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61986J0199
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 25 février 1988. - Raiffeisen Hauptgenossenschaft eG contre Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM). - Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne. - Arrêt de déclaration de non-validité d'un règlement - Effets - Répétition de l'indu. - Affaire 199/86.
Recueil de jurisprudence 1988 page 01169
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - LAIT ET PRODUITS LAITIERS - LAIT ECREME EN POUDRE DETENU PAR LES ORGANISMES D' INTERVENTION - ACHAT OBLIGATOIRE - REGIME DE CAUTIONNEMENT INSTITUE PAR LE REGLEMENT N* 563/76 DECLARE INVALIDE - ANNULATION PAR UNE JURIDICTION NATIONALE D' UNE DECISION FIXANT UNE CAUTION - ADMISSIBILITE
( REGLEMENT DU CONSEIL N* 563/76 )
2 . RESSOURCES PROPRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES - MONTANTS PERCUS PAR LES ETATS MEMBRES - CAUTIONS CONSTITUEES EN APPLICATION DU REGLEMENT N* 563/76 DECLARE INVALIDE - RESTITUTION - ADMISSIBILITE LIEE A LA DATE DE CONCLUSION DES OPERATIONS COMMERCIALES CONCERNEES
( REGLEMENT DU CONSEIL N* 563/76; REGLEMENT DE LA COMMISSION N* 677/76 )
Sommaire
1 . LE DROIT COMMUNAUTAIRE NE COMPORTE PAS DE REGLE SELON LAQUELLE UNE DECISION FIXANT UNE CAUTION, PRISE SUR LA BASE DU REGLEMENT N* 563/76, RELATIF A L' ACHAT OBLIGATOIRE DE LAIT ECREME EN POUDRE DETENU PAR LES ORGANISMES D' INTERVENTION ET DESTINE A ETRE UTILISE DANS LES ALIMENTS POUR ANIMAUX, DECLARE INVALIDE PAR L' ARRET DE LA COUR DU 13 MAI 1981, CONFIRMANT SUR CE POINT L' ARRET DU 5 JUILLET 1977, ET ATTAQUEE SUIVANT LES VOIES DE RECOURS DU DROIT NATIONAL, NE PEUT PAS ETRE ANNULEE .
2 . DANS LA MESURE OU LES PRODUITS PROTEIQUES ACQUIS AUX CONDITIONS DU REGLEMENT N* 563/76 ONT ETE REVENDUS SUR LE FONDEMENT DE CONTRATS CONCLUS AVANT L' ENTREE EN VIGUEUR DE CE REGLEMENT, LE DROIT COMMUNAUTAIRE COMPORTE UNE REGLE SELON LAQUELLE LE MONTANT DE LA CAUTION CONSTITUEE SUR LA BASE D' UNE DECISION DE FIXATION PRISE SUR LE FONDEMENT DE CE REGLEMENT NE PEUT PAS ETRE RESTITUE, MEME SI LA DECISION DE FIXATION A ETE ATTAQUEE SUIVANT LES VOIES DE RECOURS DU DROIT NATIONAL, PUIS ANNULEE EN
RAISON DE L' INVALIDITE DUDIT REGLEMENT . LORSQUE, EN REVANCHE, LESDITS PRODUITS ACHETES, MOYENNANT CONSTITUTION D' UNE CAUTION, ONT ETE REVENDUS SUR LA BASE DE CONTRATS CONCLUS APRES L' ENTREE EN VIGUEUR DUDIT REGLEMENT, ET SI LA DECISION FIXANT LA CAUTION A ETE ATTAQUEE SUIVANT LES VOIES DE RECOURS DU DROIT NATIONAL PUIS ANNULEE EN RAISON DE L' INVALIDITE DE CET ACTE, AUCUNE REGLE DE DROIT COMMUNAUTAIRE NE FAIT OBSTACLE A LA RESTITUTION DU MONTANT DE LA CAUTION .
