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05/02/1987 | CJUE | N°32/86

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 5 février 1987., Società industrie siderurgiche meccaniche e affini (Sisma) SpA contre Commission des Communautés européennes., 05/02/1987, 32/86


Avis juridique important

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61986C0032

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 5 février 1987. - Società industrie siderurgiche meccaniche e affini (Sisma) SpA contre Commission des Communautés européennes. - CECA - Quotas d'acier - Amende. - Affaire 32/86.
Recueil de jurisprudence 1987 page 0164

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Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

M...

Avis juridique important

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61986C0032

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 5 février 1987. - Società industrie siderurgiche meccaniche e affini (Sisma) SpA contre Commission des Communautés européennes. - CECA - Quotas d'acier - Amende. - Affaire 32/86.
Recueil de jurisprudence 1987 page 01645

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Par un recours introduit en vertu de l' article 36, alinéa 2, du traité CECA, la Società industrie siderurgiche meccaniche e affini - SpA ( ci-après "Sisma ") demande l' annulation ou, à titre subsidiaire, la réforme d' une décision individuelle de la Commission lui infligeant au titre de l' article 58, paragraphe 4, du traité CECA et de l' article 12 de la décision n° 234/84/CECA de la Commission ( 1 ), une amende de 85 650 Écus pour dépassement de ses quotas de production pour les catégories IV et
VI au cours du premier trimestre de 1984 .

La société Sisma s' était déjà vue infliger, par décision du 18 juin 1985, une amende de 27 850 Écus pour dépassement de ses quotas de production pour les mêmes catégories au cours du dernier trimestre de 1983 . Bien que cette décision ne soit pas l' objet du présent recours, elle joue un rôle important dans l' argumentation des parties et, partant, dans la solution du litige .

Je signale encore que le dépassement du quota de production de la catégorie IV, de l' ordre de 51 tonnes, n' est pas vraiment contesté et qu' il n' est qu' accessoirement visé dans la mesure où les moyens de la requérante concernent l' intégralité de la décision attaquée .

Ces précisions d' ordre général faites, je me permettrai de ne me référer au détail des faits et arguments qu' au fur et à mesure de la discussion des moyens invoqués par la requérante .

Ces moyens sont au nombre de trois; je vous propose de les examiner dans l' ordre dans lequel ils ont été présentés .

I - Violation des formes substantielles

1 . La requérante souligne que la lettre de notification indique que la décision attaquée a été adoptée le 20 décembre 1985, alors que la copie jointe porte la date du 27 décembre 1985 . Elle en tire les deux conclusions suivantes :

- d' une part, "l' incertitude de date et de délais, qui se révèle souvent fatale pour les entreprises, doit l' être tout autant pour la Commission",

- d' autre part, si la décision a vraiment été adoptée le 27 décembre 1985, c' est-à-dire entre les deux fêtes de fin d' année, "se poserait alors le problème de la légalité de l' abandon éventuel par la Commission - organe collégial - de l' exercice de l' une de ses compétences, pour la déléguer à des tiers ".

Cette argumentation ne saurait être retenue .

Il résulte tout d' abord des pièces jointes au dossier, et, notamment, d' un extrait du Journal officiel ( 2 ), que la décision incriminée a effectivement été adoptée le 20 décembre 1985 .

Même si elle avait été adoptée le 27 décembre, c' est-à-dire si la procédure écrite s' était terminée ce jour-là, la requérante serait bien en peine de prouver qu' au cours de toute la période pendant laquelle la procédure écrite s' est déroulée les membres de la Commission n' avaient pas eu la possibilité d' examiner la proposition et de faire valoir, le cas échéant, des objections à son égard .

Dans l' arrêt du 28 mai 1984 ( 3 ) invoqué par la requérante, il s' agissait de savoir si la Commission en tant que collège pouvait encore infliger une amende en matière de prix sur base de l' article 64 du traité CECA, après qu' elle ait délégué les pouvoirs en la matière, dans des conditions et limites déterminées, à son membre compétent . Il est vrai que la Cour a expressément jugé que les règles d' habilitation en question n' avaient entraîné aucun abandon par la Commission de ses pouvoirs
collégiaux . Mais elle n' a pas mis en cause ces règles mêmes . Dans son arrêt du 23 septembre 1986 ( 5/85, AKZO/Commission, Rec . p . 2585 ), elle a même expressément constaté la compatibilité de telles règles d' habilitation avec le principe de collégialité . A fortiori doit-il en être ainsi de règles qui prévoient la participation de tous les membres de la Commission à la prise de décision, même si cette participation se fait dans le cadre d' une procédure écrite accélérée et simplifiée .

En second lieu, la divergence de date relevée n' a en aucune façon pu faire grief à la requérante . En vertu de l' article 15, alinéa 2, du traité CECA, une décision individuelle ne prend effet que par sa notification . Les délais de recours ne commencent même à courir que "le lendemain du jour où l' intéressé a reçu notification de l' acte" ( article 81, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour ).

