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26/05/1982 | CJUE | N°133/81

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 26 mai 1982., Roger Ivenel contre Helmut Schwab., 26/05/1982, 133/81


Avis juridique important

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61981J0133

Arrêt de la Cour du 26 mai 1982. - Roger Ivenel contre Helmut Schwab. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France. - Convention de Bruxelles: lieu d'exécution de l'obligation. - Affaire 133/81.
Recueil de jurisprudence 1982 page 01891
édition spéc

iale espagnole page 00581
édition spéciale suédoise page 00441
édition ...

Avis juridique important

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61981J0133

Arrêt de la Cour du 26 mai 1982. - Roger Ivenel contre Helmut Schwab. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France. - Convention de Bruxelles: lieu d'exécution de l'obligation. - Affaire 133/81.
Recueil de jurisprudence 1982 page 01891
édition spéciale espagnole page 00581
édition spéciale suédoise page 00441
édition spéciale finnoise page 00463

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

CONVENTION CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS - COMPETENCES SPECIALES - TRIBUNAL DU LIEU D ' EXECUTION DE L ' OBLIGATION CONTRACTUELLE - DEMANDES FONDEES SUR DIFFERENTES OBLIGATIONS RESULTANT D ' UN CONTRAT DE TRAVAIL - OBLIGATION A PRENDRE EN CONSIDERATION AUX FINS DE LA COMPETENCE JUDICIAIRE - OBLIGATION CARACTERISANT LE CONTRAT EN CAUSE

( CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 , ART . 5 , 1 )

Sommaire

L ' OBLIGATION A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 5 , 1 , DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 , EN CAS DE DEMANDES FONDEES SUR DIFFERENTES OBLIGATIONS RESULTANT D ' UN CONTRAT DE REPRESENTATION QUI LIE UN TRAVAILLEUR DEPENDANT A UNE ENTREPRISE , EST CELLE QUI CARACTERISE CE CONTRAT .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 133/81 ,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN VERTU DU PROTOCOLE DU 3 JUIN 1971 CONCERNANT L ' INTERPRETATION PAR LA COUR DE JUSTICE DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE , PAR LA COUR DE CASSATION DE FRANCE ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

ROGER IVENEL , A STRASBOURG ( FRANCE ),

ET

HELMUT SCHWAB , A OETTINGEN ( REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ),

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 5 , 1 , DE LA CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ,

Motifs de l'arrêt

1 PAR ARRET DU 2 AVRIL 1981 , PARVENU A LA COUR LE 3 JUIN SUIVANT , LA COUR DE CASSATION DE FRANCE A POSE , EN VERTU DU PROTOCOLE DU 3 JUIN 1971 RELATIF A L ' INTERPRETATION PAR LA COUR DE JUSTICE DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ( CI-APRES LA CONVENTION ), UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 5 , 1 , DE LA CONVENTION .

2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D ' UN LITIGE ENTRE M . IVENEL , DOMICILIE A STRASBOURG , ET L ' ENTREPRISE SCHWAB MASCHINENBAU , ETABLIE A OETTINGEN , EN BAVIERE , EN RAISON DE LA RUPTURE ALLEGUEE D ' UN CONTRAT DE REPRESENTATION QUI A DONNE LIEU A UNE DEMANDE EN PAIEMENT DE COMMISSIONS ET D ' INDEMNITES DE CLIENTELE , DE PREAVIS ET DE CONGES PAYES .

