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22/02/1978 | CJUE | N°115/76

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Warner présentées le 22 février 1978., Leonardo Leonardini contre Commission des Communautés européennes., 22/02/1978, 115/76


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. JEAN-PIERRE WARNER,

PRÉSENTÉES LE 22 FÉVRIER 1978 ( 1 )

Plan

  Introduction


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CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. JEAN-PIERRE WARNER,

PRÉSENTÉES LE 22 FÉVRIER 1978 ( 1 )

Plan

  Introduction
  Le droit applicable
  Les faits en général
  Les faits — première période
  Les faits — deuxième période
  Conclusions en ce qui concerne la deuxième période
  Les faits — troisième période
  Conclusions en ce qui concerne la troisième période
  Les faits — quatrième période
  Conclusions en ce qui concerne la quatrième période
  Conclusions finales

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Introduction

L'ironie du sort veut que dans cette affaire, où nous serons amené à critiquer la Commission pour des délais excessifs, nous ne présentions nous-même nos conclusions qu'aujourd'hui, alors que l'audience a déjà eu lieu le 13 octobre 1977. Vous savez parfaitement, Messieurs, les pressions qui ont conduit à cette situation. Peut-être serait-il du reste juste de faire endosser la responsabilité de ce retard aussi à la Commission qui, le 26 septembre 1974, a été invitée par le Conseil à formuler des
propositions de création d'une juridiction de première instance, chargée de statuer sur les litiges entre les institutions de la Communauté et les membres de leur personnel, précisément pour soulager cette Cour de pareilles pressions.

Aucune proposition de cette nature n'a encore été présentée au Conseil.

Le requérant dans la présente affaire est M. Leonardo Leonardini, qui est ingénieur nucléaire et ancien fonctionnaire de l'Euratom. Le 25 avril 1966, il a été victime d'un accident de voiture, alors qu'il se rendait de Bruxelles à la Centrale nucléaire des Ardennes, à Chooz. Il n'est pas contesté que cet accident s'est produit durant le travail, ni non plus que les lésions que l'intéressé a subies ont provoqué une invalidité permanente partielle. Le 16 septembre 1976, soit plus de dix ans après les
faits, le directeur général du personnel et de l'administration de la Commission lui a adressé une lettre (annexe 1 à la requête) lui signalant que le taux de son invalidité permanente partielle avait été fixé à 16 % et que le capital correspondant, soit 382361 FB, lui serait incessamment versé. Cette somme a été calculée conformément à l'article 73 du statut du personnel qui dispose:

«1.   Dans les conditions fixées par une réglementation établie d'un commun accord des institutions des Communautés, après avis du comité du statut, le fonctionnaire est couvert, dès le jour de son entrée en service, contre les risques de maladie professionnelle et les risques d'accident. Il participe obligatoirement, dans la limite de 0,1 % de son traitement de base, à la couverture des risques de la vie privée.

Les risques non couverts sont précisés dans cette réglementation.

2.   Les prestations garanties sont les suivantes :

a) En cas de décès:

Paiement (…) d'un capital égal à 5 fois le traitement de base annuel de l'intéressé calculé sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant l'accident:

au conjoint (…) du fonctionnaire décédé (…);

b) En cas d'invalidité permanente totale:

Paiement à l'intéressé d'un capital égal à 8 fois son traitement de base annuel calculé sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant l'accident;

c) En cas d'invalidité permanente partielle:

Paiement à l'intéressé d'une partie de l'indemnité prévue à l'alinéa b) ci-dessus, calculée sur la base du barème fixé par la réglementation prévue au paragraphe 1 ci-dessus.

…»

Ainsi donc, le capital obtenu par le requérant a représenté 16 % de huit fois son traitement de base en 1965-1966.

Par le présent recours, le requérant réclame des intérêts sur ce capital à partir de la date de l'accident ou, subsidiairement, à partir de fin septembre 1969, qui est selon lui la date à laquelle la Commission aurait raisonnablement pu avoir fixé son taux d'invalidité.

