La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1988 | CJUE | N°311/87

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 6 juillet 1988., Erzeugergemeinschaft Goldenes Rheinhessen w.V. contre Land Rheinland-Pfalz., 06/07/1988, 311/87


Avis juridique important

|

61987C0311

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 6 juillet 1988. - Erzeugergemeinschaft Goldenes Rheinhessen w.V. contre Land Rheinland-Pfalz. - Demande de décision préjudicielle: Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz - Allemagne. - Marché viti-vinicole - Désignation et p

résentation des vins - Indication de mise en bouteille. - Affaire 311/87....

Avis juridique important

|

61987C0311

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 6 juillet 1988. - Erzeugergemeinschaft Goldenes Rheinhessen w.V. contre Land Rheinland-Pfalz. - Demande de décision préjudicielle: Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz - Allemagne. - Marché viti-vinicole - Désignation et présentation des vins - Indication de mise en bouteille. - Affaire 311/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 06295

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

La Erzeugergemeinschaft Goldenes Rheinhessen w.V . est un groupement de viticulteurs reconnu par l' État . Elle a édicté des règles de fabrication et de qualité que ses membres doivent observer lors de la vinification de leurs raisins qu' ils effectuent dans leurs exploitations individuelles . L' association rassemble les vins des membres, procède dans ses propres caves à des opérations de collage et d' édulcoration des vins et les fait transporter ensuite dans une "Weinkellerei", en vue de leur
mise en bouteille .

Le litige au principal porte sur la question de savoir si une telle association peut faire figurer sur l' étiquette de ses vins l' indication "Erzeugerabfoellung" ( littéralement : mise en bouteille par le producteur ), alors que ni la vinification des raisins, ni la mise en bouteille du vin n' ont été effectuées dans l' établissement du groupement de producteurs .

En vertu des dispositions de l' article 12, paragraphe 2, sous q ), du règlement n° 355/79 du Conseil, du 5 février 1979, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins ( 1 ), la

désignation sur l' étiquetage peut être complétée par une mention indiquant leur mise en bouteille :

- soit dans l' exploitation viticole où les raisins utilisés pour ces vins ont été récoltés et vinifiés,

- soit par un groupement d' exploitations viticoles,

- soit dans une entreprise, située dans la région déterminée indiquée ou à proximité immédiate de cette région, à laquelle des exploitations viticoles où les raisins utilisés ont été récoltés sont liées dans un groupement d' exploitations viticoles et qui a procédé à la vinification de ces raisins .

D' autre part, l' article 17, paragraphe 1, sous a ), du règlement n° 997/81 de la Commission, du 26 mars 1981, portant modalités d' application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins ( 2 ), prévoit que, pour les vins allemands et les vins originaires de la province de Bolzano, la mention à utiliser dans chacune des trois hypothèses susmentionnées est celle de "Erzeugerabfoellung ".

L' Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, saisi par l' Erzeugergemeinschaft Goldenes Rheinhessen d' une action en constatation de son droit d' utiliser la mention "Erzeugerabfoellung" dans les circonstances indiquées au point 2 ci-dessus, a posé à la Cour la question suivante :

"L' article 12, paragraphe 2, sous q ), deuxième tiret, du règlement ( CEE ) n° 355/79 du Conseil, du 5 février 1979, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins ( JO L 54, p . 99 ), doit-il être interprété en ce sens que l' élément déterminant pour que la mention Erzeugerabfoellung, relative à la mise en bouteille, puisse être utilisée par un groupement d' exploitations viticoles, ce n' est pas de savoir dans quelle entreprise la mise en
bouteille a eu lieu, ni où le raisin a été transformé en vin, ou bien ladite disposition doit-elle au contraire être interprétée en ce sens que la mise en bouteille et la vinification ou une de ces deux opérations doit avoir été effectuée dans l' entreprise du groupement d' exploitations viticoles?"

