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18/11/1988 | CJUE | N°C-3/87

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 18 novembre 1988., The Queen contre Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte Agegate Ltd., 18/11/1988, C-3/87


Avis juridique important

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61987C0003

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 18 novembre 1988. - The Queen contre Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte Agegate Ltd. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Royaume-Uni. - Pêche - Licences - Co

nditions. - Affaire C-3/87.
Recueil de jurisprudence 1989 page 04459
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Avis juridique important

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61987C0003

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 18 novembre 1988. - The Queen contre Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte Agegate Ltd. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Royaume-Uni. - Pêche - Licences - Conditions. - Affaire C-3/87.
Recueil de jurisprudence 1989 page 04459

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . En 1983, le gouvernement du Royaume-Uni, préoccupé par le nombre de navires espagnols obtenant une immatriculation ainsi que des licences de pêche au Royaume-Uni, a introduit une législation ( British Fishing Boats Act et British Fishing Boats Order ) qui prévoit que, pour pouvoir pêcher à l' intérieur des limites de pêche du Royaume-Uni, au moins 75 % des membres de l' équipage des navires de pêche britanniques doivent avoir la nationalité britannique ou celle d' un autre pays de la Communauté
.

2 . La société Agegate Ltd, demanderesse au principal, exploite un tel bateau de pêche, l' "Ama Antxine", qui, après avoir été dûment enregistré au Royaume-Uni en 1981, bat pavillon britannique . L' équipage de l' "Ama Antxine" a toutefois continué à être composé essentiellement de pêcheurs espagnols qui, par ailleurs, sont rémunérés à la part, c' est-à-dire sur la base du produit de la vente de leurs captures . Agegate Ltd elle-même est une société constituée au Royaume-Uni, qui a son siège social
à Londres . Son capital social est détenu à 95 % par des intérêts espagnols et à 5 % par des intérêts britanniques .

3 . Le 23 janvier 1986, Agegate Ltd a obtenu, avec effet au 1er janvier 1986, le renouvellement d' une série de licences pour l' "Ama Antxine ". Les conditions auxquelles ces licences sont subordonnées ont toutefois été modifiées de façon à garantir mieux, aux yeux des autorités britanniques, que les bateaux puisant dans les quotas de pêche alloués au Royaume-Uni aient un "lien économique réel" avec ce pays .

4 . Ces conditions sont de trois ordres :

1 ) le bateau doit exercer ses activités à partir du Royaume-Uni, de l' île de Man ou des îles Anglo-Normandes;

2 ) l' équipage doit être composé pour au moins 75 % de citoyens britanniques ou de ressortissants de la Communauté européenne résidant ordinairement "à terre" au Royaume-Uni, dans l' île de Man ou dans les îles Anglo-Normandes, à l' exclusion toutefois, jusqu' au 1er janvier 1988, des ressortissants grecs et, jusqu' au 1er janvier 1993, des ressortissants espagnols ou portugais, à l' exception des conjoints ou des enfants de moins de 21 ans des travailleurs grecs, espagnols ou portugais déjà
installés au Royaume-Uni;

3 ) le capitaine et tout l' équipage doivent cotiser au régime de sécurité sociale du Royaume-Uni ou au régime équivalent de l' île de Man ou des îles Anglo-Normandes .

5 . Tandis que la première condition relative aux conditions d' exploitation des bateaux de pêche fait l' objet de l' affaire 216/87, les questions préjudicielles que la High Court de Londres a posées dans la présente affaire reviennent en substance à interroger la Cour sur la compatibilité avec le droit communautaire des deux autres conditions, à savoir celles relatives à la nationalité et à la résidence ainsi qu' à l' affiliation au régime de sécurité sociale de l' équipage desdits bateaux, cela à
la lumière notamment de l' interprétation qu' il y a lieu de donner aux articles 55 et 56 de l' acte d' adhésion de l' Espagne et du Portugal ( 1 ) ainsi qu' à certaines autres dispositions du droit communautaire, y compris celles concernant la politique commune de la pêche .

6 . Au préalable, toutefois, la juridiction nationale demande à la Cour, par sa première question préjudicielle,

"quels sont les critères à appliquer pour décider si en droit communautaire un pêcheur rémunéré à la part est un prestataire de services ou un travailleur ".

Quant à la première question

7 . Cette question s' explique en raison du fait que, pour ce qui concerne l' Espagne, l' acte d' adhésion contient des dispositions transitoires en matière de libre circulation des travailleurs, mais non en matière de libre prestation des services .

8 . Rappelons tout d' abord que, aux termes de l' article 60 du traité CEE,

"sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes ".

Ce n' est donc que si les règles en matière de libre circulation des travailleurs ne sont pas applicables que celles relatives à la libre prestation des services peuvent entrer en ligne de compte .

9 . Selon une jurisprudence constante de la Cour, rappelée notamment dans son arrêt du 3 juillet 1986, Lawrie-Blum/Land Baden-Wuerttemberg ( 66/85, Rec . p . 2121 ),

"la libre circulation des travailleurs constituant l' un des principes fondamentaux de la Communauté, la notion de travailleur au sens de l' article 48 ne saurait recevoir une interprétation variant selon les droits nationaux, mais revêt une portée communautaire ".

10 . Dès son arrêt du 19 mars 1964, Unger ( 2 ), la Cour en avait donné les raisons en précisant que, si cette notion

"devait relever du droit interne, chaque État membre aurait alors la possibilité de modifier le contenu de la notion de 'travailleur migrant' et d' éliminer à son gré des protections du traité certaines catégories de personnes" ( Rec . p . 362 ).

Selon la même jurisprudence de la Cour,

"en tant qu' elle définit le champ d' application de cette liberté fondamentale la notion communautaire de travailleur doit être interprétée de façon extensive ".

11 . Il découle de ce qui précède qu' il n' y a pas lieu de se fonder, dans le présent contexte, sur la qualification juridique que donnent les droits nationaux des pêcheurs rémunérés à la part .

12 . Il en va de même de la qualification donnée par les parties elles-mêmes à leur relation . En effet, dans son arrêt Lawrie-Blum, précité, la Cour a précisé que

"la notion communautaire de travailleur doit être définie selon des critères objectifs qui caractérisent la relation de travail en considération des droits et devoirs des personnes concernées . Or, la caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance qu' une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d' une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération" ( point 17 ).

13 . S' il est certain que l' ensemble des éléments cités par la Cour servent à déterminer si une personne est ou non un travailleur, une importance particulière revient cependant au fait que le travail s' effectue en faveur et sous la direction d' une autre personne, et qu' il revêt une certaine durée . Tel semble être le cas en l' espèce .

14 . Quant au critère de la rémunération, il sert plutôt à déterminer si l' on est en présence d' une activité économique ou non .