Le droit applicable

Avant de nous tourner vers les faits qui ont de l'importance pour cette demande, nous devons, nous semble-t-il, faire les observations suivantes sur le droit applicable.

Premièrement, à l'époque de l'accident du requérant, la réglementation prévue par l'article 73 n'avait pas encore été arrêtée. Cela est en effet apparu dans l'affaire 18/70, Duraffour/Conseil, Recueil 1971, p. 515, où il a aussi été constaté que dans l'attente de l'adoption de cette réglementation, le Conseil avait souscrit une police accidents de groupe couvrant son personnel auprès d'un consortium d'assurances privées. Telle était encore la situation lorsque la Cour a été saisie de l'affaire
101/74, Kurrer/ Conseil, Recueil 1976, p. 259. Dans l'affaire Duraffour, la Cour a jugé que malgré cette situation, l'article 73 imposait au Conseil une obligation directe à l'égard de la veuve d'un de ses fonctionnaires et que celle-ci n'était pas liée par les termes de la police. Dans l'affaire Kurrer, la Cour a pareillement déclaré que les dispositions du statut du personnel l'emportaient sur les termes de la police d'assurance, qui ne pouvait pas déroger aux droits qu'un fonctionnaire tirait
directement du statut, et que l'absence d'une réglementation établie d'un commun accord des institutions ne pouvait pas causer préjudice à un fonctionnaire.

Deuxièmement, il existe un net argument pour dire qu'une demande de prestation d'invalidité au titre de l'article 73 doit normalement porter intérêt à partir de la date de l'accident, puisque le droit à cette prestation naît en raison de l'accident et que le montant de la prestation est calculé par référence au traitement du fonctionnaire durant l'année qui a précédé l'accident, même s'il est bien sûr dans la nature des choses que la prestation ne puisse pas être payée avant que le taux d'invalidité
ait été fixé, ce qui n'est à son tour possible qu'une fois l'importance définitive des lésions connue, ce qui peut parfaitement prendre longtemps. Si aucun intérêt pareil n'est payé, plus il faut alors de temps pour constater l'importance des lésions, plus la prestation s'amenuise en termes réels. Ainsi que la Cour l'a toutefois noté dans l'affaire Kurrer — quoique obiter, car aucune demande d'intérêts n'avait alors été formulée — de pareils intérêts ne pourraient être alloués que si le statut le
prévoyait expressément. (La Cour a observé que, subsidiairement, de pareils intérêts pourraient aussi être accordés si la police d'assurance le prévoyait. Nous doutons toutefois que cela puisse être exact. Dès le moment où l'on admet que les droits d'un fonctionnaire ou de ses ayants droit sont régis par le statut, à l'exclusion des termes d'un quelconque contrat d'assurance conclu par l'institution qui l'emploie, il doit en effet être admis aussi, selon nous, que ce fonctionnaire ou ses ayants
cause ne sauraient pas bénéficier d'une quelconque disposition de cette police prévoyant le paiement d'intérêts.)

Troisièmement, dans le même arrêt la Cour a indiqué que le retard fautif d'une institution dans le paiement à un fonctionnaire d'une prestation à laquelle ce dernier a droit en vertu de l'article 73 pouvait fonder une demande de dommages-intérêts de sa part. Nous ne doutons pas que cela soit exact. La compétence de «pleine juridiction» que la dernière phrase de l'article 91, paragraphe 1, du statut attribue à la Cour pour les «litiges de caractère pécuniaire» est très large. De plus, il nous semble
raisonnable que pour la fixation de pareils dommages-intérêts, la Cour prenne une mesure qui consiste à appliquer au montant de la prestation en question un taux d'intérêt approprié pour la période durant laquelle la Cour juge que le fonctionnaire intéressé a fautivement été privé du paiement de la prestation considérée. En ce qui concerne ce taux d'intérêt approprié, le requérant a en l'espèce suggéré 8 %. La Commission n'a pas contesté cette suggestion. Il s'agit du reste du taux auquel la Cour a
alloué des intérêts dans l'affaire 58/75, Sergy/Commission, Recueil 1976, p. 1139.

