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18/03/1987 | CJUE | N°38/86

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 18 mars 1987., Firma Karl-Heinz Neumann contre Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung., 18/03/1987, 38/86


Avis juridique important

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61986C0038

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 18 mars 1987. - Firma Karl-Heinz Neumann contre Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne. - Perte de la caution - Principe de pr

oportionnalité. - Affaire 38/86.
Recueil de jurisprudence 1987 page 0...

Avis juridique important

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61986C0038

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 18 mars 1987. - Firma Karl-Heinz Neumann contre Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne. - Perte de la caution - Principe de proportionnalité. - Affaire 38/86.
Recueil de jurisprudence 1987 page 01675

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . La présente affaire constitue le prolongement de l' affaire 299/84 qui avait également pour objet une demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Frankfurt am Main soulevée dans le cadre du même litige opposant la firme Karl-Heinz Neumann et le Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung ( ci-après "BALM ").

2 . Les faits et le cadre réglementaire de l' affaire vous sont donc parfaitement connus .

3 . Dans son arrêt du 14 novembre 1985 ( Rec . p . 3663 ), dans l' affaire 299/84 la Cour, avait, entre autres, dénié l' existence, en droit communautaire, d' un principe général de droit dit d' iniquité objective (" sachliche Unbilligkeit ").

4 . Ce faisant, elle avait suivi les conclusions de son avocat général qui, pour le surplus, avait cependant exprimé l' avis qu' il y avait violation du principe de proportionnalité .

5 . Estimant que la raison pour laquelle la Cour n' avait pas suivi l' avocat général également sur ce dernier point résidait uniquement dans le fait que le Verwaltungsgericht n' avait pas présenté la question relative au montant de la caution à la lumière du principe de proportionnalité ou n' avait pas posé de question expresse à cet égard, cette dernière juridiction a introduit une nouvelle demande de décision préjudicielle portant précisément sur la question de savoir si, dans les circonstances
telles que celles de l' espèce, l' article 16, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 2173/79 de la Commission ( 1 ) ne doit pas être considéré comme dépourvu de validité pour cause d' incompatibilité avec ce principe .

6 . Or, considérant que le tribunal de renvoi avait caractérisé expressément le principe d' iniquité objective comme étant une application particulière du principe plus général de proportionnalité, la Cour avait déjà, dans les motifs de son arrêt du 14 novembre 1985, vérifié in extenso si ce dernier principe, dans sa forme reconnue par le droit communautaire, pouvait offrir la solution du litige pendant devant la juridiction nationale . Le résultat de cet examen s' était pourtant révélé négatif,
comme le démontrent les points 27 à 33 de l' arrêt en question . En indiquant que le but de la caution était de garantir le respect, par l' acheteur, des obligations contractuelles découlant de la demande d' achat et des conditions de vente prévues par les dispositions du règlement en cause ( point 29 ), la Cour n' avait, en particulier, pas retenu l' idée selon laquelle la partie de la caution non libérée devait être calculée sur la base du dommage subi par l' organisme d' intervention concerné .

7 . Contrairement à ce que soutient la demanderesse au principal dans ses observations, la Cour a conduit cet examen à la lumière des circonstances concrètes de l' espèce, comme en témoignent, notamment, les points 28 et 33 de l' arrêt .

8 . Pour les besoins de la présente affaire, la Cour peut donc se limiter à voir si un élément nouveau résulte éventuellement de la deuxième ordonnance de renvoi . Or, celle-ci pose, pour la première fois, une question sur la validité de l' article 16, paragraphe 2, du règlement n° 2173/79 .

9 . D' autre part, le Verwaltungsgericht insiste maintenant plus particulièrement sur le fait que, même si le premier contrat de vente n' a effectivement pas été honoré par l' acheteur ( la firme Neumann ), de nouveaux contrats portant sur la même quantité ont été conclus et entièrement exécutés par le même acheteur ( ou par une société du même groupe ) en remplacement ( en lieu et place - "stattdessen ") du premier, et ce en collaboration (" unter Mitwirkung ") avec le vendeur, l' organisme d'
intervention, BALM .

10 . En effet, si le BALM avait donné son accord formel à l' annulation pure et simple du premier contrat et à son remplacement, après la date fatidique du 6 avril 1981, date d' entrée en vigueur des nouveaux taux verts ( 2 ), la question se poserait de savoir s' il pouvait encore revenir sur cet accord plus tard en déclarant acquise la caution qui avait été déposée pour la demande d' achat initiale .

