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21/01/1987 | CJUE | N°379,

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Cruz Vilaça présentées le 21 janvier 1987., Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes contre Anna Giletti, Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine contre Domenico Giardini, Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est contre Feliciano Tampan et Severino Severini contre Caisse primaire centrale d'assurance maladie., 21/01/1987, 379,


Avis juridique important

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61985C0379

Conclusions de l'avocat général Vilaça présentées le 21 janvier 1987. - Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes contre Anna Giletti, Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine contre Domenico Giardini, Caisse régionale d'assurance maladie du N

ord-Est contre Feliciano Tampan et Severino Severini contre Caisse primair...

Avis juridique important

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61985C0379

Conclusions de l'avocat général Vilaça présentées le 21 janvier 1987. - Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes contre Anna Giletti, Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine contre Domenico Giardini, Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est contre Feliciano Tampan et Severino Severini contre Caisse primaire centrale d'assurance maladie. - Demandes de décision préjudicielle: Cour de cassation - France. - Sécurité sociale: notion de prestation d'assistance
sociale. - Affaires jointes 379, 380, 381/85 et 93/86.
Recueil de jurisprudence 1987 page 00955

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . La Cour a été saisie de quatre demandes de décision à titre préjudiciel présentées par la Cour de cassation française en vertu de l' article 177 du traité CEE et par lesquelles elle est invitée à préciser le champ d' application matériel du règlement n°*1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté ( 1 ).

I . 2 . La question déférée à la Cour concerne l' application de certaines dispositions relatives au "Fonds national de solidarité", qui a été créé en France par la loi n°*56-639, du 30 juin 1956, en vue de "promouvoir une politique générale de protection des personnes âgées, notamment par l' amélioration des pensions, retraites, rentes et allocations de vieillesse" ( article L*815-1 actuel du Code de la sécurité sociale ). Le Fonds précité accorde des allocations supplémentaires aux bénéficiaires
de prestations sociales, contributives ou non, qui remplissent un certain nombre de conditions et dont les ressources sont jugées insuffisantes compte tenu du coût de la vie en France . Plus précisément, la loi précitée prévoit que l' allocation supplémentaire n' est due aux ressortissants étrangers que sous réserve de la signature de conventions internationales de réciprocité avec le pays d' origine ( article L*815-11 ) et que les bénéficiaires doivent résider sur le territoire français ( article
L*815-2 ), le service de l' allocation étant supprimé au moment où ils transportent leur résidence à l' étranger ( article L*815-11 ).

II . 3 . En réalité, les faits qui sont à la base des procédures au principal sont fondamentalement liés à ces dernières dispositions légales .

4 . C' est ainsi que, dans l' affaire 379/85, l' intéressée, Mme*Anna Giletti, de nationalité italienne, est titulaire d' une pension de réversion au titre du travail salarié effectué en France par son mari, également de nationalité italienne, entre 1930 et 1961, année de son décès . Depuis lors, l' intéressée réside en Italie; le 9 juin 1981, elle a sollicité le bénéfice de l' allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité auprès de la "Caisse régionale d' assurance maladie Rhône-Alpes
". Sa demande a été rejetée au motif que la bénéficiaire de la pension de réversion ne résidait pas en France .

5 . Les affaires 380 et 381/85 concernent la situation de deux travailleurs italiens émigrés en France et qui, ayant déjà pris leur retraite, sont titulaires d' une pension de vieillesse et de l' allocation supplémentaire allouée par le Fonds national de solidarité .

6 . A l' origine de la première affaire, il y a le fait que l' intéressé, M . Domenico Giardini, a informé au cours de 1982 la "Caisse régionale d' assurance maladie du Nord-Est" de son intention de transférer sa résidence permanente en Italie et que la caisse précitée lui a fait savoir que dans ce cas il perdrait automatiquement le bénéfice de l' allocation supplémentaire .

7 . En ce qui concerne la deuxième affaire, l' intéressé, M . Feliciano Tampan, a effectivement transféré sa résidence en Italie et la même "CRAM du Nord-Est" lui a retiré de ce fait le bénéfice de l' allocation supplémentaire .

