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26/05/1988 | CJUE | N°169/87

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Cruz Vilaça présentées le 26 mai 1988., Commission des Communautés européennes contre République française., 26/05/1988, 169/87


Avis juridique important

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61987C0169

Conclusions de l'avocat général Vilaça présentées le 26 mai 1988. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Fixation des prix de vente du tabac manufacturé. - Affaire 169/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 04093

Conclusions de l

'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

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Avis juridique important

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61987C0169

Conclusions de l'avocat général Vilaça présentées le 26 mai 1988. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Fixation des prix de vente du tabac manufacturé. - Affaire 169/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 04093

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Par le présent recours, la Commission, soutenue par le gouvernement des Pays-Bas, demande à la Cour de constater que, en ne fixant pas les prix de vente au détail des tabacs manufacturés au niveau déterminé par les fabricants ou les importateurs, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 5, paragraphe 1, de la directive du Conseil du 19 décembre 1972, concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d' affaires frappant la consommation des
tabacs manufacturés ( 72/464/CEE ) ( 1 ), et à celles que lui impose l' article 30 du traité CEE .

2 . En outre, en n' adoptant pas les mesures que comporte l' exécution de l' arrêt de la Cour de justice du 21 juin 1983, la République française aurait également manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 171 du traité CEE .

3 . Dans cet arrêt rendu dans l' afffaire 90/82 ( 2 ), la Cour a jugé que la République française manquait aux obligations imposées par le droit communautaire en ce que la législation alors en vigueur ne permettait pas aux fabricants ou importateurs de fixer librement les prix de vente au détail ( PVD ) des tabacs manufacturés .

4 . La réglementation française en la matière était alors contenue dans la loi n° 76-448, du 24 mai 1976, portant aménagement du monopole des tabacs manufacturés ( 3 ), et dans le décret n° 76-1324, du 31 décembre 1976, relatif aux régimes économique et fiscal des tabacs manufacturés ( 4 ).

5 . L' article 10 du décret n° 76-1324, portant application de l' article 6 de la loi n° 76-448, stipulait que les PVD des tabacs seraient fixés par arrêté du ministre de l' Économie et des Finances .

6 . Dans le but de mettre à exécution l' arrêt du 21 juin 1983 et de concilier la libre détermination des PVD avec les exigences du système de contrôle des prix en vigueur en France depuis 1945, le gouvernement français, après des contacts avec les services de la Commission, a publié le 24 janvier 1985 ( 5 ) un avis relatif à la procédure de fixation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés, qui, sans modifier la législation en vigueur, a défini de quelle manière et selon quelle procédure
cette législation serait dorénavant appliquée .

7 . Selon cet avis,

a ) les prix des produits commercialisés pour la première fois sur le marché français sont communiqués deux mois avant la date prévue pour la mise en vente;

b ) les PVD des produits déjà commercialisés sur le marché français sont fixés sur la base de barèmes établis par concertation entre les fabricants et importateurs et les autorités françaises; ils sont déclarés, à la date de leur application, à la direction générale de la concurrence et de la consommation par les fabricants ou importateurs concernés, et ils sont ensuite publiés au JORF par arrêté du ministre de l' Économie, des Ffinances et du Budget .

8 . La Commission a estimé que le texte de l' avis était propre à satisfaire aux exigences du droit communautaire telles que la Cour les avait interprétées dans l' arrêt du 21 juin 1983, dans la mesure où il paraissait en ressortir que les autorités françaises homologueraient les PVD déclarés par les fabricants ou importateurs .

9 . Il est cependant advenu que divers opérateurs économiques se sont plaints à la Commission de ce que le ministre français compétent s' était refusé à homologuer les déclarations de nouveaux PVD en invoquant l' existence d' une politique générale destinée à enrayer la hausse des prix .

10 . L' attention de la Commission a ainsi été attirée sur le fait que, contrairement à ce qu' elle pensait, le gouvernement français donnait à l' avis en cause une interprétation qu' elle estimait non conforme au droit communautaire .

11 . Le problème soulevé par la présente affaire se résume ainsi à savoir si les modifications introduites dans l' ordre juridique français après l' arrêt du 21 juin 1983 sont telles que les exigences du droit communautaire relatives à la détermination des PVD des tabacs manufacturés peuvent être considérées comme respectées .

12 . Analysons les arguments des parties à propos de chacun des moyens du recours .