Selon nous, il est toutefois important de ne pas confondre la compétence de la Cour d'accorder une indemnité pour un retard fautif, dont le montant peut être fixé en appliquant un certain taux d'intérêt, et sa compétence, lorsqu'elle accorde une certaine somme, c'est-à-dire soit une somme spécifique (comme dans l'affaire 11/63, Lepape/Haute Autorité, Recueil 1964, p. 121) soit une somme qui consiste en des dommages-intérêts (comme dans l'affaire Sergy/Commission), d'accorder aussi des intérêts sur
cette somme à partir d'une date déterminée. C'est cette confusion que la Commission a d'après nous commise lorsqu'elle a prétendu, en se fondant sur les affaires Lepape et Sergy, que le requérant dans la présente espèce ne pouvait pas réclamer des intérêts pour une quelconque période antérieure à la date de son recours devant la Cour ou, au plus tôt, antérieure à la date de sa réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, sur laquelle ce recours est fondé.

En ce qui concerne enfin la base juridique, la Commission a fait valoir, en se reportant aux affaires 27 et 39/59, Campolongo/Haute Autorité (Recueil 1960, p. 795), qu'une personne ne pouvait pas réclamer des intérêts pour un retard fautif à moins qu'elle n'ait d'une quelconque manière procédé préalablement à une mise en demeure. Dans l'affaire Campolongo/Haute Autorité, aucun retard fautif n'a en fait été allégué. La demande pertinente dans ce litige tendait à obtenir des intérêts ordinaires sur
des sommes spécifiques dont la Cour avait déclaré la Haute Autorité redevable au requérant, c'est-à-dire sur le montant qui figurait au compte de l'intéressé à la Caisse de prévoyance du personnel de la CECA et sur le montant de ses anciennes cotisations au titre de la pension, majorés dans chaque cas des intérêts composés au taux prévu à l'article 91 du Règlement général de la CECA alors en vigueur. La Cour a simplement décidé que, dans les circonstances données, l'allocation d'intérêts sur cette
somme elle-même n'était pas justifiée, mais dans le raisonnement qui l'a conduite à cette décision, elle a entre autres déclaré obiter que des intérêts moratoires ne pouvaient pas être accordés en l'absence d'une mise en demeure préalable et que, de plus, le droit communautaire ne contenait aucune disposition permettant d'accorder de pareils intérêts. Le Règlement général de la CECA, qui était alors applicable, ne contenait toutefois aucune disposition similaire à celle de l'article 91,
paragraphe 1, de l'actuel statut du personnel, qui attribue à la Cour une compétence de pleine juridiction dans les litiges de caractère pécuniaire. En conséquence, nous ne pensons pas que l'arrêt de la Cour dans l'affaire Campolongo puisse être considéré comme donnant des indications pour le présent litige.

Ainsi donc, l'actuel litige soulève à notre avis trois questions:

(1) La Commission s'est-elle rendue coupable d'un retard fautif?

(2) Si tel est le cas, à quel montant l'indemnité due pour ce retard doit-elle être fixée?

(3) Cette indemnité doit-elle porter intérêt et, si oui, à quel taux et à partir de quelle date?

Les faits en général

La réponse à la première question exige d'examiner minutieusement les faits.

L'historique de ce qui s'est produit entre la date de l'accident du requérant et la date du versement à celui-ci de la somme de 382361 FB a, sur la proposition de la Commission et avec le concours du requérant, été divisé aux fins de la discussion en quatre périodes qui sont:

(1) la période comprise entre la date de l'accident et le 11 janvier 1969, lorsque la Commission a informé le requérant d'une offre de ses assureurs de liquider la demande sur la base d'un taux d'invalidité permanente de 6 %, en l'invitant à lui faire savoir s'il acceptait cette proposition;

(2) la période comprise entre le 11 janvier 1969 et le 7 juin 1972, lorsque la Commission a informé le requérant de sa décision de fixer le taux de son invalidité aux fins de l'application de l'article 73 à 6 %, en ajoutant qu'elle avait donné le même jour des instructions pour que la somme de 143386 FB soit en conséquence versée à son compte bancaire;

(3) la période comprise entre le 7 juin 1972 et le 2 juillet 1974, lorsque le requérant, à la suite d'une décision de la Commission rapportant celle du 7 juin 1972, a subi un examen médical par le professeur Parrini de Milan;

(4) la période comprise entre le 2 juillet 1974 et le 16 septembre 1976.