Or, en l' occurrence, l' expédition de la décision n' a eu lieu que le 2 janvier 1986 et la Commission n' a nullement soutenu que le recours de Sisma soit tardif .

Au cours de la procédure orale, la requérante a encore fait valoir que les "procédures de sanction" approuvées par la Commission en date du 5 septembre 1984 (( doc . SEC(84)1365 )) ne permettaient pas à cette dernière d' adopter par une procédure écrite accélérée et simplifiée les décisions fixant des amendes pour dépassement de quotas .

Il est certain que la partie de cette décision relative aux sanctions dans le cadre du régime des quotas est mal rédigée et ambiguë .

Dans la première partie, où sont énumérés les manquements pouvant être sanctionnés par la procédure accélérée et simplifiée, la décision ne cite pas les dépassements de quotas en tant que tels, mais uniquement des cas très spécifiques, à savoir le refus de contrôle, les fausses déclarations, l' absence des documents techniques et comptables dont la tenue est obligatoire, ainsi que le refus de communiquer ces documents .

D' un autre côté, cependant, la décision fixe, dans le cadre du point 2, sous b ), de la même section, le taux ( par tonne ) de l' amende pour dépassement de quota, en se référant aux articles des cinq décisions successives de la Commission qui prévoient de telles amendes . Parmi ceux-ci figure l' article 12 de la décision n° 234/84/CECA qui est ( avec l' article 58, également cité dans le passage en question ), à la base de la décision incriminée .

Enfin, le titre même du document en question est libellé comme suit :

"- Procédures de sanctions dans le cadre des régimes de quotas de production d' acier et des mesures anticrise 1983-1984 -

Dépassement de quotas/Non-respect des prix minimaux et autres règles de prix ainsi que du système de caution .

- Recouvrement des amendes infligées aux termes des articles 58 et 64 du traité CECA ."

Malgré l' ambiguïté signalée, il apparaît donc d' une manière suffisamment nette que la Commission a entendu appliquer la procédure accélérée et simplifiée également aux décisions fixant des amendes pour dépassement de quotas . La décision incriminée a donc pu valablement être adoptée sur cette base .

2 . La requérante reproche encore à la Commission que la décision litigieuse vise "la décision n° 234/84/CECA ... modifiée en dernier lieu par la décision de la Commission n° 2760/85/CECA" ( 4 ), bien que cette dernière n' ait pas encore été en vigueur à l' époque du dépassement retenu et n' ait absolument rien à voir avec celui-ci .

Il me semble presque inutile de préciser que c' est la pratique qui veut que la dernière modification d' une décision générale soit indiquée dans toute décision individuelle prise sur cette base . Cela ne signifie nullement qu' en l' occurrence la Commission aurait appliqué la décision n° 2760/85/CECA de façon rétroactive à des faits qui se sont produits antérieurement à son entrée en vigueur . En effet, la décision attaquée est basée plus particulièrement sur l' article 12 de la décision n°
234/84/CECA qui fixe le taux des amendes à infliger . Or, cet article est resté inchangé, la décision n° 2760/85/CECA n' ayant fait qu' introduire un article 14, sous d ), dans la décision n° 234/84/CECA .

3 . La requérante soutient, finalement, que la décision litigieuse devrait être annulée pour défaut de motivation, celle-ci étant à la fois insuffisante et contradictoire .

Elle serait insuffisante parce qu' elle omettrait d' indiquer tant les quotas de production assignés que le calcul arithmétique du dépassement retenu .

Il y a toutefois lieu de constater que la décision incriminée fait expressément mention des lettres par lesquelles ont été communiqués à Sisma les quotas respectivement les dépassements des quotas pour le premier trimestre de 1984 et indique aussi bien le montant des dépassements retenus que le taux de l' amende appliqué . En outre, Sisma a pu se procurer des précisions supplémentaires tout au long de la procédure administrative qui a suivi la communication de la lettre de griefs et, notamment, au
cours de l' audience qui a eu lieu le 26 avril 1985 .

Or, une motivation de ce type a déjà été jugée suffisante par la Cour, notamment dans l' arrêt Bertoli, précité, du 28 mars 1984 ( points 12 à 17 ).

D' ailleurs, d' une façon générale, la Cour admet qu' une motivation d' une décision infligeant une amende, bien que succincte, doit être jugée satisfaisante dès lors que l' entreprise destinataire a été associée au processus d' élaboration de cette décision et a été mise au courant de la méthode de calcul utilisée ( 5 ).

La motivation serait encore contradictoire parce qu' elle affirmerait, sans le démontrer, que Sisma avait dépassé ses quotas de production au cours du quatrième trimestre de 1983 et que le quota additionnel de 1 491 tonnes accordé par une lettre datée du 29 décembre 1983, mais parvenue à Sisma le 9 janvier 1984, devait être comptabilisé au titre du dernier trimestre de 1983 .