Tout le problème résulte évidemment du fait que le deuxième tiret de l' article 12, paragraphe 2, sous q ), du règlement n° 355/79 du Conseil utilise l' expression "mise en bouteille par un groupement d' exploitations viticoles" et se réfère ainsi uniquement à l' auteur de la mise en bouteille, alors que les premier et troisième tirets mettent l' accent sur l' endroit où la mise en bouteille et la vinification doivent s' être déroulées, à savoir l' exploitation viticole individuelle ou l' entreprise
telle que définie au troisième tiret .

Faut-il en conclure "a contrario" que le groupement d' exploitations viticoles n' est pas tenu à des règles strictes à cet égard? Pour essayer de dégager la réponse à donner à cette question, j' examinerai successivement la signification littérale des expressions utilisées par les textes pertinents ainsi que l' objectif et l' économie de cette réglementation .

Constatons d' abord qu' il résulte sans aucun doute de l' expression "mise en bouteille par un groupement d' exploitations viticoles" (" von einem Erzeugerzusammenschluss", "da parte di un' associazione di aziende viticole", "by a group of vineyards", etc .) que la mise en bouteille doit être effectuée dans des conditions telles que le groupement puisse être considéré comme le véritable auteur de l' opération d' embouteillage . Celle-ci doit donc se dérouler sous la direction effective, le contrôle
permanent et la responsabilité exclusive du groupement .

En second lieu, nous devons examiner la portée des termes utilisés par l' article 17 du règlement n° 997/81 de la Commission, déjà cité . Nous avons vu que, pour les vins allemands et les vins originaires de la province de Bolzano, cette disposition prévoit exclusivement la mention "Erzeugerabfoellung ". Comme la Commission n' a ainsi pas fait de différenciation entre les trois hypothèses envisagées par le règlement n° 355/79, l' utilisation de la mention "Erzeugerabfoellung" doit correspondre dans
chacun de ces trois cas à une situation de fait identique pour l' essentiel . Si tel n' était pas, le cas les acheteurs seraient susceptibles d' être induits en erreur .

Par ailleurs, le terme "Erzeugerabfoellung" implique de par lui-même une identité entre l' "Erzeuger" ( producteur ) et l' "Abfoeller" ( embouteilleur ).

En ce qui concerne les vins produits dans les autres États membres, des expressions différentes sont permises, selon que le vin est mis en bouteille dans une exploitation individuelle ou par une association de producteurs . Dans ce dernier cas, la mention à utiliser pour les vins français et italiens est "mis en bouteille par les producteurs réunis - imbottigliato dai produttori riuniti ". La formule en langue hellénique semble pouvoir être traduite par "mis en bouteille par un groupement de
producteurs ". En ce qui concerne les vins espagnols, italiens et luxembourgeois, la référence à une coopérative est également permise : "embotellado por la cooperativa" en espagnol; "imbottigliato della cantina sociale" en italien, mais "mis en bouteille à la coopérative" pour les vins luxembourgeois . Cette dernière formule, où la coopérative est désignée en tant qu' endroit où la mise en bouteille a eu lieu, pourrait être interprétée comme signifiant, a contrario qu' une mise en bouteille par la
coopérative ne doit pas nécessairement être, dans tous les cas, une mise en bouteille à la coopérative, car sinon n' aurait-on pas utilisé une seule et même expression? Il reste cependant que les mentions prévues dans les autres langues se réfèrent toutes, comme la formule en langue allemande et comme le deuxième tiret de la lettre q ) de l' article 12, paragraphe 2, du règlement n° 355/79, au groupement de producteurs ou à la coopérative en tant qu' auteur de la mise en bouteille .

L' analyse linguistique ne permet donc pas de donner une réponse définitive à notre problème, mais elle incite plutôt à examiner s' il pourrait être compatible avec l' objectif et l' économie de la réglementation de considérer un groupement d' exploitations agricoles comme l' auteur de la mise en bouteille, alors même que celle-ci n' aurait pas été effectuée dans les installations propres du groupement .

L' objectif de la réglementation sur l' usage d' une mention relative à la mise en bouteille est évidemment l' information correcte et la protection des consommateurs .