15 . La Cour a eu l' occasion de préciser que le niveau ( 3 ) de la rémunération perçue par une personne ne saurait s' opposer à sa qualification comme travailleur . Le fait que le niveau de la rémunération d' une même personne varie dans le temps ne saurait pas non plus avoir un tel effet . Ainsi, nul ne dénie, à notre connaissance, le caractère de travailleur à une personne qui est rémunérée, par exemple, en proportion de la quantité de minerai extraite par elle ou en fonction du nombre de pneus
qu' elle a fabriqués au cours d' une période donnée . A fortiori, il ne saurait dès lors en être autrement pour un pêcheur dont l' activité, contrairement à ce qui est le cas dans les exemples cités, est accomplie en liaison très directe avec celle d' autres personnes accomplissant une activité identique sans que la contribution de chacun au résultat final puisse être isolée . Le pêcheur est, en effet, rémunéré sur la base du travail effectué par l' équipage dans son ensemble et sa paye ne consiste
pas à pouvoir garder des poissons qu' il aurait personnellement et seul retirés de la mer ni la contre-valeur en argent de tels poissons .

16 . Le seul fait que la rémunération des pêcheurs rémunérés à la part dépend du volume ( variable ) des captures n' enlève, dès lors, pas à ceux-ci le caractère de salariés .

17 . En conséquence, nous estimons qu' il y a lieu de répondre à la première question préjudicielle qu'

"un pêcheur qui accomplit, en faveur d' une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles il touche une rémunération doit être considéré comme un travailleur au sens de l' article 48, paragraphe 1, du traité CEE, même si la rémunération est fonction du produit de la vente des captures de poissons auxquelles il a contribué et quelle que soit la qualification juridique que le droit national ou les parties elles-mêmes donnent à leurs relations ".

Quant à la deuxième question

18 . La deuxième question préjudicielle est libellée comme suit :

"Un État membre peut-il, lors de l' octroi, après l' adhésion de l' Espagne et du Portugal aux Communautés européennes, d' une licence au propriétaire ou à l' affréteur d' un navire de pêche battant le pavillon de cet État membre et enregistré dans celui-ci, invoquer les articles 55 et 56 de l' acte d' adhésion de l' Espagne et du Portugal aux Communautés européennes ( qui ne s' appliquent qu' aux travailleurs ) et exiger que :

i ) 75 % de l' équipage d' un navire de pêche enregistré dans cet État membre et battant son pavillon soit ressortissant de la CEE résidant à terre dans cet État membre, mais en excluant, jusqu' au 1er janvier 1993, tous les ressortissants espagnols, à l' exception des conjoints ou des enfants de moins de 21 ans des travailleurs espagnols déjà installés dans l' État membre accordant la licence; et que

ii ) le capitaine et tout l' équipage cotisent au régime de sécurité sociale de cet État membre?"

19 . Rappelons, tout d' abord, que l' article 55 de l' acte d' adhésion dispose que

"l' article 48 du traité CEE n' est applicable, en ce qui concerne la libre circulation des travailleurs entre l' Espagne et les autres États membres, que sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 56 à 58 du présent acte ".

20 . Quant à l' article 56, paragraphe 1, de l' acte d' adhésion, il énonce à son premier alinéa que

"les articles 1er à 6 du règlement ( CEE ) n° 1612/68 relatif à la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté ne sont applicables en Espagne à l' égard des ressortissants des autres États membres et dans les autres États membres à l' égard des ressortissants espagnols qu' à partir du 1er janvier 1993 ".

21 . Les articles 1er à 6 dudit règlement ( 4 ) portent sur les conditions d' accès à l' emploi et, à cet égard, mettent en oeuvre le principe d' égalité de traitement déjà contenu à l' article 48 du traité . En vertu de l' acte d' adhésion donc, ce principe est mis entre parenthèses dans les relations entre l' Espagne et les autres États membres jusqu' au 1er janvier 1993 .

22 . Le deuxième alinéa du même article 56, paragraphe 1, de l' acte d' adhésion ajoute que

"le royaume d' Espagne et les autres États membres ont la faculté de maintenir en vigueur jusqu' au 31 décembre 1992, respectivement à l' égard des ressortissants des autres États membres, d' une part, et des ressortissants espagnols, d' autre part, les dispositions nationales ou résultant d' accords bilatéraux soumettant à autorisation préalable l' immigration en vue d' exercer un travail salarié et/ou l' accès à un emploi salarié ".

23 . Or, il a été soutenu qu' on se trouverait ici devant le même type de situation que celui qui a fait l' objet de l' arrêt Peskeloglou du 23 mars 1983 ( 5 ), où était en cause l' article 45, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l' acte d' adhésion de la Grèce ( 6 ), d' un contenu identique à celui de l' article 56, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l' acte d' adhésion de l' Espagne .

24 . Dans cet arrêt, la Cour a estimé que, en tant que dérogation au principe de libre circulation des travailleurs posé par l' article 48 du traité CEE, cette disposition doit être d' interprétation stricte et que, en conséquence, tout en permettant aux États membres et aux adhérents de maintenir les restrictions préexistantes, elle ne saurait en aucun cas, après l' entrée en vigueur de l' acte d' adhésion, leur permettre d' aggraver les conditions d' accès à l' emploi de leurs ressortissants
respectifs par l' introduction de nouvelles mesures restrictives ( points 12 et 13 ).

25 . Mais de quoi s' agissait-il dans l' arrêt Peskeloglou? La législation allemande concernant l' accès à l' emploi des ressortissants des pays tiers avait effectivement été rendue plus restrictive postérieurement à l' adhésion de la Grèce, en ce sens qu' un permis de travail ne pouvait plus être accordé au conjoint d' un travailleur étranger qu' après un séjour légal d' au moins deux années dans le pays .

26 . Dans le cas qui nous occupe, la situation est, à notre avis, très différente . Les citoyens espagnols se trouvaient exclus des 75 % de l' équipage devant être composés de ressortissants britanniques et communautaires depuis 1983, année d' adoption des British Fishing Boats Act et Order, puisque, à cette époque, ils n' étaient pas ressortissants communautaires .

27 . Après cette date, ils ne bénéficiaient toujours pas des droits d' accès à l' emploi que les articles 1er à 6 du règlement n° 1612/68 accordent aux travailleurs de la Communauté, et leur situation reste dès lors comparable, à cet égard, à celle des ressortissants des pays tiers . Comme la règle des 75 % est antérieure à l' adhésion, elle peut continuer à leur être appliquée .

28 . Le communiqué de presse du 6 décembre 1985 et le passage excluant les pêcheurs espagnols des 75 % qui figure sur toutes les licences de pêche établies après cette date, loin de constituer une nouvelle mesure, se limitent, à notre avis, à indiquer que le Royaume-Uni a l' intention de se prévaloir de la faculté que lui offre l' article 56, paragraphe 1, de l' acte d' adhésion de maintenir à l' égard des ressortissants espagnols le régime qui leur était antérieurement applicable .

29 . Quant à la condition de résidence à terre, il ne s' agit pas d' une mesure visant les ressortissants des pays tiers ou assimilés, mais les ressortissants de la Communauté, y compris les citoyens britanniques . Même si elle est nouvelle, cette condition ne tombe, dès lors, pas sous la clause de standstill de l' acte d' adhésion . Nous aurons cependant à examiner plus loin sa compatibilité avec le droit communautaire en général .

