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04/05/1982 | CJUE | N°188

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 4 mai 1982., République française, République italienne et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord contre Commission des Communautés européennes., 04/05/1982, 188


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,

PRÉSENTÉES LE 4 MAI 1982 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Dans les affaires jointes qui font l'objet de ces conclusions, il vous est demandé de vous prononcer sur la validité de la directive de la Commission 80/723/CEE du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques (JO L 195 du 29. 7. 1980, p. 35). Le contenu de cette directive fondée sur le traité instituant la Communauté économique européenne, n

otamment sur son article 90, paragraphe 3, peut être sommairement décrit de la manière
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CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,

PRÉSENTÉES LE 4 MAI 1982 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Dans les affaires jointes qui font l'objet de ces conclusions, il vous est demandé de vous prononcer sur la validité de la directive de la Commission 80/723/CEE du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques (JO L 195 du 29. 7. 1980, p. 35). Le contenu de cette directive fondée sur le traité instituant la Communauté économique européenne, notamment sur son article 90, paragraphe 3, peut être sommairement décrit de la manière
suivante:

Selon l'article 1, la transparence doit être garantie par le fait que les États membres font ressortir les mises à disposition de ressources publiques effectuées directement ou par l'intermédiaire d'autres entreprises publiques ou d'institutions financières aux entreprises publiques concernées et leur utilisation effective. D'après l'article 3, les relations financières, dont la transparence doit être garantie, concernent en particulier la compensation des pertes d'exploitation, les apports en
capital ou en dotation, les apports à fonds perdus ou les prêts à des conditions privilégiées, l'octroi d'avantages financiers sous forme de la nonperception de bénéfices ou du nonrecouvrement de créances, la renonciation à une rémunération normale des ressources publiques engagées ainsi que la compensation de charges imposées par les pouvoirs publics.

L'article 5 prévoit que les États membres tiennent pendant cinq ans à la disposition de la Commission les données relatives aux relations financières et les lui communiquent sur demande. L'article 2 dispose nettement qu'au sens de cette directive, on entend par pouvoirs publics, l'État ainsi que d'autres collectivités territoriales. Doit être considérée comme entreprise publique, toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante
du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsque les pouvoirs publics, directement ou indirectement, à l'égard de l'entreprise, détiennent la majorité du capital souscrit de l'entreprise ou disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise ou peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise. Selon l'article 4, sont
exclues de l'application de la directive, d'une part, les petites entreprises et les entreprises de prestation de services, dont l'activité n'est pas susceptible d'affecter sensiblement les échanges intracommunautaires, d'autre part, les établissements de crédits publics et enfin les entreprises qui exercent leur activité dans le domaine de l'eau et de l'énergie, y compris l'énergie nucléaire, la production de l'uranium, son enrichissement et le retraitement des combustibles irradiés, l'élaboration
des matériaux plutonigènes, ainsi que dans le domaine des postes et télécommunications. Enfin, en vertu de l'article 8, la directive devait être transformée en droit national le 31 décembre au plus tard.

Avant l'expiration de ce délai, les gouvernements de la République française, de la République italienne et du Royaume-Uni, par des actes qui sont parvenus à la Cour respectivement le 16, le 18 et le 19 septembre 1980, ont intenté un recours contre la Commission en application de l'article 173 du traité CEE en demandant d'annuler la directive citée. De plus, le gouvernement de la République française s'est associé aux recours de la République italienne et du Royaume-Uni en qualité de partie
intervenante aux côtés des requérantes. La république fédérale d'Allemagne et le royaume des Pays-Bas ont été admis comme parties intervenantes pour soutenir la Commission, qui a demandé de rejeter les recours comme non fondés.

Ces recours, qui sont fondés sur l'incompétence, la violation de formes substantielles, la violation du traité ainsi que sur le détournement de pouvoir, appellent de notre part les observations suivantes :

1.  Les requérantes fondent leurs recours en premier lieu et principalement sur le grief de l'incompétence de la Commission qui, à leur avis, n'avait pas le droit d'adopter une directive de ce contenu. Pour l'essentiel, elles allèguent unanimement que l'article 90, paragraphe 3, du traité CEE n'accorderait à la Commission en tant que «gardienne du traité» que le pouvoir d'agir dans des cas particuliers à l'égard de certains États membres, mais ne lui octroirait pas une compétence législative
générale pour créer, à la charge des États membres, de nouvelles obligations qui ne sont pas établies dans le traité. En outre, l'objet de la réglementation de la directive serait en rapport si étroit avec le domaine d'application des articles 92 et 93 du traité CEE, que seul le Conseil aurait eu une compétence législative conformément à l'article 94 du traité CEE. Dans la mesure où la Commission aurait eu un besoin d'information dépassant le domaine des aides étatiques, les requérantes estiment
que l'article 213 du traité CEE, qui supposerait également la participation du Conseil, aurait fourni la base légale nécessaire.

Pour examiner le premier argument, qui concerne la question de l'étendue de la compétence législative accordée à la Commission par l'article 90, paragraphe 3, il est nécessaire de rappeler tout d'abord le texte de cette disposition, qui est ainsi rédigé:

«La Commission veille à l'application des dispositions du présent article et adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux États membres.»

Par cette formule, les auteurs du traité, tenant compte du principe de la compétence d'attribution applicable à la Communauté, ont clairement exprimé que la Commission, d'une part, est appelée en vertu d'une compétence unique à veiller à l'application de l'article 90 du traité CEE et que, d'autre part, pour remplir cette tâche, elle peut, au titre d'une compétence originaire, adresser les actes juridiques cités aux États membres. La disposition en question est ainsi une «lex specialis» par
rapport à l'article 155 du traité CEE, en vertu duquel la Commission veille entre autres à l'application des dispositions du traité et conformément à celui-ci, dispose d'un pouvoir de décision propre — le mot décision étant pris ici dans un sens non technique. Du reste, d'autres exemples de compétence unique de la Commission pour adopter des actes juridiques dans le domaine de Y application des règles de concurrence se rencontrent dans les articles 80, 89 et 93 du traité CEE.

Au contraire, comme les requérantes l'ont relevé à bon droit et comme il est également possible de le montrer par l'exemple des règles de concurrence — citons ici les articles 87 et 94 du traité CEE —, la compétence pour adopter des dispositions d'exécution visant à compléter et à concrétiser des règles du traité appartient en général au Conseil.

Mais, contrairement à la thèse soutenue notamment par les gouvernements britannique et italien, cette distinction entre actes juridiques, qui servent à appliquer les dispositions du traité et celles qui peuvent être adoptées pour leur exécution, ne permet pas de conclure que, dans l'accomplissement de sa tâche de surveillance, la Commission ne peut pas adopter des actes de portée générale, mais uniquement des mesures visant à réglementer des cas particuliers.

