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07/10/1982 | CJUE | N°191/81

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 7 octobre 1982., Onno Plug contre Commission des Communautés européennes., 07/10/1982, 191/81


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. GERHARD REISCHL,

PRÉSENTÉES LE 7 OCTOBRE 1982 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Le requérant dans l'affaire sur laquelle nous nous proposons de conclure a été de 1966 à 1977 au service de l'Association européenne pour la coopération (ci-après AEC). Au cours de cette période, il a été, entre autres, mis à la disposition de la Commission des Communautés européennes dont il a été le délégué au Bénin en 1975, et en Zambie en 1976.

Le requérant a résilié, au dé

but de l'année 1977, son contrat avec l'AEC pour signer, le 9 juin 1977, un nouveau contrat, qui lui avait été p...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. GERHARD REISCHL,

PRÉSENTÉES LE 7 OCTOBRE 1982 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Le requérant dans l'affaire sur laquelle nous nous proposons de conclure a été de 1966 à 1977 au service de l'Association européenne pour la coopération (ci-après AEC). Au cours de cette période, il a été, entre autres, mis à la disposition de la Commission des Communautés européennes dont il a été le délégué au Bénin en 1975, et en Zambie en 1976.

Le requérant a résilié, au début de l'année 1977, son contrat avec l'AEC pour signer, le 9 juin 1977, un nouveau contrat, qui lui avait été proposé par la Commission des Communautés européennes. Ce contrat prévoyait, avec effet rétroactif au 31 mai 1977, l'engagement du requérant en qualité de chef de division à la direction générale du développement (VÍII-B-2) pour une période d'un an.

A l'expiration de ce contrat et après une brève prolongation, un nouveau contrat d'agent temporaire a été conclu le 15 novembre 1978, avec effet au 23 septembre 1978 et échéance au 30 juin 1980, par lequel le requérant était engagé en qualité de conseiller (grade A 3, échelon 4) à la délégation permanente de la Commission auprès des organisations internationales à Genève.

A l'expiration de ce deuxième contrat, la Commission a offert au requérant, en date du 22 août 1980, un nouveau contrat devant entrer en vigueur avec effet rétroactif au 1er juillet 1980. A la différence du contrat précédent, ce contrat prévoyait cette fois l'engagement du requérant, pour une durée indéterminée, en qualité d'administrateur principal de grade A 4, échelon 4, auprès de la délégation de la Commission à Genève (direction générale du développement).

Le requérant a renvoyé ledit contrat, signé, assorti d'une note du 27 septembre 1980, dans laquelle il formulait une réserve expresse à l'encontre du classement prévu en A 4, échelon 4. Il fondait cette réserve entre autres sur le fait que les contrats à durée déterminée précédents prévoyaient le classement au grade A 3 et que ses fonctions à Genève étaient restées les mêmes. Même s'il se voyait contraint, dans sa situation, de signer ce contrat, il n'en estimait pas moins que. celui-ci n'était pas
compatible avec son activité ininterrompue durant quinze ans, accomplie sur mandat et sur contrat de la Commission et qu'il n'était pas, non plus, en accord avec les promesses de fonctionnarisation faites à la signature du premier contrat.

La Commission n'ayant pas réagi sur ce point, le requérant a, le 22 novembre 1980, introduit une réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut, visant à l'annulation de son classement en A 4 et de la qualification de ses fonctions dans le contrat du 22 août 1980, ainsi qu'à la reconnaissance de ses fonctions de conseiller, de grade A 3. Cette réclamation est également demeurée sans réponse.

Par note du 9 janvier 1981 de M. Meyer, directeur général de la DG VIII, adressée au chef de la délégation de la Commission auprès des Nations unies, le requérant a été informé de l'arrivée à Genève, le 1er février 1981, d'un nouveau fonctionnaire, de grade A 3, responsable de la DG VIII auprès de la délégation de Genève, M. Grumbach. La même note contenait dans le deuil la description des fonaions de ce dernier. En même temps, on précisait que le requérant contribuerait à l'accomplissement de ces
tâches sous la responsabilité directe de ce fonctionnaire.