3 LE CONSEIL DE PRUD ' HOMMES DE STRASBOURG , SAISI DE LA DEMANDE , A REJETE LES DEUX EXCEPTIONS D ' INCOMPETENCE SOULEVEES PAR SCHWAB . IL A FONDE SA COMPETENCE RATIONE MATERIAE SUR LA CIRCONSTANCE QUE , A SON AVIS , LE CONTRAT ENTRE LES PARTIES DEVAIT ETRE QUALIFIE DE CONTRAT DE TRAVAIL . EN CE QUI CONCERNE SA COMPETENCE RATIONE LOCI , IL A CONSIDERE QUE , D ' APRES L ' ARTICLE 5 , 1 , DE LA CONVENTION , UN DEFENDEUR DOMICILIE SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE PEUT ETRE ATTRAIT , EN
MATIERE CONTRACTUELLE , DEVANT LE TRIBUNAL DU LIEU OU L ' OBLIGATION A ETE OU DOIT ETRE EXECUTEE ET QUE , EN L ' ESPECE , L ' OBLIGATION A PRENDRE EN CONSIDERATION SERAIT CELLE DE LA PRESTATION DU TRAVAIL PAR LE REPRESENTANT QUI AVAIT SES BUREAUX A STRASBOURG , OU IL CENTRALISAIT LES COMMANDES ET D ' OU IL EXPEDIAIT LES ORDRES .

4 SAISIE DE L ' APPEL DE SCHWAB , LA COUR D ' APPEL DE COLMAR , TOUT EN CONFIRMANT LE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD ' HOMMES POUR AUTANT QU ' IL A CONSTATE L ' EXISTENCE D ' UN CONTRAT DE TRAVAIL , L ' A INFIRME POUR INCOMPETENCE RATIONE LOCI . LA COUR D ' APPEL A EN EFFET ESTIME QUE L ' OBLIGATION A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 5 , 1 , DE LA CONVENTION EST CELLE QUI SERT DE FONDEMENT A L ' ACTION JUDICIAIRE ; EN L ' OCCURRENCE , CETTE OBLIGATION SERAIT CELLE TENDANT AU
VERSEMENT DES COMMISSIONS ET AUTRES INDEMNITES RECLAMEES A SCHWAB , SOMMES DONT LE PAIEMENT SERAIT QUERABLE ET NON PORTABLE .

5 M . IVENEL S ' EST POURVU EN CASSATION CONTRE CET ARRET , EN SOUTENANT QUE LA COUR D ' APPEL AVAIT AINSI VIOLE L ' ARTICLE 5 , 1 , DE LA CONVENTION .

6 LA COUR DE CASSATION , APRES AVOIR RAPPELE LES MOTIFS INVOQUES PAR LA COUR D ' APPEL POUR ESTIMER QUE LES JURIDICTIONS FRANCAISES N ' ETAIENT PAS COMPETENTES EN L ' ESPECE , A CEPENDANT CONSIDERE QUE LE LITIGE PORTANT SUR L ' EXECUTION D ' UN CONTRAT DE REPRESENTATION , LEQUEL COMPORTAIT DES OBLIGATIONS RECIPROQUES DONT CERTAINES AU MOINS S ' EXECUTAIENT EN FRANCE , LA QUESTION DE SAVOIR QUEL EST LE LIEU OU L ' OBLIGATION AU SENS DE L ' ARTICLE 5 , 1 , PRECITE , DOIT ETRE EXECUTEE , SOULEVE UN
PROBLEME D ' INTERPRETATION . ELLE A DONC SURSIS A STATUER POUR DEMANDER A LA COUR DE SE PRONONCER SUR L ' INTERPRETATION A DONNER A CETTE DISPOSITION .

7 IL Y A LIEU D ' OBSERVER QUE , COMME LA COUR DE JUSTICE L ' A DEJA INDIQUE NOTAMMENT DANS L ' ARRET DU 6 OCTOBRE 1976 ( TESSILI , 12/76 , RECUEIL P . 1473 ), LE ' LIEU OU L ' OBLIGATION A ETE OU DOIT ETRE EXECUTEE ' , AU SENS DE L ' ARTICLE 5 , 1 , DE LA CONVENTION , EST DETERMINE CONFORMEMENT A LA LOI QUI REGIT L ' OBLIGATION LITIGIEUSE SELON LES REGLES DE CONFLIT DE LA JURIDICTION SAISIE .