Même si, comme le montrent les exemples cités, cela devait être la règle, le texte de l'article 90, paragraphe 3, prouve cependant que, dans l'accomplissement de sa mission, la Commission a le choix entre l'instrument de la directive et celui de la décision. A cet égard, il serait en particulier impossible d'approuver le gouvernement britannique qui voudrait distinguer entre directives à contenu général et législatif et directives administratives spéciales, et qui en conséquence considère que,
dans le cadre de l'article 90, la Commission n'a qualité que pour promulguer des actes juridiques de cette dernière catégorie.

Il n'est pas possible non plus de déduire, comme le pense le gouvernement britannique, une telle différenciation, de la terminologie du traité, selon qu'elle emploie le terme «arrête» ou «adresse à».

Déjà les termes de l'article 189, paragraphe 1, du traité CEE, selon lequel «pour l'accomplissement de leur mission et dans les conditions prévues au présent traité ... le Conseil et la Commission arrêtent des règlements, des directives et prennent des décisions ...» plaident contre cette opinion. En revanche, comme le montre l'article 189, alinéa 3, du traité CEE, l'expression «adresse à» indique simplement que seuls les États membres peuvent être destinataires d'une directive. A cet égard,
ainsi qu'il a été clairement établi entre-temps, les institutions compétentes peuvent choisir entre l'adoption de directives «individuelles», adressées à certains États membres particuliers, ou l'adoption de directives «générales» destinées de la même manière à tous les États membres. Si, par conséquent, l'article 97, alinéa 2, du traité CEE, qui présuppose une violation de certaines dispositions fiscales, déclare logiquement que la Commission adresse à l'État membre intéressé les directives ou
décisions appropriées, il n'est pas possible de déduire de cette formule, comme le pense le gouvernement britannique, que l'expression «adresse à» n'autorise que l'adoption de directives «individuelles».

Le pouvoir accordé à la Commission d'adopter des directives de contenu général, qui sont, de la même manière, obligatoires pour tous les États membres, n'est pas, comme l'estime le gouvernement britannique, en contradiction avec la séparation des pouvoirs entre Conseil et Commission, prévue par le traité. Indépendamment du fait que le principe de Montesquieu n'est qu'imparfaitement réalisé dans la Communauté, il n'est pas possible d'affirmer que la Commission ne possède que des compétences
exécutives, et le Conseil uniquement des compétences législatives. Même si cela constituait la règle, il existe, à côté de la présente disposition, une série d'autres articles, tels que l'article 13, paragraphe 2, l'article 33, paragraphe 7, et l'article 97, alinéa 2, du traité CEE, qui confèrent également à la Commission des compétences originaires pour adopter des directives, et même, à l'article 48, paragraphe 3 d), pour promulguer des règlements d'application. Même si, avec le gouvernement
britannique, on estime qu'il s'agit là en majeure partie d'exceptions de caractère transitoire, limitées dans le temps, à la compétence législative qui appartient en principe au Conseil, la disposition en question de l'article 90, paragraphe 3, du traité CEE doit à tout le moins être considérée, elle aussi, comme une exception, prévue expressis verbis, dont l'application n'est soumise à aucune limitation dans le temps.

Du fait que la compétence législative de la Commission est limitée «à l'application de cet article», il est manifestement tenu compte de «l'équilibre des pouvoirs», qui est à la base du traité CEE. Ce fait donne la garantie que, dans le cadre de ses tâches de surveillance, la Commission ne peut adopter que des actes juridiques, qui se distinguent par un caractère technique et instrumental. Cela, à son tour, pourrait au reste être la raison pour laquelle, dans le cas de ce pouvoir législatif qui
diffère de la compétence qui appartient normalement au Conseil, d'adopter des mesures d'exécution relatives aux articles du traité, les auteurs de ce dernier ont renoncé aux garanties de procédure habituelles, telles que le droit d'initiative séparé, la consultation du Parlement ou du Conseil économique.

Puisque la Commission possède donc une compétence originaire pour adopter ces directives et qu'elle n'est pas alors tenue de demander l'assentiment des institutions citées ou des États membres, il n'est donc pas possible, du point de vue formel, de lui reprocher de n'avoir pas suffisamment tenu compte des objections que certains États membres ont formulées contre l'adoption de la directive dans le cadre des travaux préparatoires.

2.  A propos des exigences concernant le contenu, auxquelles une directive fondée sur l'article 90, paragraphe 3, du traité CEE doit être soumise, les requérantes soutiennent en outre que, sur la base de cette disposition, la Commission ne pouvait réagir que d'une manière répressive à un comportement concret des États membres, mais non pas prescrire abstraitement des mesures de nature préventive.

Comme le montre déjà le texte de l'article 90 du traité CEE, il n'est cependant pas possible non plus de suivre cette argumentation. Nous lisons au paragraphe 3 que la Commission veille «à l'application des dispositions du présent article». L'article 90, paragraphe 1, du traité CEE, à l'application duquel la Commission doit être attentive et qui est déterminant pour la solution de la présente affaire, est rédigé de la manière suivante :

«Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques ... n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité notamment à celles prévues aux articles 7 et 85 à 94 inclus.»

La tâche de la Commission est donc, d'une part, de veiller à ce que, en ce qui concerne les entreprises citées, les États membres ne maintiennent aucune mesure incompatible avec le traité CEE, ce qui signifie qu'elle doit avoir soin que les mesures déjà existantes soient supprimées. D'autre part, elle doit être attentive à ce que les États membres n'adoptent pas de mesures analogues, c'est-à-dire n'en introduisent pas pour l'avenir. En conséquence, l'article 90, paragraphe 3, attribue clairement
à la Commission la mission d'agir non seulement en réaction, mais aussi de manière prophylactique, pour empêcher des violations du traité.

A cet égard, comme la Commission l'a relevé avec raison, il convient d'accorder de l'importance au fait que son activité sur la base de l'article 90, paragraphe 3, du traité CEE ne dépend pas expressément, comme cela est le cas par exemple dans les articles 89, 93, paragraphe 2, et 97, alinéa 2, de ce traité, de l'existence d'une violation de certaines de ses dispositions. Puisque, dans les articles cités en dernier lieu, un comportement des États membres, contraire au traité, constitue la
condition pour que la Commission agisse, c'est le moyen de la décision, donc l'adoption d'actes individuels que ces dispositions prévoient tout d'abord. Si l'article 97, alinéa 2, prévoit néanmoins l'adoption de directives ou de décisions appropriées, il déclare aussi que ces actes juridiques doivent être adressés «à l'État intéressé». En revanche, l'article 90, paragraphe 3, prévoit le choix entre directives et décisions qui, d'une manière très générale, doivent être adressées «aux États
membres», et par cette formule, il tient compte de l'adoption possible de mesures prophylactiques de caractère général et abstrait.