A l'arrivée de M. Grumbach, le requérant s'est vu retirer sa carte d'accréditations auprès des organisations internationales à Genève, au motif que cette accréditation était réservée au responsable DG VIII.

Le requérant a alors introduit, le 20 janvier 1981, une nouvelle réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du sutut, visant principalement au rétablissement de son accréditation auprès des organisations internationales ainsi qu'à l'obtention d'une description détaillée de ses fonctions.

Par note du 18 mars 1981, le chef de la délégation permanente, M. Trân Van-Thinh, a confirmé au requérant ses nouvelles attributions. Il a indiqué à cet égard que le requérant devait collaborer avec M. Grumbach, sous sa direction et sous son contrôle, à la gestion de dossiers concernant diverses organisations internationales.

Par décision du 13 juillet 1981, la Commission a finalement, expressément rejeté la réclamation du requérant.

Le requérant avait entre-temps, le 22 juin 1981, introduit un recours, enregistré au greffe de la Cour le 22 juin 1981 et conclu à titre principal à ce qu'il plaise à la Cour:

a) annuler la décision de classement du requérant au grade A 4 et de qualification de ses fonctions dans le contrat d'agent temporaire du 22 août 1980 ayant pris effet au 1er juillet 1980 et dire pour droit que, dans ce contrat, le classement du requérant doit être au grade A 3, échelon 5, et ses fonctions qualifiées comme étant celles de conseiller, la défenderesse ayant à régulariser en conséquence, avec effet au 1 juillet 1980, les droits pécuniaires du requérant;

b) annuler la décision lui retirant son accrédiution auprès des organisations internationales à Genève ainsi que la décision, notifiée le 9 janvier 1981, lui retirant les fonctions précédemment assumées par lui, et dire pour droit que l'accrédiution précitée doit lui être restituée et qu'il doit être réubli dans ses précédentes fonctions;

c) lui allouer une indemnité, à titre de réparation du préjudice moral, cette indemnité éunt à augmenter des intérêts judiciaires au uux de 8 % à dater du 22 novembre 1980 jusqu'au jour du paiement; et

d) annuler les décisions implicites de rejet de ses réclamations des 22 novembre 1980 et 20 janvier 1981.

Subsidiairement, le requérant demande à la Cour de lui allouer une indemnité, à titre de réparation du préjudice matériel et moral, majorée des intérêts judiciaires au uux de 8 % à partir du 22 novembre 1980 jusqu'au jour du paiement.

Enfin, il conclut, en tout état de cause, à la condamnation de la défenderesse aux dépens.

A l'inverse, la défenderesse conclut pour l'essentiel au rejet du recours comme irrecevable et demande à la Cour de sutuer sur les dépens conformément au règlement de procédure.

Sur ces chefs de demande, nous concluons comme suit:

I — Quant à la recevabilité du recours

La Commission estime que le chef de demande présenté par le requérant, tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de ses réclamations, est irrecevable, eu égard à la jurisprudence de la Cour — notamment l'arrêt rendu dans l'affaire Kuhner ( 2 ) — selon laquelle une décision explicite de rejet pure et simple ne fait que confirmer l'acte ou l'abstention dont le réclamant se plaint et ne constitue pas, dès lors, un acte attaquable.

En ce qui concerne cette exception d'irrecevabilité, il suffit d'observer que, conformément à l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, le défaut de réponse à une réclamation vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'un recours au sens de l'article 91 du statut. Partant, la Cour a, dans les affaires jointes précitées, considéré également le défaut de réponse à la réclamation comme une décision implicite de rejet contre laquelle le premier recours, recevable,
était dirigé. Ce n'est que par rapport au deuxième recours que la Cour a ensuite considéré qu'une décision de rejet pure et simple ne constituait pas, par elle-même, un acte susceptible de faire l'objet d'un recours; partant, elle a conclu que le second recours était sans objet et donc irrecevable. Or, cette dernière condition n'est pas remplie en l'espèce et il n'y a dès lors aucune raison de déclarer irrecevable le recours en ce qui concerne le chef de demande précité.

