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27/01/1988 | CJUE | N°74/86

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 27 janvier 1988., Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne., 27/01/1988, 74/86


Avis juridique important

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61986C0074

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 27 janvier 1988. - Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne. - Marché vini-viticole - Limite maximale d'enrichissement. - Affaire 74/86.
Recueil de jurisprudence 1988 page 02139r>
Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messie...

Avis juridique important

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61986C0074

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 27 janvier 1988. - Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne. - Marché vini-viticole - Limite maximale d'enrichissement. - Affaire 74/86.
Recueil de jurisprudence 1988 page 02139

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Le recours introduit par la Commission à l' encontre de la République fédérale d' Allemagne en raison de la disposition qui a été ajoutée au paragraphe 6, alinéa 2, de la loi viti-vinicole allemande par la loi du 27 août 1982 ne soulève pas de difficultés d' appréciation majeures . Je puis, dès lors, présenter mes conclusions sur-le-champ, en me ralliant entièrement aux prises de position de la Commission .

2 . Dans son mémoire en défense et aujourd' hui à l' audience, la République fédérale d' Allemagne a d' ailleurs déclaré qu' elle ne contestait pas et n' avait jamais contesté dans le passé le bien-fondé du grief formulé par la Commission .

3 . La partie défenderesse a cependant ajouté que les dispositions du droit communautaire concernant l' augmentation du titre alcoométrique volumique étaient strictement appliquées dans la pratique, de sorte qu' il n' existerait pas d' insécurité juridique en République fédérale d' Allemagne .

4 . Je ne puis malheureusement partager ce point de vue . Quand le texte de la loi et la pratique de l' administration ne concordent pas, cela est de nature à provoquer, au moins auprès d' une partie des viticulteurs, de l' incertitude au sujet de ce qui est permis ou ne l' est pas . L' article paru dans un organe de la presse spécialisée, que M . l' agent de la Commission vient de citer, le confirme . Il résulte, par ailleurs, de la jurisprudence de la Cour, et en particulier des arrêts du 4 avril
1974 ( Commission/République française, affaire 167/73, Rec . p . 359, point 47 ), du 25 octobre 1979 ( Commission/République italienne, affaire 159/78, Rec . p . 3247, point 22 ) et du 15 octobre 1986 ( Commission/République italienne, affaire 168/85, Rec . p . 2945, point 11 ), que :

"Le maintien inchangé, dans la législation d' un État membre, d' un texte incompatible avec une disposition du traité, même directement applicable dans l' ordre juridique des États membres, donne lieu à une situation de fait ambiguë en maintenant les sujets de droit concernés dans un état d' incertitude quant aux possibilités qui leur sont réservées de faire appel au droit communautaire et qu' un tel maintien constitue, dès lors, dans le chef dudit État, un manquement aux obligations qui lui
incombent en vertu du traité ."

Cela doit valoir, a fortiori, pour l' introduction, dans la législation nationale d' un État membre, d' une disposition nouvelle, incompatible avec le droit communautaire .

5 . Au point 13 du même arrêt du 15 octobre 1986, la Cour a, par ailleurs, rappelé sa jurisprudence constante suivant laquelle :

"De simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l' administration et dépourvues d' une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable des obligations du traité ."

6 . Enfin, je partage l' opinion de la Commission suivant laquelle il est extrêmement douteux que, en l' état actuel du paragraphe 6, alinéa 2, de la loi viti-vinicole, les juridictions allemandes soient à même d' appliquer les dispositions pénales de cette loi au cas où un particulier serait poursuivi pour avoir procédé à un enrichissement dépassant le "taux normal" de 3,5 % vol .

Conclusion

7 . Pour toutes ces raisons, je ne puis que vous proposer de faire droit à la requête de la Commission et de constater que, en insérant dans la loi viti-vinicole allemande une règle selon laquelle, pour les régions viticoles Mosel-Saar-Ruwer, Mittelrhein et Ahr, la limite maximale d' enrichissement est de 4,5 % vol . pour certaines variétés et pour certaines superficies viticoles, la République fédérale d' Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des règles de l' organisation
commune du marché viti-vinicole, et en particulier de l' article 32 du règlement n° 337/79 du Conseil, devenu entre-temps l' article 18 du règlement n° 822/87, et des articles 5 et 189 du traité CEE .

8 . Il en découle que les dépens devraient être mis à charge de la partie défenderesse .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74/86
Date de la décision : 27/01/1988
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Marché vini-viticole - Limite maximale d'enrichissement.

Vin

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République fédérale d'Allemagne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Koopmans

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1988:35

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