Le fait que l'article 90, paragraphe 3, du traité CEE ne doive pas remplacer la procédure prévue à l'article 169 du traité CEE, mais que son sens et son objectif soient plutôt d'éviter, par l'établissement de règles claires de comportement, que l'on aboutisse à l'introduction d'une procédure consécutive à une violation du traité, plaide en outre contre une action purement répressive dans le cas particulier. A cet égard, il faut approuver la Commission lorsqu'elle déclare que l'adoption de
directives fondées sur l'article 90, paragraphe 3, du traité CEE doit être considérée comme le moyen le moins sévère par rapport aux obligations qui lui incombent selon l'article 169 du traité CEE.

Le rapport existant entre l'article 90, paragraphe 3, du traité CEE et l'article 169 de ce même traité montre également qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre ce que la Commission doit entreprendre, dès qu'elle a constaté une infraction au traité, et ce qu'elle doit faire pour qu'une telle violation du traité ne se produise pas. Dans le dernier cas, si l'on interprète judicieusement l'article 90, on doit à tout le moins attribuer à la Commission le pouvoir de prendre les mesures qui, comme la
Cour l'a déclaré dans son ordonnance dans l'affaire Camera Care ( 2 ) à propos d'un problème analogue, «sont indispensables pour lui permettre d'exercer ses fonctions de manière efficace».

3.  Ainsi, il reste à établir comment l'obligation, qui incombe à la Commission selon l'article 90, paragraphe 3, du traité CEE, de veiller entre autres à l'application de l'article 90, paragraphe 1, est aménagée dans le détail. A ce propos, il est nécessaire d'examiner de manière détaillée le contenu et la portée de l'article 90, paragraphe 1, du traité CEE en tenant compte de sa place dans la texture de celui-ci.

Cette disposition régit la situation des entreprises publiques et par conséquent l'activité économique des pouvoirs publics dans le marché commun. Ainsi que toutes les parties à la procédure l'admettent, sa fonction ne peut pas être appréciée sans faire appel à l'article 222 du traité CEE qui dispose que ce traité ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les États membres. Les Etats membres, dans lesquels existent des conceptions différente quant au rôle de l'économie publique, peuvent
donc en principe décider librement de l'existence et de l'organisation de leurs entreprises publiques. D'autre part, cette liberté d'organisation doit être soumise à une limitation dans la mesure où elle ne peut pas être utilisée pour mettre en cause les bases du traité, notamment le principe de la libre circulation des marchandises et de la loyauté de la concurrence. Mais cela signifie qu'en principe toutes les règles du traité doivent s'appliquer de la même manière à toutes les entreprises
tant privées que publiques dans tous les États membres et que, à cet égard, les entreprises publiques dans les différents États membres ne doivent pas être soumises à un traitement préférentiel.

Comme le gouvernement fédéral l'a relevé à bon droit, cette obligation de l'égalité de traitement découle déjà pour les États membres de l'article 5 du traité CEE. Si, comme la Cour de justice, elle aussi, l'a indiqué dans l'affaire INNO ( 3 ), l'article 90, paragraphe 1, de ce traité qui doit être considéré à cet égard comme une lex specialis par rapport à l'article 5 du même traité, a de nouveau expressément souligné cette obligation, cela voudrait dire que le rapport entre les pouvoirs
publics et les entreprises publiques est de nature particulière, qu'il se distingue à plusieurs égards de celui qui existe entre un État et des entreprises privées. Ainsi, il est indéniable que les détenteurs de la puissance publique possèdent d'autres possibilités d'influence sur les entreprises publiques que sur les entreprises privées et qu'en raison du rapport spécial de puissance, le danger existe surtout d'une aide aux entreprises publiques qui favorise ces dernières dans la concurrence
avec les entreprises privées. Cela pourrait surtout être la raison pour laquelle, d'une part, la disposition est placée systématiquement dans le chapitre du traité qui est consacré aux règles communes relatives à la politique de la Communauté dans le domaine de la concurrence, et, d'autre part, la disposition elle-même fait expressément référence, à côté d'autres dispositions du traité, notamment au respect des règles de concurrence, parmi lesquelles il faut aussi également ranger les
dispositions des articles 92 à 94 du traité CEE relatives aux aides accordées par les États.

Cela signifie que, comme la Cour de justice l'a déjà déclaré dans l'affaire Steinike et Weinlig ( 4 ), les règles relatives aux aides accordées par les États s'appliquent en principe de la même manière tant aux entreprises publiques qu'aux entreprises privées. A cet égard, l'article 92 du traité CEE précise les aides qui sont compatibles avec le marché commun ou qui peuvent être considérées comme telles. Selon l'article 93, paragraphe 1, du traité CEE, la Commission a donc pour tâche de
surveiller les aides existantes et, selon l'article 93, paragraphe 3, dudit traité, d'exercer un contrôle préventif sur les aides envisagées. Ensuite, le paragraphe 2 de cette disposition fixe notamment la procédure d'examen que la Commission doit entreprendre. Enfin, l'article 94 du traité CEE donne au Conseil le pouvoir «de prendre tous règlements utiles en vue de l'application des articles 92 et 93 et de fixer notamment les conditions d'application de l'article 93, paragraphe 3, et les
catégories d'aides qui sont dispensées de cette procédure».

Si, dans ces conditions, l'article 90, paragraphe 3, du traité CEE attribue à la Commission une compétence législative spéciale, cela peut uniquement signifier, si la disposition a un sens, qu'en raison des particularités des aides versées par l'État à des entreprises publiques, la Commission doit avoir un pouvoir qui dépasse la compétence qui lui est accordée à l'article 93 et qui ne coïncide pas avec celle qui appartient au Conseil en vertu de l'article 94 du traité CEE. Il découle de cette
compétence qu'eu égard aux relations spéciales des États membres avec les entreprises publiques, il incombe à la Commission de concrétiser, en cas de besoin, les obligations spéciales qui découlent, pour ces États, de l'article 90, paragraphe 1, du traité CEE, en ce qui concerne les aides accordées par l'État. Comme la Commission l'a relevé à bon droit, l'article 90 du traité a à cet égard un caractère complémentaire et subsidiaire par rapport aux dispositions des articles 92 et suivants du
traité CEE.

Lorsque l'on considère la marge d'action accordée à la Commission par l'article 90, paragraphe 3, du traité CEE, on doit en outre tenir compte du fait que non seulement l'article 222 du traité CEE est limité par l'article 90 de ce même traité, mais de ce que, inversement, la disposition de l'article 222, elle aussi, pose des limites à la possibilité pour la Commission d'agir sur la structure interne des entreprises publiques, en se fondant sur l'article 90 du traité CEE, la marge d'action pour
l'activité économique des pouvoirs publics ne pouvant pas être réduite au-delà de la mesure prévue par le traité.