Cette argumentation est contredite par la réalité des faits, Sisma s' étant effectivement vue infliger une amende pour dépassement de ses quotas de production au cours du quatrième trimestre de 1983 . Quant à savoir si la Commission était en droit de comptabiliser le quota additionnel en cause au cours dudit trimestre, et si elle l' a effectivement fait, cette question est liée au fond de la présente affaire .

Aucun des vices de forme allégués par la requérante ne saurait donc être retenu .

II - Violation du traité et de la décision n° 234/84/CECA

1 . En premier lieu, la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir pris en compte, dans le calcul du dépassement reproché, l' intégralité des quotas de production lui revenant de droit au cours de la période concernée, c' est-à-dire le premier trimestre de 1984 .

Ces quotas s' élevaient, pour les produits de la catégorie VI, à 26 563 tonnes, augmentés ultérieurement de 610 tonnes, accordées au titre de l' article 14, sous c ), de la décision n° 234/84/CECA et destinées à couvrir des commandes exceptionnelles pour des exportations de produits spéciaux à destination de l' Union soviétique .

Sisma prétend que ces montants devraient être augmentés de deux autres quantités également destinées à être livrées sur le marché soviétique, à savoir les 1 491 tonnes dont il a déjà été question et les 1 428 tonnes correspondant à une commande de profilés spéciaux . Selon la requérante, ce type de produit ne serait pas soumis au régime des quotas .

Comme je l' ai déjà indiqué, le quota supplémentaire de 1 491 tonnes lui a été effectivement octroyé, mais pour le quatrième trimestre de 1983 . Il est vrai que la décision de la Commission, contenue dans une lettre du 29 décembre 1983, ne lui est parvenue que le 9 janvier 1984 .

La requérante allègue que, de ce fait, elle était en droit de "reporter" ledit quota sur le premier trimestre de 1984 .

Pour autant que cet argument signifie que la Commission n' a plus pu octroyer, à une date aussi rapprochée de la fin du trimestre concerné, un quota supplémentaire pour le même trimestre, mais aurait dû l' octroyer pour le trimestre suivant, il revient à remettre en cause la validité de la décision du 29 décembre 1983, qui est devenue définitive faute d' avoir été attaquée dans les délais prescrits . Or, "il résulte d' une jurisprudence constante qu' une requérante ne peut, à l' occasion d' un
recours en annulation dirigé contre une décision individuelle, invoquer par voie d' exception l' illégalité d' autres décisions individuelles dont elle a été le destinataire et qui sont devenues définitives" ( 6 ).

Aussi ne me semble-t-il pas nécessaire d' examiner l' argument de la requérante qui consiste à dire que pour l' attribution des quotas il faudrait se référer au trimestre de la production et non de la livraison ( réplique, p . 8 ). D' ailleurs, Sisma n' a pas prouvé qu' elle n' a pas effectivement produit ladite quantité de 1 491 tonnes au cours du quatrième trimestre de 1983, alors que dans sa lettre du 15 septembre 1983 elle en avait fait la demande pour ce trimestre . Bien au contraire, le fait
qu' elle a dépassé au cours de ce trimestre son quota de production indique plutôt qu' elle a anticipé sur la décision de la Commission du 29 décembre 1983 .

Quant à savoir si la requérante était en droit de "reporter" d' elle-même le quota en question sur le premier trimestre de 1984, nonobstant la décision de la Commission du 29 décembre 1983, il y a lieu de noter que les différentes hypothèses prévues à l' article 11, paragraphe 3, de la décision n° 234/84/CECA ne rendent possible un report que dans les cas où les quotas de production n' ont pas été entièrement utilisés .

Or, force est de constater, encore une fois, que, au cours du quatrième trimestre de 1983, Sisma n' a pas seulement épuisé ses quotas de production, y compris le quota supplémentaire de 1 491 tonnes, mais, compte tenu même de la tolérance de dépassement prévue de 3 %, les a dépassés à concurrence de 462 tonnes . La décision de la Commission du 18 juin 1985 lui infligeant une amende à ce titre est devenue définitive, faute d' avoir fait l' objet d' un recours en annulation .

D' ailleurs, dans sa réponse du 18 septembre 1984 à la lettre de griefs de la Commission relative à cette infraction, la requérante a admis expressément que "ces dépassements de production ont effectivement eu lieu ". Il est vrai que, dans la même lettre ainsi que lors de l' audition qui a eu lieu le 14 décembre 1984, elle a tenté d' expliquer ces dépassements par le fait qu' elle croyait pouvoir opérer d' office, au titre de l' article 11, paragraphe 3, sous d ), de la décision générale n°
2177/83/CECA ( 7 ), en vigueur à l' époque et qui correspond au même article de la décision n° 234/84/CECA, un report des quantités non utilisées du trimestre précédent au cours duquel certaines de ses installations étaient fermées pour cause de restructuration . Or, outre que l' article 11, paragraphe 3, sous d ), ne s' applique pas à une telle hypothèse, il revient à la Commission d' autoriser expressément un report au titre de cette disposition .