8 . Enfin, l' affaire 93/86 concerne également un travailleur italien, M . Severino Severini, qui a émigré en France et est titulaire depuis 1964 d' une pension d' invalidité et de l' allocation supplémentaire à charge du Fonds national de solidarité . Ayant transféré sa résidence en Italie en 1982, l' organisme compétent, à savoir la "Caisse primaire centrale d' assurance maladie des Bouches-du-Rhône", lui a retiré le bénéfice de l' allocation supplémentaire et lui a réclamé en même temps le
remboursement des prestations qui lui auraient été indûment versées .

9 . Ces différentes décisions des organismes de sécurité sociale français, que nous venons de mentionner, ont fait l' objet de recours et la Cour de cassation, statuant en dernière instance, a déféré une demande de décision à titre préjudiciel à la Cour de justice, étant donné que des questions d' interprétation de normes communautaires avaient été soulevées .

III . 10 . Au cours des procédures nationales, les intéressés se sont prévalus de l' article 10, paragraphe 1, du règlement n°*1408/71, aux termes duquel "les prestations en espèces d' invalidité, de vieillesse ou des survivants *... et les allocations de décès acquises au titre de la législation d' un ou de plusieurs États membres ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression *... du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d' un État membre autre que
celui où se trouve l' institution débitrice ".

11 . De leur côté, les organismes de sécurité sociale concernés ont soutenu que la disposition du règlement n°*1408/71 invoquée par les bénéficiaires ne s' appliquait pas aux cas d' espèce, étant donné que l' allocation du Fonds national de solidarité revêtait le caractère d' une prestation d' assistance sociale, qui est exclue du champ d' application matériel du règlement précité en vertu de son article 4, paragraphe*4 .

12 . Par des questions énoncées en termes identiques, la Cour de cassation a invité la Cour à se prononcer :

13 . "1)*sur l' inclusion d' une allocation telle que l' allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité prévue au livre IX du Code de la sécurité sociale dans le champ d' application matériel du règlement n°*1408/71, du 14 juin 1971;

14 . 2)*sur le sens et la portée à donner au terme 'acquises' , figurant à l' article 10, paragraphe 1, du même règlement ".

15 . La Cour de cassation joint à ses questions préjudicielles certaines indications destinées à en préciser le sens .

16 . Elle cherche à savoir, en premier lieu, "si une allocation de solidarité financée par l' impôt, destinée à garantir de façon générale un minimum de moyens d' existence, versée accessoirement à une autre prestation, contributive ou non, attribuée en fonction des ressources des bénéficiaires, mais sans rapport avec son activité professionnelle et susceptible d' être récupérée sous certaines conditions sur la succession du bénéficiaire, entre dans le champ d' application matériel de l' article 4
du règlement précité ".

17 . En cas de réponse affirmative, la Cour de cassation française demande à la Cour de se prononcer sur la question de savoir si une telle prestation peut être considérée comme une prestation "acquise" au sens de l' article 10 du règlement n°*1408/71, lorsque l' intéressé réside ou vient à résider dans un autre État membre .

IV . 18 . Rappelons l' essentiel des observations écrites déposées devant la Cour par les différentes parties .

19 . Les organismes de sécurité sociale français, qui sont parties aux procédures principales, et le gouvernement français soutiennent qu' une prestation sociale destinée à pallier un état de besoin, financée par des fonds publics et accordée en fonction des ressources des personnes concernées, ne peut pas être assimilée à une prestation de sécurité sociale, mais doit être considérée comme une prestation d' assistance sociale . En tout état de cause, l' allocation supplémentaire ne pourra jamais
être considérée comme "acquise" au sens de l' article 10, paragraphe 1, du règlement n°*1408/71, étant donné que le droit à une telle allocation n' est pas lié à l' exercice d' une activité professionnelle par le bénéficiaire et, en outre, que cette allocation peut à tout moment être suspendue ou révisée en fonction des modifications intervenues dans les ressources des bénéficiaires .

20 . Les autres parties intervenantes - tant les bénéficiaires de l' allocation que les gouvernements italien et britannique et la Commission -, se basant sur la jurisprudence de la Cour, soutiennent qu' une prestation telle que celle dont il s' agit en l' espèce relève en principe de la sécurité sociale au sens de l' article 51 du traité CEE . Elle doit ainsi entrer dans le champ d' application matériel du règlement n°*1408/71, défini par son article 4, paragraphe 4, étant donné que, d' une part,
elle confère aux bénéficiaires une position légalement définie, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, et, d' autre part, elle vise à assurer un complément de revenu aux bénéficiaires des prestations de sécurité sociale énumérées à l' article 4, paragraphe 1, du règlement précité . Dans ces conditions, l' allocation supplémentaire doit être assimilée à une prestation de sécurité sociale et les conditions de résidence, visées à l' article 10,
paragraphe 1, ne doivent dès lors pas être appliquées .