1 . Violation de l' article 5, paragraphe 1, de la directive 72/464/CEE

13 . C' est l' article 5, paragraphe 1, de la directive qui consacre le principe selon lequel les "fabricants et importateurs déterminent librement les prix maximaux de vente au détail de chacun de leurs produits", sans préjudice toutefois de "l' application des législations nationales sur le contrôle du niveau des prix ou le respect des prix imposés ".

14 . Pour juger la compatibilité de la réglementation française avec cette disposition, il convient de tenir compte de la nécessaire articulation entre les deux parties dont celle-ci se compose, et spécialement, comme il en a déjà été jugé dans l' affaire 90/82, du sens à attribuer à la double réserve formulée dans sa seconde partie, relative à l' application des législations nationales sur le contrôle du niveau des prix ou le respect des prix de vente au grossiste imposés .

15 . Comme la Cour l' a affirmé dans l' arrêt précité du 21 juin 1983, "ces réserves doivent être interprétées de manière à concilier leur contenu avec la règle de la libre détermination du prix de vente par le fabricant ou l' importateur en tant que cette règle constitue l' expression, dans le domaine visé par la directive, du principe de la libre circulation des marchandises dans des conditions normales de concurrence, rappelé par le préambule de la directive" ( point 20 ).

16 . En ce qui concerne l' expression "respect des prix imposés", la Cour a précisé ( arrêt précité, point 23 ) que, dans le cadre du mécanisme de l' imposition du tabac, elle "doit être comprise comme désignant un prix qui, une fois déterminé par le fabricant ou l' importateur et approuvé par l' autorité publique, s' impose en tant que prix maximal et doit être respecté comme tel à tous les échelons du circuit de distribution, jusqu' à la vente au consommateur ".

17 . De façon plus éloquente encore, la Cour a estimé dans l' arrêt Inno/ATAB du 16 novembre 1977 ( 6 ) que la deuxième phrase du paragraphe 1 de l' article 5 n' empêche pas les États membres d' imposer un prix de vente déterminé au consommateur de tabacs manufacturés importés ou fabriqués dans le pays, à condition que ce prix ait été fixé librement par le fabricant ou par l' importateur .

18 . Il n' y a donc pas, "dans le système de la directive, de contradiction entre la règle de la libre détermination du prix par le fabricant ou l' importateur et le pouvoir réservé aux États membres d' assurer le respect des prix imposés ": ces derniers ne sont donc rien d' autre que "le prix d' importation déterminé par le fabricant ou l' importateur, revêtu de la sanction de l' État et obligatoire comme tel pour tout opérateur" ( arrêt Commission/République française, 90/82, précité, point 25 ).

19 . Or, la Commission, tout en reconnaissant que les prix des tabacs manufacturés commercialisés pour la première fois sur le marché français sont fixés librement, a soutenu que, au vu de l' application que les autorités françaises font de l' avis qu' elles ont publié, les prix des produits déjà commercialisés ne peuvent être déterminés librement par les fabricants ou importateurs . Selon la Commission, le prix de vente au grossiste, qui constitue la contre-prestation reçue par le producteur ou par
l' importateur, est, étant donné le système appliqué en France, une simple variable dépendant de décisions prises toutes par l' État français : d' une part, le PVD déterminé aux termes de la loi n° 74-448 et du décret n° 76-1324; d' autre part, la marge de distribution ( fixée en 1976 à 8 % du PVD ) et le montant des taxes ( accise et TVA ). Le prix de vente au grossiste résulterait ainsi purement et simplement de la différence entre ces deux valeurs, sans que producteurs et grossistes puissent en
déterminer le montant . Cette différence tournerait, selon les calculs du gouvernement néerlandais, autour de 18 % du PVD ( ainsi que les experts du gouvernement français l' ont également admis à l' audience ).

20 . Il en résulte, selon la Commission, que les producteurs des autres États membres se sont vus dans l' impossibilité d' obtenir des prix de vente au grossiste leur permettant d' assurer la couverture de leurs coûts de production . La Commission appuie ses conclusions sur des données statistiques sur l' évolution des prix de vente au grossiste et des coûts de production en France et aux Pays-Bas, en tenant compte également des variations des taux de change à l' intérieur du SME .