Les détails de cet historique ont pour une bonne part été fournis par les pièces d'un dossier que la Commission a déposé sur la demande de la Cour à la fin de la procédure écrite. Ce dossier comprend la majeure partie de la correspondance de la Commission relative à cette affaire, numérotée par ordre chronologique. (Nous renverrons à ceux de ces documents qui ne sont annexés à aucun des mémoires, en citant leur numéro précédé du mot «dossier».)

Les faits — première période

Il n'y a pas vraiment de contestation en ce qui concerne la première période. Le requérant n'allègue pas un quelconque comportement fautif de la Commission durant cette période.

En bref, le lendemain de l'accident, le requérant a produit un certificat médical signé du docteur Lorthioir, son médecin traitant (annexe 27 à la requête). Un an plus tard, il a produit un certificat (du 12 avril 1967) rédigé par le même médecin, qui évaluait l'invalidité permanente partielle causée au requérant par l'accident à 20 % (annexe 26 à la requête). Ces certificats montraient que le requérant avait subi un certain nombre de lésions, y compris des lésions dentaires.

Tout comme le Conseil, la Commission avait souscrit une assurance couvrant son personnel contre le risque d'accident. C'est ainsi qu'en mai 1967, le requérant a été examiné par un médecin agissant pour le compte des assureurs de la Commission, le docteur De Roover. Le 16 janvier 1968, le requérant a remis à la Commission un rapport daté du 22 novembre 1967 et rédigé par le docteur Colwaert, le dentiste cher qui il était alors en traitement pour les lésions dentaires causées par l'accident;
l'invalidité permanente partielle était ici évaluée à 25 % pour les seules lésions dentaires (annexes 24 et 25 de la requête). Dans ce rapport le docteur Colwaert exprimait l'opinion que ces lésions subies par le requérant exigeraient un traitement de longue haleine, pendant de nombreuses années à venir, et en particulier une restauration prothé-tique. Il semble que le docteur Colwaert était un dentiste-conseil du service médical de la Commission. Son rapport et la note d'accompagnement du requérant
ont été transmis par la Commission à ses assureurs. Le 9 mai 1968, ceux-ci ont demandé par écrit à la Commission de les informer en temps opportun de la fin du traitement du requérant, et en particulier de la fin de son traitement dentaire; ils ajoutaient qu'un certificat indiquant le degré d'invalidité du requérant pourrait être fourni par la même occasion (annexe I au mémoire en défense). Le 18 septembre 1968, la Commissio a transmis aux assureurs un certificat daté du 15 septembre 1968 et établi
par un dentiste choisi par le requérant, le docteur Rosati de Livourne, qui déclarait que le traitement dentaire de l'intéresssé était terminé et que le taux de son invalidité permanente se situait entre 35 et 38 % (dossier nos 17 et 18). Le docteur De Roover avait toutefois adopté une attitude très peu compatissante à l'égard du requérant (voir dossier no 12) et le 30 décembre 1968, les assureurs ont fait savoir à la Commission qu'ils évaluaient le taux d'invalidité du requérant à 6 % (dossier
no 19). Il apparaît qu'ils se sont à cet égard basés sur les barèmes officiels belges. Le 11 janvier 1969, la Commission a notifié cette évaluation au requérant, en l'invitant à lui communiquer son accord (annexe 23 à la requête). Ainsi a pris fin la première période.