Ce souci s' exprime notamment à l' article 43 du règlement n° 355/79, qui prévoit entre autres ce qui suit :

1 ) La désignation et la présentation des produits visés à l' article 1er, paragraphe 3, y compris toute sorte de publicité, ne peuvent pas être susceptibles de créer des confusions sur la nature, l' origine et la composition du produit en ce qui concerne les indications visées aux articles 2, 12, 27, 28 et 29 .

2 ) La désignation et la présentation dans la publicité doivent être de nature à ne pas créer une opinion erronée sur le produit en question, notammment en ce qui concerne :

-...

- l' identité ou la qualité des personnes physiques ou morales ou d' un groupement de personnes participant ou ayant participé à la production ou au circuit commercial du produit en question .

La préoccupation de la protection et de l' information objective du consommateur se retrouve également comme un fil rouge tout au long des considérants du règlement n° 997/81 de la Commission, fixant les modalités d' application du règlement n° 355/79 du Conseil . Ainsi, le quatrième considérant est libellé comme suit :

"considérant que, lors de la détermination de ces règles de détail, il convient d' abord de prendre en considération ... le souci d' éviter toute possibilité de confusion dans l' utilisation des expressions figurant sur l' étiquette et de garantir au consommateur une information aussi claire et complète qu' il est possible de donner dans le cadre de l' étiquetage ;".

Au sixième considérant il est dit, à propos de certaines mentions et précisions ayant une valeur commerciale ou pouvant contribuer au prestige du produit offert sans être absolument nécessaires, qu' il paraît approprié de les admettre, dans la mesure où elles sont justifiées et ne créent pas de malentendus sur la qualité du produit . Dans le même sens on peut citer aussi les neuvième, onzième, treizième, quatorzième, quinzième, vingt-deuxième, vingt-septième et vingt-huitième considérants du
règlement n° 997/81 .

Le vingt-septième considérant est particulièrement instructif . Il est libellé comme suit : "considérant que l' indication qu' un vin a été mis en bouteille dans l' exploitation viticole où les raisins dont il est issu ont été récoltés et vinifiés ou dans des conditions équivalentes exprime l' idée que toutes les étapes de la production de ce vin ont été effectuées sous la gestion et la responsabilité de la même personne physique ou morale, si bien que le vin ainsi obtenu bénéficie d' un crédit de
confiance auprès d' une partie des acheteurs; qu' il importe donc de préciser les mentions qui peuvent être utilisées pour donner cette information ".

Ce texte est très éloquent à plusieurs égards . Il prouve, tout d' abord, que, aux yeux de son auteur, la Commission, un vin mis en bouteille par un groupement d' exploitations viticoles doit, pour pouvoir bénéficier de la mention, avoir été mis en bouteille dans des conditions équivalentes à celles qui auraient régné si tout le processus s' était déroulé dans l' exploitation d' un viticulteur individuel .

Ce considérant confirme ensuite que la mention relative à la mise en bouteille est bien destinée à convier l' idée qu' une seule personne physique ou morale a été responsable du déroulement de tout le processus, ce qui est qualifié dans la littérature spécialisée allemande par l' expression "alles in einer Hand" (" tout en une seule main "). Une exception me semble cependant devoir être faite en ce qui concerne la culture et la récolte des raisins, qui ne peuvent que difficilement être effectuées
par le groupement en tant que tel .

Enfin, ce passage indique expressément que le résultat recherché est de créer un sentiment de confiance auprès du consommateur, sans doute pour amener ce dernier à accepter de payer un prix plus élevé .

Dès lors, si on considérait comme conforme au deuxième tiret de l' article 12, paragraphe 2, sous q ), du règlement n° 355/79, l' usage de la mention "Erzeugerabfoellung" par un groupement d' exploitations viticoles qui n' a pas procédé à l' embouteillage dans des conditions équivalentes, pour l' essentiel, à celles qui règnent dans une propriété individuelle ( nous aborderons plus loin le problème de la vinification ), on accorderait un avantage commercial non objectivement justifié à ce groupement
par rapport aux exploitations viticoles individuelles et par rapport aux entreprises visées par le troisième tiret . On violerait ainsi le principe de l' interdiction de toute discrimination entre producteurs agricoles inscrit à l' article 40 du traité CEE . Pareille interprétation serait aussi contraire à la règle qui veut que lorsqu' un texte de droit communautaire dérivé est susceptible de plus d' une interprétation, il convient de donner la préférence à celle qui rend la disposition conforme au
traité ( 3 ).

