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16/02/1989 | CJUE | N°270/87

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 16 février 1989., Coöperatieve Melkverwerkingsvereniging DOC wa contre Produktschap voor Zuivel., 16/02/1989, 270/87


Avis juridique important

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61987C0270

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 16 février 1989. - Coöperatieve Melkverwerkingsvereniging DOC wa contre Produktschap voor Zuivel. - Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. - Agriculture - Aides pour le lait

écrémé destiné à l'alimentation des animaux - Conditions d'octroi. - Affa...

Avis juridique important

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61987C0270

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 16 février 1989. - Coöperatieve Melkverwerkingsvereniging DOC wa contre Produktschap voor Zuivel. - Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. - Agriculture - Aides pour le lait écrémé destiné à l'alimentation des animaux - Conditions d'octroi. - Affaire 270/87.
Recueil de jurisprudence 1989 page 02019

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . L' entreprise de laiterie, demanderesse au principal, a sollicité de l' organisme néerlandais compétent l' octroi d' une aide en vertu du règlement n° 986/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales relatives à l' octroi des aides pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l' alimentation des animaux ( JO L 169, p . 4 ), et du règlement n° 1105/68 de la Commission, du 27 juillet 1968, relatif aux modalités d' octroi des aides pour le lait écrémé destiné à
l' alimentation des animaux ( JO L 184, p . 24 ).

2 . S' étant finalement vue refuser ces aides au motif qu' "un produit concentré dérivé du lait" aurait été ajouté au babeurre, elle a formé des recours devant le College van Beroep voor het Bedrijfsleven de la Haye, qui a estimé que se posait un problème d' interprétation de la réglementation communautaire, puisque les dispositions néerlandaises applicables y sont identiques .

3 . Le College van Beroep a donc fait parvenir à la Cour la question suivante :

"Les dispositions combinées du règlement n° 986/68 du Conseil, et plus particulièrement l' expression "auquel rien n' a été ajouté" qui figure à l' article premier, lettre a ) de ce règlement, et du règlement n° 1105/68 de la Commission doivent-elles être interprétées en ce sens que l' application d' un procédé par lequel, après la fabrication du beurre, la lavure utilisée en cours de fabrication et demeurée dans le babeurre est extraite du babeurre doux résiduel séparé à cet effet, afin d'
atteindre la teneur en matières sèches requise et par lequel le babeurre doux ainsi concentré est ensuite réincorporé au babeurre aigre résiduel obtenu lors de la fabrication du beurre, constitue une addition faisant obstacle à l' octroi de l' aide au sens de l' article premier du règlement n° 986/68 ?".

4 . En vertu de l' article 10, paragraphe 1, du règlement n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ( JO L 148, p . 13 ), tel que modifié par le règlement n° 465/75 du Conseil, du 27 février 1975 ( JO L 52, p . 8 ) des aides sont accordées, entre autres, au lait écrémé et au babeurre produits dans la Communauté et utilisés pour l' alimentation des animaux, si ces produits répondent à certaines conditions .
Celles-ci sont définies notamment à l' article 1er du règlement n° 986/68 précité, qui est formulé comme suit : ( 1 )

"Au sens du présent règlement, on entend par :

a ) lait :

Le produit de la traite d' une ou de plusieurs vaches, auquel rien n' a été ajouté et qui n' a tout au plus subi qu' un écrémage partiel;

b ) babeurre :

le dérivé provenant de la transformation du lait ou de la crème en beurre, même acide ou acidifié;

c ) lait écrémé :

le lait et le babeurre contenant au maximum 1 % de matières grasses .

5 . La Commission a arrêté les modalités d' exécution de ce règlement dans son règlement n° 1105/68, modifié par les règlements n° 2114/75 du 11 août 1975 ( JO L 215, p . 12 ) et n° 1645/78 du 13 juillet 1978 ( JO L 191, p . 23 ), dont l' article 1er, paragraphe 2, stipule que "les aides ne sont accordées que pour les quantités de lait écrémé incorporées dans le lait pour animaux . Les paragraphes 4 à 6 de la même disposition ajoutent encore les conditions suivantes :

"4 . Le lait écrémé et le babeurre tels qu' ils résultent de la transformation du lait en crème ou en beurre, en tant que constituants destinés à être incorporés dans le lait pour animaux et à bénéficier de l' aide, ne peuvent faire l' objet d' une dilution anormale par rapport aux technologies de production utilisées notamment avec de l' eau et/ou du sérum .