La raison pour laquelle une ligne peut, d'après le requérant, être tirée à ce stade est qu'à cette date il était selon lui possible de fixer définitivement son taux d'invalidité, malgré le fait que ses lésions exigeraient encore un long traitement, peut-être même pendant le restant de ses jours. Par référence à des ouvrages de doctrine belges, l'avocat du requérant a qualifié cette situation de «consolidation». A cela la Commission a objecté que le requérant avait par la suite produit un certificat
rédigé le 15 février 1969 par le professeur Zaffaroni de Milan, qui fixait son taux d'invalidité à 55 % (dossier no 24), ainsi que deux certificats datés respectivement du 25 janvier 1971 et du 16 janvier 1971, rédigés par le professeur Zaffaroni et par le docteur Curci, qui fixaient le taux de son invalidité à 38 % (annexe XXI à la duplique). La Commission admet toutefois qu'il est difficile de déterminer jusqu'à quel point ces différents chiffres étaient le résultat d'une aggravation des lésions
du requérant et jusqu'à quel point ils représentaient des différences subjectives d'évaluation. Il convient encore d'ajouter que ces deux derniers certificats ont été obtenus par le requérant, et envoyés par lui à la Commission, à la suite d'une demande de renseignements que la Commission lui a adressée fin 1970.

Les faits — deuxième période

Pour en revenir à l'historique, le 18 janvier 1969, le requérant a envoyé à la Commission une note par laquelle il a refusé d'accepter l'offre des assureurs (annexe 22 à la requête). Dans cette note il a vigoureusement critiqué le docteur De Roover et souligné le contraste entre l'évaluation de ses lésions par le docteur De Roover et les chiffres avancés par les médecins et dentistes chez qui il avait été en traitement. De plus le requérant, par une réflexion qui semble avoir été un trait de
perspicacité juridique, a anticipé la décision de cette Cour dans l'affaire Duraffour et il a attiré l'attention de la Commission sur ses obligations à son égard au titre de l'article 73 du statut. Cette observation semble avoir désarçonné les fonctionnaires de la Commission chargés de l'examen de l'affaire. Leur difficulté était due à l'absence de la réglementation prévue par l'article 73. Le 14 février 1969, le service juridique de la Commission a été saisi d'une demande d'avis (dossier no 22).
Cet avis n'a toutefois été donné que le 7 mai 1969. Entre-temps, dans deux mémorandums internes datés du 21 février 1969 et du 18 avril 1969, il a été suggéré que le requérant soit invité à se prévaloir de la procédure d'arbitrage prévue par la police d'assurance (dossier nos 23 et 32), ce qui n'a toutefois jamais été fait. La note du requérant du 18 janvier 1969 est demeurée sans la moindre réponse

Irrité par ce silence, comme cela se conçoit, le requérant a adressé le 3 mars 1969 une note au fonctionnaire directement concerné, en l'avertissant qu'il (le requérant) était sur le point de dénoncer l'affaire au directeur général du personnel et de l'administration en personne (annexe XX à la duplique). Cette note a été suivie d'une réponse, datée du 6 mars 1969, déclarant que son dossier était à l'étude (annexe 21 à la requête). Le 12 mars 1969, le requérant a écrit au directeur général, qui
était alors M. Lambert, pour lui demander une prompte décision (annexe 20 à la requête).

Le 7 mai 1969, le service juridique a donné son avis écrit, qui était adressé à M. Lambert (dossier no 32). Cet avis aussi a anticipé la décision dans l'affaire Duraffour. Le service juridique a estimé que les droits du personnel à une prestation d'invalidité découlaient directement de l'article 73 du statut, et non pas du contrat d'assurance conclu par la Commission. L'avis contient ensuite ce passage qui mérite d'être cité:

«On peut par conséquent en conclure que lorsqu'un fonctionnaire se prétend victime d'un accident, l'Administration a le pouvoir et le devoir de reconnaître s'il s'agit effectivement d'un accident correspondant aux risques couverts par l'article 73 du statut, d'évaluer et de fixer, le cas échéant, le taux d'invalidité en s'entourant des avis de médecins compétents, tels ses médecins contrôleurs ou conseils, et de verser au fonctionnaire l'indemnité prévue par l'article 73. Si le fonctionnaire n'est
pas d'accord sur l'interprétation de l'article 73, sur la notion d'accident adoptée par l'Administration ou sur la constatation des faits de la cause ou sur le taux d'invalidité et celui de l'indemnité accordée, il peut au titre de l'article 90 du statut présenter une réclamation à l'autorité investie du pouvoir de nomination et déposer au titre de l'article 91 un recours devant la Cour de justice en demandant l'annulation de la décision prise par l'Institution.