Le domaine de compétence si étroitement limité dont la Commission dispose dans le cadre de l'article 90, paragraphe 3, garantit que, contrairement aux craintes émises par les requérantes, la Commission ne peut pas revendiquer une compétence générale pour établir un statut particulier applicable aux entreprises publiques, mais, d'une part, qu'elle ne peut agir, en allant au-delà des autres dispositions du traité, qu'avec l'assurance que les États membres ou d'autres organismes des pouvoirs
publics n'utilisent pas leur situation particulière par rapport aux entreprises publiques pour inciter ces dernières à un comportement contraire au traité, et, d'autre part, que s'il est garanti que l'activité économique des entreprises publiques n'est pas limitée au-delà de la mesure prévue par le traité.

4.  La question qu'il nous faut examiner tout d'abord est celle de savoir si des réglementations spéciales du traité excluent l'adoption par la Commission d'une directive de la présente catégorie. A ce propos, pour l'essentiel, les requérantes sont unanimes à alléguer qu'en raison du lien étroit entre le contenu de la directive et les aides accordées par l'État, seul le Conseil aurait été compétent selon l'article 94 du traité pour adopter ces dispositions juridiques. En revanche, de l'avis de la
Commission et aussi du gouvernement fédéral, l'objet de la réglementation de la directive n'entre pas dans le champ d'application des articles 92 et 93 du traité CEE. Le Conseil ne serait donc pas compétent pour adopter une telle disposition, puisque son pouvoir au titre de l'article 94 ne peut pas aller au-delà du contenu des articles cités. De même, de l'avis du gouvernement néerlandais, la Commission possède une telle compétence indépendamment de la question de savoir si éventuellement le
Conseil aurait pu également adopter des dispositions sur la base de l'article 94 du traité CEE.

Lorsque l'on porte un jugement sur cette controverse, il faut concéder aux requérantes que seuls les articles 92 et 93 permettent de répondre à la question de savoir quelles aides sont compatibles ou peuvent être compatibles avec le traité, selon quelle procédure la Commission peut les examiner et à quelles conditions le Conseil peut qualifier une aide de compatible avec le marché commun. Mais les dispositions citées ne disent rien quant à la manière dont la Commission, dans l'accomplissement de
ses tâches, peut découvrir s'il existe des aides ou des relations financières qui doivent éventuellement être considérées comme des aides. L'objectif de la présente directive est précisément de combler cette lacune, spécialement en ce qui concerne les relations financières entre les États membres et leurs entreprises publiques. A notre avis, l'existence d'un rapport avec les dispositions relatives aux aides accordées par l'État est alors indéniable dans la mesure où la directive sert
exclusivement à découvrir les relations financières qui permettent à la Commission de remplir ses tâches au titre de l'article 93 du traité CEE. Cela est exprimé dans les troisième et cinquième considérants de la directive où il est dit que «la Commission a le devoir de s'assurer que les États membres n'accordent pas aux entreprises tant publiques que privées des aides incompatibles avec le marché commun» et qu'une «application efficace et équitable aux entreprises publiques et privées des
règles du traité CEE concernant les aides ... ne peut se faire que pour autant que ces relations financières soient rendues transparentes». La raison pour laquelle le domaine de réglementation de la directive ne s'étend qu'aux entreprises publiques est indiquée dans les quatrième et sixième considérants où l'on peut lire que «cependant la complexité des relations financières des pouvoirs publics nationaux avec les entreprises publiques ... est de nature à entraver l'exécution de cette tâche et
que par ailleurs en matière d'entreprises publiques ... cette transparence doit permettre de distinguer clairement entre le rôle ¿e l'État en tant que pouvoir public et en tant que propriétaire».

Selon l'article 5 de la directive, les États membres sont donc tenus de tenir les données relatives aux relations financières visées à l'article 1 à la disposition de la Commission pendant cinq ans et de les lui communiquer sur demande afin qu'elle puisse, selon la procédure visée aux articles 92 et 93 du traité CEE, apprécier s'il s'agit ou non d'aides incompatibles avec le marché commun. Il est donc certain que la directive ne peut pas porter atteinte, comme le craint notamment le gouvernement
italien, aux garanties de procédure prévues à l'article 93 du traité CEE. Cela est du reste expressément confirmé dans le treizième considérant qui affirme nettement que cette directive «ne préjuge pas l'application d'autres dispositions du traité, notamment de ses articles 90, paragraphe 2, 93 et 223».

Il est, en outre, incontestable qu'il ne découle pas sans plus de l'instauration des relations financières, qui doit être tenue à la disposition de la Commission, qu'il s'agit en l'occurrence d'aides au sens de l'article 92, car ces données doivent nécessairement avoir un contenu plus vaste que les aides. Par conséquent, il reste donc finalement à constater avec la Commission et les États qui sont intervenus pour la soutenir que la directive ne donne pas une définition de l'aide, qu'elle
n'empiète pas sur la procédure de contrôle des aides et qu'elle n'en détermine pas le déroulement. Comme on peut l'accorder, le Conseil serait, le cas échéant, compétent en vertu de l'article 94 du traité CEE pour adopter les mesures complémentaires des dispositions en question.

Cet article donne, il est vrai, au Conseil la compétence pour adopter des règlements en vue de l'application des articles 92 et 93, mais comme la Commission le remarque avec exactitude, il ne dit pas que seul le Conseil peut réglementer toutes les questions qui ont un rapport quelconque avec les aides accordées par les États et qui dépassent le champ d'application des articles 92 et 93. Si l'on défendait cette thèse, la réglementation de l'article 90 du traité CEE, dans la mesure où elle
concerne les aides accordées par les États, n'aurait, comme nous l'avons déjà indiqué, aucun sens. La référence à l'ensemble de l'article, contenue dans l'article 90, paragraphe 3, ainsi que la mention expresse des articles 92 à 94 dans son paragraphe 1 montrent précisément que des questions qui sont en rapport avec des aides accordées à des entreprises publiques et qui dépassent la réglementation des articles 92 et suivants du traité CEE, peuvent être réglementées par la Commission dans le
cadre de la marge d'action que nous avons décrite.