V . 21 . Comme l' ont souligné certains de ceux qui ont présenté des observations au cours de la procédure, en particulier la Commission, la jurisprudence de la Cour fournit une base suffisante pour proposer une réponse claire aux questions préjudicielles déférées par la Cour de cassation .

22 . En effet, à la suite de l' arrêt Frilli ( 2 ), la Cour s' est prononcée dans différents arrêts sur la nature des "prestations non contributives de type mixte" à la lumière du droit communautaire, ce qui permet de résoudre le problème soulevé par la Cour de cassation .

23 . Du reste, cette affaire mettait précisément en cause l' application de la législation française relative aux allocations supplémentaires accordées par le Fonds national de solidarité, compte tenu du règlement ayant précédé le règlement n°*1408/71, à savoir le règlement n°*3 ( 3 ).

24 . Dans ses observations écrites, la Commission fait une analyse détaillée de toute cette jurisprudence, ce qui fait que nous ne nous pencherons ici que sur les points essentiels, en les rattachant à la question qui nous occupe ici .

25 . Pour délimiter le cadre des prestations sociales entrant dans le champ d' application du règlement n°*1408/71, il importe essentiellement de déterminer les "éléments constitutifs de chaque prestation, notamment ses finalités et conditions d' octroi" ( 4 ).

26 . Il s' agit d' un problème de droit communautaire, qui doit être résolu selon les exigences du droit communautaire, quelle que soit la qualification donnée par le droit national à la prestation accordée ou la nature de la législation dans laquelle elle s' insère ( 5 ).

27 . Or, il n' est pas non plus toujours facile, même dans le cadre du droit communautaire, d' établir une distinction nette entre les régimes relevant, respectivement, de la sécurité sociale et de l' assistance : "En raison de leur champ d' application personnel, de leurs objectifs et de leurs modalités d' application, certaines législations s' apparentent simultanément à l' une et à l' autre des deux catégories énoncées, échappant ainsi à toute classification globale" ( 6 ).

28 . Il se peut qu' une législation de protection sociale ait une nature mixte lorsque, "compte tenu de la définition large du cercle des bénéficiaires, une telle législation remplit, en réalité, une double fonction, consistant, d' une part, à garantir un minimum de moyens d' existence à des personnes placées entièrement en dehors du système de sécurité sociale et, d' autre part, à assurer un complément de revenu aux bénéficiaires de prestations de sécurité sociale insuffisantes ".

29 . Un régime de ce type s' apparente à l' assistance sociale par certaines de ses caractéristiques, notamment lorsqu' il retient le besoin comme critère essentiel d' application et fait abstraction de toute exigence spécifique, relative à des périodes d' activité professionnelle, d' affiliation ou de cotisation; il se rapproche néanmoins de la sécurité sociale "par le fait que, ayant abandonné l' appréciation individuelle, caractéristique de l' assistance, il confère aux bénéficiaires une position
légalement définie", donnant droit à une prestation déterminée ( 7 ).

30 . Or, c' est précisément cette circonstance que la Cour a jugée déterminante; comme elle l' a clairement affirmé dans l' arrêt Fossi ( 8 ), "une législation qui confère aux bénéficiaires une position légalement définie, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins ou situations personnelles, relève en principe de la sécurité sociale au sens de l' article 51 du traité et des règlements n°s*3 et 1408/71" ( 9 ).

31 . Malgré cela, pour que la législation en cause puisse être considérée comme relevant du domaine de la sécurité sociale visé au règlement n°*1408/71, il faut, comme la Cour l' a affirmé implicitement dans certains arrêts antérieurs, mais l' a précisé dans les affaires Hoeckx et Scrivner, qu' elle remplisse, entre autres, "la condition de se rapporter à un des risques énumérés expressément à l' article 4, paragraphe 1, dudit règlement ". Cette énumération "a un caractère exhaustif avec pour
conséquence qu' une branche de sécurité sociale qui n' y est pas mentionnée échappe à cette qualification, même si elle confère aux bénéficiaires une position légalement définie donnant droit à une prestation" ( 10 ).