Je signale encore que la référence faite par la requérante, dans sa réplique ( p . 7 ), à l' arrêt Thyssen du 16 novembre 1983 ( 8 ) n' est pas pertinente pour la présente affaire . En l' occurrence, en effet, la Cour avait également constaté que la réglementation en vigueur à l' époque limitait les possibilités du report aux quotas de production non utilisés ( point 8 ). D' autre part, le motif déterminant, pour lequel elle avait accepté de réduire l' amende à un montant symbolique, avait été que
"le retard dans la communication du quota définitif a(vait ) empêché Thyssen de produire, au cours du dernier trimestre de 1980, la quantité dont elle pouvait bénéficier" ( point 21 ), la marge de tolérance de 3 % comprise . Je note, d' ailleurs, que même la reconnaissance de cette dernière "situation exceptionnelle" n' avait pas suffi pour que la Cour annule la décision de la Commission infligeant une amende pour dépassement du quota au cours du trimestre suivant, mais qu' elle a seulement justifié
"une appréciation différente de celle de la Commission quant à la gravité de l' infraction et à la fixation du montant de l' amende" ( point 22 ).

Dans une affaire plus récente, 41/85, Sideradria/Commission ( 9 ), la Cour, dans l' exercice des pouvoirs de pleine juridiction qui lui sont conférés par l' article 36, alinéa 2, du traité CECA, a jugé équitable de supprimer une amende infligée pour dépassement d' un quota de production au cours du quatrième trimestre de 1982, au motif que la requérante ne disposait que de un mois au cours du trimestre précédent pour utiliser les quotas supplémentaires accordés tardivement par la Commission, à
savoir par une décision du 19 août 1982 ( point 12 ). Encore faut-il noter que cette décision accordait, en réalité, une augmentation rétroactive des quotas de production alloués pour toute la période s' étalant du troisième trimestre de 1981 au troisième trimestre de 1982 compris, tout en limitant les possibilités de report à ce même troisième trimestre de 1982 . Dans cette affaire également, la requérante n' avait pas pu, en raison de la communication tardive de la décision de la Commission,
utiliser l' intégralité des quotas additionnels alloués .

Sisma, par contre, comme je viens de le souligner, non seulement avait dépassé, au cours du quatrième trimestre de 1983, la somme de son quota de production et du quota supplémentaire accordé par décision du 29 décembre 1983, augmentée de la marge de tolérance de 3 %, mais il résulte, en outre, des pièces produites par la Commission à la demande de la Cour que la Commission a tenu compte de ce quota supplémentaire dans le calcul dudit dépassement qui, sinon, aurait été plus important encore .

Dans ces conditions, rien n' obligeait la Commission à tenir compte du même quota supplémentaire de 1 491 tonnes une seconde fois dans le calcul du dépassement du premier trimestre de 1984 .

Pour ce qui concerne la quantité de 1 428 tonnes de profilés spéciaux, la situation me semble tout aussi évidente .

En effet, Sisma n' a jamais demandé un quota supplémentaire pour cette quantité au titre de l' article 14, sous c ), de la décision n° 234/84/CECA . Par sa lettre du 19 mars 1984, elle n' a fait qu' informer la Commission de la commande reçue et exprimer l' avis que lesdits profilés spéciaux devraient pouvoir être fabriqués entièrement hors quota .

La Commission a donc pu se limiter à répondre, par une lettre du 22 mai 1984, signée par son directeur "Acier", que les deux parties ne considèrent point comme une décision en bonne et due forme, qu' en tout état de cause les 1 428 tonnes représenteraient, par rapport au quota attribué à la requérante, une quantité trop faible pour faire jouer l' article 14, sous c ), et que, au surplus, aucun profilé, si spécial qu' il soit, n' échapperait au régime des quotas .

A cet égard, il est faux de prétendre, comme le fait la requérante aux pages 7 et 9 de sa requête, que l' attitude de la Commission aurait été contradictoire en ce sens que, en décembre 1983, elle aurait considéré les profilés destinés à l' Union soviétique comme des produits spéciaux susceptibles de donner droit à des quotas supplémentaires, mais aurait refusé le même traitement pour les exportations ultérieures de produits analogues .

En effet, l' attitude de la Commission n' a pas varié; également en décembre 1983, elle a considéré les produits spéciaux comme tombant sous le régime des quotas, sinon elle n' aurait pas pu, ni dû, octroyer un quota additionnel; et, en mai 1984, elle a refusé - à supposer que la lettre de son directeur ait constitué une véritable décision, quod non - un tel quota parce qu' à son sentiment les conditions de l' article 14, sous c ), n' étaient pas remplies .

D' ailleurs, je ne vois pas comment la mise en exergue d' une telle contradiction servirait la cause de la requérante . Si elle souhaite prétendre qu' elle aurait eu droit, pour les 1 428 tonnes comme pour les 1 491 tonnes, à un quota supplémentaire, elle aurait dû en faire la demande expresse ou du moins voir dans la lettre de la Commission du 22 mai 1984 une décision de refus et l' attaquer devant la Cour . Or, elle n' a fait ni l' un ni l' autre ( 10 ).