30 . Il nous reste à dire un mot au sujet de la "déclaration commune relative aux travailleurs des États membres actuels établis en Espagne ou au Portugal et aux travailleurs espagnols ou portugais établis dans la Communauté ainsi qu' aux membres de leur famille ( 7 )". Nous ne croyons pas que celle-ci soit de nature à modifier la conclusion que nous venons de tirer .

31 . Les termes de cette déclaration sont les suivants :

"1 . Les États membres actuels et les nouveaux États membres s' engagent à ne pas appliquer aux ressortissants des autres États membres résidant ou travaillant régulièrement sur leur territoire toute nouvelle mesure restrictive qu' ils adopteraient éventuellement à partir de la date de la signature du présent acte dans le domaine du séjour et de l' emploi des étrangers .

2 . Les États membres actuels et les nouveaux États membres s' engagent à ne pas introduire dans leur réglementation, après la signature du présent acte, de nouvelles restrictions en ce qui concerne l' accès à l' emploi des membres de la famille de ces travailleurs ."

32 . Or, la règle suivant laquelle les ressortissants espagnols restent exclus des 75 % ne constitue pas, comme nous l' avons vu, une nouvelle mesure restrictive . Elle ne saurait, dès lors, être concernée par cette déclaration commune ( d' ailleurs annexée à l' acte final et non à l' acte d' adhésion lui-même ).

33 . Par ailleurs, il y a lieu de constater qu' en vertu du paragraphe 1 de ladite déclaration l' engagement des États membres actuels et des nouveaux États membres à ne pas appliquer les nouvelles mesures restrictives qu' ils adopteraient éventuellement à partir du 12 juin 1985 dans le domaine du séjour et de l' emploi des étrangers ne vaut que pour les ressortissants des autres États membres "résidant ou travaillant régulièrement sur leur territoire ". Son titre même confirme qu' elle ne concerne
que les travailleurs espagnols déjà "établis" sur le territoire d' un État membre de la Communauté .

34 . Toutefois, également à l' égard de ceux-ci, la condition figurant sur les nouvelles licences de pêche ne constitue pas une nouvelle restriction, car elle ne fait que confirmer qu' ils continueront, comme auparavant, à ne pas pouvoir être comptabilisés parmi les 75 % de l' équipage qui doivent être composés de ressortissants communautaires .

35 . Avant la date du 12 juin 1985, aucun ressortissant espagnol ne pouvait d' ailleurs être considéré comme "travaillant régulièrement" parmi ces 75 %.

36 . A notre avis, les considérations qui précèdent ne sauraient être mises en cause par le fait que l' article 57, paragraphe 1, de l' acte d' adhésion accorde, dans les conditions qu' il fixe, le droit d' accès à l' emploi à certains membres de la famille d' un travailleur, à savoir le conjoint et les descendants de moins de 21 ans ou à charge (( voir l' article 10, paragraphe 1, sous a ), du règlement n° 1612/68 )), "régulièrement installés avec lui sur le territoire d' un État membre" soit à la
date de la signature ( point a ), soit après la date de la signature ( point b ) de l' acte d' adhésion .

37 . Certes, c' est probablement en raison de cette disposition que le Royaume-Uni accorde maintenant le droit de figurer parmi les 75 % aux conjoints et aux enfants de moins de 21 ans des travailleurs espagnols déjà installés au Royaume-Uni à la date du 12 juin 1985 . Toutefois, si notre interprétation est la bonne, le Royaume-Uni n' était pas obligé de faire cela puisque avant cette date aucun ressortissant espagnol n' avait le droit de figurer parmi les 75 %. Il ne pouvait donc transmettre ce
droit à des membres de sa famille .

38 . Mais, puisque le Royaume-Uni accorde maintenant le droit en question aux membres de la famille d' un ressortissant espagnol, qui étaient déjà installés au Royaume-Uni avant la signature de l' acte d' adhésion, il devrait l' accorder aussi au travailleur lui-même qui remplit cette condition . En outre, ainsi que nous l' exposerons plus loin, les quotas de pêche sont destinés à bénéficier à la partie de la population de chaque État membre qui tire ses ressources de la pêche . Dans la mesure où un
citoyen espagnol vivait déjà sur le sol du Royaume-Uni avant le 12 juin 1985, il n' y a pas de raison pour ne pas lui permettre d' exercer, après cette date et à partir de ce territoire, le métier de pêcheur et de le compter parmi les 75 %.

39 . Enfin, pour ce qui est de la condition relative à la sécurité sociale, il y a lieu de constater que la seule mesure transitoire de l' acte d' adhésion en la matière est l' article 60 ( 8 ), qui ne concerne, toutefois, que les prestations et allocations familiales . La compatibilité de la condition susmentionnée avec le droit communautaire n' est donc pas non plus à apprécier par rapport à l' acte d' adhésion, mais par rapport au droit "commun" communautaire, cela d' autant plus qu' elle s'
impose à l' ensemble de l' équipage .

40 . Sur la base des considérations qui précèdent, nous vous proposons de répondre comme suit à la seconde question préjudicielle :

"Les articles 55, 56 et 57 de l' acte d' adhésion de l' Espagne et du Portugal doivent être interprétés en ce sens qu' ils permettent à un État membre de maintenir, à l' égard des ressortissants espagnols, les mêmes restrictions, quant à l' accès, sur son territoire, à une activité salariée, qui s' appliquaient à leur égard avant l' entrée en vigueur de l' acte d' adhésion ."

Quant à la troisième question

41 . Tandis que la deuxième question préjudicielle se réfère expressément aux seuls articles 55 et 56 de l' acte d' adhésion de l' Espagne et du Portugal et, par sa formulation, vise exclusivement la situation des ressortissants espagnols, la troisième question concerne, d' une façon tout à fait générale, la compatibilité avec le droit communautaire, y compris la politique commune de la pêche, des conditions relatives à la nationalité, à la résidence et à l' affiliation au régime de sécurité sociale
imposées, en vertu des licences litigieuses, à 75 %, respectivement à l' ensemble des membres des équipages des bateaux de pêche britanniques .

42 . Elle se lit comme suit :

"En tout état de cause, l' octroi par un État membre, après l' adhésion de l' Espagne et du Portugal aux Communautés européennes, d' une licence au propriétaire ou à l' affréteur d' un navire de pêche enregistré dans cet État membre et battant son pavillon, sous réserve des conditions suivantes :

i ) que 75 % au moins de l' équipage soit i ) ressortissant de l' État membre accordant la licence ou ressortissant de la CEE ( mais en excluant jusqu' au 1er janvier 1993 tous les ressortissants espagnols à l' exception des conjoints ou des enfants de moins de 21 ans des travailleurs espagnols déjà installés dans l' État membre accordant la licence conformément aux mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs à la suite de l' adhésion de l' Espagne aux Communautés
européennes prévues dans le traité d' adhésion ) et ii ) résidant ordinairement dans l' État membre délivrant la licence ( résidence signifiant résidence à terre à l' exclusion d' un service à bord d' un bateau de cet État membre )

ii ) que le capitaine et tout l' équipage cotisent au régime de sécurité sociale de l' État membre délivrant la licence

est-il compatible avec le droit communautaire y compris la politique commune en matière de pêche?"