VI . 32 . Une prestation sociale telle que celle du Fonds national de solidarité remplit en principe, par ses caractéristiques, les conditions d' inclusion dans le champ d' application du règlement n°*1408/71, définies dans la jurisprudence de la Cour .

33 . a)*Le Code de sécurité sociale français confère aux bénéficiaires de cette prestation une "position légalement définie", les organismes de sécurité sociale, compétents pour statuer sur l' octroi de cette prestation, ne disposant d' aucune marge d' appréciation discrétionnaire des besoins ou situations personnelles . Dans le cadre de leur intervention, ces organismes exercent une compétence liée, ayant uniquement pour objet de vérifier les conditions objectives d' âge, de ressources, de position
au regard de la sécurité sociale, d' incapacité ou d' autres conditions légales d' octroi de la prestation : s' ils constatent que ces conditions sont remplies, l' intéressé a droit aux allocations supplémentaires du FNS et il peut saisir les tribunaux du contentieux de sécurité sociale pour faire valoir ce droit .

34 . b)*La législation relative au FNS a un caractère mixte, susceptible de remplir la "double fonction" à laquelle se réfèrent les arrêts Frilli et Piscitello .

35 . L' allocation supplémentaire du FNS, qui peut éventuellement être accordée à des personnes exclues du système de sécurité sociale ( selon la Commission, tel sera le cas lorsqu' elle est attribuée aux bénéficiaires de la rente spéciale de vieillesse, laquelle prestation relève, semble-t-il, de l' assistance sociale ), vise essentiellement à assurer un complément de revenu aux bénéficiaires de prestations de sécurité sociale insuffisantes .

36 . En tout état de cause, comme le dit l' arrêt Biason ( 11 ), "le fait qu' une même loi vise aussi des bénéficiaires d' avantages pouvant s' apparenter à la notion d' assistance ne saurait altérer, au regard des règlements communautaires, le caractère intrinsèque de sécurité sociale d' une prestation liée à une pension d' invalidité dont elle constitue de plein droit l' accessoire ".

37 . Étant donné que chacune des quatre procédures actuellement pendantes concerne des allocations du FNS accessoires de prestations relevant incontestablement de la sécurité sociale, ce problème n' a pas besoin d' être analysé de manière approfondie ici .

38 . La Cour de cassation, quant à elle, précise qu' il s' agit d' une allocation "destinée à garantir de façon générale un minimum de moyens d' existence, versée accessoirement à une autre prestation, contributive ou non, et attribuée en fonction des ressources du requérant mais sans rapport avec son activité professionnelle ".

39 . Les caractéristiques précitées ne font que souligner la nature mixte de cette législation ( comme d' autres législations auxquelles la Cour s' est référée ) qui, conférant à l' intéressé une position légalement définie, est de nature à entrer dans le champ d' application du règlement n°*1408/71, qui inclut expressément les prestations non contributives, dont certains des éléments en question ( l' état de besoin et le fait qu' il est fait abstraction des conditions relatives à des périodes
déterminées d' activité professionnelle, d' affiliation ou de cotisation ) constituent des traits caractéristiques .

40 . c)*Le régime institué par la législation relative au FNS se rattache à certains des risques énumérés à l' article 4, paragraphe*1, du règlement n°*1408/71 .

41 . D' une part, les bénéficiaires de l' allocation supplémentaire doivent remplir certaines conditions d' âge ou d' incapacité de travail .

42 . D' autre part, les prestations principales par rapport auxquelles l' allocation constitue une prestation accessoire se rattachent aux risques énumérés à l' article 4, paragraphe 1, précité : en effet, il s' agit des prestations de vieillesse, de survivants et d' invalidité (( article 4, paragraphe 1, sous b ), c ) et d ), du règlement précité )).

43 . Dans cette mesure, l' allocation en question est aussi incluse dans la disposition de l' article 1er, sous t ), du règlement n°*1408/71, qui comprend expressément les "allocations supplémentaires", et elle n' est pas comparable à la "prestation sociale de caractère général" qu' était le minimex belge dont il était question dans les arrêts Hoeckx et Scrivner .

VII . 44 . Cette conclusion n' est pas modifiée par certains aspects du régime légal du Fonds national de solidarité, cités par la Cour de cassation dans les observations qui accompagnent ses questions préjudicielles .