NI LE FAIT DE LA DECHEANCE D' UNE CAUTION CONSTITUEE EN APPLICATION DES REGLEMENTS NOS 563/76 ET 677/76 NI LE MOMENT OU CETTE DECHEANCE INTERVIENT N' ONT D' IMPORTANCE, DU POINT DE VUE DU DROIT COMMUNAUTAIRE, POUR LA RESTITUTION DE LA CAUTION .
Parties
DANS L' AFFAIRE 199/86,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LE BUNDESVERWALTUNGSGERICHT ET TENDANT A OBTENIR, DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
RAIFFEISEN HAUPTGENOSSENSCHAFT E.G, A KIEL,
ET
BUNDESANSTALT FOER LANDWIRTSCHAFTLICHE MARKTORDNUNG ( BALM ), A FRANCFORT-SUR-LE-MAIN,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL RELATIVE AUX CONSEQUENCES RESULTANT DE LA DECLARATION PAR LA COUR DE L' INVALIDITE DU REGLEMENT N* 563/76 DU CONSEIL, DU 15 MARS 1976, RELATIF A L' ACHAT OBLIGATOIRE DE LAIT ECREME EN POUDRE DETENU PAR LES ORGANISMES D' INTERVENTION ET DESTINE A ETRE UTILISE DANS LES ALIMENTS POUR ANIMAUX ( JO L 67, P . 18 ), NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE L' ANNULATION D' UNE DECISION FIXANT UNE CAUTION AINSI QUE LA LIBERATION DE CETTE CAUTION, PRISE SUR LA BASE DU REGLEMENT ANNULE,
LA COUR ( SIXIEME CHAMBRE ),
COMPOSEE DE MM . O . DUE, PRESIDENT DE CHAMBRE, T . KOOPMANS, K . BAHLMANN, C . KAKOURIS, ET T . F . O' HIGGINS, JUGES,
AVOCAT GENERAL : M . J . MISCHO
GREFFIER : M . J . A . POMPE, GREFFIER-ADJOINT
CONSIDERANT LES OBSERVATIONS PRESENTEES LORS DES PROCEDURES ECRITE ET ORALE :
- POUR LA SOCIETE RAIFFEISEN HAUPTGENOSSENSCHAFT E.G ., PARTIE DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, PAR ME J . GOENDISCH, AVOCAT,
-POUR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, PAR M . P . KARPENSTEIN, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, EN QUALITE D' AGENT,
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 8 OCTOBRE 1987,
AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 18 NOVEMBRE 1987,
REND LE PRESENT
ARRET
Motifs de l'arrêt
1 PAR ORDONNANCE DU 22 MAI 1986, PARVENUE A LA COUR LE 31 JUILLET SUIVANT, LE BUNDESVERWALTUNGSGERICHT A POSE, EN VERTU DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, SIX QUESTIONS PREJUDICIELLES EN VUE D' ETRE MIS EN MESURE D' APPRECIER LES CONSEQUENCES RESULTANT DE LA DECLARATION PAR LA COUR DE L' INVALIDITE DU REGLEMENT N* 563/76 DU CONSEIL, DU 15 MARS 1976, RELATIF A L' ACHAT OBLIGATOIRE DE LAIT ECREME EN POUDRE DETENU PAR LES ORGANISMES D' INTERVENTION ET DESTINE A ETRE UTILISE DANS LES ALIMENTS POUR ANIMAUX
( JO L 67, P . 18 ), NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE L' ANNULATION D' UNE DECISION FIXANT UNE CAUTION AINSI QUE LA LIBERATION DE CETTE CAUTION, PRISE SUR LA BASE DU REGLEMENT PRECITE .
