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13/07/1988 | CJUE | N°169/87

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 13 juillet 1988., Commission des Communautés européennes contre République française., 13/07/1988, 169/87


Avis juridique important

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61987J0169

Arrêt de la Cour du 13 juillet 1988. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Fixation des prix de vente du tabac manufacturé. - Affaire 169/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 04093

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrê

t
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

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1 . RECOURS EN MA...

Avis juridique important

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61987J0169

Arrêt de la Cour du 13 juillet 1988. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Fixation des prix de vente du tabac manufacturé. - Affaire 169/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 04093

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . RECOURS EN MANQUEMENT - ARRET DE LA COUR CONSTATANT LE MANQUEMENT - EFFETS - OBLIGATIONS DE L' ETAT MEMBRE DEFAILLANT - EXECUTION INTEGRALE DE L' ARRET - MAINTIEN DE DISPOSITIONS RECONNUES COMME INCOMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE - JUSTIFICATION TIREE DE LA PUBLICATION D' UNE DECLARATION D' INTENTION OU DE L' EXISTENCE DE PRATIQUES ADMINISTRATIVES - INADMISSIBILITE

( TRAITE CEE, ART . 169 ET 171 )

2 . RECOURS EN MANQUEMENT - ARRET DE LA COUR CONSTATANT LE MANQUEMENT - DELAI D' EXECUTION

( TRAITE CEE, ART . 171 )

Sommaire

1 . UN ETAT MEMBRE, DONT CERTAINES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES ONT ETE RECONNUES CONTRAIRES AU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LA COUR DANS UN ARRET EN MANQUEMENT EST OBLIGE DE MODIFIER OU D' ABROGER CES DISPOSITIONS . NI LA SEULE PUBLICATION D' UN AVIS MINISTERIEL, LAISSANT INCHANGEE LA LEGISLATION EXISTANTE ET CREANT AINSI UNE SITUATION DE DROIT AMBIGUE, GENERATRICE D' INSECURITE JURIDIQUE, NI L' ADOPTION DE SIMPLES PRATIQUES ADMINISTRATIVES, PAR NATURE MODIFIABLES AU GRE DE L'
ADMINISTRATION, NE SUFFISENT A SATISFAIRE A L' OBLIGATION DE DONNER A L' ARRET DE LA COUR UNE EXECUTION INTEGRALE .

2 . L' EXECUTION D' UN ARRET CONSTATANT LE MANQUEMENT D' UN ETAT MEMBRE DOIT ETRE ENTAMEE IMMEDIATEMENT ET DOIT ABOUTIR DANS DES DELAIS AUSSI BREFS QUE POSSIBLE .

Parties

DANS L' AFFAIRE 169/87,

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . H . ETIENNE ET PAR M . D . CALLEJA, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, EN QUALITE D' AGENTS, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . G . KREMLIS, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG,

PARTIE REQUERANTE,

SOUTENUE PAR

ROYAUME DES PAYS-BAS, REPRESENTE PAR MM . G . M . BORCHARDT ET M . A . FIERSTRA, EN QUALITE D' AGENTS, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG A L' AMBASSADE DES PAYS-BAS,

PARTIE INTERVENANTE,

CONTRE

REPUBLIQUE FRANCAISE, REPRESENTEE PAR M . R . DE GOUTTES, EN QUALITE D' AGENT, ET M . C . CHAVANCE, EN QUALITE D' AGENT SUPPLEANT, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG A L' AMBASSADE DE FRANCE,

PARTIE DEFENDERESSE,

AYANT POUR OBJET UN RECOURS VISANT A FAIRE CONSTATER QUE, EN NE FIXANT PAS LES PRIX DE VENTE AU DETAIL DES TABACS MANUFACTURES AU NIVEAU DETERMINE PAR LES FABRICANTS OU LES IMPORTATEURS, SOUS LA SEULE RESERVE DE L' APPLICATION DE LA LEGISLATION DE CARACTERE GENERAL DESTINEE A ENRAYER LA HAUSSE DES PRIX, LA REPUBLIQUE FRANCAISE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L' ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1, DE LA DIRECTIVE 72/464/CEE DU CONSEIL, DU 19 DECEMBRE 1972 ( JO L 303, P . 1 ), ET DE L'
ARTICLE 30 DU TRAITE CEE, ET QU' EN NE METTANT PAS EN APPLICATION LES MESURES REQUISES POUR EXECUTER L' ARRET DE LA COUR DE JUSTICE DU 21 JUIN 1983, LA REPUBLIQUE FRANCAISE A EGALEMENT MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L' ARTICLE 171 DU TRAITE CEE,