45 . En premier lieu, en ce qui concerne son mode de financement .

46 . Depuis sa création, le Fonds en question est financé exclusivement par des recettes fiscales créées à cet effet .

47 . Entre 1959 et 1979, le financement était assuré par les ressources propres du régime général de sécurité sociale, l' État accordant une subvention qui ne couvre qu' en partie la charge des allocations supplémentaires .

48 . Il semble qu' à l' heure actuelle l' État finance intégralement le régime général des dépenses du Fonds national de solidarité .

49 . En tout état de cause, les prestations en question relèveraient toujours du champ d' application du règlement n°*1408/71 par le biais de l' article 1er, sous t ) (" y compris tous les éléments à charge des fonds publics "), ou de l' article 4, paragraphe 2 (" le présent règlement s' applique aux régimes de sécurité sociale *... contributifs et non contributifs ").

50 . Cette considération vaut également pour les prestations par rapport auxquelles l' allocation du FNS constitue une prestation accessoire lorsqu' il s' agit de prestations non contributives .

51 . Toutefois, il faut préciser que chacune des quatre procédures en cause concerne des situations dans lesquelles l' allocation du FNS est versée ou demandée en complément d' une prestation principale à charge d' un régime contributif de sécurité sociale .

52 . En deuxième lieu, l' allocation supplémentaire est susceptible d' être récupérée dans certaines conditions sur la succession du bénéficiaire . Cette circonstance ne modifie pas non plus la nature de l' allocation du point de vue de son inclusion dans le droit communautaire : la prestation était versée au bénéficiaire au titre d' une prestation due et il est indifférent à cet égard que des tiers ( les héritiers ) soient obligés de rembourser le montant de cette prestation après le décès du
bénéficiaire sur la succession de celui-ci . Ce qui est en cause, c' est la position juridique du bénéficiaire et, comme la Commission le souligne, le règlement n°*1408/71 n' exclut pas de son champ d' application les prestations non contributives dont la charge n' incombe pas définitivement à l' organisme débiteur . Du reste, en cas d' inexistence ou d' insuffisance de biens successoraux, il n' y aura pas de remboursement .

53 . A cet égard, il est à noter que, selon nous, une prestation telle que celle accordée par le FNS n' est pas non plus exclue du champ d' application du règlement communautaire par le fait qu' elle peut être suspendue, révisée ou retirée en cas de modification des ressources du bénéficiaire : le droit que ce dernier exerçait en demandant et en obtenant que la prestation lui soit accordée n' est pas en cause; ce qui est en cause, c' est seulement la vérification ou le maintien des conditions
objectives auxquelles son octroi est subordonné ( comme il arrive, par exemple, dans le cas de l' allocation de chômage ou de la prestation de maladie, qui sont versées aussi longtemps que dure la situation en raison de laquelle elles ont été accordées ).

54 . Enfin, il faut souligner que, en vertu de l' article 5 du règlement n°*1408/71, les États notifient la liste des législations et régimes visés à l' article 4; or, la République française n' a pas inclus les textes relatifs à l' allocation supplémentaire du FNS dans cette liste .

55 . Ce fait doit être jugé dénué de pertinence . Comme nous l' avons dit, ce qui compte c' est la nature intrinsèque de l' allocation; d' autre part, les dispositions nationales en question ne figurent pas dans une annexe quelconque du règlement et, dans ces conditions, la Cour a déjà affirmé clairement que l' application d' un règlement communautaire à une législation déterminée ne peut pas dépendre de la notification de celle-ci par l' État membre, sous peine de subordonner l' application du
droit communautaire à un acte national unilatéral, permettant ainsi aux États de fixer arbitrairement son champ d' application ( 12 ).

VIII . 56 . Si on admet qu' une législation telle que celle relative au FNS entre dans le champ d' application matériel du règlement n°*1408/71, il faut se demander si l' article 10 de ce règlement est applicable et, en particulier, si l' allocation en cause doit être considérée comme "acquise" à l' effet de son maintien dans le cas où la résidence est transférée sur le territoire d' un autre État membre .

57 . Il a déjà été souligné dans d' autres affaires ( 13 ) que, dans l' état actuel du droit communautaire, le "caractère exportable" d' une prestation de ce type peut causer des difficultés pratiques sérieuses en ce qui concerne, par exemple, l' identification et le calcul des ressources ou le remboursement à effectuer sur une succession .