2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D' UN LITIGE OPPOSANT AU BUNDESANSTALT FOER LANDWIRTSCHAFTLICHE MARKTORDNUNG ( CI-APRES : "BALM ") LA RAIFFEISEN HAUPTGENOSSENSCHAFT E.G . ( CI-APRES : "RAIFFEISEN ") QUI DEMANDAIT L' ANNULATION D' UNE DECISION DU BALM FIXANT UNE CAUTION DE 1 251,84 DM, SUR LA BASE DU REGLEMENT N* 563/76, PRECITE, AINSI QUE LA LIBERATION DE CETTE CAUTION DECLAREE ACQUISE PAR DECISION DU BALM .
3 EN 1976, RAIFFEISEN A IMPORTE ET MIS EN LIBRE PRATIQUE DES MARCHANDISES VISEES PAR LE REGLEMENT N* 563/76, APRES CONSTITUTION D' UNE CAUTION DE 1 251,84 DM AUPRES DU BALM, SANS POUR AUTANT AVOIR ACHETE DE LAIT ECREME EN POUDRE, OBLIGATION PREVUE PAR LEDIT REGLEMENT ET POUR L' EXECUTION DE LAQUELLE LA CAUTION CI-DESSUS AVAIT ETE CONSTITUEE .
4 SUITE AU REJET DE SA RECLAMATION CONTRE LA DECISION DE FIXATION DE LA CAUTION, RAIFFEISEN A INTRODUIT UN RECOURS DEVANT LE VERWALTUNGSGERICHT DONT LA PROCEDURE ETAIT PENDANTE LORSQUE LA COUR, STATUANT SUR DES QUESTIONS PREJUDICIELLES POSEES PAR DIFFERENTES JURIDICTIONS, A PRONONCE SES ARRETS DU 5 JUILLET 1977 ( BELA-MOEHLE, 114/76, REC . P . 1211, GRANARIA, 116/76, REC . P . 1247, ET OELMOEHLE, 119 ET 120/76, REC . P . 1269 ), DECLARANT L' INVALIDITE DU REGLEMENT N* 563/76 . RAIFFEISEN A ALORS
SOUTENU QUE, COMPTE TENU DE L' INVALIDITE DU REGLEMENT, L' OBLIGATION D' ACHAT DE LAIT ECREME ET LA DECISION DE FIXATION DE LA CAUTION ETAIENT ILLEGALES; ELLE AJOUTAIT QU' ELLE N' A PAS PU REPERCUTER SUR SES CLIENTS LA CHARGE CORRESPONDANTE A LA CAUTION . LE VERWALTUNGSGERICHT A FAIT DROIT A SON RECOURS .
5 LE BALM A INTERJETE APPEL EN INVOQUANT QUE, SELON L' ARRET DE LA COUR DU 13 MAI 1981 ( INTERNATIONAL CHEMICAL CORPORATION, 66/80, REC . P . 1191 ), INTERVENU ENTRE-TEMPS, UNE ACTION EN REPETITION DE TELLES CAUTIONS SERAIT DENUEE DE FONDEMENT . LE HESSISCHE VERWALTUNGSGERICHTHOF A FAIT DROIT A L' APPEL ET REJETE LE RECOURS DE RAIFFEISEN EN FONDANT SA DECISION SUR L' ARRET DU 13 MAI 1981, PRECITE . ENTRE-TEMPS, PAR DECISION DU BALM, LA CAUTION A ETE DECLAREE ACQUISE .