LA COUR

COMPOSEE DE MM . MACKENZIE STUART, PRESIDENT, G . BOSCO ET J . C . MOITINHO DE ALMEIDA, PRESIDENTS DE CHAMBRE, T . KOOPMANS, U . EVERLING, Y . GALMOT ET F . SCHOCKWEILER, JUGES,

AVOCAT GENERAL : M . J . L . DA CRUZ VILACA

GREFFIER : M . J . A . POMPE, GREFFIER ADJOINT

VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 22 MARS 1988,

AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 26 MAI 1988,

REND LE PRESENT

ARRET

Motifs de l'arrêt

1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 5 JUIN 1987, LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT, AU TITRE DE L' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE, UN RECOURS VISANT A FAIRE CONSTATER, D' UNE PART, QUE, EN NE FIXANT PAS LES PRIX DE VENTE AU DETAIL DES TABACS MANUFACTURES AU NIVEAU DETERMINE PAR LES FABRICANTS OU LES IMPORTATEURS, SOUS LA SEULE RESERVE DE L' APPLICATION DE LA LEGISLATION DE CARACTERE GENERAL DESTINEE A ENRAYER LA HAUSSE DES PRIX, LA REPUBLIQUE FRANCAISE A MANQUE AUX
OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L' ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1, DE LA DIRECTIVE 72/464/CEE DU CONSEIL, DU 19 DECEMBRE 1972 ( JO L 303, P . 1 ) ET DE L' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE ET, D' AUTRE PART, QUE, EN NE METTANT PAS EN APPLICATION LES MESURES QUE COMPORTE L' EXECUTION DE L' ARRET DE LA COUR DE JUSTICE DU 21 JUIN 1983, LA REPUBLIQUE FRANCAISE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L' ARTICLE 171 DUDIT TRAITE .

2 DANS SON ARRET DU 21 JUIN 1983 ( COMMISSION/REPUBLIQUE FRANCAISE, 90/82, REC . P . 2011 ), LA COUR A DECLARE ET ARRETE QUE LA "REPUBLIQUE FRANCAISE, EN FIXANT LES PRIX DE VENTE AU DETAIL DES TABACS MANUFACTURES A UN NIVEAU DIFFERENT DE CELUI DETERMINE PAR LES FABRICANTS OU IMPORTATEURS, A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE ".

3 LE 24 JANVIER 1985, LE MINISTERE FRANCAIS DE L' ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET A PUBLIE UN AVIS CONCERNANT LA PROCEDURE DE FIXATION DES PRIX DE VENTE AU DETAIL ( CI-APRES "PVD ") DES TABACS MANUFACTURES . TOUT EN LAISSANT INCHANGEE LA LEGISLATION EXISTANTE, CET AVIS PREVOYAIT QUE DORENAVANT LES PRODUITS INTRODUITS POUR LA PREMIERE FOIS SUR LE MARCHE FRANCAIS FERAIENT L' OBJET D' UN DEPOT DE PRIX DEUX MOIS AVANT LA DATE PREVUE POUR LEUR MISE EN VENTE; IL SPECIFIAIT, EN OUTRE, QUE LES PVD DES
AUTRES PRODUITS SERAIENT FIXES SUR LA BASE DE BAREMES ET DE LEUR DATE D' APPLICATION DEPOSES AUPRES DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE ET DE LA CONSOMMATION PAR LES FABRICANTS ET LES IMPORTATEURS, COMPTE TENU DES RESULTATS DE LA PROCEDURE DE CONCERTATION PREVUE AU MEME AVIS, ET FERAIENT ENSUITE L' OBJET D' UNE PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE PAR ARRETE DU MINISTRE DE L' ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET .

4 LA COMMISSION, AYANT ETE SAISIE DE PLAINTES DE PRODUCTEURS OU D' IMPORTATEURS A QUI LE MINISTRE AVAIT REFUSE D' ENTERINER DES DECLARATIONS DE NOUVEAUX PVD, A ESTIME QUE LEDIT AVIS, TEL QU' INTERPRETE ET APPLIQUE PAR LES AUTORITES FRANCAISES, N' AVAIT PAS POUR EFFET DE PERMETTRE LA LIBRE DETERMINATION DES PVD DES TABACS MANUFACTURES PAR LES FABRICANTS ET LES IMPORTATEURS . ELLE A DONC ENGAGE A L' EGARD DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE LA PROCEDURE PREVUE A L' ARTICLE 169 DU TRAITE, AU MOTIF QUE LE
GOUVERNEMENT FRANCAIS N' AVAIT PAS DONNE EXECUTION A L' ARRET DU 21 JUIN 1983 ET QUE LA LEGISLATION FRANCAISE N' ETAIT TOUJOURS PAS CONFORME AU DROIT COMMUNAUTAIRE .