58 . On peut même soulever des objections d' ordre logique relatives aux variations du coût de la vie entre les différents États membres et, partant, de la valeur réelle des prestations dues .

59 . En dépit des arrêts antérieurs de la Cour et de la jurisprudence même de la Cour de cassation et d' autres juridictions françaises, ces difficultés et objections ne sont certainement pas étrangères à la réticence systématique des organismes de sécurité sociale français à verser l' allocation et aux prises de position réitérées du gouvernement français .

60 . Ces mêmes difficultés et objections ont conduit le gouvernement français à présenter et la Commission à soumettre une proposition de révision du règlement n°*1408/71 .

61 . Or, la jurisprudence de la Cour ( 14 ), considérée à la lumière du droit en vigueur, est claire : étant donné que le règlement n°*1408/71 ne contient aucune disposition spéciale concernant l' allocation du FNS, il faut admettre que celle-ci n' est pas soumise aux conditions de résidence, visées à l' article 10, paragraphe 1, du règlement précité .

62 . Or, une difficulté supplémentaire apparaît lorsque le candidat à une prestation telle que celle du FNS ne réside plus ou n' a jamais résidé dans le pays d' octroi ( en l' espèce la France ). Cette difficulté a existé dans l' affaire 379/85, Giletti .

63 . Or, nous pensons que la Cour a déjà eu aussi l' occasion de la résoudre expressément .

64 . Selon elle ( 15 ), "l' objet de l' article 10 du règlement n°*1408/71 est celui de favoriser la libre circulation des travailleurs en protégeant les intéressés contre les préjudices qui pourraient résulter du transfert de leur résidence d' un État membre à un autre" et, ce faisant, de contribuer à la mise en oeuvre de l' article 51 du traité . Comme le disent les arrêts Caracciolo et Van Roosmalen, il ressort de ce principe "non seulement que l' intéressé conserve le droit de bénéficier des
pensions, rentes et allocations acquises en vertu de la législation de l' un ou de plusieurs États membres, même après avoir fixé sa résidence dans un autre État membre, mais également qu' on ne peut lui refuser l' acquisition d' un tel droit pour la seule raison qu' il ne réside pas sur le territoire de l' État où se trouve l' institution débitrice ".

65 . S' il est vrai que ces affirmations de la Cour ne concernent pas une prestation telle que celle du FNS, toutefois, elles sont énoncées en termes généraux, la Cour ayant eu à l' esprit l' interprétation d' une disposition réglementaire ( à savoir l' article 10 du règlement n°*1408/71 ), régissant, comme nous l' avons déjà dit, l' allocation supplémentaire du FNS

66 . Du reste, cette interprétation, qui est fondée sur le principe général de libre circulation des travailleurs, est confortée par les termes de l' article 10, qui se réfère au "fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d' un État membre autre que celui où se trouve l' institution débitrice" et non au fait qu' il "vient à résider" ou "a transféré sa résidence sur le territoire d' un autre État membre ".

67 . Du reste, une discrimination exercée contre les personnes qui acquièrent le droit à l' allocation lorsqu' elles résident sur le territoire d' un autre État membre n' aurait pas plus de justification ( pour identité de situations objectives ) qu' une éventuelle discrimination exercée à l' encontre des personnes qui, résidant en France au moment où les conditions d' acquisition de ce droit sont réunies, ne feraient valoir ce droit qu' après avoir transféré leur résidence .

68 . Comme il n' y a aucune raison de traiter ces dernières autrement que les personnes qui ont été simplement plus diligentes ou mieux informées de leurs droits, il n' y a pas non plus de raison de faire subir aux premières un traitement inégal .

69 . En fin de compte, en parlant de prestations acquises, à l' effet de ne pas appliquer les clauses de résidence, l' article 10 vise de toute évidence à sauvegarder non seulement le versement des prestations, mais aussi l' acquisition du droit à celles-ci .

IX . 70 . En conclusion, nous proposons à la Cour de répondre dans les termes suivants aux questions préjudicielles posées par la Cour de cassation :

71 . "1 . Une prestation sociale telle que l' allocation supplémentaire accordée par le Fonds national de solidarité, financée en tout ou en partie par l' impôt, destinée à garantir un minimum de moyens d' existence aux bénéficiaires, sans rapport avec leur activité professionnelle et susceptible d' être récupérée sous certaines conditions sur la succession du bénéficiaire, entre dans le champ d' application matériel du règlement n°*1408/71 dans la mesure où il confère aux bénéficiaires une position
légalement définie, indépendante de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins et visant à assurer un complément de revenu aux personnes âgées ou invalides ne bénéficiant d' aucune des prestations de sécurité sociale visées à l' article 4, paragraphe 1, du règlement précité .