Dans ces conditions, on ne voit pas très bien comment pourrait s'insérer une procédure d'arbitrage dans l'application de l'article 73 du statut et quelle pourrait être son utilité.»

Cet avis était évidemment correct. La Commission avait le devoir de procéder à sa propre fixation, au titre de l'article 73 du statut, du taux d'invalidité dont le requérant était atteint. Si celui-ci n'était pas d'accord sur cette fixation, il avait le droit de l'attaquer au titre des articles 90 et 91 du statut. La procédure d'arbitrage prévue par la police d'assurance ne pouvait jouer qu'entre la Commission et les assureurs; elle n'avait pas d'importance en ce qui concerne le requérant.

Le 2 juin 1969, le requérant a de nouveau écrit à M. Lambert pour protester contre le retard dans l'examen de son dossier et pour lui demander une entrevue (annexe 19 à la requête). Un mois plus tard, le 2 juillet 1969, le requérant a eu avec M. Lambert un entretien, auquel a aussi assisté M. Blenkers, le chef de la division «Droits individuels et privilèges». D'après un compte rendu contemporain de cette réunion qui est signé de M. Blenkers, M. Lambert, sur la base de l'avis du service juridique et
conformément au souhait exprimé par le requérant, a donné des instructions pour que le taux de l'invalidité soit fixé par le service médical de la Commission, si nécessaire en collaboration avec un spécialiste approprié (annexe VII au mémoire en défense). Au nom du requérant, il a été prétendu que ce qui avait en fait été convenu était que la fixation serait opérée par un médecin indépendant, à commettre d'un commun accord par le chef du service médical de la Commission et par le propre médecin du
requérant. Cela ne correspond toutefois pas à ce que le requérant a lui-même écrit dans une note du 9 juillet 1969, adressée au docteur Semiller, le chef du service médical de la Commission (dossier no 36). Par cette note le requérant a envoyé au docteur Semiller copie de tous les rapports médicaux en sa possession, et dans le corps même du texte il a déclaré que le directeur général du personnel et de l'administration lui demanderait un avis. Selon nous, il n'est toutefois pas important de savoir
ce qui a exactement été convenu car, quels que soient les termes dudit accord, virtuellement rien n'a été fait pour le mettre en œuvre durant les 18 mois suivants. Le 6 février 1970, M. Blenkers, en réponse à une demande de renseignements de M. Lambert sur l'état du dossier du requérant, a écrit que rien ne semblait avoir été fait pour donner exécution aux instructions de M. Lambert du 2 juillet 1969 (dossier no 38). Aucune explication de cette inaction n'a jamais été donnée par personne au nom de
la Commission.

Il apparaît que dans le courant de 1970, des fonctionnaires de la Commission se sont posément mis à discuter avec les assureurs d'une procédure d'arbitrage entre la Commission et eux, en dehors de la participation du requérant (dossier nos 39 à 46). Le 16 novembre 1970, M. Blenkers a signalé au service médical (dossier no 47) que les assureurs avaient marqué leur accord sur une pareille procédure d'arbitrage; il a demandé à ce service de désigner un médecin pour représenter à cet arbitrage la
Commission, et il a ajouté que le requérant devait uniquement être informé des parties de la procédure qui apparaîtraient comme une application de l'article 73.