II — Quant au fond

1. Premier chef de demande

Par son premier chef de demande, le requérant entend obtenir une modification du classement et de la qualification visés dans le contrat en cause du 22 août1980, avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur du contrat, les autres dispositions du contrat demeurant inchangées. Il fonde cette demande pour l'essentiel sur deux moyens, que nous allons à présent examiner:

a) Sur le premier moyen

Selon le requérant, son classement et sa qualification en tant qu'administrateur principal méconnaissent le principe de la correspondance entre fonctions, grade et emploi, consacrée par les articles 5 et 7 du statut des fonctionnaires et s'imposant à l'administration au regard de l'engagement d'un agent temporaire, en vertu des articles 9 et 10 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes. Il fait valoir à cet égard que ses fonctions et attributions sont pour l'essentiel
restées les mêmes que précédemment, également après le 30 juin 1980, c'est-à-dire depuis l'expiration du deuxième contrat à durée déterminée du 15 novembre 1978. Ainsi que le montrerait toutefois, entre autres, le contrat précédent et ainsi qu'il résulterait également de la description des fonctions et attributions que comporte chaque emploi type, arrêté par la défenderesse (Courrier personnel n° 272 du 4. 9. 1973), ses attributions correspondraient au grade A 3 et à la qualification de conseiller
ou de chef de division. Tout autre classement et qualification seraient erronés en droit ou en fait et, partant, illégal. A cet égard, les notes émanant du directeur général de la DG VIII, du 9 janvier1981, et du chef de la délégation permanente, du 18 mars 1981, adressées après coup au requérant, ne pourraient, de l'avis de cc dernier, rien changer à cette situation, étant donné qu'elles avaient simplement pour but, selon lui, de justifier a posteriori cette erreur.

De l'avis du requérant, l'autorité investie du pouvoir de nomination aurait entendu maintenir le requérant, lors de la conclusion du nouveau contrat, dans ses précédentes fonctions, ainsi qu'il résulterait de toute une série d'indices, non réfutés par l'administration. En premier lieu, la circonstance que le requérant a continué à exercer, également après la conclusion du contrat et à tout le moins jusqu'en janvier 1981 — donc pendant une période d'au moins quatre mois — les mêmes fonctions
qu'auparavant, sans qu'on lui ait notifié une modification de ses attributions. En outre, il aurait clairement fait savoir, tant dans sa note du 27 septembre 1980 que dans la réclamation qui lui a fait suite, du 22 novembre 1980, qu'il présumait être investi des mêmes fonctions que précédemment, sans que la Commission ne lui ait opposé de dénégation à cet égard. Cette présomption résulterait également du fait qu'il a continué d'être rémunéré sur le même poste budgétaire que pour son précédent
contrat et de ce que la Commission ne serait pas en mesure de produire de documents faisant apparaître son intention de modifier les fonctions du requérant lors de la conclusion du contrat.

A l'encontre de cette thèse de la continuation tacite de la précédente relation d'emploi — thèse dont la faiblesse essentielle est qu'elle repose sur des indices —, on peut, selon nous, opposer tout d'abord le fait que le contrat du 22 août 1980 diffère sensiblement dans son contenu des contrats précédents, en ce qu'il prévoit expressément et explicitement un engagement du requérant, pour une durée à présent indéterminée, en qualité d'administrateur principal de grade A 4, ce qui laisse apparaître
que le rapport contractuel existant jusqu'alors ne devait pas être purement et simplement prorogé. En outre, connaissant la description des fonctions et attributions relative à chaque emploi type, le requérant ne pouvait guère supposer être investi, pour une durée indéterminée, des fonctions qu'il occupait jusqu'alors. A supposer qu'il ait pu avoir un doute à ce sujet, il lui était loisible, par voie de question adressée à son administration, à l'occasion de la conclusion du contrat, de se faire une
idée nette, de ses attributions.

On ne saurait non plus déduire une perpétuation, dans son chef, des attributions qui lui étaient jusqu'alors dévolues, de la circonstance que la Commission n'a pas immédiatement fait de mise au point à la suite de la note du 17 septembre 1980 et de la réclamation du 22 novembre 1980 — et de l'affirmation, y contenue, du requérant, selon laquelle il présumait être investi des mêmes fonctions que précédemment. Même si un tel comportement n'est pas de bon aloi en matière administrative, elle ne remet
pas pour autant en cause un classement et une qualification dépourvus d'équivoque, précédemment établis. On ne saurait non plus inférer de conclusions en sens contraire du comportement de la Commission, qui n'a explicitement rejeté (suivant une mauvaise habitude) la réclamation du requérant qu'après expiration du délai de réponse, étant donné que le sutut dispose expressément que le défaut de réponse à une réclamation dans un délai de quatre mois équivaut à un rejet.