C' est probablement pour cette raison que dans sa réplique la requérante n' insiste plus sur cette prétendue contradiction, mais reprend l' argument contenu dans sa lettre du 19 mars 1984 suivant lequel elle aurait dû pouvoir produire librement, hors régime de quotas, les 1 428 tonnes de profilés spéciaux ou, à tout le moins, bénéficier d' un quota additionnel au titre de l' article 10, paragraphe 2, de la décision n° 234/84/CECA ( réplique, p . 9 ). Dans sa lettre précitée du 22 mai 1984, la
Commission avait invoqué cet article comme argument principal pour "souligner que même les produits spéciaux élaborés par un très petit nombre d' entreprises, pour des emplois très spécifiques, sont soumis au régime des quotas ".

Or, d' une part, l' article 4, paragraphe 1, de la décision n° 234/84/CECA dispose expressément que le régime des quotas de production pour les catégories visées concerne "toutes les qualités d' acier et tous les choix ".

D' autre part, l' article 10, paragraphe 2, prévoit que la Commission peut ( et non doit, comme le prétend la requérante ) attribuer des quotas additionnels pouvant être livrés sur le marché commun aux entreprises concernées qui en font la demande et pour autant qu' elles remplissent les conditions y prescrites . Sisma n' ayant pas formulé une telle demande et ne semblant pas, par ailleurs, remplir ces conditions, elle ne saurait en tout état de cause y avoir droit .

Rien n' obligeait donc la Commission à tenir compte des 1 428 tonnes de profilés spéciaux dans le calcul du dépassement des quotas de production de Sisma au cours du premier trimestre de 1984 .

Pour être complet, je précise encore que dans sa réplique ( p . 9 ) la requérante se plaint également du fait que la Commission n' a satisfait qu' en date du 17 avril 1984, par l' octroi d' un quota supplémentaire de 610 tonnes pour le premier trimestre de 1984, sa demande du 10 février 1984 portant sur 4 452 tonnes . Elle semble en tirer la conclusion que, du fait de ce retard, elle ne pouvait pas imputer ces 610 tonnes sur le premier trimestre de 1984, mais a légitimement pu les utiliser au cours
du trimestre suivant .

J' avoue que cet argument, outre le fait que ce n' est que dans la réplique que la comptabilisation de ces 610 tonnes est pour la première fois évoquée et qu' il revient à mettre en cause une décision individuelle entre-temps devenue définitive, me rend quelque peu perplexe . En effet, la demande de Sisma indiquait expressément que la livraison était prévue pour ce premier trimestre de 1984 et portait sur l' attribution de quotas supplémentaires pour le même premier trimestre . L' octroi dudit
quota, même s' il n' a été communiqué à Sisma qu' au cours du deuxième trimestre de 1984, a donc en réalité servi à couvrir une partie de sa production du premier trimestre destinée à être livrée en Union soviétique au cours de ce même trimestre .

En outre, si ces 610 tonnes devaient être comptabilisées au cours du deuxième trimestre de 1984, le dépassement constaté pour le premier trimestre de 1984 se verrait augmenté en conséquence .

2 . La requérante reproche en second lieu à la Commission d' avoir adopté la décision litigieuse d' une manière "automatique", sans s' être livrée à un examen approfondi des particularités du cas d' espèce et de la situation de l' entreprise en cause . En outre, elle fait valoir que des prétendues "irrégularités dans le comportement de la Commission" auraient engendré, plus qu' une simple "situation d' incertitude", des erreurs de sa part pour lesquelles elle ne devrait pas pouvoir être poursuivie .
Elle vise par là le fait que la Commission avait tardé à l' avertir qu' elle ne pouvait bénéficier du report prévu à l' article 11, paragraphe 3, sous d ), de la décision n° 234/84/CECA qui n' est applicable que si les quotas de production n' ont pas été épuisés en raison d' un cas de force majeure ou d' un arrêt pour réparation .

Il est vrai que les quatre premiers tirets du quatrième considérant de la décision incriminée ainsi que de celle du 18 juin 1985 sont, comme le souligne la requérante, identiques mot à mot, sauf pour la mention du trimestre auquel ils se rapportent . Il n' y a toutefois là rien d' anormal, car il ne s' agit que du rappel des bases juridiques sur lesquelles les amendes sont fondées ainsi que de la détermination du taux retenu par tonne de dépassement .

Par contre, aux deuxièmes et troisièmes considérants des deux décisions, la Commission reproduit à chaque fois les différents arguments de défense que Sisma a fait valoir dans les deux cas et prend position à leur égard, point par point . Rien d' "automatique" ne me semble donc pouvoir y être décelé .

Force est de constater que dans la décision incriminée la Commission a tenu compte, parmi ces points, du fait qu' elle n' a pas signalé à temps à Sisma que son interprétation de l' article 11, paragraphe 3, sous d ), de la décision n° 234/84/CECA était erronée . Pour cette raison, en effet, elle a réduit le taux de l' amende de 50 à 25 % du taux règle de 100 Écus par tonne de dépassement tel qu' il est prévu à l' article 12, alinéa 1, de la même décision .