Toutefois, dans le cas de la présente directive, comme le montre son contenu, il ne s'agit pas d'aides, mais de ce problème spécial complémentaire posé gar le fait que, dans les rapports des États membres avec les entreprises publiques, par suite notamment de la qualité de propriétaires que possèdent les pouvoirs publics, des aides peuvent prendre une forme particulière et être ainsi plus difficiles à discerner pour la Commission. A cet égard, il faut en particulier attribuer de l'importance au
fait que les subventions accordées à des entreprises publiques ne proviennent pas, comme les versements complémentaires de sociétaires privés à une entreprise, de la fortune privée de ces derniers qui sont soumis dans toutes les relations au risque de l'entreprise, mais directement ou indirectement de fonds du budget de l'État. Pour cette raison, on ne peut pas écarter le danger que, lors de l'utilisation de ces fonds, les considérations commerciales, qui animent un entrepreneur, ne jouent pas
toujours un rôle. Bien que, comme l'objecte le gouvernement français, il puisse exister aussi, à l'intérieur des ententes privées, des transactions financières qui doivent être considérées comme des aides, il est cependant indéniable que, ne serait-ce qu'en raison de la recherche naturelle du gain et du caractère limité des ressources privées, ces subventions doivent être soumises avant à leur durée et leur ampleur, à des limites plus strictes que les subventions étatiques. En outre, dans le cas
des entreprises publiques, il est souvent particulièrement difficile de distinguer entre comportement concurrentiel et opérations soumises à l'article 92 du traité CEE. C'est notamment le cas lorsqu'il s'agit d'effectuer une délimitation entre investissements à titre de propriété, augmentations de capital ou compensations de pertes et mesures d'encouragement étatiques accordées pour des raisons économiques ou de politique sociale. Enfin et surtout, en raison du lien étroit existant entre la
puissance publique et les entreprises publiques, des subventions ou autres mesures de faveur qui doivent être considérées comme des aides, peuvent être octroyées sous des formes qui, pour le profane, ne sont que difficilement discernables, si tant est qu'elles le soient.

A cet égard, nous ne pouvons pas nous déclarer d'accord avec les gouvernements français et italien qui, en se référant à la séparation juridique qui existe chez eux entre entreprises publiques et privées, d'une part, et l'État d'autre part, allèguent que les opérations financières de l'État avec les entreprises publiques ressortiraient des actes législatifs budgétaires ainsi que des bilans et rapports annuels ou d'autres publications. Mais, le seul fait que des aides puissent apparaître sous les
formes les plus diverses, et ne sont pas nécessairement publiques, soit qu'elles ne doivent pas être considérées comme des subventions en raison des divergences d'opinion existant dans les différents États membres quant au rôle des entreprises publiques, soit qu'il ne s'agisse pas d'un financement direct, plaide, nous semble-t-il, contre cette thèse. Nous ne mentionnerons ici, à titre d'exemple, que la possibilité d'accorder, par l'intermédiaire d'instituts de crédit soutenus par l'État, mais
agissant conformément au droit privé, des crédits avantageux provoquant une distorsion de concurrence.

Ces problèmes spéciaux qui se posent à propos des relations financières entre les Etats membres et leurs entreprises publiques et qui, dans une large mesure, rendent difficile ou même impossible l'exercice, par la Commission, de sa tâche de surveillance, justifient donc que cette dernière puisse adopter une réglementation de la présente espèce, fondée sur l'article 90, paragraphe 3, qui ne porte pas atteinte aux dispositions de fond des articles 92 et suivants du traité CEE mais qui crée
seulement les conditions techniques pour qu'elle puisse satisfaire à son obligation. Il en est d'autant plus ainsi que, par des décisions individuelles et sous la forme d'un questionnaire abstrait, elle pourrait également exiger des différents États membres les mêmes données que celles que la directive lui permet désormais d'obtenir.

A cet égard, il n'est finalement pas nécessaire, à notre avis, de clarifier la question de savoir si le Conseil, lui aussi, se fondant sur l'article 94, ne pourrait pas adopter une réglementation analogue au moyen «d'un règlement utile en vue de l'application des articles 92 et 93». Même si l'on admet cette possibilité sur la base d'une interprétation de l'article 94 selon «l'effet utile», la compétence spéciale de la Commission au titre de l'article 90 du traité CEE n'est pas, par cela même,
exclue. En effet, lorsque des actes juridiques sont adoptés dans le domaine de l'application de cet article, il peut en résulter, par la nature même des choses, des interférences avec le domaine de compétence que le Conseil possède pour adopter des règlements d'exécution selon l'article 94 du traité CEE, sans que l'on puisse parler d'une compétence concurrente entre Commission et Conseil au sens propre. Au reste, comme la Commission l'a fait remarquer à bon droit, une telle possibilité
n'entraîne pas le danger d'une double réglementation différente, puisque, selon l'article 94 du traité CEE, le Conseil ne peut agir pour légiférer que sur proposition de la Commission, et que cette dernière, lorsqu'elle formule ses propositions, a la possibilité de tenir compte de la situation existante.

5.  Contrairement à l'avis des requérantes, la Commission, dans le cadre de l'accomplissement de sa fonction de contrôle au titre de l'article 90 du traité CEE, ne peut pas non plus se fonder sur l'article 213 du traité CEE, qui prévoit que, pour l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, la Commission peut recueillir toutes informations et procéder à toutes vérifications nécessaires, dans les limites et conditions fixées par le Conseil en conformité avec les décisions du traité CEE. Ne
serait-ce qu'en raison de la logique qui est à la base du traité, cette règle ne peut pas s'appliquer aux demandes d'informations que la Commission, dans le cadre de sa compétence, adresse aux États membres et auxquelles ceux-ci doivent répondre convenablement et entièrement en raison de l'obligation de coopération qui leur incombe selon l'article 5 du traité CEE. Il serait vraiment absurde que la Commission ne puisse pas se procurer, sans la coopération du Conseil, les informations qui sont
nécessaires pour remplir les tâches que lui impose le traité. Le sens et l'objectif de cette disposition ne peuvent donc pas être d'accorder à la Commission, à l'égard des États membres, un droit d'obtenir des informations qui dépendrait d'une action du Conseil, mais sa signification peut uniquement consister à réglementer les informations à l'égard des entreprises et d'autres tiers qui, contrairement aux États membres, ne sont pas soumis aux obligations découlant de l'article 5.

Puisque l'article 90, paragraphe 3, accorde expressément à la Commission les pouvoirs dont elle a besoin pour accomplir les tâches qui lui sont attribuées — et cette remarque est finalement suffisante pour la question de savoir dans quelle mesure la compétence de la Commission est exclue par d'autres dispositions du traité —, il n'est pas nécessaire qu'elle empiète sur les compétences qui appartiennent au Conseil en vertu de l'article 235 du traité CEE.

6.  Après avoir ainsi admis que la Commission peut en principe exiger, sous la forme d'une directive, la publication des relations financières entre les pouvoirs publics et les entreprises publiques, il nous reste encore à examiner si elle a commis un excès de pouvoir en aménageant le contenu de la directive ou si elle a violé d'autres principes du traité.

A ce sujet, les gouvernements français et italien font valoir que la directive établit, pour les États membres, de nouvelles obligations qui excèdent le devoir de coopération contenu à l'article 5. On pourrait notamment citer ici l'obligation matérielle d'informer la Commission, dont l'inobservation pourrait entraîner l'ouverture de la procédure prévue à l'article 169 du traité CEE.