Enfin, on ne saurait non plus déduire nécessairement du défaut de tout document interne — même si cela est surprenant — la conclusion qu'au moment de la conclusion du contrat la Commission n'envisageait pas de mouvement de personnel dans ses services à Genève. Ainsi que la Commission nous l'a assuré, des décisions de ce genre peuvent également être arrêtées verbalement. La nouvelle rédaction du contrat et la modification de l'imputation budgétaire de l'emploi, imputée sur un poste A 4/5
ACP/temporaire, démontrent en tout cas qu'une telle décision avait été prise.

S'agissant de vérifier si le principe de la concordance du grade et de l'emploi a été respectée, il reste simplement à vérifier — comme la Commission le souligne à juste titre — si les tâches confiées au requérant en vertu du nouveau contrat ont véritablement été celles d'un administrateur principal classé dans l'un ou l'autre grade de la carrière A 5/A 4. Il nous parait à cet égard constant que les responsabilités assumées par le requérant jusqu'à la venue de M. Grumbach, le 1er février 1981, ont
été comparables aux fonctions exercées jusqu'alors, cependant qu'au plus tard après cette date — ainsi qu'il résulte des notes du directeur général de la DG VÏII du 9 janvier 1981 et du chef de la délégation permanente à Genève du 18 mars 1981 — une modification est intervenue, tant du point de vue qualitatif que quantitatif. Or, de l'avis de la Commission, le fonctionnaire, en présence d'une telle situation, ne peut qu'accepter d'être provisoirement affecté à des tâches relevant d'une carrière
supérieure.

On peut à cet égard donner acte à la défenderesse de ce que, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du sutut, un fonctionnaire peut être appelé à occuper, par intérim et pour une durée n'excédant pas un an, un emploi d'une carrière supérieure à celle à laquelle il appartient. Il ne saurait s'y opposer et il n'en tire par pour autant le droit à un reclassement, ce que la Cour a répété à plusieurs reprises (voir, entre autres, dans les arrêts van Reenen ( 3 ) et Tontodonati ( 4 )).

D'un autre côté, on aurait cependant dû tenir compte de ce que — comme la Cour l'a dit pour droit dans les affaires Boursin ( 5 ) et Lampe ( 6 ) — l'application de cette disposition, du fait qu'elle comporte pour le fonctionnaire un droit à des prestations à partir du quatrième mois, implique l'accord explicite de l'autorité investie du pouvoir de nomination pour «appeler» le fonctionnaire à occuper par intérim l'emploi supérieur. On doit également et surtout rappeler dans ce contexte l'article 10,
paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, selon lequel l'affectation d'un agent temporaire à un emploi correspondant à un grade supérieur à celui auquel il a été engagé rend nécessaire la conclusion d'un avenant au contrat d'engagement.

Étant donné donc que le principe de la correspondance entre le grade et l'emploi n'a pas, dans les conditions précitées, été en définitive enfreint, il reste à examiner l'argument présenté à titre subsidiaire, selon lequel la Commission n'avait pu, sans porter atteinte aux droits du requérant, lui proposer des fonctions inférieures par rapport à la position administrative occupée jusqu'alors, de même qu'un emploi d'une carrière inférieure.

b) Sur le deuxième moyen

Le requérant fait valoir à cet égard que la rétrogradation et la déqualification de ses fonctions constituent une violation de l'obligation d'assistance consacrée à l'article 24 du statut des fonctionnaires ainsi que de toute une série d'autres principes fondamentaux du droit, notamment au devoir de sollicitude.

Selon la Commission, on ne saurait déduire les droits que fait valoir le requérant ni du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes ni du contrat du 22 août 1980, proposé au requérant sans aucune espèce d'obligation et librement signé par ce dernier.