6 SUITE A UN RECOURS EN "REVISION" INTRODUIT PAR RAIFFEISEN, LE BUNDESVERWALTUNGSGERICHT A RENDU LE 22 MAI 1986 UNE ORDONNANCE PAR LAQUELLE IL A SURSIS A STATUER ET A SAISI LA COUR DES QUESTIONS SUIVANTES :
"1 ) LE DROIT COMMUNAUTAIRE COMPORTE-T-IL UNE REGLE SELON LAQUELLE UNE DECISION FIXANT UNE CAUTION,
- PRISE SUR LA BASE D' UN REGLEMENT INVALIDE, LE REGLEMENT ( CEE ) N* 563/76 DU CONSEIL, DU 15 MARS 1976, ET
- ATTAQUEE SUIVANT LES VOIES DE RECOURS DU DROIT NATIONAL, ET, PARTANT, QUI N' EST PAS ENCORE DEVENUE DEFINITIVE,
NE PEUT PAS ETRE ANNULEE, ALORS QUE, EN VERTU DES REGLES DU DROIT NATIONAL, ELLE DEVRAIT L' ETRE EN RAISON DE L' INVALIDITE DU REGLEMENT ( CEE ) N* 563/76?
SI LA REPONSE A LA QUESTION 1 EST NEGATIVE :
2 ) LE DROIT COMMUNAUTAIRE COMPORTE-T-IL UNE REGLE SELON LAQUELLE UNE CAUTION CONSTITUEE SUR LA BASE D' UNE DECISION DE FIXATION
- PRISE SUR LE FONDEMENT D' UN REGLEMENT INVALIDE, LE REGLEMENT ( CEE ) N* 563/76, ET
- ATTAQUEE SUIVANT LES VOIES DE RECOURS DU DROIT NATIONAL, PUIS ANNULEE EN RAISON DE L' INVALIDITE DU REGLEMENT ( CEE ) N* 563/76,
NE PEUT PAS, NEANMOINS, ETRE LIBEREE?
SI LA REPONSE A LA QUESTION 2 EST POSITIVE :
3)A ) CETTE REGLE IMPLIQUE-T-ELLE QUE LE SEUL CAS OU LA CAUTION CONSTITUEE NE PEUT PAS ETRE LIBEREE EST CELUI OU ELLE EST DEVENUE ACQUISE AVANT QU' AIENT ETE RENDUS LES ARRETS DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 5 JUILLET 1977 CONSTATANT L' INVALIDITE DU REGLEMENT ( CEE ) N* 563/76,
B ) OU IMPLIQUE-T-ELLE QUE LA CAUTION NE PEUT PAS NON PLUS ETRE LIBEREE ALORS MEME QU' ELLE N' EST DEVENUE ACQUISE QU' APRES LADITE CONSTATATION DE L' INVALIDITE DU REGLEMENT ( CEE ) N* 563/76?
SI LA REPONSE A LA QUESTION 3, SOUS A ), EST POSITIVE :
4)A ) LA CONDITION POUR QU' UNE CAUTION CONSTITUEE - EN L' ESPECE SUR LE FONDEMENT DU REGLEMENT ( CEE ) N* 563/76, DECLARE INVALIDE - SOIT ACQUISE EST-ELLE QUE LA DECISION QUI L' A FIXEE NE SOIT PLUS SUSCEPTIBLE DE RECOURS ET SOIT, PAR CONSEQUENT, DEVENUE DEFINITIVE,
B ) OU LA CAUTION PEUT-ELLE DEVENIR ACQUISE ALORS MEME QU' UN LITIGE EST ENCORE PENDANT QUANT A LA LEGALITE DE LA DECISION QUI LUI SERT DE BASE?
5 ) A ) LES EFFETS JURIDIQUES RESULTANT DU FAIT QU' UNE CAUTION CONSTITUEE SOIT ACQUISE S' EXERCENT-ILS UNIQUEMENT LORSQUE LA CAUTION EST DECLAREE ACQUISE PAR UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE,
B ) OU S' EXERCENT-ILS AUTOMATIQUEMENT DES LORS QUE LES CONDITIONS PREVUES PAR LES DISPOSITIONS APPLICABLES POUR QU' UNE CAUTION SOIT ACQUISE SONT REMPLIES, SANS QU' UNE DECISION ADMINISTRATIVE SOIT NECESSAIRE?