Mais comme nous l'avons déjà dit, la directive doit uniquement garantir la mise à disposition des documents qui permettent à la Commission d'effectuer un examen dans le cas particulier conformément aux articles 92 et suivants. Ce n'est qu'à sa demande que des informations dont les États membres disposent et qui, en principe, conformément à l'article 6 de la directive, ne peuvent pas être communiquées à d'autres, doivent être fournies à la Commission à propos de certains faits. Les exemples cités
à l'article 3 de la directive n'englobent que les relations financières qui doivent être considérées comme mesures au sens de l'article 90, paragraphe 1, du traité CEE. En effet, par de telles «mesures», on doit entendre, si la disposition conserve son sens et son objectif, toute affectation de fonds ou tout octroi d'avantages financiers à des entreprises publiques par chaque institution des pouvoirs publics, c'est-à-dire toute action ou inaction dans le domaine financier.

Les États membres doivent donc s'attendre à ce que, pour remplir son obligation de surveillance, la Commission puisse exiger la publication de ces «mesures». L'obligation pour la Commission d'examiner ces mesures entraîne pour les États membres, conformément à l'article 5 du traité CEE, l'obligation d'en informer la Commission à sa demande, ce qui signifie d'autre part que les documents correspondants doivent être tenus à sa disposition. La directive n'établit donc pas de nouvelles obligations
pour les États membres, mais ne renferme que les exigences qui devraient être respectées de la même manière lors d'un examen concret portant sur les questions visées. A cet égard, aucune différence n'est faite selon que les questions sont adressées à certains États membres sous forme de décisions individuelles ou à tous les États membres sous forme d'une directive.

7.  On a en outre objecté contre la validité de la directive qu'elle n'aurait pas été nécessaire et qu'en tout cas elle excéderait dans ses exigences la mesure nécessaire. Après avoir vu que l'article 90, paragraphe 3, n'a pas pour but, contrairement à la thèse soutenue notamment par le gouvernement français, de n'accorder à la Commission qu'une compétence subsidiaire pour le cas où le Conseil n'est pas compétent, la seule signification que l'expression «en tant que de besoin» puisse avoir est qu'en
raison des relations complexes existant entre les États membres et leurs entreprises publiques, il faut accorder à la Commission, lors de l'exécution des tâches qui lui sont confiées, une marge d'appréciation pour décider s'il est ou non nécessaire qu'elle agisse.

Nous ne parvenons pas à constater qu'en promulguant la directive en question, la Commission a outrepassé cette marge d'appréciation dont les limites doivent être largement établies en raison de la difficulté des faits, considérés du point de vue économique. Pour accomplir les tâches qui lui sont attribuées conformément à l'article 90, paragraphe 3, du traité CEE — les États membres doivent, conformément à l'article 5, alinéa 1, phrase 2, faciliter à la Commission l'accomplissement de sa mission
—, la Commission doit avoir connaissance des relations financières qui existent entre la puissance publique, et les entreprises publiques. Cette connaissance est nécessaire du seul fait qu'il n'est pas possible de laisser aux États membres le soin de décider si dans un cas particulier on est ou non en présence d'une aide, mais aussi parce que cette question doit, sur le plan communautaire, être tranchée de manière uniforme pour tous les États membres par la Commission et finalement par la Cour
de justice. Pour pouvoir effectuer une délimitation entre un comportement à but lucratif des entreprises et de leurs organismes et les opérations qui tombent sous le coup des articles 92 et suivants, le spectre de ces relations financières doit, comme la Commission l'a souligné à bon droit, être ouvert le plus largement possible. Tandis que la directive ne désigne que les situations dans lesquelles il n'est pas possible d'exclure la possibilité que, dans une série de cas tout au moins, on soit
en présence d'aides incompatibles avec le marché commun, elle exige seulement la mise à disposition des documents qui doivent permettre à la Commission d'effectuer les contrôles nécessaires.

A cet égard, il faut souligner que la directive ne prescrit pas, contrairement à l'exposé des requérantes, une information systématique, mais établit uniquement une obligation postérieure de fournir des informations sur demande pendant une période de cinq ans. Étant donné le but poursuivi, l'obligation corrélative de conserver des documents, laquelle doit garantir la reconstitution des relations financières, ne peut pas être qualifiée d'excessive. Au reste, elle n'aboutit pas, comme le croit le
gouvernement français, à une incertitude quant au maintien d'investissements importants et d'opérations financières, puisque, comme la Commission le fait remarquer à bon droit, la directive, en tant que telle, ne contient pas de règles relatives à la compatibilité ou à l'incompatibilité de ces transactions avec le marché commun. Au cas où un État membre aurait des doutes quant à la légalité de ces transactions, il peut à tout moment déclarer préventivement la mesure en question, avec cette
conséquence que celle-ci peut être supprimée au cours de la procédure prévue à l'article 93 du traité CEE.

Enfin, et surtout, une considération tirée du droit de la procédure plaide, elle aussi, en faveur de la nécessité de la directive. Comme on peut le déduire des arrêts de la Cour de justice dans les affaires Lorenz ( 5 ) et Italie/Commission ( 6 ), l'institution d'aides, qui n'ont pas été communiquées à la Commission afin d'être soumises à son contrôle au titre de l'article 93, paragraphe 3, du traité CEE, est interdite. Si les États membres ne satisfont pas à l'obligation de communication qui
leur incombe, la Commission peut alors engager une procédure de violation du traité CEE conformément à l'article 169 de ce dernier. Une telle procédure, qui n'a pas pour but d'établir la compatibilité ou l'incompatibilité d'une aide avec le marché commun au sens de l'article 92, mais uniquement de garantir l'application de l'article 93 du traité CEE, suppose, de son côté, que la Commission ait connaissance de l'existence d'aides non déclarées. La présente directive sert à obtenir ces
informations, puisqu'elle prévoit que les faits qui y sont mentionnés — et, contrairement au gouvernement français, nous n'apercevons pas là des jugements de valeur — doivent être tenus à la disposition de la Commission et publiés dans certaines conditions. Une telle réglementation n'excède donc pas les limites de ce qui est approprié et indispensable pour parvenir à l'objectif poursuivi.

8.  Il résulte en outre de ce que nous avons dit jusqu'ici que le grief selon lequel la liste des relations financières, telle qu'elle découle des articles premier et 3 de la directive, excéderait nettement, sans être exhaustive, les limites de la notion d'aide, n'est pas pertinent. Lorsque l'on apprécie cet argument, il faut rappeler également que le sens et l'objectif de la directive ne consistent pas à énumérer des mouvements de capitaux ou même à définir des groupes d'aides qui ne sont pas
compatibles avec le marché commun. Mais pour que la Commission soit en mesure de se former une opinion à ce sujet, au cours d'un stade ultérieur, il faut lui attribuer une marge d'appréciation pour déterminer quelles données elle estime indispensables à l'accomplissement de sa mission. Lorsque l'on fixe les limites de cette marge d'appréciation, il faut notamment tenir compte du fait que, comme le montre l'expression «aides sous quelque forme que ce soit», le terme «aides» doit être entendu dans
un sens large, avec cette conséquence qu'il englobe toute subvention ou toute mesure de faveur octroyée par la puissance publique et de nature à fausser les conditions de la concurrence. Mais cette variabilité de l'ampleur des aides possibles exige forcément que le domaine des rektions financières destinées à fournir h base d'un examen quant au point de savoir si une aide est acceptable ou non, soit tracé largement.

