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06/03/1986 | CJUE | N°158/85

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 6 mars 1986., Commission des Communautés européennes contre République italienne., 06/03/1986, 158/85


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. JEAN MISCHO

présentées le 6 mars 1986

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

La présente affaire me semble simple et claire.

I —

Les faits incriminés n'ont pas été contestés par le gouvernement italien. Ils peuvent être résumés en une phrase: le gouvernement italien n'a pas pris, dans les délais impartis, à savoir le 1er janvier 1983, les dispositions nécessaires pour se conformer aux directives 81/177/CEE du Conseil, du 24 février 1981, relative à l'harmonisation d

es procédures d'exportation des marchandises communautaires (JO L 83, p. 40), et 82/347/CEE de la Commission,...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. JEAN MISCHO

présentées le 6 mars 1986

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

La présente affaire me semble simple et claire.

I —

Les faits incriminés n'ont pas été contestés par le gouvernement italien. Ils peuvent être résumés en une phrase: le gouvernement italien n'a pas pris, dans les délais impartis, à savoir le 1er janvier 1983, les dispositions nécessaires pour se conformer aux directives 81/177/CEE du Conseil, du 24 février 1981, relative à l'harmonisation des procédures d'exportation des marchandises communautaires (JO L 83, p. 40), et 82/347/CEE de la Commission, du 23 avril 1982, fixant certaines dispositions
d'application de la directive précitée (JO L 156, p. 1). En conséquence, la Commission a engagé, par lettres de mise en demeure du 1er novembre 1983, la procédure de l'article 169 du traité CEE qui a abouti à la saisine de la Cour par requête enregistrée au greffe le 24 mai 1985.

Je voudrais, pour ainsi dire en passant, attirer l'attention de la Cour sur un détail qui semble avoir échappé, jusqu'à présent, aux parties en cause.

Dans la partie « En fait » de sa requête, la Commission renvoit plus particulièrement aux articles 16 de la directive 81/177/CEE et 22 de la directive 82/347/CEE comme dispositions pertinentes obligeant les États membres à mettre en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer aux directives en question. Or, en réalité, il s'agit de l'article 22 (et non 16) de la directive 81/177/CEE et de l'article 16 (et non 22) de la directive 82/347/CEE.

Cette erreur, qui n'a pas été relevée par le gouvernement italien dans son mémoire en défense déposé le 9 août 1985, est manifestement d'un caractère matériel. En effet, aussi bien dans les deux lettres de mise en demeure précitées que dans l'avis motivé adressé au gouvernement italien par lettre du 7 février 1985, la Commission se réfère aux avant-derniers articles de l'une et de l'autre directive, qui sont précisément les articles 22 de la directive 81/177/CEE et 16 de la directive 82/347/CEE.

Par ailleurs, aussi bien dans son avis motivé que dans les conclusions écrites clôturant la requête, la Commission ne vise plus les deux articles en particulier, mais les deux directives en général.

Il ne saurait donc y avoir de confusion quant à l'objet du litige, qui, en conformité avec l'article 38 du règlement de procédure, a été défini de façon précise dès la requête introductive d'instance.

II —

En droit, le gouvernement italien qui, je le rappelle, ne conteste pas les affirmations de la Commission, fait valoir que:

a) la réception fidèle et complète des directives en question exige encore l'adoption de certaines mesures pouvant nécessiter des modifications à certaines dispositions du « texte unique » des lois douanières (approuvé par le décret n° 43 du président de la République du 23 janvier 1973); une commission d'étude, instituée le 14 juin 1985, a été chargée de déterminer et d'élaborer ces modifications;

b) des innovations ont été apportées en la matière par le décret n° 254 du président de la République, du 8 mai 1985, mettant en œuvre la directive 83/643/CEE du Conseil, du 1er décembre 1983, relative à la facilitation des contrôles physiques et des formalités administratives lors du transfert des marchandises entre États membres (JO L 359, p. 8);

c) le gouvernement italien a la ferme intention de parvenir rapidement à la conclusion de la procédure engagée de mise en œuvre des directives en question.

Dans sa réplique, la Commission souligne que l'infraction subsiste et qu'aucune solution n'est envisageable à brève échéance, que la directive 83/643/CEE ne vise pas exactement la même matière que les deux directives en question et que le fait de n'avoir pas mis en œuvre ces directives ne simplifiera nullement le travail de refonte du texte unique des lois douanières.

J'estime pour ma part que la Cour n'a pas besoin d'approfondir ces dernières appréciations et constatations de la Commission, pour valables quelles soient, et qu'elle ne peut pas faire autre chose que de constater le manquement du gouvernement italien.

L'infraction est en effet indubitable: ni à la date prescrite par les directives, à savoir le 1er janvier 1983, ni à la date de l'introduction du recours, ni à la date d'aujourd'hui, le gouvernement italien n'a pris les mesures nécessaires pour se conformer aux directives en question.

D'autre part, selon une jurisprudence constante, aucune difficulté d'ordre interne, qu'elle soit due à la complexité de la matière à réglementer ou à la nécessité de définir en même temps une réglementation dans un cadre plus large, ne saurait justifier le nonrespect des obligations et délais résultant de directives communautaires. Je renvoie à toute une série d'arrêts de la Cour, notamment dans les affaires 163/78 (Rec. 1979, p. 771), 91 et 92/79 (Rec. 1980, p. 1099 et 1115), 42 et 43/80 (Rec.
1980, p. 3635 et 3643), 44 et 45/80 (Rec. 1981, p. 343 et 353), 30 à 34/81 (Rec. 1981, p. 3379), etc.

Finalement, le fait qu'en la même matière des innovations ont été apportées récemment lors de la mise en œuvre de la directive 83/643/CEE du Conseil du 1er décembre 1983 ne change rien à la matérialité de l'infraction consistant dans la nontransposition en droit national, au 1er janvier 1983, des directives 81/177/CEE du Conseil et 82/347/CEE de la Commission.

III —

Pour toutes ces raisons, je conclus qu'il y a lieu de faire droit à la requête de la Commission, c'est-à-dire de constater le manquement et condamner le gouvernement italien aux dépens.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 158/85
Date de la décision : 06/03/1986
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Défaut d'adoption dans le délai des mesures d'application prévues par les directives sur l'harmonisation des procédures d'exportation des marchandises communautaires.

Libre circulation des marchandises

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République italienne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Kakouris

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1986:108

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