Enfin, on ne peut que partager l' opinion de Koch ( 4 ) selon laquelle le droit du groupement d' exploitations viticoles d' utiliser la mention "Erzeugerabfoellung" est le résultat de la réunion, en son sein, des droits individuels des membres . Il est légitime de penser, dès lors, que le groupement doit respecter les mêmes conditions que ses membres . En décider autrement reviendrait à réserver au groupement une meilleure position sur le marché qu' à chacun de ses membres individuels .

Or, il n' existe aucune raison de faire cela . Au contraire, c' est tout au plus l' exploitant individuel qui mériterait qu' on lui accordât un régime de faveur, car il peut beaucoup moins facilement se permettre l' acquisition d' une installation de mise en bouteille qu' un groupement réunissant plusieurs viticulteurs .

Cela m' amène à la conclusion qu' un groupement d' exploitations viticoles ne saurait procéder à la mise en bouteille en dehors de ses établissements que si un viticulteur individuel le peut également et aux mêmes conditions .

Or, il est frappant de constater que ni la doctrine ( 5 ) ni la Commission des Communautés européennes n' excluent en principe que dans des cas exceptionnels cela puisse être admis, pour autant que certaines conditions très rigoureuses soient remplies .

Au cours des débats menés devant la Cour, il n' a pas été contesté que la mention "Erzeugerabfoellung" peut être utilisée lorsque le producteur du vin procède à l' embouteillage dans sa propre exploitation à l' aide d' une installation mobile qui y est amenée . A l' inverse, il me semble également possible de transporter le vin vers une installation d' embouteillage située ailleurs, pour autant que soient assurées des garanties substantiellement identiques à celles offertes par une mise en bouteille
effectuée dans une exploitation individuelle . Il importe avant tout que soit écartée la possibilité de mélanger aux vins du producteur individuel ou du groupement des vins d' autres provenances .

En premier lieu, le transport du vin devrait être effectué par le propriétaire du vin lui-même ou sous son contrôle très étroit, et à ses frais .

Au cours de la mise en bouteille, le propriétaire de l' installation d' embouteillage devrait, comme le souligne la Commission, se trouver dans une situation de dépendance absolue par rapport au propriétaire du vin ( Bestand eines absoluten Herrschaftsverhaeltnisses ). Toute l' opération devrait se dérouler sous la responsabilité exclusive, la direction et le contrôle permanent de ce dernier, et s' effectuer à l' aide de son propre personnel .

Par ailleurs, il ne devrait pas y avoir de stockage intermédiaire du vin dans cette installation louée ( Zwischenlagerung ) et le vin devrait être ramené après embouteillage, sous le contrôle d' un responsable du groupement, dans ses propres caves, pour y être stocké et vendu . L' embouteillage ne saurait en aucun cas être effectué dans une entreprise à laquelle aurait été accordé le droit exclusif d' acheter et de commercialiser les vins en question . C' est seulement à ces conditions-là qu' on
pourrait encore parler de mise en bouteille par le groupement . Si l' une de ces conditions n' était pas remplie, on se trouverait dans le cas d' un embouteillage à façon et, en vertu de l' article 4, paragraphe 5, alinéa 3, du règlement n° 997/81, on ne pourrait faire figurer sur la bouteille que la mention "mis en bouteille pour ... par ...".