Or, indépendamment du fait que les conditions d' application de l' article 11, paragraphe 3, sous d ), n' étaient de toute façon pas remplies, elle n' y était aucunement obligée : l' article en question présuppose, en effet, une autorisation préalable de la Commission pour qu' une entreprise puisse effectuer le report y prévu, et Sisma n' a jamais fait une demande allant dans ce sens .

D' ailleurs, s' il devait y avoir eu négligence de la Commission, il y a lieu de souligner "qu' un comportement fautif de la Commission ne saurait justifier une violation du droit communautaire de la part d' une entreprise" ( 11 ) et que même "une tolérance administrative ne peut légitimer une infraction" ( 12 ).

Dans son arrêt du 21 mars 1985 ( 13 ) la Cour a expressément statué que de semblables omissions de la part de la Commission "ne sont pas de nature à enlever au dépassement commis son caractère d' infraction à la réglementation communautaire et ne peuvent donc pas justifier l' annulation de la décision attaquée, ... ( mais ) sont susceptibles de donner lieu à une réduction de l' amende" ( point 22 ).

C' est donc tout au plus au niveau de la fixation du taux de l' amende qu' il y a lieu de tenir compte de cette partie du deuxième moyen de la requérante, ce qui a été fait, comme nous le verrons ci-après .

Les moyens de fond soulevés par la requérante ne sauraient donc suffire pour entraîner l' annulation pure et simple de la décision attaquée .

Il me reste finalement à examiner le troisième moyen évoqué, à titre subsidiaire, à l' appui d' une réduction de l' amende, à savoir que la Commission aurait méconnu l' existence de circonstances exceptionnelles qui justifieraient une appréciation différente quant à la gravité de l' infraction et, partant, une simple amende symbolique .

III - Méconnaissance de circonstances exceptionnelles

La requérante fait enfin valoir que, dans l' hypothèse où les griefs exposés par elle ne devaient pas aboutir à l' annulation de la décision attaquée, ils devraient cependant être pris en considération en tant qu' éléments démontrant l' existence de circonstances exceptionnelles, c' est-à-dire de nature à justifier une simple amende symbolique .

Il m' incombe dès lors d' examiner les griefs de la requérante également sous cet angle ce qui ne pourra malheureusement pas se faire sans l' une ou l' autre redite .

Je voudrais rappeller, en premier lieu, que le retard dans la communication des décisions de la Commission portant attribution de quotas additionnels et le délai observé par la Commission pour répondre à la lettre de la requérante du 19 mars 1984, bien que regrettables en soi, n' ont pas empêché Sisma de développer une activité telle qu' elle a dépassé ses quotas de production, y compris les quotas additionnels eux-mêmes, aussi bien au cours du dernier trimestre de 1983 qu' au cours du premier
trimestre de 1984 .

En particulier, pour ce qui concerne le quota de 1 491 tonnes alloué au quatrième trimestre de 1983, il y a donc lieu de considérer que la requérante a, en réalité, anticipé sur la décision du 29 décembre 1983 .

Pour ce qui concerne la quantité de 1 428 tonnes, même si le délai de réponse peut paraître excessif, il y a lieu de noter encore une fois qu' aucune demande précise n' a été adressée à la Commission . Si la requérante a voulu produire ladite quantité de profilés spéciaux hors régime de quotas, c' est à elle de supporter les conséquences de son erreur, cela d' autant plus que pour des produits similaires des quotas supplémentaires lui avaient été alloués dans le passé . Si par contre elle espérait
pouvoir bénéficier de tels quotas, elle aurait dû, pour rester fidèle à sa logique, attendre une réaction de la Commission avant d' entamer la production . Or, une telle réaction ne pouvait que difficilement avoir lieu avant la fin du trimestre en cours, la lettre de Sisma l' informant de la réception de la commande en question ne datant que du 19 mars 1984 .

Finalement, il me semble que le retard reproché à la Commission n' aurait pu être préjudiciable à la requérante que pour ce qui concerne les 610 tonnes allouées pour le premier trimestre de 1984 lui-même . En effet, la demande datait du 10 février 1984 et visait l' attribution de quotas supplémentaires pour le premier trimestre de 1984 . Or, la décision d' octroi de la Commission n' a été prise que le 17 avril 1984 et s' appliquait ainsi rétroactivement au premier trimestre de 1984 . Il aurait donc
pu arriver que dans l' attente de cette attribution Sisma produise plus que ce qui lui a été finalement octroyé .

Mais la requérante n' a pas fait valoir cet argument . Au contraire, comme nous l' avons vu, elle a invoqué ce retard pour affirmer qu' elle ne pouvait plus imputer les 610 tonnes sur le premier trimestre de 1984 . Assez étrangement, elle ajoute toutefois la précision que "la marchandise avait été expédiée encore au cours du mois de mars" ( réplique, p . 8 ).