SI LA REPONSE A LA QUESTION 4, SOUS B ), EST POSITIVE :
6)LE DROIT COMMUNAUTAIRE COMPORTE-T-IL UNE REGLE ETABLISSANT LES EFFETS JURIDIQUES D' UNE SITUATION DANS LAQUELLE LA DECISION AYANT SERVI DE BASE A UNE CAUTION CONSTITUEE ET DEJA ACQUISE EST ENSUITE ANNULEE POUR CAUSE D' ILLEGALITE?"
7 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS DE L' AFFAIRE AU PRINCIPAL, DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ET DES OBSERVATIONS PRESENTEES A LA COUR, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
SUR LA PREMIERE QUESTION
8 IL CONVIENT DE PRECISER QUE L' ARRET DU 13 MAI 1981, PRECITE, TOUT EN DECLARANT INVALIDE LE REGLEMENT N* 563/76, NE SE PRONONCE PAS SUR LE POINT DE SAVOIR SI LES DECISIONS FIXANT UNE CAUTION SUR LA BASE DE CE REGLEMENT PEUVENT ETRE OU NON ANNULEES .
9 IL Y A LIEU D' OBSERVER ENSUITE QU' EN DROIT COMMUNAUTAIRE IL N' EXISTE PAS DE PRINCIPE GENERAL SELON LEQUEL UNE DECISION DE L' AUTORITE NATIONALE FIXANT UNE CAUTION, QUI A ETE PRISE SUR LE FONDEMENT D' UN REGLEMENT COMMUNAUTAIRE DECLARE ULTERIEUREMENT INVALIDE ET ATTAQUEE EN TEMPS UTILE EN EMPRUNTANT LES VOIES DE RECOURS NATIONALES, NE PEUT PAS ETRE ANNULEE .
10 PAR AILLEURS, ON NE PEUT DEDUIRE UNE TELLE REGLE NI DU REGLEMENT N* 563/76, DECLARE INVALIDE, NI DU REGLEMENT N* 677/76 DE LA COMMISSION, DU 26 MARS 1976, PORTANT CERTAINES MODALITES D' APPLICATION DU REGIME D' ACHAT OBLIGATOIRE DE LAIT ECREME EN POUDRE PREVU PAR LE REGLEMENT N* 563/76 ( JO L 81, P . 23 ), QUI DEFINIT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES CAUTIONS DEVRAIENT ETRE LIBEREES OU AU CONTRAIRE RESTEES ACQUISES .
11 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE LE DROIT COMMUNAUTAIRE NE COMPORTE PAS DE REGLE SELON LAQUELLE UNE DECISION FIXANT UNE CAUTION, PRISE SUR LA BASE DU REGLEMENT N* 563/76 ET ATTAQUEE SUIVANT LES VOIES DE RECOURS DU DROIT NATIONAL, NE PEUT PAS ETRE ANNULEE .
SUR LA DEUXIEME QUESTION
12 PAR LA DEUXIEME QUESTION, IL EST EN SUBSTANCE DEMANDE SI, EN CAS D' ANNULATION DE LA DECISION FIXANT UNE CAUTION, PRISE SUR LA BASE DU REGLEMENT N* 563/76, LA SOMME CONSTITUEE COMME CAUTION PEUT NEANMOINS, SELON LE DROIT COMMUNAUTAIRE, NE PAS ETRE RESTITUEE .
13 POUR REPONDRE A CETTE QUESTION, IL CONVIENT DE RAPPELER, AINSI QUE LA COUR L' A JUGE DANS SON ARRET DU 13 MAI 1981, PRECITE, QUE LES LITIGES RELATIFS A LA RESTITUTION DE MONTANTS PERCUS POUR LE COMPTE DE LA COMMUNAUTE DOIVENT ETRE TRANCHES PAR LES JURIDICTIONS NATIONALES EN APPLICATION DE LEUR DROIT NATIONAL, EN LA FORME ET AU FOND, DANS LA MESURE OU LE DROIT COMMUNAUTAIRE N' A PAS AUTREMENT DISPOSE EN LA MATIERE .
