Avis juridique important
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61986C0307
Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 17 mars 1988. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure. - Affaire 307/86.
Recueil de jurisprudence 1988 page 02677
Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Le gouvernement belge ne conteste pas la réalité du manquement que la Commission lui reproche dans la présente affaire . Il reconnaît explicitement la nécessité de l' adoption de mesures internes pour assurer la mise en conformité du droit belge avec la directive 82/714/CEE du Conseil, du 4 octobre 1982, établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure ( JO L 301, p . 1 ).
2 . Le gouvernement défendeur explique le retard dans la transposition de cette directive, qui, aux termes de son article 22, aurait dû avoir lieu pour le 1er janvier 1985 au plus tard, par le fait qu' il se heurte à un problème de délimitation de compétences entre deux départements ministériels pour ce qui concerne la délivrance des certificats communautaires de conformité, instaurés par la directive, ainsi que par la nécessité de procéder à une coordination interne en vue de l' adaptation de
plusieurs réglementations nationales .
3 . Or, "il est de jurisprudence constante qu' un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l' inobservation des obligations et délais prescrits par les directives" ( 1 ). De même, "un État membre ne peut exciper de difficultés administratives internes pour justifier l' inobservation des obligations et délais prescrits par le droit communautaire" ( 2 ).
4 . Je ne peux donc que vous proposer de faire droit aux conclusions de la Commission et de déclarer que, en ne prenant pas dans le délai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 82/714 du Conseil, du 4 octobre 1982, établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité . Il en découle que les dépens sont à
mettre à la charge de l' État membre défendeur .
( 1 ) Voir, notamment, les arrêts du 24 novembre 1987, Commission/Italie, 124/86 et 125/86, Rec . p . 4661 et 4669, point 6 .
( 2 ) Voir, notamment, l' arrêt du 17 juin 1987, Commission/Italie, 394/85, Rec . p . 2741, point 12 .