D' autre part, un simple calcul sur base des indications des paragraphes 1 et 2 de l' article 14, sous c ), aurait dû suffire à la convaincre qu' elle ne pouvait en aucun cas bénéficier d' un quota supplémentaire supérieur à 610 tonnes .

En effet, par décision du 14 février 1984, le quota de production pour le premier trimestre de 1984 a été initialement fixé à 26 563 tonnes et la partie de ce quota pouvant être livrée sur le marché commun à 23 070 tonnes . Or, en vertu desdites dispositions, le quota additionnel ne peut pas être supérieur à l' écart séparant la quantité des commandes à destination des pays tiers de la partie des quotas ne pouvant pas être livrée sur le marché commun augmentée de 10 %: en l' occurrence, il ne
pouvait donc, en aucun cas, dépasser les 610 tonnes qui correspondent à la différence entre les 4 452 tonnes commandées et le seuil ainsi fixé ( 3 493 t + 349 t = 3 842 t ).

Il en résulte que le retard dans la communication de la décision du 17 avril 1984 n' aurait éventuellement pu justifier un dépassement que si le quota finalement attribué avait été inférieur à 610 tonnes, ce qui n' était pas à exclure a priori, si, le cas échéant, les deuxième et troisième phrases du paragraphe 2 de l' article 14, sous c ), avaient dû être appliquées .

Dans ces conditions, les retards même répétés de la Commission n' ayant ni empêché la requérante de produire, au cours du premier trimestre de 1984, la quantité dont elle pouvait bénéficier ni mis "la requérante dans l' impossibilité de programmer sa production correctement afin d' éviter de dépasser le quota qui lui revenait pour le trimestre en question" ( 14 ), aucune considération d' équité n' imposait à la Commission d' en tenir compte dans la fixation du taux de l' amende .

En second lieu, pour ce qui concerne l' omission de la Commission d' avoir averti la requérante en temps utile de l' interprétation correcte de l' article 11, paragraphe 3, sous d ), de la décision n° 234/84/CECA, je rappelle qu' elle en a tenu compte en réduisant le taux de l' amende de 50 à 25 Écus par tonne de dépassement .

Bien plus, elle avait déjà tenu compte de ce même fait lors de la fixation de l' amende pour le dépassement constaté au cours du quatrième trimestre de 1983 .

Or, si la façon de procéder de la Commission a pu paraître correspondre à une exigence d' équité pour ce qui concerne cette dernière infraction, rien ne l' obligeait de faire preuve de la même clémence, une seconde fois, pour l' infraction du premier trimestre de 1984 . En effet, les installations en cause étaient fermées du 13 août au 3 octobre 1983, c' est-à-dire au cours du troisième trimestre de 1983 . Un report au premier trimestre de 1984 était donc exclu également à ce titre . D' ailleurs, c'
était par lettre du 3 novembre 1983 que Sisma a informé la Commission qu' elle allait procéder à un report et par lettre du 6 février 1984 qu' elle l' informait l' avoir effectué . En l' occurrence, il ne pouvait donc s' agir que d' un report limité au quatrième trimestre de 1983 .

La requérante reproche ensuite à la Commission de ne pas avoir tenu compte du fait que, suite aux travaux de restructuration susmentionnés, qui ont nécessité la fermeture momentanée de certaines installations, elle n' a pas pu faire usage, au cours de l' année 1983, de quelque 8 000 tonnes de quotas de production qui lui avaient été attribuées .

Or, comme l' interprétation erronée de la requérante au sujet de l' article 11, paragraphe 3, sous d ), consistait précisément en ce qu' elle croyait pouvoir bénéficier, sur base de ladite disposition, d' un report en raison des travaux de restructuration entrepris au cours du troisième trimestre de 1983, la réduction de l' amende accordée à ce titre peut également être considérée comme couvrant les circonstances exceptionnelles résultant de ces travaux et ayant contribué à ce que la requérante n' a
pas pu faire usage, au cours de l' année 1983, de la totalité des quotas qui lui avaient été assignés .

D' une façon générale, d' ailleurs, comme la Cour l' a souligné dans son arrêt du 19 octobre 1983 ( 15 ), "le caractère trimestriel est un élément essentiel du régime des quotas" ( point 20 ).

Elle en a déduit qu' "une diminution de la production d' un trimestre ultérieur n' est pas de nature à corriger l' irrégularité antérieure" ( point 22 ) ( 16 ).

Il est vrai qu' en l' occurrence la Cour avait tenu compte du fait, d' une part, que la requérante avait offert à l' avance une telle compensation et volontairement réduit sa production ( point 26 ), et, d' autre part, que la Commission l' avait laissée dans l' incertitude sur la question de savoir si elle acceptait son offre ( point 27 ), pour réduire l' amende infligée .

En l' espèce, les choses se sont produites exactement à l' inverse; Sisma entend justifier le dépassement de ses quotas au premier trimestre de 1984 par le fait qu' elle n' a pas épuisé la somme des quotas qui lui avaient été assignés au cours des trimestres successifs de 1983 . ( Loin de se "pénaliser" elle-même, elle se fait pour ainsi dire "justice" elle-même .)

