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29/05/1986 | CJUE | N°222/85

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 29 mai 1986., Hauptzollamt Osnabrück contre Kleiderwerke Hela Lampe GmbH & Co. KG., 29/05/1986, 222/85


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. JEAN MISCHO

présentées le 29 mai 1986

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Comme la procédure orale n'a pas apporté d'élément vraiment nouveau quant aux données du problème ou aux arguments des parties, je puis me permettre de présenter dès aujourd'hui mes conclusions.

Le Bundesfinanzhof vous demande donc si « le tarif douanier commun devait être interprété, le 23 décembre 1975, en ce sens que les pantalons ‘jeans’ de coupe classique avec fermeture de gauche à droite sur

le devant devaient être classés dans la position 61.01 du tarif en tant que vêtements de dessus pour homm...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. JEAN MISCHO

présentées le 29 mai 1986

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Comme la procédure orale n'a pas apporté d'élément vraiment nouveau quant aux données du problème ou aux arguments des parties, je puis me permettre de présenter dès aujourd'hui mes conclusions.

Le Bundesfinanzhof vous demande donc si « le tarif douanier commun devait être interprété, le 23 décembre 1975, en ce sens que les pantalons ‘jeans’ de coupe classique avec fermeture de gauche à droite sur le devant devaient être classés dans la position 61.01 du tarif en tant que vêtements de dessus pour hommes »?

A cet égard j'ai l'honneur de faire observer ce qui suit.

Comme on vient encore de nous le rappeler, la note 3, sous a), du chapitre 61 du tarif douanier commun prévoit que les articles qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers (aux positions 61.02 ou 61.04 selon le cas).

D'autre part, les notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière relatives à la position 61.02 indiquent, au point 7, ce qui suit:

« Certains vêtements pour femmes ou fillettes sont du même type que certains vêtements pour hommes ou garçonnets (pantalons, garbardines ou tabliers par exemple). Il est cependant le plus souvent possible de les différencier, ne serait-ce que par leur coupe, par l'emplacement des boutons et boutonnières, la forme du col ou la présence de garnitures ou d'effets ornementaux. »

Or, il résulte du dossier que par l'expression « pantalons jeans de coupe classique » (« Jeanshosen der klassischen Machart ») le Bundesfinanzhof a visé des pantalons qui ni par leur coupe ni par la présence de garnitures ou d'effets ornementaux ni par aucune autre caractéristique n'étaient « reconnaissables » comme étant des pantalons pour dames.

Ces pantalons présentaient par contre une particularité bien précise, communément considérée dans nos pays comme une caractéristique des pantalons pour hommes, à savoir celle d'avoir sur le devant une fermeture de gauche à droite.

Sur la base de ce critère de différenciation, de tels pantalons étaient donc « reconnaissables » comme étant des pantalons pour hommes, et ils devaient être classés dans la position tarifaire 61.01.

En effet, comme les vêtements ne sauraient être classés qu'en fonction de leurs caractéristiques objectives, il n'était pas acceptable de conclure qu'un pantalon qui avait une caractéristique toujours présente sur les pantalons pour hommes (du moins sur ceux qui ont une ouverture sur le devant) n'était pas « reconnaissable » en tant que tel simplement parce qu'à partir d'un certain moment des dames se sont également mises, en nombre croissant, à porter de tels pantalons ou parce que, depuis quelque
temps, des pantalons qui, pour d'autres raisons, sont incontestablement « reconnaissables » comme pantalons de dames comportent également cette caractéristique.

Le fait que la destination d'une marchandise ne saurait être retenue en vue de la classification tarifaire de celle-ci a encore été réaffirmé tout récemment par la Cour dans son arrêt du 15 mai 1986 dans l'affaire 90/85 (Handelsonderneming J. Mikx BV/Ministère des Affaires économiques, La Haye, Rec. 1986, p. 1695). Il s'agissait en l'occurrence de cartouches chargées de plombs pouvant servir aussi bien à la chasse qu'au tir, mais destinées, selon l'importateur, au tir.

La Cour a dit pour droit, à l'attendu 15 de cet arrêt, qu'il faut « écarter le point de vue de la demanderesse d'après lequel il faudrait distinguer selon leur destination les cartouches qui sont aptes pour les deux utilisations. En effet, la destination descartouches, qui n'est pas une qualité inhérente à celles-ci, ne peut pas servir de critère objectif au moment de l'importation, car il est impossible à ce moment-là de déterminer l'usage effectif qui en sera fait ».

Dans la présente affaire, il n'était donc ni nécessaire ni possible d'appliquer la note 3, sous a), du chapitre 61 du tarif douanier commun. Cette application aurait d'ailleurs abouti à un résultat pour le moins étrange, à savoir celui de faire classer tous les pantalons « jeans » de coupe classique — à l'origine vêtement typique de cow-boy — dans la catégorie des vêtements pour dames, et cela jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement n° 2496/82 de la Commission, du 13 septembre 1982 ( 1 ), qui
prévoit que les pantalons, y compris les pantalons « jeans » comportant une ouverture sur le devant se fermant de gauche à droite, relèvent de la sous-position 61.01 B V e) du tarif douanier commun.

On peut se demander si, en adoptant ce règlement, la Commission n'est pas tombée dans un autre extrême. Ce règlement donne en effet l'impression d'écarter tous les critères de différenciation autres que le mode de fermeture de gauche à droite, mais il s'agit là d'une question qui n'est pas soumise aujourd'hui à l'appréciation de la Cour.

En conclusion, je vous propose de répondre au Bundesfinanzhof que, « au 23 décembre 1975, les ‘jeans de coupe classique’ avec fermeture de gauche à droite sur le devant devaient être classés dans la position tarifaire 61.01 en tant que vêtement de dessus pour hommes ».

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( 1 ) JO 1982, L 267, p. 11.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 222/85
Date de la décision : 29/05/1986
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne.

Classification tarifaire: pantalons du type jeans.

Union douanière

Tarif douanier commun

Libre circulation des marchandises


Parties
Demandeurs : Hauptzollamt Osnabrück
Défendeurs : Kleiderwerke Hela Lampe GmbH & Co. KG.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Koopmans

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1986:220

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