A - Les conditions de nationalité et de résidence

43 . En ce qui concerne le point i ) de la troisième question de la High Court, il faut évidemment commencer par rappeler votre arrêt du 19 janvier 1988, Pesca Valentia ( 223/86, Rec . p . 83 )

44 . D' après cet arrêt, il ressort des dispositions du règlement ( CEE ) n° 101/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, portant établissement d' une politique commune des structures dans le secteur de la pêche ( 9 ) que, dans l' attente de l' adoption de mesures communautaires relatives à l' exercice de la pêche en vertu de l' article 4 de ce règlement,

"les États membres peuvent appliquer leur propre régime d' exercice de la pêche dans les eaux maritimes relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction ( article 2 ) et définir leur politique de structure dans ce secteur ( article 1er )".

Vous avez ajouté :

"Il y a lieu d' observer, en outre, que les dispositions du règlement se réfèrent à des navires de pêche 'battant pavillon' d' un des États membres ou y 'immatriculés' tout en laissant la définition de ces notions aux législations des États membres ." ( Point 13 ).

Vous en avez conclu que

"ni l' article 1er ni l' article 2, paragraphe 1, du règlement n' interdisent aux États membres d' édicter une mesure, comme celle en question, portant sur la composition des équipages des bateaux de pêche battant son pavillon et exerçant la pêche dans les eaux maritimes relevant de sa juridiction ." ( Point 14 ).

45 . Rappelons que la mesure irlandaise en cause dans l' affaire Pesca Valentia était identique à la mesure britannique, sauf qu' elle ne comportait pas de condition de résidence .

46 . Après avoir ainsi confirmé la compétence des États membres d' adopter une mesure de ce type, vous avez également déclaré ( point 21 de l' arrêt ) que la condition relative à la proportion minimale de ressortissants de la Communauté n' était pas non plus contraire à l' article 7 du traité CEE .

47 . Une partie de la question de la High Court pouvant ainsi trouver une réponse sur la base de l' arrêt Pesca Valentia, il ne nous reste qu' à examiner la condition de résidence .

48 . Avant d' aborder ce point, nous voudrions cependant souligner qu' il résulte du passage de l' arrêt Pesca Valentia relatif à la compétence des États membres de définir leur politique de structure, que ces derniers ont le pouvoir de limiter la capacité de leur flotte de pêche afin d' éviter qu' à travers une augmentation inconsidérée du nombre des navires les possibilités de capture des navires préexistants ne soient diminuées au point de mettre en danger leur rentabilité et le niveau de vie des
pêcheurs qui travaillent à leur bord .

49 . Le règlement n° 101/76 prévoit d' ailleurs que les États membres ( article 8 ) ou la Communauté ( article 9 ) peuvent accorder des aides en vue d' accroître la productivité de l' activité de pêche, notamment par une restructuration des flottes . Le règlement ( CEE ) n° 2908/83 du Conseil, du 4 octobre 1983, concernant une action commune de restructuration, de modernisation et de développement du secteur de la pêche, et de développement du secteur de l' aquaculture ( JO L 290, p . 1 ), fondé sur
l' article 9, paragraphe 2, du règlement n° 101/76, vise lui aussi à établir, dans le cadre de programmes pluriannuels, un équilibre satisfaisant entre la capacité de pêche et les ressources de la mer disponibles ( voir, notamment, troisième considérant et articles 3, 4 et 11 ).

50 . Enfin, la directive du Conseil du 4 octobre 1983 concernant certaines actions d' adaptation des capacités dans le secteur de la pêche ( JO L 290, p . 15 ) vise à encourager les États membres à mettre en oeuvre des actions spécifiques d' adaptation structurelle de leurs flottes de pêche, par leurs propres moyens législatifs, réglementaires et administratifs ( voir notamment les cinquième, sixième et septième considérants ). Cette directive permet aux États membres d' accorder des primes
forfaitaires d' immobilisation pour les navires dont la rentabilité n' est pas assurée à cause des limitations de capture, ou des indemnités d' arrêt afin de diminuer de façon définitive la capacité de pêche des flottes dont les caractéristiques techniques les rendent difficilement adaptables aux possibilités de capture prévisibles à moyen terme .

51 . Tous ces textes prouvent que les États membres ont gardé la compétence de prendre, dans le cadre des paramètres définis par la Communauté, toutes les mesures nécessaires à une restructuration rationnelle de leur flotte de pêche . Cette compétence inclut nécessairement celle de refuser l' immatriculation de nouveaux bateaux de pêche si les autorités compétentes estiment qu' une augmentation du tonnage global de leur flotte est incompatible avec le maintien d' un niveau de vie équitable pour les
personnes qui tirent leurs ressources de la pêche ( voir cinquième considérant du règlement n° 101/76 ).

52 . Le même souci de maintenir un certain rapport entre les possibilités de capture et le nombre des navires de pêche a présidé à la rédaction des articles 156 à 164 du traité d' adhésion du 12 juin 1985 . Sans préjudice de la fixation annuelle de quotas, ces dispositions prévoient, en ce qui concerne l' Espagne, une liste de navires nommément désignés qui sont autorisés à pêcher à tour de rôle dans les eaux relevant de la juridiction des anciens États membres et, en ce qui concerne ces derniers,
la fixation annuelle du nombre des navires, en fonction des possibilités de pêche allouées à ces États membres dans les eaux relevant de la juridiction de l' Espagne .

53 . Enfin, l' observation qui se trouve dans l' arrêt Pesca Valentia au sujet du pouvoir des États membres de définir eux-mêmes les notions de navire de pêche "battant pavillon" ou "immatriculé" implique notamment, à notre sens, le pouvoir de ces États de prendre les mesures appropriées afin que leur pavillon ne devienne pas ce qu' on est convenu d' appeler un "pavillon de complaisance ".

54 . Reste à savoir si un État membre qui estime ne pas devoir aller jusqu' au refus d' enregistrement de tout nouveau bateau peut néanmoins prendre des mesures en vue d' assurer que les captures effectuées par ces bateaux nouveaux bénéficient d' une manière prépondérante aux marins-pêcheurs résidant sur son territoire?

55 . Voyons, tout d' abord, quelle est la règle de droit communautaire applicable en l' espèce . Comme, dans le cadre de la première question, nous sommes parvenus à la conclusion que les pêcheurs rémunérés à la part sont des travailleurs salariés, il ne peut s' agir que des articles 48 et suivants, et du règlement n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté ( JO L 257, p . 2 ). L' article 1er, paragraphe 1, de ce
règlement dispose que

"tout ressortissant d' un État membre, quel que soit le lieu de sa résidence, a le droit d' accéder à une activité salariée et de l' exercer sur le territoire d' un autre État membre, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l' emploi des travailleurs nationaux de cet État ".

56 . Examinons maintenant la disposition britannique incriminée à la lumière de ces principes .

57 . La première constatation que nous devons faire est que, dans le cadre de la règle des 75 %, le Royaume-Uni a complètement assimilé les ressortissants des autres États membres à ses propres ressortissants . Pour pouvoir être comptés parmi les 75 %, les citoyens britanniques doivent, eux aussi, résider au Royaume-Uni . La condition de résidence est indistinctement applicable aux ressortissants nationaux et à ceux des autres États membres .

