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09/03/1988 | CJUE | N°204/87

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Cruz Vilaça présentées le 9 mars 1988., Procédure pénale contre Guy Bekaert., 09/03/1988, 204/87


Avis juridique important

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61987C0204

Conclusions de l'avocat général Vilaça présentées le 9 mars 1988. - Procédure pénale contre Guy Bekaert. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Rennes - France. - Liberté d'établissement - Autorisation préalable pour l'exploitation d'une surface de vente. - A

ffaire 204/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 02029

Conclusions de l'...

Avis juridique important

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61987C0204

Conclusions de l'avocat général Vilaça présentées le 9 mars 1988. - Procédure pénale contre Guy Bekaert. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Rennes - France. - Liberté d'établissement - Autorisation préalable pour l'exploitation d'une surface de vente. - Affaire 204/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 02029

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . La question que la cour d' appel de Rennes vous pose à titre préjudiciel et sur laquelle la Commission et le gouvernement espagnol viennent de se prononcer est identique à celle qui a été posée par le tribunal de police de Falaise ( affaire 20/87, Gauchard ), sur laquelle nous avons présenté des conclusions le 27 octobre 1987 et à laquelle vous avez répondu par arrêt du 8 décembre de la même année ( Rec . 1987, p . 0000 ).

2 . A l' instar de cette affaire, celle qui nous occupe aujourd' hui met en cause l' interprétation du droit communautaire en liaison avec l' application de la législation française relative à l' urbanisme commercial, en particulier les articles 28 à 36 de la loi n° 73-1193, du 27 décembre 1973, dénommée loi Royer .

3 . En l' espèce aussi, les faits concernent l' exigence d' une autorisation préalable pour exploiter des surfaces commerciales d' une superficie supérieure à certaines dimensions et, ici aussi, la personne à laquelle il est fait grief d' avoir violé la loi Royer a invoqué devant la juridiction nationale l' incompatibilité de cette législation avec le droit communautaire, en prenant, en particulier, en considération les principes de liberté du commerce et de libre concurrence et, partant, de liberté
d' établissement .

4 . La question posée à titre préjudiciel dans les deux procédures n' indique pas les dispositions du droit communautaire qui sont considérées comme applicables et que la Cour est invitée à interpréter; toutefois, les considérations qui sont à la base de la décision de renvoi et qui sont identiques dans les deux affaires permettent d' en déterminer les objectifs .

5 . Étant donné l' identité des problèmes soulevés par les deux procédures, tant le gouvernement français que la Commission ont renvoyé, dans leurs observations écrites, aux observations qu' ils avaient présentées dans l' affaire Gauchard .

6 . Dans les conclusions que nous avons présentées dans cette dernière affaire, nous avons analysé le problème du point de vue des règles communautaires en matière de droit d' établissement et de libre circulation des marchandises, ainsi que du point de vue des règles de la concurrence visées dans le traité .

7 . Dans l' arrêt rendu dans cette affaire, la Cour, estimant que la juridiction nationale cherchait à savoir si le principe de liberté d' établissement s' oppose à une réglementation nationale telle que la loi française sur l' urbanisme commercial, a reformulé la question posée en ce sens qu' à travers celle-ci, la juridiction de renvoi cherchait à obtenir une interprétation des dispositions communautaires relatives à la liberté d' établissement, plus précisément l' article 52 du traité CEE, ainsi
que les directives 68/363 et 68/364 du Conseil, du 15 octobre 1968 ( JO L 260, p . 1 et 6 ), concernant la réalisation de ce principe dans le secteur des activités non salariées relevant du commerce de détail .

8 . Or, dans la présente affaire - comme dans l' affaire Gauchard -, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation sub judice présente un quelconque élément la rattachant au droit communautaire relatif à la liberté d' établissement : le demandeur dans l' affaire principale est né et réside en France, où il est administrateur d' une société anonyme qui exploite, comme concessionnaire d' une marque d' automobiles française, un établissement commercial dans ce pays, seule une demande d'
autorisation d' étendre cet établissement, basée sur de fausses déclarations, étant en cause .

9 . La situation a, dès lors, un caractère purement interne à un État membre .

10 . Or, comme la Cour l' a précisé dans l' affaire Gauchard, attendu 11, "l' article 52 vise à assurer le bénéfice du traitement national à tout ressortissant d' un État membre qui s' établit, ne serait-ce qu' à titre secondaire, dans un autre État membre pour y exercer une activité non salariée et interdit toute discrimination fondée sur la nationalité en tant que restriction à la liberté d' établissement ".

11 . En ce qui concerne les directives 68/363 et 68/364, il faut, en l' espèce, attirer l' attention sur deux points :

1 ) nous ne disposons d' aucune information qui nous permettrait de savoir si la personne en cause dans la procédure nationale s' est ou non trouvée à un moment donné dans une situation qui serait de nature à entraîner l' application de ces directives ( par exemple parce qu' elle a exercé une activité non salariée relevant du commerce de détail dans un autre État membre ( 1 ));

2 . à supposer que tel soit le cas, les faits de la procédure devant la juridiction nationale ne correspondent à aucune des circonstances susceptibles de donner lieu à l' application des règles de ces directives ( par exemple l' article 4 de la directive 68/364 ).

12 . En bref, la présente affaire, telle qu' elle se présente à nous, ne comporte aucun élément de fait mettant en cause la liberté d' établissement au sens de l' article 52 du traité et des directives arrêtées en vue de son application dans le domaine du commerce de détail .

13 . Compte tenu des circonstances spécifiques que nous venons de développer, à côté des similitudes évidentes entre la présente affaire et l' affaire Gauchard, nous vous proposons de répondre à la cour d' appel de Rennes en termes similaires, sous réserve des adaptations nécessaires, à ceux utilisés dans l' affaire déférée par le tribunal de police de Falaise .

14 . Nous vous proposons la réponse suivante :

"La réglementation communautaire en matière de droit d' établissement, en particulier l' article 52 du traité CEE, ainsi que les directives 68/363 et 68/364 du Conseil, arrêtées en vue de son application dans le domaine des activités non salariées relevant du commerce de détail, ne s' appliquent pas aux situations purement internes à un État membre et qui ne mettent pas en cause un quelconque obstacle à l' exercice du droit d' établissement en question ."

(*) Traduit du portugais .

( 1 ) Voir arrêt du 7 février 1979 dans l' affaire 115/78, Knoors ( Rec . p . 399 et suiv .).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 204/87
Date de la décision : 09/03/1988
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Rennes - France.

Liberté d'établissement - Autorisation préalable pour l'exploitation d'une surface de vente.

Droit d'établissement


Parties
Demandeurs : Procédure pénale
Défendeurs : Guy Bekaert.

Composition du Tribunal
Avocat général : Cruz Vilaça
Rapporteur ?: Bosco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1988:148

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