11 . Or, au moment de l' affaire 299/84, la Cour ne disposait d' aucune information précise sur le déroulement exact des contacts qui ont eu lieu entre le BALM et la firme Neumann et le contenu des arrangements éventuellement convenus quant à cette opération de "remplacement ". Aussi a-t-elle dû se baser sur les indications sommaires de l' ordonnance de renvoi selon lesquelles la firme Neumann avait simplement adressé au BALM une déclaration selon laquelle elle refusait définitivement de satisfaire
à son obligation de retrait et de paiement de la viande achetée pour introduire ensuite une nouvelle demande d' achat ( voir point 8 de l' arrêt du 14 novembre 1985 ). La juridiction nationale avait même précisé que "cette obligation ( de retrait et de paiement ) ne s' est pas non plus trouvée autrement éteinte ".

12 . Si "remplacement" il y a eu, il s' agissait donc d' un remplacement unilatéral .

13 . Les données contenues dans les motifs de la nouvelle ordonnance de renvoi ne sont pas de nature à infirmer cette conclusion . Il y est dit que, "après avoir consulté par téléphone plusieurs agents de la défenderesse ..., (( la demanderesse )) a fait procéder, par l' intermédiaire de la Martin Lund GmbH, à l' annulation du contrat par télex des 14 et 23 avril 1981" et que "la demanderesse a joint à sa déclaration d' annulation deux nouvelles offres, que la défenderesse a, pour sa part, acceptées
aux nouvelles conditions ". L' arrangement éventuellement ainsi convenu par la voie téléphonique entre les parties semble donc avoir tout au plus consisté dans la résiliation unilatérale par la demanderesse du premier contrat et l' engagement de la défenderesse de prendre en considération, voire d' accepter, les secondes demandes d' achat . De toute évidence, il s' agissait de deux opérations successives et distinctes . Dans la question qu' il pose, le Verwaltungsgericht parle d' ailleurs de
"nouveaux contrats ".

14 . Les notions de "remplacement" et de "collaboration" ne sauraient donc pouvoir être interprétées comme équivalant à une annulation d' un commun accord . Aussi ne peut-on voir dans les nouveaux contrats des "contrats de substitution", comme le fait la demanderesse au principal . Le BALM, agissant en l' occurrence dans le cadre d' une disposition de droit communautaire, n' aurait d' ailleurs pas pu consentir à un remplacement du premier contrat par un nouveau contrat, accompagné de la libération
de la caution .

15 . Il résulte, en effet, du paragraphe 1, de l' article 16 en question que, si, à l' expiration du délai prévu, "l' acheteur n' a pas payé la quantité totale du produit fixée au contrat, ce contrat est résilié par l' organisme d' intervention pour la quantité qui n' a pas été payée ".

16 . Par ailleurs, en vertu du paragraphe 2, "la caution reste acquise ... en totalité, lorsque la quantité payée est inférieure à 60 % de la quantité prévue au contrat ".

17 . Or, en l' occurrence, Neumann n' a enlevé dans le cadre du premier contrat qu' une quantité de 4 814 kg sur un total de 40 000 kg . ( Le premier contrat a donc connu un commencement d' exécution .)

18 . La demanderesse au principal insiste, cependant, à plusieurs reprises sur le fait qu' elle-même ou sa firme soeur ont, par leurs achats, permis en fin de compte de réduire de 40 tonnes les stocks de viande bovine de la Communauté . Le but du règlement devrait dès lors être considéré comme atteint et il serait inéquitable de ne pas libérer la caution .

19 . Ce raisonnement ne saurait être accueilli . Le dégagement des stocks doit, en effet, s' opérer dans des conditions ordonnées et la caution n' a pas seulement pour but de garantir l' enlèvement des quantités convenues, mais aussi le respect du prix fixé . Or, tel n' a pas été le cas .

20 Il résulte de tout cela que la non-exécution du premier contrat équivaut, de la part de la firme Neumann, à la non-exécution d' une obligation contractuelle dont le système de caution a précisément pour but de garantir le respect ( voir point 29 de l' arrêt du 14 novembre 1985 ).

21 . Je constate, par ailleurs, que ce n' est que le 14 et le 23 avril 1981 respectivement, que les nouvelles demandes d' achat ont été définitivement introduites . Or, aux termes de l' article 1er, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 713/81 de la Commission ( 3 ), toute l' opération de vente en question qui, pour ce qui concerne l' organisme d' intervention allemand, a porté sur 4 000 tonnes, a commencé le 30 mars 1981 pour se terminer le 30 avril 1981 . Comme les demandes d' achat ont pu être
introduites dès après la publication dudit règlement, à savoir le 20 mars 1981 ( la première de la firme Neumann date du 27 mars 1981 ) et que, "sauf cas exceptionnel, ces demandes sont acceptées dans les cinq jours ouvrables suivant le jour de leur dépôt" (( article 3, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 2173/79 )), il est très probable qu' aux dates susmentionnées les stocks étaient épuisés . Le fait que la firme Neumann, par l' intermédiaire de la société Martin Lund GmbH appartenant à son
groupe, a néanmoins vu accepter ses nouvelles demandes semble donc indiquer que celles-ci ont été traitées avec la priorité revenant à la demande du 27 mars 1981 . Il y a donc eu "collaboration" en ce sens que le BALM a mis de côté et réservé à Neumann-Lund les quantités qui avaient fait l' objet du premier contrat .