8 LA QUESTION POSEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE VISE A SAVOIR QUELLE EST L ' OBLIGATION LITIGIEUSE A PRENDRE EN CONSIDERATION AUX FINS DE CETTE DEFINITION , LORSQUE LA DEMANDE DONT LE JUGE EST SAISI SE FONDE SUR DIFFERENTES OBLIGATIONS RESULTANT D ' UN SEUL CONTRAT DE REPRESENTATION LEQUEL A ETE QUALIFIE DE CONTRAT DE TRAVAIL PAR LES JURIDICTIONS DE FOND .

9 DANS SON ARRET DU 6 OCTOBRE 1976 ( DE BLOOS , 14/76 , RECUEIL P . 1497 ), LA COUR A DEJA PRECISE QUE L ' OBLIGATION A PRENDRE EN CONSIDERATION , AU SENS DE L ' ARTICLE 5 , 1 , DE LA CONVENTION , EN CAS D ' UNE DEMANDE FONDEE SUR UN CONTRAT DE CONCESSION EXCLUSIVE DE VENTE CONCLU ENTRE DEUX ENTREPRISES COMMERCIALES , EST CELLE QUI SERT DE BASE A L ' ACTION JUDICIAIRE . LE PROBLEME SOULEVE PAR LA PRESENTE AFFAIRE CONSISTE A SAVOIR S ' IL Y A LIEU D ' APPLIQUER LE MEME CRITERE AUX CAS QUI PRESENTENT
LES CARACTERISTIQUES DECRITES PAR LA JURIDICTION NATIONALE .

10 IL CONVIENT D ' EXAMINER CE PROBLEME A LA LUMIERE DES OBJECTIFS QUI SONT PROPRES A LA CONVENTION AINSI QUE DE L ' ECONOMIE GENERALE DE SES DISPOSITIONS .

11 L ' INTRODUCTION DES REGLES DE COMPETENCE SPECIALES TELLES QU ' ELLES FIGURENT AUX ARTICLES 5 ET 6 DE LA CONVENTION TROUVE SA JUSTIFICATION , NOTAMMENT , DANS LA CONSIDERATION QU ' IL EXISTE UN LIEN DE RATTACHEMENT ETROIT ENTRE LA CONTESTATION ET LE TRIBUNAL QUI EST APPELE A EN CONNAITRE . LE RAPPORT ETABLI PAR LE COMITE DES EXPERTS AYANT ELABORE LE TEXTE DE LA CONVENTION ( JO C 59 , 1979 , P . 1 ) SOULIGNE CE LIEN EN INDIQUANT , ENTRE AUTRES , QUE LE FOR DU LIEU OU L ' OBLIGATION A ETE OU DOIT
ETRE EXECUTEE PRESENTE UN INTERET POUR DES ACTIONS EN RECOUVREMENT D ' HONORAIRES , ETANT DONNE QUE LE CREANCIER AURA , DANS CE CAS , LE CHOIX ENTRE LES TRIBUNAUX DE L ' ETAT DU DOMICILE DU DEFENDEUR EN VERTU DE LA DISPOSITION GENERALE DE L ' ARTICLE 2 DE LA CONVENTION , ET LE TRIBUNAL D ' UN AUTRE ETAT DANS LE RESSORT DUQUEL LA PRESTATION A ETE EFFECTUEE , NOTAMMENT LORSQUE , SELON LA LOI APPLICABLE , L ' OBLIGATION DE PAYER DOIT ETRE EXECUTEE AU LIEU DE LA PRESTATION DES SERVICES .