21 . Pour sa part, le gouvernement français ne conteste pas qu' il intervient dans la fixation des PVD des produits déjà commercialisés sur le marché français, ainsi que sur la fixation de la marge des détaillants et sur le montant de la fiscalité . Mais il assure qu' il n' interfère pas dans la détermination du prix de vente et donc dans la fixation de la marge de distribution du grossiste-importateur : à l' intérieur du prix de vente aux détaillants, le partage entre le prix de vente au grossiste
et la marge du grossiste-importateur résulte d' une négociation entre les parties . Par conséquent, on trouve sur le marché français des niveaux de marge d' importation et de prix de vente au grossiste variant selon les importateurs et la nature des accords conclus par les parties .

22 . Il faut avouer que ces explications du gouvernement français sont tout à fait insuffisantes .

23 . L' article 5, paragraphe 1, de la directive 72/4468/CEE établit le principe selon lequel les fabricants et importateurs déterminent librement les prix maximaux de vente au détail des produits de tabac manufacturés . L' intervention des autorités publiques pour imposer ces prix ne peut - comme nous l' avons vu ci-dessus - outrepasser la simple homologation des prix librement déterminés par les fabricants ou importateurs après incorporation des taxes .

24 . Ce principe contribue tout particulièrement - dans un secteur caractérisé par une intervention marquée de l' État, qu' elle s' exerce par le canal d' une fiscalité importante ou par l' existence de monopoles de fabrication ou de distribution - à assurer le fonctionnement du marché commun par l' élimination des "facteurs susceptibles d' entraver la libre circulation et de fausser les conditions de concurrence, tant sur le plan national que sur le plan intracommunautaire" ( préambule de la
directive, troisième considérant ).

25 . Or, le système français ne satisfait pas pleinement à ces exigences .

26 . La liberté de négociation entre fabricants ou importateurs et grossistes-distributeurs se restreint au partage d' un solde : celui qui subsiste après que la marge de distribution des détaillants et les taxes ont été déduites du PVD . Celui-ci est tout simplement fixé par le ministre compétent .

27 . Comme les agents du gouvernement français ont fini par le reconnaître à l' audience, la liberté des fabricants et importateurs se limite ainsi à la répartition du gâteau, sans s' étendre, comme ce devrait être le cas, à la détermination de sa taille ( le niveau maximal du PVD ).

28 . En fixant de cette façon les prix de vente au public des produits de tabac manufacturés, les autorités françaises ne se limitent pas à homologuer les prix librement déterminés par les fabricants ou importateurs; elles outrepassent nettement - dans la limitation de cette liberté - les prérogatives qui leur sont accordées au nom de la nécessité de veiller au "respect des prix imposés ".

29 . Ce comportement est-il justifié par l' application de la législation nationale sur le "contrôle du niveau des prix"?

30 . C' est ce que pense le gouvernement français, pour lequel le passage, dans le secteur des tabacs manufacturés, d' un régime de prix imposés à un régime de libre fixation des prix maximaux par les fabricants ou importateurs ne pourrait se faire brusquement sans qu' il en résulte des conséquences défavorables du point de vue du contrôle de l' inflation .

31 . C' est pourquoi les autorités françaises ont mis en oeuvre un schéma de libération progressive des prix dans ce secteur, en tenant compte de ses effets économiques et de la nature de la concurrence qui prévaut dans ce secteur .

32 . Ce processus s' inscrirait dans l' évolution du régime général de contrôle des prix encore en vigueur en France . Celui-ci était passé, à la fin de l' année 1982, d' un régime de blocage général appliqué depuis 1945 à un régime d' encadrement, qui a été à son tour progressivement assoupli, puis supprimé dans les secteurs dans lesquels, selon le gouvernement français, la concurrence entre les entreprises fonctionnait de façon satisfaisante et permettait, par ses effets régulateurs sur l'
évolution des prix, de se dispenser de toute mesure spéciale de contrôle .

33 . Le calendrier de la libération progressive dans le secteur des tabacs visait à l' élimination totale des contrôles et à la suppression des interventions dans la formation des prix en 1989 .

34 . Dans l' intervalle, le 1er janvier 1987, tous les contrôles de prix ont été supprimés dans l' ensemble des secteurs de l' économie, à l' exception de quelques rares produits et services, parmi lesquels les tabacs manufacturés .