9.  Enfin, il est également évident que, pour délimiter le champ d'application de la directive, la Commission doit avoir le pouvoir de définir des notions telles que «pouvoirs publics» et «entreprise publique». Compte tenu de l'objectif de l'article 90, paragraphe 1, du traité CEE et des structures différentes des États membres, il n'est pas possible d'objecter, sur ce point, que, pour une meilleure compréhension de l'activité étatique, la directive parle de «pouvoirs publics» au lieu d'«État
membre» et englobe ainsi à la fois tant l'État que d'autres collectivités territoriales.

Les griefs formulés notamment par le gouvernement français mais aussi par le gouvernement italien visent en outre la définition de l'entreprise publique. Ils soulignent que la notion uniforme, qui est à la base de la directive, ne tiendrait pas compte de la conception différente de l'économie publique, existant dans les différents États membres, telle que l'article 90 du traité CEE l'envisagerait. Étant donné que la directive ne se réfère pas aux activités publiques ou aux tâches d'une
entreprise, mais uniquement à l'influence dominante exercée directement ou indirectement par les pouvoirs publics, elle soumettrait l'article 90 à une grave modification, contrairement au traité.

Pour ce qui est de cette argumentation, il faut accorder aux requérantes, que les auteurs du traité, partant des conceptions différentes qui prédominent dans les États membres quant au rang, à la valeur et à la nécessité d'entreprises publiques, se sont intentionnellement abstenus de définir cette notion de manière détaillée. Mais cette abstention ne doit pas dissimuler le fait que le terme employé à l'article 90, paragraphe 1, du traité CEE est une notion du droit communautaire, et qu'il ne
peut donc être interprété que d'une manière uniforme pour tous les États membres en partant du sens et de l'objectif de cette disposition. Le but de l'article 90, paragraphe 1, du traité CEE est, comme nous l'avons vu, d'empêcher que l'influence des pouvoirs publics en vue du fonctionnement du marché commun, ne soit utilisée abusivement pour effectuer des discriminations et des altérations occultes de la concurrence. En principe, ce danger existe toujours lorsque la domination des États membres
sur certaines unités économiques dépasse les liens légaux généraux, étant entendu qu'en ce cas il est sans importance de savoir si cette influence est imputable à des relations de droit public ou de droit privé. Le fait que, pour atteindre le but poursuivi par la directive, la Commission se soit référée, en définissant l'entreprise publique, à l'influence dominante, décrite en détail dans cette directive, que les pouvoirs publics exercent sur les entreprises, n'est pas criticable et n'aboutit
pas à modifier le contenu de l'article 90, paragraphe 1, du traité CEE. Contrairement à l'opinion du gouvernement français, cette interprétation n'est pas mise en cause notamment par l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire BRT/SABAM ( 7 ) dans lequel, à la différence du cas qui nous occupe, il s'agissait notamment de définir le terme, employé à l'article 90, paragraphe 2, «entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général».

Enfin, il est également justifié qu'eu égard à l'objectif de l'article 90, paragraphe 1, du traité CEE, la Commission estime que l'influence indirecte des pouvoirs publics suffit à elle seule pour que l'on puisse parler d'une entreprise publique au sens de la directive, puisque, en dernière analyse, le seul fait dont il soit ainsi tenu compte est que des mesures d'aide indirectes, adoptées par interposition d'autres stades intermédiaires, doivent, elles aussi, prendre fin, selon l'article 90,
paragraphe 1.

10.  Après avoir constaté qu'une inégalité de traitement des entreprises publiques par rapport aux entreprises privées quant à la publication des relations financières est justifiée en fait, nous pouvons être brefs au sujet de l'autre grief formulé par les gouvernements français et italien, selon lequel la directive aboutirait à une discrimination des entreprises publiques. A ce propos, il faut tout d'abord faire remarquer, avec la Commission et les États qui sont intervenus pour la soutenir, que la
directive adressée aux États membres ne crée des obligations que pour les destinataires, mais non pas pour les entreprises publiques. Il est en outre évident que, si les États membres surveillent les entreprises publiques de manière convenable, il n'existe en principe aucune raison qu'ils transfèrent aux entreprises les obligations qui les concernent en tant que destinataires.

Même si l'on admet que, dans certains cas, ces obligations doivent finalement être supportées par les entreprises publiques, il existe cependant, comme nous l'avons dit, entre les subventions accordées par l'État à des entreprises publiques et les subventions accordées à des entreprises privées, des différences si considérables qu'une différence de traitement est objectivement justifiée. Au reste, cela ressort également du fait que, comme le prouve précisément l'existence de l'article 90 du
traité CEE, les auteurs du traité ont vu, dans les relations entre les États membres et les pouvoirs publics, en ce qui concerne notamment l'application des dispositions relatives aux aides accordées par l'État, un problème spécial, qui justifierait une différence de traitement. La directive, adoptée sur la base de l'article 90, paragraphe 3, ne constitue donc pas une discrimination des entreprises publiques, mais elle entend au contraire assurer une égalité de traitement des entreprises
publiques et privées en raison du danger d'une altération de la concurrence.

Contrairement à l'opinion du gouvernement français, les entreprises publiques ne sont pas victimes d'une discrimination par rapport aux entreprises privées dans la mesure où leur «vie intérieure» ne doit pas être révélée, mais où seuls les faits qu'un examen concret permettrait d'ailleurs de découvrir doivent être tenus à la disposition de la Commission.

A cet égard, nous ne pouvons pas non plus suivre le gouvernement italien qui soutient que l'article 4 de la directive viole l'obligation, établie à l'article 90, paragraphe 1, du traité CEE, de l'égalité de traitement de toutes les entreprises publiques, en excluant, sans motifs suffisants, celles qu'il mentionne, de l'obligation de transparence. Mais si l'on doit attribuer à la Commission une marge d'appréciation quant aux mesures qu'elle estime opportunes pour remplir sa mission, il faut
aussi lui reconnaître le pouvoir d'exclure certaines entreprises du champ d'application de la directive, dans la mesure où cela est objectivement justifié.

Nous trouvons une justification objective analogue de l'exclusion de certains secteurs publics de l'application de la directive dans son douzième considérant où il est dit expressément que des exclusions tant sectorielles que quantitatives seraient à prévoir.