5 . L' octroi des aides est subordonné à la condition que :

a ) ...

b ) en ce qui concerne le babeurre, sa teneur en extrait sec dégraissé soit égale ou supérieure à 8 %.

6 . Toutefois, les valeurs minimales visées au paragraphe 5, sous a ) et b ), ne s' appliquent pas dans les cas suivants :

a ) si la moyenne des valeurs minimales établies dans un État membre ou dans une région d' un État membre, pour le produit considéré, est supérieure à la valeur limite fixée au paragraphe 5 . Dans ce cas, cette dernière valeur est remplacée par la valeur moyenne établie dans l' État membre ou la région considérée; ce remplacement peut être limité à la période de l' année pendant lauqelle la valeur minimale établie est utilisée;

b ) ...

c ) en ce qui concerne le babeurre, si, pour des raisons technologiques justifiées, la teneur en extrait sec est égale ou supérieure à 4 % et inférieure à la teneur en extrait sec dégraissé minimale requise . Dans ce cas, l' aide qui peut être accordée est réduite, par rapport à l' aide accordée au babeurre, proportionnellement à la diminution de la teneur en extrait sec ".

6 . Il ressort de ces dispositions que les aides ne sont accordées que pour du babeurre au sens de l' article 1er paragraphe 1er du règlement ( CEE ) n° 986/68, et la question qui se pose en l' espèce est de préciser la portée des conditions posées par la réglementation communautaire .

7 . Il est certain, tout d' abord, que le babeurre doit dériver de la transformation du lait auquel rien n' a été ajouté ( art . 1er, paragraphe 1er, lettre b du règlement n° 986/68 précité ). Or, le babeurre ne dériverait pas de la transformation du lait s' il résultait également pour partie d' additions de substances ne provenant pas du lait, telle que l' eau de lavage . La prohibition de toutes additions au lait perdrait son sens si de telles additions pouvaient se faire au stade suivant, à
savoir celui du babeurre .

8 . Le texte de l' article 1er, paragraphe 4 du règlement n° 1105/68 précité de la Commission confirme d' ailleurs ce point de vue .

9 . La jurisprudence de la Cour ne laisse en outre aucun doute à ce sujet . Ainsi la Cour a-t-elle estimé, dans une affaire mettant également en cause un produit obtenu à partir du lait au sens de l' article 1er du règlement n° 986/68 du Conseil ( 2 ) que,

"un produit pour la fabrication duquel d' autres matières que le produit de la traite d' une ou plusieurs vaches ont été utilisées, ne peut faire l' objet d' aides au titre du mécanisme d' intervention susmentionné, quelle que soit par ailleurs la composition chimique du produit final ainsi obtenu ."

10 . Il est donc tout à fait clair que toute addition, au babeurrre comme au lait, exclut le bénéfice de l' aide en cause .

11 . La partie demanderesse au principal soutient encore qu' en tout état de cause, il n' y a pas en l' espèce une telle addition, mais bien plutôt "une séparation partielle après laquelle a lieu un nouveau mélange ."

12 . Sur ce point, la Commission fait cependant valoir que non seulement la réglementation communautaire exclut toute addition au lait ou au babeurre, mais également toute transformation supplémentaire du babeurre destinée à en augmenter la teneur en extrait sec dégraissé .

13 . Cette thèse peut trouver argument dans le texte même de l' article 1er précité, dont il ressort que le babeurre doit être le résultat de la transformation du lait . Si donc l' on admettait une opération de transformation supplémentaire, le babeurre finalement obtenu et pour lequel l' aide serait réclamée résulterait en fait aussi d' une transformation supplémentaire du babeurre, et pas seulement de la transformation du lait . Le fait d' extraire, par évaporation ou autrement, l' eau contenue
dans le babeurre doux et d' ajouter le babeurre concentré ainsi obtenu au babeurre aigre, constituerait une telle transformation supplémentaire . Il en serait de même si on faisait évaporer l' eau de lavage afin de récupérer le babeurre qui s' y trouve à l' état dilué .