14 IL Y A DES LORS LIEU D' EXAMINER SI LE REGLEMENT N* 563/76, AINSI QUE LE REGLEMENT N* 677/76 PORTANT MODALITES D' APPLICATION DU REGLEMENT N* 563/76, TELS QU' ILS ONT ETE APPLIQUES AVANT LE MOMENT OU L' INVALIDITE DE CE DERNIER A ETE DECLAREE, COMPORTENT DES DISPOSITIONS AYANT UNE INCIDENCE QUANT A LA RESTITUTION DES SOMMES ACQUISES SUR LA BASE D' UNE DECISION ANNULEE .
15 IL EST A OBSERVER D' ABORD QUE LE REGLEMENT N* 677/76, PRECITE, SUPPOSE LA VALIDITE DU REGLEMENT N* 563/76 ET SE LIMITE EN CONSEQUENCE A FIXER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES DOIT ETRE LIBEREE UNE CAUTION VALIDEMENT CONSTITUEE . ON NE SAURAIT DONC DETERMINER SUR LA BASE DU REGLEMENT N* 677/76 SI LES CAUTIONS CONSTITUEES SUR LE FONDEMENT DU REGLEMENT N* 563/76 DEVRAIENT ETRE LIBEREES DANS LE CAS OU CE DERNIER SERAIT DECLARE INVALIDE .
16 QUANT A CE DERNIER REGLEMENT, IL Y A LIEU D' OBSERVER QUE SON ARTICLE 5 A EXPRESSEMENT PREVU QUE "POUR LES CONTRATS CONCLUS AVANT LE JOUR DE L' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT, LES ACHETEURS SUCCESSIFS DES PRODUITS VISES AUX ARTICLES 2 ET 3 OU DES PRODUITS PROTEIQUES ISSUS DE LEUR TRANSFORMATION SUPPORTENT L' INCIDENCE DE LA CHARGE RESULTANT DU REGIME DEFINI AU PRESENT REGLEMENT ". COMME LA COUR L' A DEJA JUGE DANS SON ARRET DU 13 MAI 1981, PRECITE, CETTE DISPOSITION IMPLIQUE LE CAS
ECHEANT UNE MODIFICATION DES CONTRATS COMMERCIAUX CONCLUS ANTERIEUREMENT, EN VUE, AINSI QUE LE CINQUIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT L' INDIQUE, DE REPARTIR EQUITABLEMENT LA CHARGE DE L' ACHAT OBLIGATOIRE DE LAIT ECREME EN POUDRE SUR L' ENSEMBLE DES OPERATEURS . IL S' ENSUIT QUE LES OPERATEURS SOUMIS A L' OBLIGATION D' ACHAT DU LAIT ECREME EN POUDRE ET, DE CE CHEF, EXPOSES A PERDRE LA CAUTION NE DEVAIENT, QUANT A EUX, SUBIR AUCUNE PERTE DU FAIT DE LA CHARGE IMPOSEE PUISQU' ELLE ETAIT, POUR LES CONTRATS
ANTERIEURS A L' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT, AUTOMATIQUEMENT REPERCUTEE SUR LES ACHETEURS EN AVAL . CE SYSTEME IMPLIQUAIT QUE, POUR LES CONTRATS CONCLUS POSTERIEUREMENT A L' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT, LE MEME RESULTAT SERAIT ATTEINT PAR LE JEU DU MARCHE ET DE LA LIBERTE CONTRACTUELLE . COMME LE MONTANT DES CAUTIONS A CONSTITUER CORRESPONDAIT, EN GROS, A LA CHARGE RESULTANT DE L' OBLIGATION D' ACHAT, LES CONSEQUENCES ECONOMIQUES DE LEUR PERTE CORRESPONDAIENT, ELLES AUSSI, POUR LES OPERATEURS
ECONOMIQUES DECIDES A SACRIFIER LA CAUTION, A CELLES QUI AURAIENT RESULTE POUR EUX DE L' EXECUTION DE L' OBLIGATION D' ACHAT .