S'agissant d'apprécier cet argument, on doit donner acte à la Commission — ainsi que l'a constaté la Cour à diverses reprises, en dernier lieu dans l'affaire Munk ( 7 ) — que le renvoi à l'article 24 du sutut est inopérant, étant donné que cette disposition prévoit que l'institution protège les fonctionnaires contre des attaques émanant de tiers, mais non contre des actes de l'institution elle-même. En revanche, nous ne pouvons souscrire à l'argument de la défenderesse, selon lequel le contrat en
question doit être considéré isolément, ni à la conclusion qu'elle en tire, selon laquelle le reclassement du requérant ne porterait atteinte à aucun des droits découlant de son précédent rapport de travail.

C'est ainsi notamment que le premier argument formel — à première vue, lumineux — selon lequel la Commission n'était pas tenue, à l'expiration du contrat précédent, d'offrir au requérant un nouveau contrat et que rien dès lors n'empêchait, en tout état de cause, la Commission de lui offrir un poste moins élevé, n'apparaît — à y regarder de plus près — nullement évident. On ne saurait en effet à cet égard tenir pour négligeable le fait qu'une longue relation de travail existait déjà entre le
requérant et la défenderesse, antérieurement au contrat, et que cette relation de travail devait être continuée sans interruption, ce que démontre en particulier l'effet rétroactif attaché au contrat. Nous sommes donc en présence d'une relation de travail continuée, sous-tendue par plusieurs contrats de travail à durée déterminée et un contrat de travail à durée indéterminée. Même si on peut difficilement nier la légalité de tels contrats en chaîne — considération prise de l'existence éventuelle de
motifs justifiant en termes économiques la procédure retenue par l'employeur, sans pour autant être contraires à l'ordre social — , on doit néanmoins tenir pour certain, au regard du droit du travail de l'ensemble ou en tout cas d'une grande partie des États membres, que de tels contrats de travail en chaîne ne doivent pas aboutir à priver de substance la protection du droit au maintien des conditions d'existence («Bestandschutz») que le droit du travail accorde aux personnes dépendant
économiquement et socialement des employeurs. Partant, des contrats de travail successifs doivent être en réalité assimilés à une relation unitaire de travail, au regard du délai de préavis et de la protection d'autres droits acquis des travailleurs.

En l'espèce, cela signifie que le requérant doit être considéré, en ce qui concerne la protection de ses droits, comme ayant continué d'être employé, sans qu'il y ait lieu de considérer s'il s'agit d'une prolongation de contrat ou de la conclusion d'un nouveau contrat. Dès lors, la question pertinente est non celle des modalités de son nouveau classement, mais au contraire celle de savoir si, en fonction de l'emploi précédemment occupé de chef de division ou de conseiller de grade A 3, le requérant
pouvait être rétrogradé au rang d'administrateur principal de grade A 4.

Une telle rétrogradation est en principe exclue par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, mais également (par exemple) par le droit allemand de la fonction publique — abstraction faite de certains cas particuliers tels qu'une mesure de caractère disciplinaire. La rétrogradation et l'affectation à des tâches de moindre valeur, en outre, en tout cas selon le droit allemand de la fonction publique applicable aux agents publics et aux fonctionnaires ne sont admissibles que moyennant
des conditions très strictes, telles que le consentement de l'intéressé ou la notification d'un changement de situation. On peut enfin considérer que le fait de confier à un fonctionnaire ou agent des tâches de moindre importance, se traduisant pour l'intéressé par une diminution du traitement qu'il perçoit, n'est pas admis tel quel également dans les autres branches du droit du travail, et que le caractère admissible d'une telle mesure est subordonné à des conditions bien précises. Or, cette idée
de protection qu'on peut inférer de l'essence même du droit du travail doit également trouver à s'appliquer dans le cadre du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, même si elle ne s'y trouve pas expressis verbis. C'est pourquoi on doit, également en l'espèce, appliquer le principe élémentaire du droit du travail selon lequel une relation de travail de longue durée emporte des obligations de protection et de sollicitude et on ne saurait, à cet égard, priver l'intéressé de
cette protection par le truchement de contrats successifs ou par le biais d'un emploi auprès de différentes personnes morales qui ne sont en réalité que des éléments d'un seul et même tenant.