58 . Après le 1er janvier 1993, les citoyens espagnols bénéficieront à leur tour de cette assimilation . Dans cette partie-ci de notre raisonnement, nous devons donc faire abstraction de la situation faite à titre transitoire aux ressortissants espagnols ( problème qui fait l' objet de la seconde question de la High Court ) et nous limiter à examiner les arguments en présence par rapport à la condition de résidence en tant qu' elle est imposée aux ressortissants des autres États membres, quelle que
soit leur nationalité .

59 . Troisièmement, le Royaume-Uni ne s' oppose pas, d' une manière générale, à la libre circulation des marins-pêcheurs des autres États membres, puisque ceux-ci peuvent à tout moment établir leur résidence dans ce pays et y exercer leur métier . La restriction en question ressemble plutôt à une interdiction d' exercer ce métier, pour ainsi dire à titre de travailleur frontalier ou saisonnier, sans que ces expressions soient à comprendre dans un sens technique .

60 . Notons en passant que l' on peut se demander si un travailleur qui embarque dans un État membre, sur un bateau immatriculé dans un autre État membre, pour pêcher dans des eaux se situant au-delà de la zone de souveraineté des 12 milles de cet autre État membre sans jamais descendre à terre, qui n' est pas affilié à la sécurité sociale de ce pays, qui est payé dans la monnaie de son pays d' origine, qui, à la fin de l' expédition de pêche, revient directement dans un port de son propre pays,
fait réellement usage du droit de se déplacer librement sur le territoire d' un autre État (( article 48, paragraphe 3, sous b ) )) ou de séjourner dans un autre État membre afin d' y exercer un emploi (( même disposition, sous c ) )). La plupart des pays considèrent, en effet, que les bateaux ne constituent pas une parcelle du territoire du pays dont ils ont la "nationalité ".

61 . Nous nous abstiendrons cependant d' approfondir cette question, car nous ne pouvons pas faire dépendre la solution de notre problème d' une situation de fait qui peut varier de cas en cas .

62 . Dans la déclaration que le ministre de l' Agriculture, de la Pêche et de l' Alimentation britannique a faite au parlement britannique, le 6 décembre 1985, pour présenter les nouvelles conditions dont sont assorties les licences de pêche à partir du 1er janvier 1986, il a affirmé que "les objectifs de la politique commune de la pêche et, en particulier, le principe de la stabilité relative des activités de pêche sont manifestement mis en péril si des bateaux d' autres pays peuvent se rattacher
artificiellement à un État membre pour puiser dans les quotas de ce dernier ".

63 . La position britannique revient donc en substance à dire que le concept même de quotas nationaux constitue la "justification objective" sur laquelle tout État membre peut s' appuyer pour prendre des mesures visant à garantir que ce sont en majeure partie des personnes qui, sur son territoire, vivent de la pêche, qui tirent profit de ces quotas .

64 . Agegate, de son côté, soutient ( point 56 du rapport d' audience ) que "le régime des quotas instauré par la Communauté ne saurait constituer un moyen déguisé pour abolir le principe de l' égalité d' accès aux eaux territoriales des États membres ".

65 . Or, en ce qui concerne ce dernier argument, il importe de souligner que, si le régime des quotas n' abolit pas ce principe, il en restreint cependant la portée d' une manière très substantielle, sans que la Cour ait estimé devoir le déclarer illégal .

66 . Comme toutes les politiques communes, la politique commune de la pêche est, elle aussi, fondée sur le principe de non-discrimination . En l' occurrence, ce principe a été exprimé de la manière suivante à l' article 2 du règlement n° 101/76 :

"Le régime appliqué par chacun des États membres à l' exercice de la pêche dans les eaux maritimes relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction ne peut entraîner des différences de traitement à l' égard d' autres États membres .

Les États membres assurent notamment l' égalité des conditions d' accès et d' exploitation des fonds situés dans les eaux visées au premier alinéa à tous les navires de pêche battant pavillon d' un des États membres et immatriculés sur le territoire de la Communauté ."

67 . Le principe de l' "égalité des conditions d' accès" constitue ainsi l' expression, pour le domaine très particulier de la pêche en haute mer, du principe général de non-discrimination établi par l' article 7 du traité CEE et dont d' autres expressions se trouvent dans les articles 48 ( libre circulation des travailleurs ), 52 ( liberté d' établissement ) et 59 ( libre prestation des services ).

68 . Mais comme, dans le domaine de la pêche, la surexploitation des stocks des principales espèces de poissons a mis en danger le niveau de vie des personnes qui tirent leurs ressources de cette activité, des exceptions très importantes au principe d' égalité des conditions d' accès ont été introduites, à titre transitoire, par le traité d' adhésion de 1972, par différents règlements du Conseil ainsi que par le traité d' adhésion de 1985 .

69 . Ainsi, dans une zone de 6 milles, les États membres sont autorisés à limiter l' exercice de la pêche aux navires dont l' activité de pêche s' exerce traditionnellement dans ces eaux et à partir des ports de la zone géographique riveraine . La même règle vaut en ce qui concerne les eaux situées entre 6 et 12 milles, sauf qu' à cet égard l' annexe I du règlement ( CEE ) n° 170/83 accorde dans certaines zones aux pêcheurs des autres États membres des droits définis espèce par espèce ( parfois, ces
droits peuvent aussi s' exercer dans la zone entre 3 ou 4 et 12 milles ). Dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, c' est-à-dire celles situées entre 12 et 200 milles, les États membres ne peuvent se livrer à la pêche qu' en respectant des quotas de capture définis chaque année, espèce par espèce et État membre par État membre . Les droits de capture obtenus par la Communauté dans les eaux relevant de la juridiction de pays tiers et les eaux internationales sont pareillement
répartis, sous forme de quotas, entre les États membres . Enfin, l' acte d' adhésion de l' Espagne et du Portugal, qui a donné valeur de traité aux quotas, a restreint le nombre des navires autorisés à pêcher .

70 . La répartition du total des captures admissibles se fait selon la règle définie à l' article 4, paragraphe 1, du règlement n° 170/83, à savoir que

"le volume des prises disponibles pour la Communauté est réparti entre les États membres de façon à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités exercées sur chacun des stocks considérés ".

71 . Pour chaque espèce de poisson, le pourcentage du volume des prises disponibles attribué à chaque État membre est calculé en tenant compte des quantités pêchées en moyenne par les flottes des différents États membres pendant la période 1973-1978 .

72 . "Une telle méthode", avez-vous déclaré au point 23 de l' arrêt Romkes ( 10 ),

"n' est pas contraire au principe de non-discrimination résultant de l' article 7 du traité puisqu' elle impose aux pêcheurs de chaque État membre des efforts de limitation proportionnés à ce qu' ils pêchaient avant l' entrée en vigueur du régime communautaire de conservation des ressources de la pêche ".

73 . Le régime des quotas, tout en constituant une dérogation fondamentale au principe du libre accès, justifié par la pénurie de poissons, ne viole donc pas le principe de non-discrimination parce qu' il répartit sur une base objective les sacrifices à faire par les pêcheurs de chaque État membre .