Cela doit s'appliquer tout d'abord à des secteurs déterminés qui n'appartiennent pas au domaine concurrentiel, donc aux entreprises publiques de prestations de services mentionnées à l'article 4 a) de la directive, qui ne sont pas susceptibles d'affecter sensiblement les échanges entre les États membres. En outre, doivent être exclus les secteurs «qui font déjà l'objet de dispositions communautaires particulières garantissant une transparence adéquate» parmi lesquels entrent, selon les
informations de la Commission, notamment les chemins de fer et le trafic aérien intérieur. Selon les considérants, la directive ne s'applique pas non plus à «certains secteurs dont le caractère particulier justifie qu'ils fassent l'objet de dispositions spécifiques», parmi lesquels figurent notamment les entreprises productrices d'énergie mentionnées sous b), les postes et télécommunications, les autres entreprises de transport ainsi que les établissements de crédit publics. Enfin, par
«entreprises publiques dont l'importance économique réduite ne justifie pas les charges administratives qui peuvent découler des mesures à prendre», il faut entendre les entreprises publiques mentionnées sous d). Puisque, en raison des caractères particuliers de ces entreprises, un traitement différencié paraît justifié, leur exclusion du champ d'application de la directive ne constitue pas une violation de l'obligation de l'égalité de traitement. Au reste, comme la Commission l'a fait
remarquer avec exactitude, une déclaration de nullité de cette disposition aurait finalement pour conséquence d'élargir le champ d'application de la directive.

11.  A la question du champ d'application de la directive se rattache enfin l'autre critique formulée subsidiairement par le gouvernement français selon laquelle la directive fondée sur le traité CEE serait en contradiction avec le principe de la séparation fonctionnelle des trois communautés, dont l'article 232 du traité CEE tiendrait compte lorsqu'il dispose expressément que le droit secondaire fondé sur le traité CEE ne doit pas modifier les dispositions du traité CECA ni éventuellement celles du
traité Euratom. De la définition de l'entreprise publique, contenue dans l'article 2 de la directive, ainsi que des exceptions énumérées à l'article 4 de cette dernière, on peut, cependant, tirer la conclusion que la directive doit s'appliquer, hormis ces exceptions, à toutes les relations financières des États membres avec les entreprises publiques soumises aux trois traités.

La Commission allègue contre cette objection qu'une exclusion expresse des entreprises CECA n'était pas nécessaire parce qu'il découle déjà de l'article 232, paragraphe 1, du traité CEE, en liaison avec les dispositions du traité CECA relatives aux aides, que la directive n'est pas applicable aux entreprises CECA. En revanche, il en serait autrement pour les entreprises qui tomberaient sous le coup des dispositions du traité Euratom. En effet, ce traité ne contenant aucune disposition spéciale
relative aux aides accordées par les États, il s'ensuit que la réglementation générale de l'article 90 du traité CEE, qui doit être considérée en liaison avec les articles 92 à 94 du même traité, ne s'appliquerait pas en principe aux relations financières entre les États membres et les entreprises publiques d'Euratom. Il était donc nécessaire de prévoir une exception pour les entreprises nucléaires citées dans la directive.

Bien qu'il faille accorder au gouvernement français qu'il aurait été nécessaire, dans l'intérêt de la clarté juridique, de préciser clairement et sans ambiguïté le domaine d'application de la directive à cet égard, nous estimons avec la Commission que cette lacune n'est pas d'une gravité telle qu'elle justifie une annulation de la directive, puisque l'interprétation conforme au traité aboutit déjà à la conclusion qu'elle ne s'applique pas aux relations financières entre les États membres et les
entreprises publiques de la CECA. A cet égard, il y a lieu de tenir compte du fait que l'article 90, paragraphe 1, du traité CEE renvoie expressément aux articles 85 à 94 du même traité. Par contre, à l'article 4 c) du traité CECA, la question des aides est soumise à une réglementation particulière; il s'ensuit que, eu égard à l'article 232, paragraphe 1, du traité CEE, selon lequel ce traité ne modifie pas les dispositions du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
l'article 90 du traité CEE ne peut pas lui non plus fournir une base juridique pour des mesures qui servent à appliquer la réglementation relative aux aides, prévue dans le traité CECA.

Par contre, dans le traité Euratom, on ne trouve aucune réglementation comparable aux articles 92 à 94 du traité CEE. En conséquence, en tant que partie intégrante du traité CEE, qui vise à une intégration économique complète, ces dispositions doivent aussi s'appliquer en principe aux entreprises d'Euratom.

En raison du rapport existant entre les articles 90 et 92 et suivants, la seule conclusion logique est que la disposition citée en premier lieu doit, elle aussi, s'appliquer dans le domaine du traité Euratom. Il fallait donc préciser expressément dans la directive que l'obligation de transparence ne devait pas s'appliquer aux relations financières des pouvoirs publics avec les entreprìses Euratom qui y sont citées.

12.  Ainsi, puisque, après examen de tous les moyens allégués par les requérantes et par le gouvernement français en tant que partie intervenante, il n'est pas possible de contester la légalité de la directive en question, nous vous demandons de rejeter les recours comme non fondés. Comme les requérantes doivent succomber dans leurs demandes, il convient de les condamner aux dépens.

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( 1 ) Traduit de l'allemand.

( 2 ) Ordonnance du 17. 1. 1980 dans l'affaire 792/79 R — Camera Care Ltd/Commission — Recueil 1980, p. 119, 131.

( 3 ) Arrêt du 16. 11. 1977 dans l'affaire 13/77 — G.B.-INNO-BM/Association des détaillants en tabac (ATAB) — Recueil 1977, p. 2115.

( 4 ) Arrêt du 22. 3. 1977 dans l'affaire 78/76 — Steinike et Weinlig/République fédérale d'Allemagne — Recueil 1977, p. 595.

( 5 ) Arrêt du 11. 12. 1973 dans l'affaire 120/73 — Gebr. Lorenz/République fédérale d'Allemagne et Land de Rhénanie-Palatinat—Recueil 1973, p. 1471.

( 6 ) Arrêt du 2. 7. 1974 dans l'affaire 173/73 — Gouvernement de la République italienne/Commission des Communautés européennes — Recueil 1974, p. 709.

( 7 ) Arrêt du 21. 3. 1974 dans l'affaire 127/73, Belgische Radio en Televisie et Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs/SV-SABAM et NV Fonior — Recueil 1974, p. 313.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 188
Date de la décision : 04/05/1982
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

Entreprises publiques - Transparence des relations financières avec l'État.

Concurrence

Ententes

Dispositions institutionnelles

Aides accordées par les États


Parties
Demandeurs : République française, République italienne et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Reischl
Rapporteur ?: Due

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1982:134

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