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15/01/1987 | CJUE | N°390/85

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 15 janvier 1987., Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique., 15/01/1987, 390/85


Avis juridique important

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61985C0390

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 15 janvier 1987. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Bourse de valeurs - Admission des valeurs mobilières - Manquement d'État. - Affaire 390/85.
Recueil de jurisprudence 1987 page 007

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Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

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Avis juridique important

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61985C0390

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 15 janvier 1987. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Bourse de valeurs - Admission des valeurs mobilières - Manquement d'État. - Affaire 390/85.
Recueil de jurisprudence 1987 page 00761

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Comme l' audience n' a pas apporté d' éléments nouveaux de nature à influer sur l' appréciation de ( à porter sur ) la présente affaire, je me permets de présenter mes conclusions séance tenante .

Il est incontestable et incontesté que le royaume de Belgique n' a pas adopté ce jour les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions :

- de la directive 79/279/CEE du Conseil, du 5 mars 1979, portant coordination des conditions d' admission de valeurs mobilières à la cote officielle d' une Bourse de valeurs;

- de la directive 80/390/CEE du Conseil, du 17 mars 1980, portant coordination des conditions d' établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour l' admission de valeurs mobilières à la cote officielle d' une Bourse de valeurs;

- et de la directive 82/121/CEE du Conseil du 15 février 1982, relative à l' information périodique à publier par les sociétés dont les actions sont admises à la cote officielle d' une Bourse de valeurs .

Le gouvernement belge a, certes, raison lorsqu' il fait valoir que ces trois directives portent sur une matière d' une assez grande complexité . Il est vrai aussi que les directives n' opèrent pas une coordination complète et laissent de nombreuses possibilités d' options aux États membres . Ces options ont dû nécessiter des réflexions et des échanges de vues approfondis entre les différents services compétents au sein des administrations nationales . Il est aussi compréhensible que les autorités
belges aient voulu profiter de cette occasion pour modifier en même temps la législation nationale dans certains domaines connexes, ce qui a pu causer un retard supplémentaire .

Mais, d' un autre côté, nous ne devons pas oublier que, d' ici peu de temps, nous nous situerons à huit ans de l' adoption de la première directive, sept ans de l' adoption de la deuxième et cinq ans de l' adoption de la troisième directive . Le délai de transposition, qui avait été prolongé et fixé au 30 juin 1983, se trouve aujourd' hui dépassé de trois ans et demi .

D' autre part, en ce qui concerne les difficultés inhérentes aux directives elles-mêmes, il y a lieu de rappeler vos arrêts du 12 octobre 1982 dans lesquels vous avez souligné que "les gouvernements des États membres participent aux travaux préparatoires des directives et doivent, dès lors, être en mesure d' élaborer, dans le délai fixé, le projet des dispositions législatives nécessaires à leur mise en oeuvre"*(1 ).

D' une façon plus générale et selon une jurisprudence constante dont vous venez de faire une nouvelle application dans votre arrêt de ce jour dans l' affaire 365/85, Commission/Italie, "un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l' inobservation des obligations et délais prescrits par les directives"*(2 ).

Dans ces conditions, je ne puis que vous proposer de faire droit à la requête de la Commission, c' est-à-dire :

- de constater que le royaume de Belgique, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions des directives 79/279, 80/390 et 82/121/CEE du Conseil, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE,

- et de mettre les dépens à la charge dudit État membre .

( 1 ) Voir arrêts du 12 octobre 1982 dans les affaires 136/81, Commission/Italie, Rec . 1982, p.*3547, 148/81, Commission/Belgique, Rec . 1982, p.*3555, 149/81, Commission/Luxembourg, Rec . 1982, p.*3565, et 151/81, Commission/Irlande, Rec . 1982, p.*3573, point*5 .

( 2 ) Voir à titre d' exemples arrêt 17/85, du 20 mars 1986, Commission/Italie, Rec . 1986, p.*1199, point 6, et arrêt 158/85, du 30 avril 1986, Commission/Italie, Rec . 1986, p.*1489, point*7 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 390/85
Date de la décision : 15/01/1987
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Bourse de valeurs - Admission des valeurs mobilières - Manquement d'État.

Libre prestation des services


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Royaume de Belgique.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Kakouris

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1987:14

Source

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