35 . Selon le gouvernement français, la législation de 1976 se contentait de transposer dans le secteur des tabacs manufacturés le principe général du contrôle des prix établi en 1945; pour sa part, l' application de l' avis du 24 janvier 1985 devait permettre de rattraper les retards dans l' évolution des prix et de corriger certains écarts constatés dans le passé .

36 . La position du gouvernement français ne saurait à nos yeux être soutenue .

37 . La Cour a déjà précisé que l' expression "contrôle du niveau des prix" figurant dans la deuxième phrase du paragraphe 1 de l' article 5 de la directive "ne saurait être interprétée comme réservant aux États membres un pouvoir discrétionnaire de fixer le prix du tabac, l' exercice d' un pouvoir aussi étendu constituant virtuellement la négation de tout effet utile du principe de la libre détermination du prix énoncé par la première phrase de l' article 5, paragraphe 1" ( arrêt 90/82, point 21 ).
La Cour a également précisé qu' "il résulte du sens usuel du terme 'contrôle' ainsi que d' un rapprochement entre les différentes versions linguistiques de la directive et de la référence, dans plusieurs de celles-ci, au 'niveau' des prix que l' expression 'contrôle du niveau des prix' ne peut viser autre chose que les législations nationales de caractère général, destinées à enrayer la hausse des prix" ( point 22 ).

38 . Or, aucune de ces conditions n' est vérifiée dans le cas de la France .

39 . D' une part, les autorités françaises continuent, même après l' avis de janvier 1985, à intervenir discrétionnairement dans la fixation des PVD, puisqu' elles peuvent les fixer à des niveaux différents de ceux choisis par les fabricants ou importateurs, en dépit du mécanisme de concertation prévu dans l' avis . La Commission cite - pour illustrer ce fait - différents cas de refus d' accorder à des importateurs, avant ou après l' arrêt de la Cour du 21 juin 1983, les augmentations de prix
demandées . Le dernier de ces cas cité par la Commission s' est produit alors que l' avis du 25 janvier 1985 avait déjà été publié .

40 . D' autre part, il n' est pas possible d' affirmer que ces interventions relèvent d' "une législation nationale de caractère général destinée à enrayer la hausse des prix ".

41 . Il s' agit au contraire d' une réglementation propre au secteur des tabacs, qui a déjà été condamnée par la Cour en 1983 par référence à une période durant laquelle un régime de gel des prix était encore en vigueur pour l' ensemble des secteurs .

42 . L' avis de 1985 n' a pas substantiellement modifié la situation, dans la mesure où il a seulement permis aux fabricants et importateurs de déterminer librement les prix des produits nouveaux; pour ce qui est des autres produits, nous l' avons vu, ces opérateurs ont seulement la possibilité de discuter le niveau relatif des prix de vente au grossiste et de la marge du distributeur, mais non de fixer les PVD, dont les modifications continuent à relever, malgré la concertation prévue, de la
compétence des autorités .

43 . Comme la Commission l' a souligné, ce mécanisme de contrôle ne s' applique pas aux produits importés en général . Même avant son abolition, le 1er décembre 1986, le régime de contrôle général des prix ne s' appliquait qu' aux marges d' importation et de commercialisation des produits importés, et non au prix des produits importés eux-mêmes . Il n' en va pas de même pour les tabacs, puisque, même après l' avis de 1985, le régime qui leur est applicable a continué à être dépourvu du degré de
généralité requis pour qu' il soit admissible au regard de l' article 5, paragraphe 1, de la directive .

44 . Dans ces conditions, comme la Commission le souligne, non seulement le secteur des tabacs a été soustrait aux effets des ajustements des taux de change dans le cadre du système monétaire européen, mais les prix ont connu dans ce secteur une progression nettement inférieure à l' indice général des prix; à l' époque où le présent recours a été introduit, il existait entre les prix du tabac manufacturé et les autres prix une différence d' environ 10 %, bien que les prix des tabacs aient été
augmentés à deux reprises, par dérogation au régime général de contrôle et sans que les fabricants ou importateurs aient pu même bénéficier de la marge libérée par la suppression, en juillet 1984, des cotisations pour la sécurité sociale, qui avaient été auparavant créées et incorporées dans les PVD .

45 . Le 1er décembre 1986, le régime général de contrôle des prix a été aboli en France . Cependant, le système d' interventions en vigueur pour les tabacs a été maintenu, les autorités françaises se proposant de l' éliminer progressivement jusqu' en 1989 au plus tard .