14 . Les paragraphes 5 et 6 de l' article 1er du règlement d' exécution précité de la Commission confirment également cette interprétation .

15 . En effet, en faisant référence à la moyenne des valeurs minimales en extrait sec dégraissé établies dans un État membre ou une région, le règlement a de toute évidence entendu se référer aux valeurs relevées lors de la production du beurre et en l' absence de toute autre opération, valeurs résultant naturellement de la transformation du lait, puisqu' une telle référence serait dépourvue de signification s' il était loisible à chaque producteur d' obtenir des valeurs de son choix en effectuant
les opérations requises à cet effet .

16 . Le même raisonnement vaut à fortiori pour l' alinéa c ) du même paragraphe 6 . Pourquoi en effet prévoir une aide réduite pour un babeurre de moindre teneur en extrait sec, s' il était de toutes façons loisible à un producteur de faire les transformations nécessaires pour modifier quasiment à volonté ladite teneur?

17 . Il nous semble enfin indispensable de souligner que l' exclusion de toute transformation autre que celle du lait en beurre est indispensable pour permettre l' application pratique de la réglementation en cause, compte tenu du but de celle-ci, à savoir la valorisation de la production laitière par l' intermédiaire de la valorisation des sous-produits obtenus lors de la fabrication du beurre . Il est dès lors absolument essentiel que le sous-produit en cause, à savoir le babeurre, provienne
exclusivement de la fabrication du beurre, plutôt que de l' addition de produits de composition chimique similaire ( lactosérum, lait concentré ) que la réglementation ne vise pas à soutenir . Il s' ensuit que cette dernière ne saurait atteindre son but s' il n' y a pas de contrôle sûr de la provenance du babeurre susceptible de bénéficier de l' aide . Or, la Commission a démontré d' une manière convaincante qu' il serait extrêmement difficile de procéder à un tel contrôle à partir du moment où l'
on admettrait que certaines transformations seraient possibles car le produit final ne révèlerait pas la nature de celles-ci et le babeurre pourrait donc aussi avoir fait l' objet de transformations ne servant en fait qu' à dissimuler des opérations contraires au but de l' aide, telles que par exemple des additions ou dilutions . Il est donc clair que l' aide ne saurait atteindre son but que s' il est certain que le babeurre ne provient que de la seule transformation du lait en beurre ce qui, faute
de possibilités de contrôle suffisantes, implique l' exclusion de toute transformation . Les faits de l' espèce démontrent d' ailleurs l' étendue de cette difficulté puisqu' il n' a pas été possible aux autorités nationales de déterminer elles-mêmes la nature des transformations ou additions subies par le babeurre en cause .

18 . Compte tenu des considérations qui précèdent, le désir d' éviter le payement d' une taxe sur les eaux usées - question qui a été évoquée devant le College van Beroep - ne saurait pas non plus justifier l' utilisation des eaux de lavage et l' augmentation de la teneur du babeurre en extrait sec dégraissé à l' aide d' un procédé ou d' un autre .

19 . Pour toutes ces raisons, je propose de donner la réponse suivante à la question posée par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven .

20 . Les dispositions combinées du règlement n° 986/68 du Conseil et du règlement n° 1105/68 de la Commission doivent être interprétées comme excluant aussi bien toute addition au babeurre d' un élément non contenu dans le lait, que toute transformation supplémentaire visant à ce que le babeurre pour lequel l' aide est réclamée atteigne, par extraction de l' eau contenue dans le babeurre doux et incorporation du babeurre doux ainsi concentré au babeurre aigre, une teneur en extrait sec dégraissé
plus élevée .

(*) Langue originale : le français .

( 1 ) C' est nous qui soulignons .

( 2 ) Arrêt du 11 septembre 1983, affaires jointes 205 à 215/82, Deutsche Milchkontor c / Allemagne, Rec . p . 2633 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 270/87
Date de la décision : 16/02/1989
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas.

Agriculture - Aides pour le lait écrémé destiné à l'alimentation des animaux - Conditions d'octroi.

Agriculture et Pêche

Produits laitiers


Parties
Demandeurs : Coöperatieve Melkverwerkingsvereniging DOC wa
Défendeurs : Produktschap voor Zuivel.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Kakouris

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1989:70

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