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12/11/1986 | CJUE | N°98/86

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 12 novembre 1986., Ministère public contre Arthur Mathot., 12/11/1986, 98/86


Avis juridique important

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61986C0098

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 12 novembre 1986. - Ministère public contre Arthur Mathot. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de première instance de Dinant - Belgique. - Préjudicielle - Étiquetage du beurre. - Affaire 98/86.
Recueil de

jurisprudence 1987 page 00809

Conclusions de l'avocat général

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Mo...

Avis juridique important

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61986C0098

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 12 novembre 1986. - Ministère public contre Arthur Mathot. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de première instance de Dinant - Belgique. - Préjudicielle - Étiquetage du beurre. - Affaire 98/86.
Recueil de jurisprudence 1987 page 00809

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Le tribunal de première instance de Dinant, dans le cadre d' une procédure pénale engagée devant cette juridiction par le ministère public contre un négociant en beurre, M . Arthur Mathot, a posé à la Cour la question suivante :

" L' obligation imposée aux seuls préparateurs belges, à l' exclusion de leurs concurrents provenant d' autres États membres, d' indiquer leur nom et adresse sur l' emballage du beurre, est-elle compatible avec l' article 30 du traité CEE?"

Ainsi formulée, la question revient à interroger la Cour au sujet de la compatibilité avec le droit communautaire d' une disposition de droit national .

Or, dans le cadre du recours préjudiciel institué par l' article 177 du traité CEE, la Cour n' est compétente pour statuer que sur l' interprétation du traité ou sur la validité ou l' interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté .

Il est cependant possible de reformuler la question de manière à la faire rentrer dans le champ d' application de l' article*177 . Cela pourrait se faire de la manière suivante :

"L' article 30 du traité CEE, une autre disposition de celui-ci ou un principe général du droit communautaire interdisent-ils aux États membres d' imposer, en ce qui concerne l' étiquetage du beurre de production nationale, des règles plus strictes que celles qui s' appliquent au beurre importé?"

Comme la Cour a déjà eu l' occasion à différentes reprises, et encore tout récemment, de prendre position au sujet de problèmes de ce type, je puis me limiter à trois brèves observations et les présenter séance tenante .

1 . L' article 30 du traité ne s' oppose pas à une mesure nationale qui n' a pas d' effet restrictif sur les importations .

Très récemment encore, dans votre arrêt du 23 octobre 1986 dans l' affaire 355/85, Commissaire de police de Thouars/Michel Cognet ( Rec . 1986, p.*3231 ) vous avez eu l' occasion de vous prononcer à ce sujet . Dans cet arrêt, vous avez dit pour droit, à propos d' une législation nationale aboutissant à une différence de traitement selon qu' il s' agissait de livres mis directement sur le marché dans l' État membre où ils ont été édités et imprimés ou de livres réimportés après avoir été
préalablement exportés dans un autre État membre, le prix de vente des premiers étant imposé et celui des derniers étant libre, que "l' article 30 du traité CEE ne s' oppose pas à une telle différence de traitement . Cet article a en effet pour objet d' éliminer les entraves à l' importation de marchandises et non d' assurer que les marchandises d' origine nationale bénéficient, dans tous les cas, du même traitement que les marchandises importées ou réimportées . L' absence de contraintes en ce qui
concerne le prix de vente des livres réimportés ne défavorise pas l' écoulement de ces livres sur le marché . Une différence de traitement entre marchandises qui n' est pas susceptible d' entraver l' importation ou de défavoriser la commercialisation des marchandises importées ou réimportées ne relève pas de l' interdiction établie par cet article ".

2 . Aucune autre disposition du traité ni aucun principe général du droit communautaire n' interdisent de réserver un traitement moins favorable aux produits nationaux qu' aux produits importés ( discrimination à rebours ) lorsque les mesures en question se situent dans un secteur non soumis à une réglementation communautaire ou à une harmonisation des législations nationales .

La première disposition à laquelle on songe, quand il est question de discrimination, est évidemment l' article 7 qui prévoit que "dans le domaine d' application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu' il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité ".

Or, comme la Cour l' a constaté itérativement, notamment dans ses arrêts du 30 novembre 1978 ( Bussone, 31/78, Rec . p.*2445 ) et du 14 juillet 1981 ( 155/80, Oebel, Rec . p.*1993 ) que je voudrais citer ici : "Le principe de non-discrimination énoncé à l' article 7 n' est pas violé par une réglementation qui ne s' applique pas en fonction de la nationalité des opérateurs économiques mais en fonction du lieu de leur implantation .

Il s' ensuit qu' une réglementation nationale qui ne distingue pas les assujettis, de façon directe ou indirecte, en raison de la nationalité n' est pas contraire à l' article 7, même si elle affecte la capacité concurrentielle des opérateurs qui y sont soumis .