46 . Le dégel de décembre 1986 est intervenu alors que l' avis motivé qui a précédé l' introduction du présent recours avait déjà été délivré; il n' y aurait donc pas lieu d' en tenir compte pour fonder une décision établissant le manquement .

47 . On peut cependant dire encore que cette innovation dans le régime général des prix a rendu plus nette encore la situation d' infraction au droit communautaire dans le secteur des tabacs, sans qu' aucune raison objective ait pu justifier qu' on adopte pour ce dernier un modèle de contrôle des prix qui avait déjà été abandonné pour les autres secteurs .

48 . En effet, aucune des raisons invoquées par le gouvernement français n' est de nature à infirmer cette conclusion .

49 . La difficulté d' abandonner une réglementation ancienne ne peut justifier que les exigences d' une directive de 1972, qui aurait dû être transposée le 1er juillet 1973 au plus tard, demeurent inexécutées, ni que, pendant plus de deux années ( si l' on s' en tient à la période antérieure à l' introduction du recours ), un arrêt de la Cour ne soit pas entièrement exécuté .

50 . Pour sa part, l' argument tiré du caractère spécifique des produits en cause est en contradiction avec le caractère général exigé d' une législation contre la hausse des prix pour que son application puisse légitimement entraîner une restriction au principe de la libre fixation des prix par les fabricants et importateurs .

51 . Quant à la défense des intérêts fiscaux de l' État et aux nécessités de la lutte contre le tabagisme, la Cour a déjà estimé que ces arguments ne sont pas susceptibles de justifier le comportement des autorités françaises ( arrêt du 21 juin 1983, 90/82, point 29 ).

52 . D' autre part, le gouvernement français ne peut invoquer d' éventuels comportements des entreprises contraires à l' article 85 du traité pour se soustraire à l' exécution intégrale des obligations qui lui incombent en vertu de directives communautaires .

53 . Enfin, rien ne justifie clairement qu' on songe à invoquer la situation concurrentielle du secteur ou de prétendues difficultés d' approvisionnement .

54 . Il n' est donc pas légitime d' exciper de l' application d' une "législation nationale sur le contrôle du niveau des prix" pour justifier le régime de la fixation des prix des tabacs manufacturés en France .

55 . En outre, on ne peut même pas admettre que la réglementation en cause a un caractère général pour le secteur concerné, puisqu' elle permet la libre fixation des prix des nouveaux produits commercialisés .

56 . Dans ces conditions - et comme la Cour l' a déjà conclu dans l' arrêt du 21 juin 1983 -, le "pouvoir réservé au gouvernement par la législation française en matière de fixation des prix des tabacs manufacturés est incompatible avec le droit communautaire, dans la mesure où ce pouvoir permet, par la modification du prix de vente déterminé par le fabricant ou l' importateur, de porter atteinte aux relations concurrentielles entre le tabac importé et le tabac commercialisé par le monopole
national" ( point 26 ).

57 . Comme la Cour l' a dit à un autre propos, mais toujours dans le domaine de l' abolition des entraves aux échanges intracommunautaires ( 7 ), il importe que chaque État membre donne aux directives une exécution qui satisfasse aux exigences de clarté et de certitude des situations juridiques, dans l' intérêt des producteurs établis dans d' autres États membres; l' avis du 24 janvier 1985 n' est pas, comme on l' a vu, de nature à correspondre à de telles exigences .

2 . Violation de l' article 30 du traité

58 . La Commission estime que le régime français de contrôle des prix des tabacs manufacturés est incompatible avec l' article 30 du traité, dans la mesure où il ne favorise pas l' écoulement des produits importés en ne tenant compte que de la situation sur le marché français, ce qui ne permet pas aux producteurs d' autres États membres de répercuter la hausse des coûts de production sur leurs prix d' importation en France .

59 . La Commission rappelle à ce propos la jurisprudence Dassonville ( 8 ), selon laquelle constitue une mesure d' effet équivalent à une restriction quantitative, interdite par l' article 30, toute mesure susceptible d' entraver, directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, les importations entre États membres .