12 LE RAPPORT PRECITE EVOQUE EGALEMENT LES RAISONS POUR LESQUELLES LES REDACTEURS DE LA CONVENTION N ' ONT PAS CRU OPPORTUN D ' INSERER DANS LA CONVENTION UNE DISPOSITION QUI ETABLIRAIT UNE COMPETENCE EXCLUSIVE EN MATIERE DE CONTRATS DE TRAVAIL . SELON CE MEME RAPPORT , IL SERAIT SOUHAITABLE QUE , DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE , LES CONTESTATIONS EN CETTE MATIERE SOIENT LOCALISEES DEVANT LES TRIBUNAUX DE L ' ETAT DONT LA LOI EST APPELEE A REGIR LE CONTRAT , ALORS QUE , A L ' EPOQUE DE LA
REDACTION DE LA CONVENTION , DES TRAVAUX ETAIENT EN COURS EN VUE D ' HARMONISER L ' APPLICATION DES NORMES DU DROIT DU TRAVAIL DANS LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE . LE RAPPORT CONCLUT QUE , POUR LE MOMENT , LES DISPOSITIONS EXISTANTES DE LA CONVENTION , TELS LES ARTICLES 2 , FOR DU DEFENDEUR , ET 5 , 1 , FOR DE L ' EXECUTION DE L ' OBLIGATION , SERAIENT DE NATURE A DONNER SATISFACTION AUX INTERETS EN PRESENCE .

13 IL Y A LIEU DE SIGNALER QUE LE 19 JUIN 1980 , UNE CONVENTION SUR LA LOI APPLICABLE AUX OBLIGATIONS CONTRACTUELLES A ETE OUVERTE A LA SIGNATURE DES ETATS MEMBRES ( JO L 266 , 1980 , P . 1 ). SON ARTICLE 6 PREVOIT QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL EST REGI , A DEFAUT DE CHOIX DE LA LOI APPLICABLE , PAR LA LOI DU PAYS OU LE TRAVAILLEUR , EN EXECUTION DU CONTRAT , ACCOMPLIT HABITUELLEMENT SON TRAVAIL , A MOINS QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL PRESENTE DES LIENS PLUS
ETROITS AVEC UN AUTRE PAYS .

14 LE RAPPORT D ' EXPERTS CONCERNANT LA CONVENTION SUR LA LOI APPLICABLE AUX OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ( JO C 282 , 1980 , P . 1 ) EXPLIQUE A CET EGARD QUE L ' INTRODUCTION D ' UNE REGLE SPECIFIQUE DE CONFLITS EN MATIERE DE CONTRATS DE TRAVAIL AVAIT POUR BUT DE DONNER UNE REGLEMENTATION APPROPRIEE A DES MATIERES OU LES INTERETS D ' UN DES CONTRACTANTS NE SE POSENT PAS SUR LE MEME PLAN QUE CEUX DE L ' AUTRE ET D ' ASSURER , PAR LE BIAIS D ' UNE TELLE REGLEMENTATION , UNE PROTECTION ADEQUATE A LA
PARTIE QUI EST A CONSIDERER , D ' UN POINT DE VUE SOCIOLOGIQUE , COMME LA PLUS FAIBLE DANS LA RELATION CONTRACTUELLE .

15 IL RESULTE DE CET EXPOSE QU ' EN MATIERE CONTRACTUELLE , L ' ARTICLE 5 , 1 , DE LA CONVENTION VISE EN PARTICULIER A ETABLIR LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION DU PAYS QUI A UN LIEN ETROIT AVEC LE LITIGE ; QUE , DANS LE CAS D ' UN CONTRAT PORTANT SUR LA PRESTATION D ' UN TRAVAIL DEPENDANT , CE LIEN CONSISTE NOTAMMENT DANS LA LOI APPLICABLE AU CONTRAT ; ET QUE , D ' APRES L ' EVOLUTION DES REGLES DE CONFLIT A CE SUJET , CETTE LOI EST DETERMINEE PAR L ' OBLIGATION QUI CARACTERISE LE CONTRAT EN QUESTION
ET QUI EST NORMALEMENT CELLE D ' ACCOMPLIR LE TRAVAIL .