Le 27 novembre 1970, puis par deux notes de rappel datées du 22 décembre 1970 et du 27 janvier 1971, le docteur Semiller a demandé au requérant si le traitement médical des suites de son accident était terminé et il l'a prié de lui communiquer le nom de son médecin traitant (annexes II, III et IV au mémoire en défense). Le requérant a répondu à ces notes le 28 janvier 1971, en faisant remarquer que les lésions provoquées par l'accident étaient telles qu'il devrait toujours demeurer en traitement, et
il expliquait pourquoi. Son avocat a observé — et nous sommes d'accord — que cette réponse n'équivalait pas à admettre que l'importance de son invalidité permanente ne pouvait pas être établie. Quant à la demande du nom de son médecin, le requérant a déclaré que les noms de ses médecins traitants figuraient déjà dans les documents en possession de la Commission mais que, dans les circonstances données, il avait jugé opportun de faire établir des rapports médicaux récents. Il expliquait qu'en raison
des exigences de son travail, il n'avait pas pu voir les médecins en question avant les vacances de Noël et que c'était pour ce motif qu'il n'avait pas répondu aux notes du docteur Semiller plus tôt (annexe 1 à la réplique). Quelques jours plus tard (le 1er février 1971), le requérant a envoyé au docteur Semiller les certificats établis par le professeur Zaffaroni et par le docteur Curci, que nous avons déjà mentionnés tout à l'heure.

Peu de temps après, le 16 février 1971, M. Reichert, le directeur de la gestion financière, a adressé à M. Lambert une note qui concernait une demande au titre de l'article 73 introduite par un autre fonctionnaire de la Commission (dossier no 53). En se fondant sur l'avis émis par le service juridique en mai 1969, M. Reichert y suggérait que le fonctionnaire en question soit informé du taux d'invalidité fixé par la Commission conformément à l'avis de son service médical, en laissant à l'intéressé la
latitude de se prévaloir des articles 90 et 91 du statut pour le cas où il souhaiterait attaquer cette fixation, cependant que l'arbitrage et le règlement de la question avec les assureurs pourraient intervenir ultérieurement. D'autre part, il proposait que cette procédure soit appliquée dans tous les cas similaires. Dans le contexte du présent recours il est intéressant de noter que M. Reichert observait encore que cette solution présentait l'avantage d'éviter de devoir payer des intérêts sur le
capital correspondant. Le 23 février 1971, M. Lambert a marqué son accord sur l'adoption de cette procédure, et le 14 avril 1971, M. Blenkers a demandé au docteur Semiller de l'appliquer (entre autres) dans le cas du requérant (dossier no 54).

La seule réaction du docteur Semiller apparaît avoir été d'envoyer au requérant, le 22 juillet 1971, une note le priant de lui fournir un certificat du docteur Rosati précisant à quel moment le traitement administré par lui au requérant avait pris fin (annexe V au mémoire en défense). A cette note le requérant n'a jamais répondu par écrit. A première vue on pourrait penser qu'il avait déjà satisfait à cette demande en fournissant un certificat du docteur Rosati en septembre 1968. Le document suivant
du dossier (annexe 18 à la requête) montre toutefois qu'à cette époque, le requérant était encore toujours en traitement chez le docteur Rosati. Le document en question est une autre note, datée du 23 septembre 1971, que le requérant a adressée à M. Lambert pour lui demander, dans les termes les plus polis, qu'une décision soit prise sur sa demande. A cette note le requérant a joint un résumé des rapports médicaux déjà fournis par lui, ainsi qu'un sommaire des raisons pour lesquelles il devrait,
pour le futur prévisible, continuer à se soumettre à un traitement au moins annuel.

Ce qui s'est produit entre le 22 juillet 1971 et le 23 septembre 1971 ne découle pas clairement des pièces du dossier et n'a guère non plus été clarifié dans les mémoires. Tout ce qui est certain est que le requérant a été en congé de maladie du 19 au 30 juillet de cette année. Il semble raisonnable de supposer qu'il a ensuite été en congé ordinaire. De même il semble raisonnable de supposer qu'après son retour de congé, il a été, comme son avocat l'a déclaré, en contact verbal avec le docteur
Semiller.

Quoi qu'il en soit, la note du requérant a déterminé M. Lambert, le 11 octobre 1971, à demander à M. Reichert de l'informer (lui, M. Lambert) de l'état du dossier du requérant (dossier no 58). Dans sa note à M. Reichert, M. Lambert ajoutait qu'il lui paraissait «indispensable» qu'un règlement intervienne «dans des délais normaux».