Venons-en maintenant au second problème soulevé par l' Oberverwaltungsgericht Land Rheinland-Pfalz . La juridiction allemande demande également si la transformation du raisin en vin doit ou ne doit pas être effectuée dans l' entreprise du groupement d' exploitations viticoles . Il ne s' agit donc pas du point de savoir si des opérations telles que celles effectuées dans l' établissement de la "Erzeugergemeinschaft Goldenes Rheinhessen" font encore partie du processus de vinification ou non; les
éléments figurant au dossier seraient d' ailleurs insuffisants pour nous permettre de prendre position à cet égard . Toutefois, même dans la forme où elle a été posée, la question relative à l' endroit où doit se faire la vinification pose des problèmes difficiles à trancher dans le cadre d' un recours préjudiciel .

Certes, le Land Rheinland-Pfalz et la Commission ont présenté des arguments de poids en faveur de la thèse suivant laquelle la vinification doit obligatoirement avoir lieu dans l' entreprise du groupement d' exploitations viticoles .

D' un autre côté cependant, on ne saurait tout à fait exclure que, en omettant de mentionner ( dans le cadre du deuxième tiret de la lettre q ) de l' article 12, paragraphe 2 ) l' endroit où doivent se dérouler la vinification et la mise en bouteille, le Conseil ait voulu "couvrir" à la fois le cas où la vinification est faite dans les installations du groupement et celui où la vinification est faite par les exploitants individuels, le groupement étant chargé uniquement de la mise en bouteille ( par
exemple, si des viticulteurs forment un groupement dans le seul but de profiter en commun de l' installation de mise en bouteille dont dispose l' un d' entre eux ).

Un argument en faveur de cette interprétation pourrait être tiré de la formule utilisée par les textes français et italien du règlement n° 997/81, à savoir "mise en bouteille par les producteurs réunis", car, dans ce contexte, le terme de "producteur" vise manifestement les producteurs de vin et non pas les producteurs de raisins .

Comme ce genre d' hypothèse n' a pas pu être examinée d' une manière approfondie dans le cadre de la présente affaire, j' estime devoir m' abstenir de me prononcer au sujet de l' endroit où doit se faire la vinification . Cette attitude ne devrait pas poser de problèmes, étant donné que la réponse que je propose de donner à la question de l' Oberverwaltungsgericht devrait, si elle était en substance reprise par la Cour, permettre à la juridiction nationale de trancher le litige dont elle est saisie
.

La réponse proposée est la suivante :

"L' article 12, paragraphe 2, sous q ), deuxième tiret, du règlement n° 355/79 du Conseil doit être interprété en ce sens que la mention 'Erzeugerabfoellung' ne peut être utilisée par un groupement d' exploitations viticoles qui a procédé à la mise en bouteille de son vin dans une entreprise autre que la sienne qu' à condition que toute l' opération soit effectuée sous la responsabilité exclusive, la direction permanente et le contrôle étroit de ce groupement et par son propre personnel, qu' aucun
stockage intermédiaire n' ait lieu, que les bouteilles remplies soient ramenées dans les caves du groupement pour y être stockées et vendues à d' autres que le propriétaire de l' installation d' embouteillage, et que le transport dans les deux directions se fasse sous le contrôle et aux frais du groupement ."

( 1 ) JO L 54, du 5.3.1979, p . 99 .

( 2 ) JO L 106, du 16.4.1981, p . 1 .

( 3 ) Voir, par exemple, l' arrêt du 4 décembre 1986, Commission/Irlande, affaire 206/84, Rec . p . 3817, point 15 .

( 4 ) Dr Hans-Joerg Koch : Weinrecht, Kommentar, verbo "Abfoellen", n° 3.3.2.2 ., et verbo "Erzeuger", n° 5.2 ., 3 . Auflage . ( Stand September 1987 ), Deutscher Fachverlag GmbH Frankfurt am Main .

( 5 ) Voir Koch op . cit . p . 11 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 311/87
Date de la décision : 06/07/1988
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz - Allemagne.

Marché viti-vinicole - Désignation et présentation des vins - Indication de mise en bouteille.

Vin

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Erzeugergemeinschaft Goldenes Rheinhessen w.V.
Défendeurs : Land Rheinland-Pfalz.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Koopmans

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1988:375

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award