Il y a lieu par conséquent de rejeter, eu égard aux considérations qui précèdent, la thèse de la Commission selon laquelle le devoir de sollicitude, tel qu'il a été reconnu envers les fonctionnaires, par la Cour, dans l'affaire Kuhner ( 8 ), ne s'appliquerait pas à l'égard des autres agents.

En ce qui concerne le contenu du devoir de sollicitude envers des fonctionnaires, la Cour a souligné dans le cas d'espèce précité, ainsi que dans l'affaire Arning ( 9 ), que cette obligation, en tant qu'elle reflète un équilibre entre les droits et obligations réciproques, créés par le stamt dans le cadre des relations liant l'autorité administrative et les fonctionnaires, exige notamment que lorsque l'autorité statue sur la situation d'un fonctionnaire, elle doit tenir compte non seulement de
l'intérêt du service mais aussi de celui du fonctionnaire concerné. Des considérations de ce genre sont également valables au regard de l'obligation de sollicitude envers les autres agents. Là encore, l'équilibre des droits et devoirs réciproques postule que, lorsque l'autorité statue sur la situation d'un agent temporaire, elle doive tenir compte non seulement de l'intérêt du service mais aussi de celui de l'intéressé.

A cet égard, on doit récuser la thèse présentée à titre subsidiaire par la Commission, selon laquelle le devoir de sollicitude ne concernerait que les relations statutaires, à l'exclusion des agents recrutés par la voie contractuelle. Selon elle, le requérant aurait librement et en toute connaissance de cause souscrit aux termes du contrat.

Abstraction faite de la question de savoir si le devoir de sollicitude, qui est une composante essentielle de tout rapport de travail, peut être divisé, on doit en tout cas constater en l'espèce que le requérant, âgé à l'époque de 54 ans, hautement spécialisé du point de vue professionnel et placé devant une alternative, celle de continuer ou non à être employé, en qualité d'administrateur principal, n'a signé qu'en apparence librement et en réservant expressément tous ses droits.

S'agissant à présent d'examiner la question de savoir si, en procédant au déclassement, la Commission a enfreint le devoir de sollicitude qui lui incombe normalement, il reste à vérifier si, lors du transfert des compétences exercées jusque-là, la Commission a apprécié de manière exhaustive l'ensemble des faits pertinents de la cause, y compris ceux ayant un rapport avec la situation personnelle du requérant. La Commission fait à cet égard valoir qu'en ce qui concerne la durée de son emploi, le
requérant a été au service de l'association européenne pour la coopération, personne juridique autonome, et qu'il ne serait entré dans ses services que par après, selon son propre libre arbitre et après mûr examen de tous les aspects de la question.

Même si cet argument est formellement correct, on ne doit pas pour autant méconnaître que le requérant était déjà mis à la disposition de la défenderesse, même au cours de sa période d'activité au service de l'AEC, et qu'il avait été, entre autres, également son délégué au Bénin et en Zambie. Indépendamment de son emploi auprès de l'AEC, il est incontestable en tout état de cause que, dès cette époque — et cela nous parait être le point de vue décisif —, il assumait sa fonction dans l'intérêt de la
Commission et que durant quatorze années il a mis sa force de travail à la disposition de cette dernière.

En outre, on doit dans ce contexte tenir compte de ce qu'en bonne logique le requérant n'aurait certes pas résilié le contrat à durée indéterminée qui le liait à l'AEC, si on ne lui avait pas fait entrevoir des conditions d'engagement au moins équivalentes à celles de son sutut précédent. Or, ainsi que le dénotent les contrats du 9 juin 1977 et du 15 novembre 1978, les deux parties au contrat ont à tout le moins au début manifestement considéré que le poste de chef de division ou de conseiller de
grade A 3 équivalait aux fonctions exercées précédemment par le requérant. Le requérant était donc, selon nous, parfaitement en droit d'escompter qu'en veau du principe de la confiance légitime on lui confierait, également à l'avenir, des tâches correspondant à cet emploi:

On ne saurait notamment objecter à l'encontre de cette thèse que le déclassement du requérant était nécessité par l'intérêt du service, au motif que, pour des raisons budgétaires, le poste jusqu'alors détenu par le requérant devait être occupé par un fonctionnaire. A supposer même que dans ces conditions le requérant n'eût pu continuer à être employé à Genève, on aurait pu en tout cas, compte tenu du nombre d'emplois disponibles dans les services de la Commission, lui procurer par ailleurs des
fonaions correspondant au poste qu'il avait jusque-là occupé.