74 . Dès lors, si les pêcheurs d' un de ces États auxquels des quotas ont été affectés sur la base de leurs captures de la période 1973-1978 se voient tout à coup confrontés à la concurrence de navires antérieurement immatriculés dans un autre pays et ayant à leur bord des marins résidant dans d' autres États membres ou dans des pays tiers, ce sont les pêcheurs du premier État qui peuvent se déclarer discriminés, puisque l' équilibre des sacrifices voulu par le législateur communautaire est rompu en
leur défaveur .

75 . On ne saurait en effet objecter à cela que l' objectif de la réglementation communautaire sur les quotas est simplement d' "assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités exercées sur chacun des stocks considérés" et qu' il importe peu que cette activité soit exercée par cent ou par cent-cinquante bateaux, par des personnes résidant dans cet État ou par des personnes qui ne font que passer par les eaux relevant de la juridiction de celui-ci .

76 . Il résulte, en effet, clairement des considérants et des dispositions de la plupart des règlements adoptés dans le secteur de la pêche que l' objectif de toute cette réglementation est d' assurer un "niveau de vie équitable aux personnes qui tirent leurs ressources" de la pêche maritime ( cinquième considérant du règlement n° 101/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, portant établissement d' une politique commune des structures dans le secteur de la pêche ).

77 . Il ne peut s' agir évidemment que des personnes qui vivent effectivement dans un État membre donné, car, si des personnes qui ne font que passer par les eaux relevant de la juridiction de celui-ci pouvaient prendre une part des quotas nationaux, le niveau de vie des premiers serait mis en question .

78 . Le niveau de vie des pêcheurs vivant dans d' autres États membres doit être assuré par les quotas attribués à ceux-ci .

79 . C' est aux communautés de pêcheurs de chaque État membre que le système communautaire des quotas impose des efforts de limitation proportionnés à ce que ceux-ci pêchaient avant l' entrée en vigueur du régime communautaire de conservation des ressources de la pêche; c' est aux mêmes communautés de pêcheurs que le système des quotas nationaux est destiné à garantir la poursuite de leurs activités de pêche sur une base stable à long terme .

80 . Ce régime exceptionnel se justifie parce que, comme le Conseil l' a constaté au deuxième considérant du règlement n° 101/76,

"le secteur de la pêche maritime ... présente une structure sociale originale et des conditions spécifiques propres à l' exploitation de la mer ".

81 . C' est en raison de ces caractéristiques particulières du secteur de la pêche et de la nécessité de permettre au régime des quotas d' atteindre ses objectifs que la condition de résidence prescrite par le Royaume-Uni doit être considérée comme compatible avec le droit communautaire .

82 . Cette condition de résidence constitue, pour ainsi dire, le corollaire de la dérogation à certaines règles du droit communautaire que comporte, en lui-même, le régime des quotas .

83 . La condition relative à la composition de l' équipage peut, de surcroît, être considérée comme une modalité d' utilisation des quotas nationaux au sens de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n° 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de la pêche ( JO L 24, p . 8 ).

84 . Cette disposition est rédigée comme suit :

"Les États membres déterminent, en conformité avec les dispositions communautaires applicables, les modalités d' utilisation des quotas qui leur ont été attribuées ."

85 . Dans l' arrêt De Boer ( arrêt du 3 octobre 1985, De Boer/Produktschap voor Vis en Visprodukten, 207/84, Rec . p . 3203, 3218 ) vous avez établi que

"dans la mesure où une réglementation nationale contrôle le nombre de navires qui pourraient partir à la pêche au hareng en fixant comme critère d' admission au quota la capacité du pêcheur-demandeur de transformer à bord le hareng pêché ... ladite réglementation constitue une modalité d' utilisation du quota au sens de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n° 170/83 qui relève de la compétence des États membres ..." ( point 28 ).

86 . Il ne saurait donc être mis en doute que cet article confère, de son côté, aux États membres le pouvoir de subordonner à certaines conditions le droit de leurs bateaux de pêcher des espèces de poissons sous quota .

87 . En l' espèce, un État membre contrôle le nombre de navires qui peuvent partir à la pêche en fixant comme critère d' admission au quota que l' équipage de ces bateaux soit composé à concurrence de 75 % de ressortissants communautaires résidant à terre dans ce pays . Puisque nous avons estimé que cette règle était compatible avec le droit communautaire, elle a donc pu être prise sur la base de l' article 5, paragraphe 2, précité .

88 . Nous ne croyons pas que l' argument que la Commission tire de l' arrêt du 20 avril 1978, Ramel ( 11 ), soit de nature à mettre en cause ces conclusions .

89 . En s' appuyant notamment sur cet arrêt, la Commission a fait valoir que même si, lors de l' attribution aux États membres de la compétence de fixer les modalités d' utilisation des quotas, le législateur communautaire avait voulu les autoriser à déroger à l' une quelconque des dispositions du traité, en particulier celles qui concernent les libertés fondamentales, il n' aurait certainement pas été habilité à le faire .

90 . Il est vrai, comme la Cour l' a jugé à plusieurs reprises en matière de libre circulation des marchandises ( 12 ), qu' en l' absence d' une exception, d' ailleurs d' interprétation stricte, clairement prévue, les compétences, même étendues, dont disposent les institutions communautaires ne leur permettent pas de déroger ou d' autoriser les États membres à déroger aux dispositions du traité, particulièrement à celles qui concernent les principes fondamentaux du marché commun .

91 . Nous constatons toutefois que, bien qu' affirmant ce principe, la Cour a admis, dans l' arrêt Ramel lui-même, que de telles dérogations sont possibles s' il y a une disposition du traité qui les prévoit ou autorise non seulement "formellement", mais également "par une implication nécessaire" ( point 26, Rec . 1978, p . 946 ). Or, depuis l' acte d' adhésion de l' Espagne et du Portugal, le régime des quotas a valeur de traité .

92 . De même, dans son arrêt du 2 février 1988, Royaume-Uni/Commission ( 61/86, Rec . p . 431 ), la Cour a admis expressément que

"une entrave à la libre circulation des produits dans le marché commun ... peut toutefois trouver une justification dans une organisation de marché non encore intégralement unifiée, lorsqu' elle est destinée à compenser des inégalités résultant de l' état de réalisation imparfaite de l' organisation commune de marché, dans le but de permettre aux produits couverts par celle-ci de circuler à des conditions égales, sans que la concurrence entre producteurs de différentes régions ne soit
artificiellement faussée" ( points 10 et 11 ).

93 . La libre circulation des personnes faisant partie des fondements de la Communauté au même titre que celle des marchandises, cette jurisprudence nous semble devoir s' appliquer également aux règles du traité la garantissant, de sorte que, tout en restant d' interprétation stricte, des exceptions aux règles du traité en la matière, même non expressément prévues, peuvent être admises dans la mesure où elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir que d' autres dispositions du
droit communautaire, par ailleurs parfaitement justifiées et conformes aux objectifs du traité, puissent atteindre l' effet voulu par le législateur .