Or, pour tenir compte des difficultés qu' une trop grande rigidité du cadre trimestriel pourrait causer aux entreprises, le système des quotas prévoit expressément plusieurs dispositions allant dans le sens d' une certaine souplesse .

C' est ainsi, par exemple, qu' il résulte de la lettre de griefs concernant le dépassement constaté au quatrième trimestre de 1983 que la Commission a effectivement tenu compte de certaines quantités de quotas reportées du troisième trimestre de 1983 sur base de l' article 11, paragraphe 3, sous a ), de la décision n° 2177/83/CECA de la Commission, du 28 juillet 1983 ( JO L 208, p . 1 ).

Au cours de ce troisième trimestre, Sisma avait également la possibilité de faire usage de l' article 11, paragraphe 4, de la même décision prévoyant que "les entreprises peuvent, pendant le trimestre en cours et après déclaration préalable faite à la Commission par chacune des entreprises concernées, procéder avec d' autres entreprises à des échanges ou ventes de quotas ou parties de quotas pouvant être livrées sur le marché commun, se référant à ce même trimestre ".

Ces mêmes possibilités lui étaient offertes au cours des deux premiers trimestres de 1983 en vertu de la décision n° 1696/82/CECA de la Commission, du 30 juin 1982 ( JO L 191, p . 1 ).

Dans ces circonstances, je ne crois pas qu' on puisse reprocher à la Commission d' avoir fait une mauvaise application de ses pouvoirs d' appréciation en matière de fixation de l' amende et, en particulier, de n' avoir pas suffisamment tenu compte de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvait la requérante .

Conclusion

De l' ensemble des considérations qui précèdent, il résulte que la requérante n' a pas réussi à démontrer que la décision incriminée de la Commission est illégale ou, du moins, inéquitable . Aussi, je propose à la Cour de rejeter le recours et de condamner la requérante aux dépens .

( 1 ) Décision n° 234/84/CECA de la Commission, du 31 janvier 1984, prorogeant le régime de surveillance et de quotas de production de certains produits pour les entreprises de l' industrie sidérurgique ( JO L 29,p . 1 )

( 2 ) JO C 347 du 31.12.1985, p . 1 .

( 3 ) Affaire 8/83, Bertoli/Commission, Rec . 1984, p . 1649, notamment points 24 à 26 .

( 4 ) Décision n° 2760/85/CECA de la Commission, du 30 septembre 1985, modifiant la décision n° 234/84/CECA ( JO L 260, p . 7 ).

( 5 ) Voir, à titre d' exemple, arrêt du 11 décembre 1980, affaire 1252/79, Lucchini/Commission, Rec . p . 3753, point 14 .

( 6 ) Voir, à titre d' exemple, arrêt du 10 décembre 1986, affaire 41/85, Sideradria/Commission, Rec . p . 0000, points 5 et 10 .

( 7 ) Décision n° 2177/83/CECA de la Commission, du 28 juillet 1983, prorogeant le régime de surveillance et de quotas de production de certains produits pour les entreprises de l' industrie sidérurgique ( JO L 208, p . 1 ).

( 8 ) Affaire 188/82, Thyssen/Commission, Rec . 1983, p . 3721 .

( 9 ) Arrêt du 10 décembre 1986, Rec . p . 3917 .

( 10 ) Je signale à toutes fins utiles que le silence de la Commission face à une demande d' adaptation ne peut être assimilé qu' à une décision implicite de rejet et non à un consentement tacite de celle-ci ( voir arrêt du 16 février 1984, affaire 76/83, Boël/Commission, Rec . p . 859, point 11 ).

( 11 ) Voir affaire 188/82, précitée, Thyssen/Commission, Rec . 1983, p . 3721, point 10 .

( 12 ) Voir affaire 8/83, précitée, Bertoli/Commission, Rec . 1984, p . 1649, point 21 .

( 13 ) Affaire 66/84, Ferriere di Borgaro/Commission, arrêt du 21 mars 1985, Rec . p . 927 .

( 14 ) Ce motif avait justifié la réduction de l' amende dans l' affaire 66/84, Ferriere di Borgaro/Commission, arrêt du 21 mars 1985, précitée, à la page 939, points 21 à 23 .

( 15 ) Affaire 179/82, Lucchini/Commission, Rec . 1983, p . 3083 .

( 16 ) Voir aussi arrêt du 14 février 1984, 2/83, Alfer/Commission, Rec . p . 799, point 12 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32/86
Date de la décision : 05/02/1987
Type de recours : Recours contre une sanction - non fondé, Recours en annulation - non fondé

Analyses

CECA - Quotas d'acier - Amende.

Matières CECA

Quotas de production

Sidérurgie - acier au sens large


Parties
Demandeurs : Società industrie siderurgiche meccaniche e affini (Sisma) SpA
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Due

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1987:71

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