Le déclassement ne peut non plus être justifié par l'argument selon lequel les contrats à durée déterminée A 3 ont été remplacés par un contrat A 4 à durée désormais indéterminée et offrant davantage de sécurité au requérant. Abstraction faite de ce que de tels contrats à durée indéterminée ne lui accordent qu'une protection limitée, en raison de la possibilité de résiliation, le requérant s'est simplement vu accorder, du fait de ce contrat à durée indéterminée, un sutut auquel — considération prise
de nos développements à propos des obligations dérivant des contrats en chaîne — il aurait de toute façon eu droit.

Pour conclure sur ce premier chef de demande, nous devons donc constater que la Commission a enfreint son devoir de sollicitude, en ce qu'elle n'a proposé au requérant, par contrat du 22 août 1980, qu'un poste d'administrateur principal de grade A 4, et qu'il y a lieu dès lors de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l'annulation de son classement et corollairement de la qualification de ses fonctions, ainsi qu'à la reconnaissance dans le chef du requérant, dans le respect de ces
principes et le maintien de ses droits, à un classement au grade qu'il détenait précédemment, avec effet rétroactif au 1er juillet 1980.

2. Sur le deuxième chef de demande

Le deuxième chef de demande est dirigé contre le retrait de l'accréditation du requérant auprès des organisations internationales à Genève et contre la nouvelle définition de ses attributions, telle qu'elle découle de la note du directeur général de la DGVIII du 9 janvier 1981. Le requérant estime qu'il s'agit en l'espèce de décisions lui faisant grief, qui, conformément aux dispositions combinées de l'article 11 du régime applicable aux autres agents et de l'article 25, paragraphe 2, du statut des
fonctionnaires, doivent être assorties d'une motivation.

Or, ainsi que nous l'avons indiqué, la mesure faisant d'ores et déjà grief réside dans la rétrogradation contenue dans le contrat du 22 août 1980. La note litigieuse ne peut être considérée à cet égard que comme un acte de gestion interne, par lequel ont été concrétisées les attributions du requérant en tant qu'administrateur principal, ne faisant pas grief à ce dernier et comme tel non susceptible de recours. En outre, âès lors qu'on fait droit au premier chef de demande, cette objection devient
sans objet, étant donné que le requérant n'a plus d'intérêt à contester cette décision.

En ce qui concerne le chef de demande visant au rétablissement du requérant dans ses précédentes fonctions, nous avons déjà fait allusion au fait qu'en vertu tant du régime applicable aux autres agents des Communautés que du statut des fonctionnaires, il n'existe pas de droit à l'emploi dans un certain domaine d'attribution. On assisterait sinon — ainsi que la Cour l'a constaté dans sa jurisprudence constante — à une restriction excessive de la liberté des institutions au regard de l'organisation
interne de leurs services, dans la mesure où elles se fondent sur l'intérêt du service. Le pouvoir d'appréciation dont dispose l'administration dans le cadre des mesures d'aménagement nécessaires trouve simplement sa limite dans l'interdiction pour elle de confier à un fonctionnaire ou agent, pour àes raisons de simple opportunité administrative, des attributions ne correspondant manifestement pas, du point de vue de la nature, de l'importance et du volume des tâches, à la formation du fonctionnaire
ou de l'agent ni aux fonctions qu'il avait assumées jusque-là.

Enfin, il y a lieu de considérer l'attribution d'une carte d'accréditation en relation étroite avec l'affectation du fonctionnaire ou de l'agent au sein de l'institution. De manière générale, et sans qu'il y ait lieu d'envisager le contenu de l'accréditation, on peut constater que l'objet essentiel de la carte d'accréditation est de rendre possible et de faciliter aux fonctionnaires ou agents concernés l'exercice de leurs fonctions. Les avantages découlant de l'accréditation sont donc liés à
l'emploi et non à la personne du fonctionnaire concerné. L'autorité investie du pouvoir de nomination, qui doit vérifier si certaines attributions rendent nécessaire une accréditation, dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation. Si, en cas de modification des attributions d'un fonctionnaire, l'autorité investie du pouvoir de nomination considère, dans le cadre du pouvoir d'appréciation qui lui est dévolu, qu'une accréditation a perdu sous ce rapport de sa nécessité, la décision qu'elle
est amenée à prendre n'affecte pas le statut du fonctionnaire ni le régime applicable aux autres agents et ne saurait donc être considérée comme une décision faisant grief au sens de l'article 25, paragraphe 2, du sutut des fonctionnaires.