94 . Dans le secteur de la pêche, la Cour avait déjà été confrontée, dans l' affaire Kramer, à une situation semblable . A une époque où il n' y avait pas encore de règles communautaires en matière de conservation et de gestion des ressources, la compatibilité de quotas nationaux avec la réglementation communautaire dans le domaine de la politique des structures et de l' organisation commune des marchés dans le secteur de la pêche avait été mise en cause .

95 . Dans son arrêt du 14 juillet 1976 ( 13 ), la Cour a dû reconnaître que de telles mesures peuvent avoir une incidence sur le fonctionnement de certains éléments du système d' ensemble établi en la matière, et notamment sur le régime des prix, et a imposé aux États membres de veiller à ce que la limitation des captures soit mise en oeuvre de manière à réduire au minimum ces incidences . Elle n' en a pas moins conclu qu' en adoptant de telles mesures un État membre ne met pas en danger les
objectifs ou le fonctionnement du régime communautaire ( points 50 à 52 ).

96 . Dans son raisonnement, elle s' est expressément basée sur le système global et sur les objectifs de la réglementation communautaire instaurée dans le secteur de la pêche, et notamment sur la nature et les conditions de "production" du poisson ( points 56 et 57 ).

97 . Il n' y a pas de doute qu' il y a également lieu, en l' espèce, de considérer que des mesures nationales visant à faire en sorte que la population de cet État membre qui tire ses ressources de la pêche bénéficie au moins en partie des quotas nationaux sont conformes au système global et aux objectifs de la réglementation communautaire instaurée dans ce domaine .

98 . D' autres arrêts de la Cour ont admis la possibilité de déroger à une règle du traité . Ainsi, il ressort de l' arrêt "claw-back" du 2 février 1988 ( 61/86 ) que des dérogations peuvent trouver leur justification dans l' état incomplet d' une organisation commune des marchés .

99 . De même, dans son arrêt du 27 septembre 1988, SPG ( 51/87 ), auquel la Commission s' est amplement référé lors de l' audience, la Cour a admis

"que, en l' état actuel de la politique commerciale commune, un tel système ( de quotes-parts nationales qui est susceptible de provoquer des distorsions et des détournements de trafics ) peut être compatible avec les articles 9 et 113 du traité lorsque la répartition en quotes-parts nationales est justifiée par des circonstances contraignantes de nature administrative, technique ou économique faisant obstacle à la gestion communautaire du contingent" ( point 8 ).

100 . Finalement, dans son arrêt Pigs Marketing Board ( Rec . 1978, p . 2347 ), cité à l' audience par le Royaume-Uni, la Cour a déclaré

"qu' il résulte de l' article 38, paragraphe 2, du traité CEE que les dispositions du traité relatives à la politique agricole commune priment, en cas de divergence, les autres règles relatives à l' établissement du marché commun" ( point 37 ).

Elle a ajouté

"que les dispositions spécifiques, constitutives d' une organisation commune de marché, ont dès lors priorité, dans le secteur considéré, par rapport au régime prévu par l' article 37 en faveur des monopoles nationaux de caractère commercial" ( point 38 ).

101 . Dans son arrêt "Assurance" du 4 décembre 1986, Commission/Allemagne ( 205/84 ), la Cour a déclaré que,

"si l' exigence d' un agrément constitue une restriction à la libre prestation des services, l' exigence d' un établissement stable est, en fait, la négation même de cette liberté . Elle a pour conséquence d' enlever tout effet utile à l' article 59 du traité, dont l' objet est précisément d' éliminer les restrictions à la libre prestation des services de la part de personnes non établies dans l' État sur le territoire duquel la prestation doit être fournie ".

Cela ne l' a toutefois pas empêché d' ajouter que,

"pour qu' une telle exigence soit admise, il faut établir qu' elle constitue une condition indispensable pour atteindre l' objectif recherché " ( point 52 ).

En l' occurrence, l' objectif recherché était la protection du preneur d' assurance et de l' assuré, que le gouvernement allemand prétendait ne pouvoir assurer efficacement que moyennant des contrôles auprès d' un établissement stable possédant tous les documents nécessaires .

102 . Dans les affaires Agegate et Jaderow, l' objectif recherché est celui de réserver les quotas nationaux à ceux pour qui ils ont été institués, à savoir les pêcheurs de chaque État membre . Comme nous l' avons déjà dit, il ne peut s' agir là que des pêcheurs vivant dans cet État membre, quelle que soit leur nationalité .

103 . Citons aussi, pour finir, votre arrêt du 15 janvier 1987, Ainsworth e.a . ( 271/83, 15, 36, 113, 158, 203/84 et 13/85, Rec . p . 167 ), où vous avez admis que des chercheurs scientifiques effectuant un travail identique à celui effectué au même endroit par d' autres chercheurs pouvaient toucher une rémunération inférieure parce que la situation tout à fait spécifique dans laquelle se trouvait l' Agence de l' énergie atomique du Royaume-Uni dont ils relevaient, contrairement aux autres
chercheurs, constituait une justification objective de cette différence de traitement .

104 . Remarquons, enfin, qu' en l' espèce les ressortissants communautaires, et même ceux de pays tiers, ne remplissant pas la condition de résidence ne sont pas pour autant nécessairement exclus de l' équipage des bateaux de pêche britanniques . En effet, ils peuvent toujours tomber dans les 25 % des membres de l' équipage qui ne sont pas soumis à une telle condition .

105 . B - Il nous reste à examiner la condition d' affiliation au régime de sécurité sociale, qui vaut pour l' ensemble de l' équipage, et non seulement pour ceux des membres de l' équipage qui doivent obligatoirement résider au Royaume-Uni, dans l' île de Man ou dans les îles Anglo-Normandes . A cet égard, il faut rappeler, en premier lieu, qu' il résulte d' une jurisprudence constante que les dispositions du titre II du règlement ( CEE ) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'
application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, tel qu' étendu aux travailleurs non salariés par le règlement ( CEE ) n° 1390/81 du Conseil,

"forment un système de règles de conflit dont le caractère complet a comme effet de soustraire au législateur de chaque État membre le pouvoir de détermination de l' étendue et des conditions d' application de sa législation nationale quant aux personnes qui y sont soumises et le territoire à l' intérieur duquel les dispositions nationales produisent leurs effets . Ainsi que la Cour l' a en effet relevé dans les arrêts du 23 septembre 1982, G . T . Kuijpers, précité, et G . F . Kocks ( 275/81, Rec .
p . 3013 ), 'les États membres ne disposent pas de la faculté de déterminer dans quelle mesure est applicable leur propre législation ou celle d' un autre État membre' , étant 'tenus de respecter les dispositions du droit communautaire en vigueur' (( voir arrêt du 12 juin 1986, Ten Holder ( 302/84 ) ))" ( point 14 ) ( 14 ).

106 . Or, l' article 13, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 1408/71 ( 15 ) dispose que

"sous réserve des articles 14 à 17 : ...

...

c ) la personne qui exerce son activité professionnelle à bord d' un navire battant pavillon d' un État membre est soumise à la législation de cet État;

...".

107 . Il en résulte qu' une condition imposant à tout l' équipage d' un bateau de pêche battant pavillon britannique de cotiser au régime de sécurité sociale du Royaume-Uni est, en principe, compatible avec le droit communautaire .