60 . Or, la Cour a déjà jugé que même une réglementation nationale de prix applicable indistinctement aux produits nationaux et aux produits importés peut, dans certaines circonstances, constituer une entrave aux importations, en raison notamment de la fixation par une autorité nationale de prix ou de marges bénéficiaires à un niveau tel que les produits importés seraient défavorisés par rapport aux produits nationaux identiques, soit parce qu' elle empêche qu' ils soient vendus dans des conditions
de rentabilité, soit parce que l' avantage concurrentiel résultant de prix de revient inférieurs est neutralisé ( 9 ). Dans ces conditions, la vente des produits importés peut donc devenir soit impossible, soit plus difficile que celle des produits nationaux ( 10 ).

61 . En l' espèce, la Commission fait suffisamment, à nos yeux, la preuve de cette situation .

62 . En effet, outre qu' elle a cité des cas de rejet de demandes d' augmentation de prix présentées par des importateurs, la Commission a présenté des statistiques dont il ressort que, compte tenu de l' évolution relative du franc français et du florin néerlandais,

a ) entre 1980 et 1987, les prix de vente au grossiste des cigarettes Marlboro en France ( exprimés en HFL ) ont augmenté de 20 %, alors que les coûts de production aux Pays-Bas ont augmenté de 39 %, soit une différence de 19 points;

b ) entre février 1982 et le 30 mars 1987, alors que les prix de vente au grossiste sont restés pratiquement stables ( moins 1 %), les coûts de production ont augmenté de 16 %;

c ) pour deux autres marques, l' une importée ( Rothmans King Size ) et l' autre fabriquée par le monopole français des tabacs ( Pall Mall ), vendues toutes deux au même PVD, le producteur national a perçu en mars 1987 125 % du prix de vente au grossiste de février 1982, alors que le producteur néerlandais n' a pas perçu, à la même date, plus de 99 % du prix de vente au grossiste de février 1982 .

63 . Pourtant, les prix de vente au grossiste en francs français n' ont pas accompagné l' évolution des PVD, puisqu' on constate, entre 1982 et 1987, un retard de 10 points malgré l' effort de récupération opéré à partir de 1985 .

64 . Le gouvernement français oppose à ces chiffres d' autres chiffres quelque peu différents, tout en émettant des réserves sur leur caractère représentatif .

65 . Mais il ne nous semble pas que ses arguments aient été suffisants pour nier l' effet de distorsion que le système français de fixation des prix des tabacs entraîne sur le commerce international . Du reste, la source des tableaux présentés par les deux parties est la même - les services centraux statistiques des Pays-Bas - et le gouvernement néerlandais qui est responsable de ces statistiques a expressément déclaré, en intervenant dans l' affaire, qu' il souscrivait aux éléments fournis par la
Commission dans ses allégations, y compris aux données chiffrées .

66 . D' autre part, la discussion engagée entre la Commission et le gouvernement français à propos de l' évolution des importations de tabac manufacturés en France est peu pertinente . Il ne fait pas de doute que le régime de fixation de prix appliqué dans ce pays entraîne une restriction de la liberté commerciale des opérateurs étrangers, qui, face à l' évolution des différentes monnaies et devant le refus d' homologuer les prix proposés, pourraient se voir contraints à réduire leurs marges ou à
renoncer à la vente, sans pouvoir choisir de répercuter l' augmentation de leurs coûts sur des prix de vente au détail plus élevés .

67 . L' existence d' une entrave simplement potentielle au commerce entre les États membres peut du reste suffire à conclure à l' existence d' une mesure d' effet équivalent à une restriction quantitative interdite par l' article 30 . Quoiqu' il en soit, la Cour a déjà souligné ( 11 ) que l' "article 30 du traité ne distingue pas entre mesures qui peuvent être qualifiées de mesures d' effet équivalent à une restriction quantitative selon le degré d' affectation du commerce entre États membres .
Lorsqu' une mesure nationale est susceptible d' entraver les importations, elle doit être qualifiée de mesure d' effet équivalent à une restriction quantitative, même si l' entrave est faible et s' il existe d' autres possibilités d' écoulement des produits importés ".

68 . Et, en tout état de cause, les chiffres avancés confirment que, comme la Cour l' a jugé dans l' arrêt du 21 juin 1983, Commission/France ( point 27 ), l' exercice du pouvoir réservé au gouvernement par la législation française en matière de fixation des prix du tabac manufacturé est "contraire à l' article 30 du traité, en ce qu' il permet à l' autorité publique, par une intervention sélective sur les prix du tabac, de restreindre la liberté d' importation du tabac originaire des autres États
membres ".