5 PAR ORDONNANCE DU 11 NOVEMBRE 1987, LA COUR A ADMIS LE ROYAUME DES PAYS-BAS A INTERVENIR DANS L' AFFAIRE A L' APPUI DES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION .

6 TOUT EN SOUTENANT QU' ELLE N' AVAIT PAS MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBAIENT EN VERTU DU TRAITE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE A INDIQUE, TANT AU COURS DE LA PROCEDURE PRECONTENTIEUSE QUE DEVANT LA COUR, QU' ELLE AVAIT DEJA AUTORISE DES AUGMENTATIONS DE PRIX ET QU' ELLE PROCEDERAIT DE MANIERE PROGRESSIVE A LA LIBERATION DES PVD DES TABACS MANUFACTURES JUSQU' A GARANTIR EN 1989 UNE LIBERTE TOTALE DE FIXATION DE CES PRIX .

7 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS DE L' AFFAIRE, DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .

8 EN CE QUI CONCERNE LE FOND DE L' AFFAIRE, IL Y A LIEU D' OBSERVER, A TITRE LIMINAIRE, QUE LES MOYENS QUE LA COMMISSION TIRE DE LA NON-CONFORMITE DE LA LEGISLATION FRANCAISE A L' ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1, DE LA DIRECTIVE 72/464/CEE ET A L' ARTICLE 30 DU TRAITE SONT EN REALITE ABSORBES PAR LE MOYEN TIRE DE LA NON-EXECUTION DE L' ARRET DE LA COUR DU 21 JUIN 1983 .

9 EN REPONSE A CE DERNIER MOYEN, LE GOUVERNEMENT FRANCAIS FAIT VALOIR QU' IL A PRIS LES MESURES QUE COMPORTAIT L' EXECUTION DUDIT ARRET, D' UNE PART, EN PROCEDANT A LA PUBLICATION DE L' AVIS PRECITE DU 24 JANVIER 1985, ET, D' AUTRE PART, EN ACCEPTANT UNE SERIE D' AUGMENTATIONS DE PRIX PROPOSEES PAR DES FABRICANTS OU IMPORTATEURS .

10 NI L' UNE NI L' AUTRE DE CES MESURES NE SAURAIT ETRE REGARDEE COMME UN MODE D' EXECUTION VALABLE DE L' ARRET DE LA COUR, CONFORMEMENT A L' ARTICLE 171 DU TRAITE .

11 EN EFFET, IL CONVIENT DE RELEVER, EN PREMIER LIEU, QUE, PAR CET ARRET, LA COUR A RECONNU COMME CONTRAIRES TANT A LA DIRECTIVE 72/464/CEE QU' AUX ARTICLES 30 ET 37 DU TRAITE LES DISPOSITIONS DE LA LOI N* 76-448, DU 24 MAI 1976, PORTANT AMENAGEMENT DES MONOPOLES DES TABACS MANUFACTURES, ET DU DECRET N* 76-1324, DU 31 DECEMBRE 1976, PRIS POUR SON APPLICATION, QUI DONNENT AUX AUTORITES PUBLIQUES FRANCAISES LE POUVOIR DE FIXER LES PVD DES TABACS MANUFACTURES . FORCE EST DE CONSTATER QUE L' AVIS DU 24
JANVIER 1985, DONT LE TEXTE PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL NE PORTE D' AILLEURS LA SIGNATURE D' AUCUNE AUTORITE PUBLIQUE, A LAISSE INCHANGEES CES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES, QU' IL N' A PU AVOIR POUR EFFET NI DE MODIFIER NI D' ABROGER . A SUPPOSER MEME QUE CET AVIS AIT MARQUE L' INTENTION DU GOUVERNEMENT FRANCAIS D' HOMOLOGUER DORENAVANT TOUS LES PRIX DETERMINES PAR LES FABRICANTS OU IMPORTATEURS, CE QUI NE RESSORT PAS DE SON TEXTE ET A ETE EXCLU PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS LUI-MEME,
IL EN RESULTERAIT UNE SITUATION DE DROIT AMBIGUE, GENERATRICE D' INSECURITE JURIDIQUE, QUI NE SATISFERAIT PAS A L' OBLIGATION, INCOMBANT A LA REPUBLIQUE FRANCAISE, DE DONNER A L' ARRET DE LA COUR SA PLEINE EXECUTION .