108 . A cet égard, il est indifférent que les membres de l' équipage soient à considérer, pour l' activité qu' ils exercent à bord de ce bateau, comme travailleurs salariés ou non salariés . L' article 13, paragraphe 2, sous c ), précité, parle de façon générale d' une "activité professionnelle", contrairement aux lettres a ) et b ) qui distinguent entre les activités salariées et non salariées .

109 . Il est vrai que la version anglaise utilise le terme "employed", ce qui (( par opposition au point b ) (" self-employed ") et conformément au point a ) (" employed ") de la même disposition )) pourrait être compris comme ne visant que les personnes exerçant une activité salariée . Mais les autres versions linguistiques sont conformes à la version française et utilisent respectivement, par exemple, "Berufstaetigkeit", "beroepswerkzaamheden", "attività professionale ". Ce qui plus est, il
résulte clairement de la version anglaise de l' article 14 ter applicable aux seuls gens de mer que l' article 13, paragraphe 2, sous c ), couvre également ceux d' entre eux qui exercent une activité non salariée à bord d' un navire . Aussi y a-t-il lieu de constater qu' en l' occurrence on est en présence d' une erreur de traduction et que la volonté réelle du législateur était de déterminer la législation applicable aux gens de mer à partir du pavillon du bateau sur lequel ils exercent leur
activité, qu' elle soit de nature salariée ou non salariée .

110 . L' article 14 ter prévoit cependant certaines hypothèses dans lesquelles c' est la législation d' un autre État membre qui s' applique . Dès lors, c' est uniquement au cas où la condition suivant laquelle le capitaine et tout l' équipage doivent cotiser au régime de sécurité sociale britannique revêtirait une portée tellement absolue qu' il ne pourrait pas y être fait exception dans les hypothèses définies par l' article 14 ter, que cette disposition serait incompatible avec le droit
communautaire . Rien ne permet cependant de supposer que les autorités britanniques ne seraient pas disposées à appliquer cet article dans les cas, probablement exceptionnels, où les circonstances qu' il prévoit seraient réunies .

111 . En conclusion de ce qui précède, nous proposons à la Cour de répondre comme suit à la troisième question préjudicielle :

"a ) Le droit communautaire ne s' oppose pas à ce qu' un État membre soumette l' octroi d' une licence de pêche à un bateau de pêche enregistré dans cet État membre et battant son pavillon à la condition que 75 % au moins de l' équipage soit ressortissant de l' État membre accordant la licence ou ressortissant de la Communauté économique européenne ni à ce qu' il soit exigé que, pour la pêche des espèces de poissons soumises à quotas, les membres en question de l' équipage résident ordinairement sur
son territoire .

b ) Sous réserve des cas particuliers visés a l' article 14 ter du règlement ( CEE ) n° 1408/71 du Conseil, le droit communautaire ne s' oppose pas à ce que cet État membre exige que le capitaine et tout l' équipage d' un tel bateau cotisent à son propre régime de sécurité sociale ."

Quant à la quatrième question

112 . Par sa quatrième question préjudicielle, la juridiction de renvoi aimerait savoir si

"le détenteur d' une telle licence peut, devant une juridiction nationale, invoquer l' incompatibilité avec le droit communautaire de l' une ou l' autre ou des deux conditions mentionnées dans la question 3, aux fins d' établir que la décision d' imposer de telles conditions ou l' une d' entre elles est illégale et devrait être annulée ".

113 . La High Court pose ainsi la question du caractère directement applicable des dispositions de droit communautaire examinées ci-devant et qui garantissent, dans les limites des dispositions transitoires de l' acte d' adhésion de l' Espagne et du Portugal, la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté .

114 . Dans son arrêt du 4 décembre 1974, Van Duyn ( 41/74, Rec . p . 1337 ), la Cour a dit pour droit que l' article 48 du traité a un tel caractère et "confère aux particuliers des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder ".

115 . Il en va de même des dispositions des règlements n°s 1612/68 ( 16 ) et 1408/71 qui, par leur nature même, peuvent être invoquées devant une juridiction nationale .

116 . Nous avons cependant constaté ci-dessus que la condition relative à la composition de l' équipage n' est pas incompatible avec le droit communautaire de telle sorte que sous cet aspect la question est devenue sans objet .

117 . Quant à la condition relative à l' affiliation à la sécurité sociale, nous avons vu qu' elle est compatible avec le droit communautaire sauf dans le cas où l' une des hypothèses visées à l' article 14 ter du règlement n° 1408/71 est réalisée .

118 . En conséquence, nous proposons à la Cour de répondre comme suit à la quatrième question préjudicielle :

"Les dispositions de l' article 14 ter du règlement ( CEE ) n° 1408/71 peuvent être invoquées par des particuliers devant une juridiction nationale pour s' opposer à l' application de dispositions de droit interne qui y sont contraires ."

(*) Langue originale : le français .

( 1 ) JO L 302 du 15.11.1985 .

( 2 ) 75/63 ( Rec . 1964, p . 347 ).

( 3 ) Voir en ce sens les arrêts du 23 mars 1982, Levin ( 53/81, Rec . p . 1035 ), et du 3 juin 1986, Kempf ( 139/85, Rec . p . 1741 ).

( 4 ) Règlement ( CEE ) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté ( JO L 257, p . 2 ).

( 5 ) 77/82 ( Rec . 1983, p . 1085 ).

( 6 ) JO L 291 du 19.11.1979 .

( 7 ) JO L 302 du 15.11.1985, p . 480 .

( 8 ) Pour le Portugal, il s' agit de l' article 220 .

( 9 ) JO L 20 du 28.1.1976, p . 19 .

( 10 ) Arrêt du 16 juin 1987, Albert Romkes/Officier van Justitie de l' arrondissement de Zwolle ( 46/86, Rec . p . 2671 ).

( 11 ) 80 et 81/77, Les Commissionnaires réunis et les fils de Henri Ramel/Receveur des douanes ( Rec . 1978, p . 927 ).

( 12 ) Voir, outre l' arrêt Ramel, précité, les arrêts du 7 octobre 1985, Procuratore della Republica/Migliorini et Fischl ( 199/84, p . 3317 ), du 2 février 1988, Royaume-Uni/Commission ( 61/86, Rec . p . 431 ).

( 13 ) 3, 4 et 6/76 ( Rec . 1976, p . 1279 ).

( 14 ) Voir, notamment, l' arrêt du 10 juillet 1986, M.E.S . Luijten et Raad van Arbeid de Breda, point 14 ( 60/85, Rec . p . 2368, 2372-2373 ).

( 15 ) Pour une version codifiée, voir le règlement ( CEE ) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 ( JO L 230, p . 6 ).

( 16 ) Voir, à ce sujet, notamment l' arrêt du 4 avril 1974, Commission/France, point 35 ( 167/73, Rec . p . 359 ).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-3/87
Date de la décision : 18/11/1988
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Royaume-Uni.

Pêche - Licences - Conditions.

Agriculture et Pêche

Adhésion

Politique de la pêche


Parties
Demandeurs : The Queen
Défendeurs : Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte Agegate Ltd.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Kakouris

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1988:503

Source

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