16 UN EXAMEN DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION FAIT APPARAITRE QUE CELLES-CI , EN ETABLISSANT DES COMPETENCES SPECIALES OU MEME EXCLUSIVES EN MATIERE D ' ASSURANCES , DE VENTE A TEMPERAMENT ET DE BAUX D ' IMMEUBLES , RECONNAISSENT QUE LA REGLEMENTATION DES COMPETENCES JUDICIAIRES EST , ELLE AUSSI , INSPIREE PAR LE SOUCI DE FOURNIR UNE PROTECTION ADEQUATE A LA PARTIE CONTRACTANTE QUI EST LA PLUS FAIBLE DU POINT DE VUE SOCIAL .

17 C ' EST EN TENANT COMPTE DE CES ELEMENTS QU ' IL Y A LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE .

18 DANS UN CAS COMME CELUI DE L ' ESPECE , OU LE JUGE SE TROUVE SAISI DE DEMANDES PORTANT SUR DES OBLIGATIONS RESULTANT D ' UN CONTRAT DE REPRESENTATION , DONT CERTAINES CONCERNENT LA REMUNERATION QUI SERAIT DUE AU TRAVAILLEUR PAR UNE ENTREPRISE ETABLIE DANS UN ETAT , ET CERTAINES AUTRES DES INDEMNITES FONDEES SUR LA FACON DONT LE TRAVAIL A ETE EFFECTUE DANS UN AUTRE ETAT , IL IMPORTE D ' INTERPRETER LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DE TELLE FACON QUE LA JURIDICTION SAISIE NE SE TROUVE PAS AMENEE A
SE DECLARER COMPETENTE POUR STATUER SUR CERTAINES DEMANDES MAIS INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE CERTAINES AUTRES .

19 UN TEL RESULTAT SERAIT D ' AUTANT MOINS CONFORME AUX OBJECTIFS ET A L ' ECONOMIE GENERALE DE LA CONVENTION QU ' IL S ' AGIT D ' UN CONTRAT PORTANT SUR LA PRESTATION D ' UN TRAVAIL DEPENDANT POUR LEQUEL , EN REGLE GENERALE , LA LOI APPLICABLE COMPORTE DES DISPOSITIONS PROTEGEANT LE TRAVAILLEUR , CETTE LOI ETANT NORMALEMENT CELLE DU LIEU DE L ' ACCOMPLISSEMENT DU TRAVAIL QUI CONSTITUE LA PRESTATION CARACTERISANT LE CONTRAT .

20 IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DE CE QUI PRECEDE QUE L ' OBLIGATION A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 5 , 1 , DE LA CONVENTION EN CAS DE DEMANDES FONDEES SUR DIFFERENTES OBLIGATIONS RESULTANT D ' UN CONTRAT DE REPRESENTATION QUI LIE UN TRAVAILLEUR DEPENDANT A UNE ENTREPRISE , EST CELLE QUI CARACTERISE CE CONTRAT .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

21 LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ,

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA COUR DE CASSATION DE FRANCE , PAR ARRET DU 2 AVRIL 1981 , DIT POUR DROIT :

L ' OBLIGATION A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 5 , 1 , DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE , EN CAS DE DEMANDES FONDEES SUR DIFFERENTES OBLIGATIONS RESULTANT D ' UN CONTRAT DE REPRESENTATION QUI LIE UN TRAVAILLEUR DEPENDANT A UNE ENTREPRISE , EST CELLE QUI CARACTERISE CE CONTRAT .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 133/81
Date de la décision : 26/05/1982
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France.

Convention de Bruxelles: lieu d'exécution de l'obligation.

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968


Parties
Demandeurs : Roger Ivenel
Défendeurs : Helmut Schwab.

Composition du Tribunal
Avocat général : Reischl
Rapporteur ?: Koopmans

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1982:199

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