17 PAR CONSEQUENT, IL CONVIENT DE CONSTATER QUE, POUR LES CONTRATS CONCLUS AVANT L' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT N* 563/76, IL EXISTE UNE REGLE COMMUNAUTAIRE, RESULTANT DE L' ARTICLE 5 DUDIT REGLEMENT, SELON LAQUELLE TOUT DROIT A LIBERATION DES CAUTIONS CONSTITUEES SUR CETTE BASE EST PRIVE DE FONDEMENT .
18 EN REVANCHE, POUR LES CONTRATS CONCLUS POSTERIEUREMENT A L' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT N* 563/76, AUCUNE REGLE DE DROIT COMMUNAUTAIRE NE FAIT OBSTACLE A CE QU' UNE LEGISLATION NATIONALE PERMETTE A L' OPERATEUR ECONOMIQUE QUI A DECIDE DE NE PAS REPERCUTER LE MONTANT DE LA CAUTION, MAIS A, TOUTEFOIS, ATTAQUE L' ACTE FIXANT LA CAUTION, DE DEMANDER LA RESTITUTION DU MONTANT DE CETTE CAUTION .
19 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA DEUXIEME QUESTION QUE, DANS LA MESURE OU LES PRODUITS PROTEIQUES ACQUIS AUX CONDITIONS DU REGLEMENT N* 563/76 ONT ETE REVENDUS SUR LE FONDEMENT DE CONTRATS CONCLUS AVANT L' ENTREE EN VIGUEUR DE CE REGLEMENT, LE DROIT COMMUNAUTAIRE COMPORTE UNE REGLE SELON LAQUELLE LE MONTANT DE LA CAUTION CONSTITUEE SUR LA BASE D' UNE DECISION DE FIXATION PRISE SUR LE FONDEMENT DE CE REGLEMENT NE PEUT PAS ETRE RESTITUE, MEME SI LA DECISION DE FIXATION A ETE ATTAQUEE SUIVANT LES
VOIES DE RECOURS DU DROIT NATIONAL, PUIS ANNULEE EN RAISON DE L' INVALIDITE DUDIT REGLEMENT . LORSQUE, EN REVANCHE, LESDITS PRODUITS ACHETES, MOYENNANT CONSTITUTION D' UNE CAUTION, ONT ETE REVENDUS SUR LA BASE DE CONTRATS CONCLUS APRES L' ENTREE EN VIGUEUR DUDIT REGLEMENT, ET SI LA DECISION FIXANT LA CAUTION A ETE ATTAQUEE SUIVANT LES VOIES DE RECOURS DU DROIT NATIONAL, PUIS ANNULEE EN RAISON DE L' INVALIDITE DE CET ACTE, AUCUNE REGLE DE DROIT COMMUNAUTAIRE NE FAIT OBSTACLE A LA RESTITUTION DU
MONTANT DE LA CAUTION .
SUR LA TROISIEME QUESTION
20 PAR LA TROISIEME QUESTION, IL EST EN SUBSTANCE DEMANDE SI, DANS LE CAS D' UNE REPONSE POSITIVE A LA DEUXIEME QUESTION, LA NON-RESTITUTION DU MONTANT DE LA CAUTION DEPEND DU FAIT QU' ELLE SOIT DECLAREE ACQUISE, AVANT OU APRES LE PRONONCE DES ARRETS DE LA COUR DU 5 JUILLET 1977, PRECITES, DECLARANT L' INVALIDITE DU REGLEMENT N* 563/76 .