Par ailleurs, comme la Cour l' a déclaré dans son arrêt du 3 juillet 1979 ( van Dam, 185 à 204/78, Rec . p.*2361 ), on ne saurait considérer comme contraire au principe de non-discrimination l' application d' une législation nationale en raison de la seule circonstance que, prétendument, d' autres États membres appliqueraient des dispositions moins rigoureuses ."

La Cour a confirmé le même principe dans ses arrêts Smit ( 1 ) et Cognet ( déjà cité ).

A propos des articles 37 et 95 du traité, la Cour a dit pour droit que :

"Ni l' article 37 ni l' article 95 du traité CEE ne s' opposent à ce qu' un État membre frappe un produit national - en particulier certaines eaux-de-vie -, que ce produit soit ou non soumis à un monopole commercial, d' impositions intérieures supérieures à celles qui frappent les produits similaires importés des autres États membres" ( 2 ).

Enfin, en ce qui concerne le principe général de non-discrimination, je voudrais rappeler un autre passage de l' arrêt du 23 octobre 1986 ( déjà cité ) où la Cour a dit pour droit que, "s' agissant du principe général de non-discrimination, il y a lieu d' observer qu' un traitement défavorable des produits de fabrication nationale par rapport aux produits importés ou encore des détaillants qui vendent des produits de fabrication nationale par rapport à ceux qui vendent des produits importés, opéré
par un État membre dans un secteur non soumis à une réglementation communautaire où à une harmonisation des législations nationales, ne relève pas du champ d' application du droit communautaire" ( point 11 ).

3 . En troisième lieu, je voudrais signaler, à toutes fins utiles, qu' un problème de discrimination à rebours ne saurait même plus se poser en ce qui concerne l' étiquetage du beurre puisque cette question a fait l' objet d' une mesure d' harmonisation au niveau de la Communauté . Il s' agit de la directive 79/112 du Conseil, du 18 décembre 1978, "relative au rapprochement des législations des États membres concernant l' étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au
consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard" ( 3 ).

Aux termes de l' article 3 de cette directive : "1 . L' étiquetage des denrées alimentaires comporte *... les seules mentions obligatoires suivantes :

...

6 ) le nom ou la raison sociale et l' adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d' un vendeur établi à l' intérieur de la Communauté ."

Si la directive 79/112 a été correctement transposée en Belgique, ce qu' il n' appartient pas à la Cour de vérifier dans le cadre d' un recours préjudiciel, ni du beurre de fabrication nationale ni du beurre importé ne sauraient être offerts à la vente en Belgique dans un emballage comportant uniquement un numéro de licence .

Même si le problème de la discrimination à rebours, soulevé par le défendeur au principal, ne se pose donc pas en réalité, il me semble qu' il serait néanmoins indiqué de répondre à la question très précise posée par la juridiction nationale au sujet de la portée de l' article 30 et de rappeler également la jurisprudence de la Cour en matière de discrimination à rebours dans le domaine de la libre circulation des marchandises .

Conclusion

En conclusion, je propose donc de donner les trois réponses suivantes au tribunal de première instance de Dinant :

1 ) l' article 30 du traité CEE a pour objet d' éliminer les entraves à l' importation de marchandises et non d' assurer que les marchandises d' origine nationale bénéficient, dans tous les cas, du même traitement que les marchandises importées;

2 ) un traitement défavorable des produits de fabrication nationale par rapport aux produits importés, opéré par un État membre dans un secteur non soumis à une réglementation communautaire ou à une harmonisation des législations nationales, ne relève pas du champ d' application du droit communautaire;

3 ) les législations des États membres relatives à l' étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires ont fait l' objet d' une harmonisation au moyen de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978 . L' article 3, paragraphe 1, sous 6 ), alinéa 1, de cette directive est à interpréter en ce sens que l' étiquetage du beurre doit obligatoirement comporter l' indication du nom ou de la raison sociale et l' adresse du fabricant, ou du conditionneur, ou d' un vendeur établi à l'
intérieur de la Communauté .

Cette règle s' applique aux denrées alimentaires indépendamment de leur provenance .

( 1 ) Arrêt du 25 janvier 1983, Smit/Commissie Grensoverschrijdend Beroepsgoederenverwoer, affaire 126/82, Rec . p.*92 .

( 2 ) Arrêt du 13 mars 1979, Peureux, affaire 86/78, Rec . p.*915, dispositif .

( 3 ) JO L*33 du 8.2.1979, p.*1 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 98/86
Date de la décision : 12/11/1986
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal de première instance de Dinant - Belgique.

Préjudicielle - Étiquetage du beurre.

Libre circulation des marchandises

Protection des consommateurs

Mesures d'effet équivalent

Rapprochement des législations

Restrictions quantitatives


Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : Arthur Mathot.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Moitinho de Almeida

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1986:425

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