69 . Les effets d' un tel régime sont de surcroît aggravés par l' existence de relations particulières entre l' État français et l' unique producteur français de tabacs, la SEITA, entreprise publique dont il est notoire qu' elle a pu supporter durant plusieurs années des pertes dues, au moins en partie, à l' insuffisance des prix fixés .

3 . Manquement à l' article 171 du traité

70 . Les conclusions que nous avons énoncées à propos des griefs précédents nous permettent également de conclure que ce dernier grief est fondé .

71 . En effet, le bien-fondé des deux premiers griefs signifie que la République française n' a pas introduit dans l' ordre juridique interne, après l' arrêt de la Cour du 21 juin 1983 et en exécution de celui-ci, les modifications nécessaires pour se conformer, en matière de fixation des prix des tabacs manufacturés, aux obligations découlant de l' article 5 de la directive 72/464/CEE et de l' article 30 du traité .

72 . La publication de l' avis du 24 janvier 1985 n' a pas mis un terme au manquement, puisque son libellé a permis à la République française de lui donner une application contraire aux dispositions citées du droit communautaire .

73 . Ni les augmentations de prix autorisées dans l' intervalle par les autorités françaises ( du reste insuffisantes pour rattraper les retards accumulés ), ni l' annonce d' une libération totale pour 1989 ne sont, bien qu' elles soient indiscutablement positives du point de vue des objectifs du droit communautaire, de nature à mettre immédiatement terme au manquement, puisqu' elles ne modifient pas en soi le système d' intervention administrative dans la fixation des prix . Les décisions des
autorités françaises permettent seulement d' entrevoir le terme du retard intervenu dans la transposition de la directive; les délais fixés dans cette dernière ne sont cependant pas à la discrétion des États membres .

4 . Conclusion

74 . Compte tenu de ce qui précède, nous vous proposons en conclusion de juger que le recours de la Commission est fondé et d' établir, par conséquent, le manquement de la République française en la condamnant également aux dépens de l' affaire, y compris les frais exposés par la partie intervenante, puisque celle-ci, si elle n' a pas expressément formulé cette demande, tendait en intervenant dans l' affaire "au soutien des conclusions de la Commission", qui a pour sa part demandé la condamnation de
la République française aux dépens ( 12 ).

(*) Traduit du portugais .

( 1 ) JO L 303 du 31.12.1972, p . 1 .

( 2 ) Commission/République française, Rec . 1983, p . 2011, 2032 .

( 3 ) JORF du 25.5.1976, p . 3083 .

( 4 ) JORF du 7.1.1977, p . 189 .

( 5 ) JORF du 24.1.1985, p . 1026 .

( 6 ) Affaire 13/77, Rec . 1977, p . 2115, 2150, point 64 .

( 7 ) Arrêt du 6 mai 1980 dans l' affaire 102/79, Commission/Belgique, Rec . p . 1473, 1486, point 11 .

( 8 ) Arrêt du 11 juillet 1974 dans l' affaire 8/74, Dassonville, Rec . p . 837, 852, point 5 .

( 9 ) Arrêt du 24 janvier 1978 dans l' affaire 82/77, Van Tiggele, Rec . p . 25, 39 à 40, points 10 à 21 ; arrêt du 7 juin 1983 dans l' affaire 78/82, Commission/Italie, Rec . p . 1955, 1969, point 16 .

( 10 ) Arrêt du 26 février 1976 dans l' affaire 65/75, Tasca, Rec . p . 291, 309, points 12 à 14 .

( 11 ) Arrêt du 5 avril 1984 dans les affaires jointes 177 et 178/82, Van de Haar et Kaveka de Meern, Rec . p . 1797, 1812, point 13 .

( 12 ) Voir, dans ce sens, l' arrêt du 6 mars 1979 dans l' affaire 92/78, Simmenthal/Commission, Rec . p . 777, 783 et 813 . Voir, apparemment en sens inverse, l' arrêt du 2 février 1988 dans les affaires jointes 67, 68 et 70/85, Van der Kooy/Commission, Rec . p . 0000 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 169/87
Date de la décision : 26/05/1988
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Fixation des prix de vente du tabac manufacturé.

Tabac

Libre circulation des marchandises

Agriculture et Pêche

Mesures d'effet équivalent

Restrictions quantitatives


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République française.

Composition du Tribunal
Avocat général : Cruz Vilaça
Rapporteur ?: Bosco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1988:262

Source

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