21 IL Y A LIEU DE RELEVER A CET EGARD QUE NI LE FAIT DE LA DECHEANCE D' UNE CAUTION CONSTITUEE EN APPLICATION DES REGLEMENTS N*S 563/76 ET 677/76 NI LE MOMENT OU CETTE DECHEANCE INTERVIENT N' ONT D' IMPORTANCE, DU POINT DE VUE DU DROIT COMMUNAUTAIRE, POUR LA RESTITUTION DE LA CAUTION .
SUR LES QUATRIEME, CINQUIEME ET SIXIEME QUESTIONS
22 EU EGARD A LA REPONSE DONNEE A LA TROISIEME QUESTION, IL N' EST PAS NECESSAIRE DE REPONDRE AUX QUATRIEME, CINQUIEME ET SIXIEME QUESTIONS .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
23 LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L' OBJET D' UN REMBOURSEMENT; LA PROCEDURE REVETANT, A L' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ( SIXIEME CHAMBRE ),
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE BUNDESVERWALTUNGSGERICHT, PAR ORDONNANCE DU 22 MAI 1986, DIT POUR DROIT :
1)LE DROIT COMMUNAUTAIRE NE COMPORTE PAS DE REGLE SELON LAQUELLE UNE DECISION FIXANT UNE CAUTION, PRISE SUR LA BASE DU REGLEMENT N* 563/76 DU CONSEIL, DU 15 MARS 1976, RELATIF A L' ACHAT OBLIGATOIRE DE LAIT ECREME EN POUDRE DETENU PAR LES ORGANISMES D' INTERVENTION ET DESTINE A ETRE UTILISE DANS LES ALIMENTS POUR ANIMAUX, DECLARE INVALIDE PAR L' ARRET DE LA COUR DU 13 MAI 1981, ET ATTAQUEE SUIVANT LES VOIES DE RECOURS DU DROIT NATIONAL, NE PEUT PAS ETRE ANNULEE .
2 ) DANS LA MESURE OU LES PRODUITS PROTEIQUES ACQUIS AUX CONDITIONS DU REGLEMENT N* 563/76 ONT ETE REVENDUS SUR LE FONDEMENT DE CONTRATS CONCLUS AVANT L' ENTREE EN VIGUEUR DE CE REGLEMENT, LE DROIT COMMUNAUTAIRE COMPORTE UNE REGLE SELON LAQUELLE LE MONTANT DE LA CAUTION CONSTITUEE SUR LA BASE D' UNE DECISION DE FIXATION PRISE SUR LE FONDEMENT DE CE REGLEMENT NE PEUT PAS ETRE RESTITUE, MEME SI LA DECISION DE FIXATION A ETE ATTAQUEE SUIVANT LES VOIES DE RECOURS DU DROIT NATIONAL, PUIS ANNULEE EN
RAISON DE L' INVALIDITE DUDIT REGLEMENT . LORSQU' EN REVANCHE LESDITS PRODUITS ACHETES, MOYENNANT CONSTITUTION D' UNE CAUTION, ONT ETE REVENDUS SUR LA BASE DE CONTRATS CONCLUS APRES L' ENTREE EN VIGUEUR DUDIT REGLEMENT, ET SI LA DECISION FIXANT LA CAUTION A ETE ATTAQUEE SUIVANT LES VOIES DE RECOURS DU DROIT NATIONAL PUIS ANNULEE EN RAISON DE L' INVALIDITE DE CET ACTE, AUCUNE REGLE DE DROIT COMMUNAUTAIRE NE FAIT OBSTACLE A LA RESTITUTION DU MONTANT DE LA CAUTION .
3 ) NI LE FAIT DE LA DECHEANCE D' UNE CAUTION CONSTITUEE EN APPLICATION DES REGLEMENTS N*S 563/76 ET 677/76 NI LE MOMENT OU CETTE DECHEANCE INTERVIENT N' ONT D' IMPORTANCE, DU POINT DE VUE DU DROIT COMMUNAUTAIRE, POUR LA RESTITUTION DE LA CAUTION .