Le fait que, suite à une nouvelle affectation du requérant, la Commission lui a retiré l'accréditation au motif qu'une telle accréditation ne serait plus nécessaire à l'exercice de ses nouvelles fonctions, cette décision administrative de caractère interne ne saurait être critiquée en droit, que ce soit sous l'angle du défaut de motivation ou de l'abus de pouvoir, Or, il s'agit en l'espèce uniquement d'examiner la question sous l'angle du droit.

Étant donné, comme nous l'avons vu, que le requérant n'a aucun droit à être affecté à un domaine d'attribution défini, il n'a pas non plus de droit à se voir remettre à nouveau une carte d'accréditation.

3. Les autres chefs de demande

Le requérant demande en outre à être indemnisé pour le préjudice moral qu'il aurait subi du fait de la rétrogradation et de la modification de son affectation. Il fonde cette demande pour l'essentiel sur le fait qu'on aurait porté atteinte à son honneur et à sa considération professionnelle.

Abstraction faite de ce qu'un tel dommage n'a pas été à suffisance prouvé, il nous semble en tout cas que la solution que nous proposons constitue une réparation appropriée de l'éventuelle atteinte à la réputation professionnelle du requérant, de sorte que la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral est sans objet.

Considération prise du résultat auquel nous sommes parvenu, les demandes d'annulation du rejet implicite des réclamations et les conclusions présentées à titre subsidiaire sont également sans objet.

III —

Pour conclure, nous proposons à la Cour d'annuler la décision, contenue dans le contrat du 22 août 1980, relative au classement du requérant au grade A 4 et à la qualification de ses fonctions, et de dire pour droit que son classement doit s'opérer, avec effet au 1er juillet 1980, dans le respect des droits acquis par le requérant et, également, des principes précédemment exposés, et de rejeter pour le surplus les conclusions du requérant. Étant donné que la Commission a succombé sur l'essentiel, il
y a lieu, conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, de mettre les dépens à sa charge.

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( 1 ) Traduit de l'allemane

( 2 ) Arrêt du 28. 5. 1980 dans le$ affaires jointes 33 et 75/79 — Richard Kuhner/Commission —, Recueil 1980, p. 1677.

( 3 ) Arrêt du 19. 3. 1975 dans l'affaire 189/73 — van Reenen/Commission —, Recueil 1975, p. 445.

( 4 ) Arrêt du 12. 7. 1973 dans l'affaire 28/72 — Leandro Tontodonati/Commission —, Recueil 1973, p. 779.

( 5 ) Arrêt du 17. 12. 1964 dans l'affaire 102/63 — Jacques Boursin/Haute Autorité—.Recueil 1964, p. 1351.

( 6 ) Arrêt du 9. 7. 1970 dans l'affaire 36/69 — Heru Lampe, veuve Grosz/Commission des Communautés européennes —, Recueil 1970, p. 609.

( 7 ) Arrêt du 25. 3. 1982 dans l'affaire 98/81 — K.J. Munk/Commission —, non encore publié au Recueil.

( 8 ) Arrêt du 28. 5. 1980 dans les affaires jointes 33 et 75/79 — Richard Kuhner/Commission —, Recueil 1980, p. 1677.

( 9 ) Arret du 29. 10. 1981 dans l'affaire 125/80 — Günther Arning/Commission des Communautes européennes —, Recueil 1981, p. 2539.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 191/81
Date de la décision : 07/10/1982
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Agents temporaires: classement et fonctions.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents

Relations extérieures


Parties
Demandeurs : Onno Plug
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Reischl
Rapporteur ?: Bosco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1982:342

Source

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