12 EN SECOND LIEU, LA CIRCONSTANCE QUE LES AUTORITES PUBLIQUES NATIONALES ONT AUTORISE CERTAINS RELEVEMENTS DE PRIX DEMANDES PAR LES FABRICANTS OU IMPORTATEURS NE PEUT PAS DAVANTAGE ETRE VALABLEMENT INVOQUEE PAR LA REPUBLIQUE FRANCAISE . EN EFFET, OUTRE LE FAIT QUE CES AUTORISATIONS D' AUGMENTATION ONT ETE PARTIELLES ET LIMITEES, IL EST DE JURISPRUDENCE CONSTANTE QUE DES PRATIQUES ADMINISTRATIVES, PAR NATURE MODIFIABLES AU GRE DE L' ADMINISTRATION, NE SAURAIENT ETRE CONSIDEREES COMME CONSTITUANT, DE
LA PART DE L' ETAT CONCERNE, UNE EXECUTION VALABLE DE SES OBLIGATIONS COMMUNAUTAIRES .

13 LE GOUVERNEMENT FRANCAIS FAIT ENCORE VALOIR QU' ON NE PEUT PAS LUI FAIRE GRIEF D' AVOIR VIOLE L' ARTICLE 171 DU TRAITE SI L' ON PREND EN CONSIDERATION LE PROCESSUS DE LIBERATION DES PRIX QU' IL A ENGAGE ET QUI DOIT SE CONCLURE PAR L' INSTAURATION D' UN SYSTEME DE LIBERTE TOTALE DES PRIX DES TABACS MANUFACTURES AU COURS DE L' ANNEE 1989 .

14 A CET EGARD, IL FAUT SOULIGNER QUE, MEME SI L' ARTICLE 171 NE PRECISE PAS LE DELAI DANS LEQUEL L' EXECUTION D' UN ARRET DOIT INTERVENIR, IL EST CONSTANT QUE CETTE EXECUTION DOIT ETRE ENTAMEE IMMEDIATEMENT ET DOIT ABOUTIR DANS DES DELAIS AUSSI BREFS QUE POSSIBLE . EN L' ESPECE, UN RETARD DANS L' EXECUTION, AU-DELA DU MINIMUM INDISPENSABLE POUR L' ADOPTION DES MESURES REQUISES, APPARAIT D' AUTANT PLUS INJUSTIFIABLE QUE L' ARTICLE 12 DE LA DIRECTIVE 72/464/CEE AVAIT IMPOSE AUX ETATS MEMBRES DE
METTRE EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A CETTE DIRECTIVE AU PLUS TARD LE 1ER JUILLET 1973 .

15 IL Y A DONC LIEU DE CONSTATER QUE, EN NE PRENANT PAS LES MESURES QUE COMPORTE L' EXECUTION DE L' ARRET DE LA COUR DE JUSTICE DU 21 JUIN 1983, LA REPUBLIQUE FRANCAISE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L' ARTICLE 171 DU TRAITE CEE .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

16 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS, S' IL EST CONCLU EN CE SENS . LA PARTIE DEFENDERESSE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS, IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS, A L' EXCLUSION DE CEUX DE LA PARTIE INTERVENANTE QUI N' A PAS CONCLU SUR LES DEPENS ET QUI, DES LORS, DOIT SUPPORTER SES PROPRES FRAIS .

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

DECLARE ET ARRETE :

1 ) EN NE PRENANT PAS LES MESURES QUE COMPORTE L' EXECUTION DE L' ARRET DE LA COUR DE JUSTICE DU 21 JUIN 1983, LA REPUBLIQUE FRANCAISE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L' ARTICLE 171 DU TRAITE CEE .

2 ) LA REPUBLIQUE FRANCAISE EST CONDAMNEE AUX DEPENS, A L' EXCLUSION DE CEUX EXPOSES PAR LE ROYAUME DES PAYS-BAS .

3 ) LE ROYAUME DES PAYS-BAS SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 169/87
Date de la décision : 13/07/1988
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Fixation des prix de vente du tabac manufacturé.

Restrictions quantitatives

Mesures d'effet équivalent

Agriculture et Pêche

Libre circulation des marchandises

Tabac


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République française.

Composition du Tribunal
Avocat général : Cruz Vilaça
Rapporteur ?: Bosco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1988:393

Source

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