22 . Or, par le jeu des articles 2, 3 et 4 du règlement ( CEE ) n° 2173/79, l' ordre de priorité des demandes d' achat est déterminé par le jour de leur dépôt, étant entendu que toute demande, pour être admissible, doit être complétée par une caution établie au profit de l' organisme d' intervention .

23 . Dans son arrêt du 14 novembre 1985, la Cour a fait, à juste titre, du choix ainsi offert aux opérateurs économiques avisés entre, d' un côté, l' introduction rapide d' une demande et le risque de voir intervenir une modification favorable du taux vert par la suite et, d' un autre côté, une introduction plus tardive de la demande et le risque que les stocks soient alors déjà épuisés, l' élément fondamental de son raisonnement justifiant que, dans des circonstances telles que celles de l' espèce,
la perte de la caution ne saurait être considérée comme étant disproportionnée .

24 . En effet, les concurrents de la firme Neumann, qui, comme elle, ont introduit leur demande et constitué leur caution correspondante avant le 6 avril 1981, mais ont exécuté leur contrat, ont certes bénéficié d' un rang prioritaire, mais ont dû payer le prix plus élevé . Ceux qui n' ont présenté leur demande qu' après le 6 avril 1981 ont certes pu bénéficier d' un prix de vente plus favorable, mais seulement dans la mesure où de la viande était encore disponible .

25 . La firme Neumann, par contre, outre le fait qu' elle a bénéficié, par l' introduction d' une nouvelle demande après le 6 avril 1981, d' un prix de vente moins élevé, a encore profité d' un ordre de priorité qui ne lui revenait en principe plus . Elle a ainsi cumulé les avantages des deux demandes sans en supporter les risques .

26 . Si, en définitive, elle a donc effectivement aidé à "décongestionner" les stocks de viandes bovines détenus par l' organisme d' intervention allemand, cela ne s' est fait qu' au détriment des principes d' égalité d' accès aux marchandises et d' égalité de traitement des acheteurs que les dispositions susvisées du règlement ( CEE ) n° 2173/79 sont destinées à préserver ( voir troisième considérant ).

27 . Dans ces conditions, c' est plutôt la libération de la caution qui aurait été inéquitable ou disproportionnée .

28 . Il est par ailleurs exact, comme la Commission l' a fait valoir, que l' article 16 du règlement n° 2173/79 est rédigé de façon à respecter le principe de proportionnalité, et que la caution fixée par ce règlement ne peut nullement être considérée comme excessive . En raison de la situation très particulière à laquelle se réfère la question préjudicielle, ces éléments ne me semblent cependant pas devoir jouer un rôle dans la présente affaire .

29 . Pour toutes ces raisons, je propose à la Cour de répondre, notamment sur base des motifs de son arrêt du 14 novembre 1985, à la question préjudicielle posée par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main que

"L' examen de la question n' a pas révélé d' éléments permettant de mettre en cause, pour violation du principe de proportionnalité, la validité de l' article 16, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 2173/79 de la Commission, du 4 octobre 1979, relatif aux modalités d' application concernant l' écoulement des viandes bovines achetées par les organismes d' intervention et abrogeant le règlement ( CEE ) n° 216/69 ."

( 1 ) Règlement ( CEE ) n° 2173/79 de la Commission, du 4 octobre 1979, relatif aux modalités d' application concernant l' écoulement des viandes bovines achetées par les organismes d' intervention et abrogeant le règlement ( CEE ) n° 216/69 ( JO L 251, p . 12 )

( 2 ) Règlement ( CEE ) n° 850/81 du Conseil, du 1er avril 1981, modifiant le règlement ( CEE ) n° 878/77, relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole ( JO L 90, p . 1 )

( 3 ) Règlement ( CEE ) n° 713/81 de la Commission, du 19 mars 1981, relatif à la vente à prix fixé forfaitairement à l' avance de certaines viandes bovines désossées détenues par certains organismes d' intervention ( JO L 74, p . 27 )


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38/86
Date de la décision : 18/03/1987
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne.

Perte de la caution - Principe de proportionnalité.

Agriculture et Pêche

Viande bovine


Parties
Demandeurs : Firma Karl-Heinz Neumann
Défendeurs : Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Due

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1987:145

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