72 . 2 . Le terme 'acquises' , visé à l' article 10, paragraphe 1, du règlement n°*1408/71, doit être interprété en ce sens qu' il n' exclut pas l' application de cet article à l' acquisition ou au maintien du droit à une prestation telle que l' allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité lorsque l' intéressé réside ou vient à résider sur le territoire d' un État membre autre que celui où se trouve l' institution débitrice ."

X . 73 . Les réponses que nous venons de proposer sont conformes à la jurisprudence consacrée de la Cour, ce qui fait qu' il n' y a pas lieu de soulever le problème de l' effet rétroactif ou ex nunc auquel se réfère le gouvernement français dans ses observations .

(*) Traduit du portugais .

( 1 ) JO L*149 du 5.7.1971,p.*2 .

( 2 ) Arrêt du 22 juin 1972 dans l' affaire 1/72, Frilli, Rec . 1972, p.*457 et suiv .

( 3 ) Arrêt du 9 octobre 1974 dans l' affaire 24/74, Biason, Rec . 1974, p.*999 et suiv .

( 4 ) Arrêts des 6 juillet 1978 dans l' affaire 9/78, Gillard, Rec . 1978, p.*1661, plus particulièrement p.*1668, et 5 mai 1983 dans l' affaire 139/82, Piscitello, Rec . 1983, p.*1427, plus particulièrement p.*1439 .

( 5 ) Arrêts Gillard et Piscitello, déjà cités ; arrêts du 27 mars 1985 dans les affaires 249/83, Vera Hoeckx, Rec . p.*973, attendu 11, et 122/84, Scrivner, Rec . p.*1027, attendu*18 .

( 6 ) Arrêt Frilli, déjà cité, p.*466, attendu 13 .

( 7 ) Arrêt Frilli, déjà cité, attendu 14; arrêt Biason, attendus 15 et 16; arrêt Piscitello, attendus 11 et*13 .

( 8 ) Arrêt du 31 mars 1977 dans l' affaire 79/76, Fossi, Recueil 1977, p.*667, plus particulièrement p.*678, attendu*6 .

( 9 ) Dans le même sens, arrêt Biason, déjà cité, attendu*10 .

( 10 ) Arrêts Hoeckx, déjà cité, attendu 12, et Scrivner, attendu 19 . Voir aussi les conclusions de l' avocat général M . Marco Darmon dans les mêmes affaires .

( 11 ) Attendu 12 .

( 12 ) Voir arrêts du 15 juillet 1964 dans l' affaire 160/63, Van der Veen, Rec . 1964, p.*1105, plus particulièrement p.*1122, et 2 décembre 1964 dans l' affaire 24/64, Dingemans, Rec . 1964, p.*1259, plus particulièrement p.*1274; voir aussi les conclusions de l' avocat général M . Gerhard Reischl dans l' affaire 187/73, Callemeyn, Rec . 1974, p.*566 .

( 13 ) Voir conclusions de l' avocat général M . Gerhard Reischl dans l' affaire Biason et de l' avocat général M . Federico Mancini dans l' affaire Piscitello .

( 14 ) Voir arrêts Biason et Piscitello .

( 15 ) Arrêts du 7 novembre 1973 dans l' affaire 51/73, Smieja, Rec . 1973, p.*1213, plus particulièrement p.*1222, et du 10 juin 1982 dans l' affaire 92/81, Camera-Caracciolo, Rec . 1982, p.*2213, plus particulièrement p.*2224, et du 23 octobre 1986 dans l' affaire 300/84, Van Roosmalen, Rec . p.*3097, attendu*39 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 379,
Date de la décision : 21/01/1987
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demandes de décision préjudicielle: Cour de cassation - France.

Sécurité sociale: notion de prestation d'assistance sociale.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes
Défendeurs : Anna Giletti, Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine

Composition du Tribunal
Avocat général : Cruz Vilaça
Rapporteur ?: Koopmans

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1987:24

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