ( Euratom, CECA, CEE ) n° 3018/87 du Conseil, du 5 octobre 1987, instituant des mesures particulières et transitoires pour le recrutement des agents outre-mer de l' Association européenne de coopération en tant que fonctionnaires des Communautés européennes ( JO L 268 du 9 octobre 1987, p . 1 ).

( 2 ) JO L 286 du 9 octobre 1987, p . 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 286/83
Date de la décision : 15/06/1989
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaires - Agents de l'Association européenne pour la coopération (AEC) - Reconnaissance de leur qualité de fonctionnaire de la Commission à partir de la date de leur engagement par l'AEC.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Albert Alexis et autres
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Díez de Velasco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1989:243

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