M. Reichert a répondu à la note de M. Lambert le 15 octobre 1971 (dossier no 59). Cette réponse rappelait les faits (alors) bien connus de l'affaire et elle se terminait, pour l'essentiel, par le reproche à l'adresse du service médical de la Commission de n'avoir ni donné suite à la demande de la Commission de désigner un médecin pour l'arbitrage avec les assureurs, ni procédé à sa propre fixation de l'invalidité du requérant.

Le 21 octobre 1971, le docteur Semiller a de nouveau écrit au requérant pour lui demander si son traitement était terminé et, sinon, de lui indiquer le nom de son médecin traitant (annexe VI au mémoire en défense). Le 4 novembre 1971, le requérant a été examiné par un médecin désigné par le service médical de la Commission, le docteur Ellens. A la lumière de cet examen, le docteur Semiller a donné son avis dans une note du 22 décembre 1971, dans laquelle il a estimé l'invalidité du requérant à 6 %
(annexe VIII au mémoire en défense). Il apparaît que cet avis a permis à la Commission de trouver assez rapidement un accord avec ses assureurs. Le 4 février 1972 ou vers cette date, il a été convenu que les assureurs paieraient une somme de 143386 FB, correspondant à une évaluation du taux d'invalidité du requérant à 6 % (dossier no 66, 66 bis et 66 ter). Un ordre de paiement de cette somme a été établi en faveur du requérant le 3 janvier 1972 (dossier no 69 bis). Ce n'est toutefois que six mois
plus tard, c'est-à-dire le 7 juin 1972, que le requérant a reçu notification de la décision que son taux d'invalidité avait été fixé à 6 % (annexe 12 à la requête, annexe LX au mémoire en défense) et que le capital correspondant de 143386 FB lui était en conséquence versé. Une partie de ces six mois semble avoir été perdue en discussions décousues entre fonctionnaires de la Commission sur les barèmes à appliquer, alors que M. Lambert leur avait demandé d'examiner ce problème dès novembre 1971 et
qu'il avait jugé nécessaire de le leur rappeler en janvier 1972 (voir dossier nos 62, 65 et 67). Le reste du retard est demeuré inexpliqué.

Nous arrivons ainsi à la fin de la deuxième période.

Conclusions en ce qui concerne la deuxième période

Ainsi que nous l'avons déjà signalé, le requérant soutient que la Commission aurait dû aboutir à une décision sur le taux de son invalidité permanente fin septembre 1969. Nous sommes arrivé à la conclusion que cet argument est fondé. Nous tenons dûment compte des difficultés auxquelles la Commission a été confrontée en raison de l'inexistence de la réglementation prévue par l'article 73. Mais en mai 1969, son propre service juridique lui a indiqué ce qu'il y avait lieu de faire, et début juillet
1969, M. Lambert s'est donné la peine de donner personnellement des instructions pour qu'il soit agi dans ce sens. Une période de trois mois après cette intervention aurait dû suffire pour permettre au service médical de donner son avis et à la Commission d'aboutir sur cette base à une décision. En lieu et place, les fonctionnaires responsables de la Commission se sont rendus coupables d'inaction et de temporisation, avec cette conséquence que la décision de la Commission n'a pu intervenir que le
7 juin 1972. Personnellement nous estimerions par conséquent que pour la deuxième période, la Commission est responsable d'un retard fautif qui s'élève à deux ans et huit mois (soit l'ensemble des années 1970 et 1971, plus trois mois de 1969 et cinq mois de 1972).

L'agent de la Commission a allégué que le requérant devait dans une certaine mesure s'en prendre à lui-même de ce retard, puisqu'à diverses reprises il avait manqué de répondre, ou de répondre promptement, à des demandes de renseignements à lui adressées par le docteur Semiller. Il ne nous apparaît toutefois pas que ces manquements du requérant aient d'une quelconque manière provoqué un notable retard. De plus, si nous avons raison de penser que la Commission aurait dû aboutir à sa décision fin
septembre 1969, les demandes de renseignements adressées par le docteur Semiller au requérant en 1970 et 1971 étaient superfétatoires.

Il nous semblerait raisonnable, Messieurs, que pour fixer l'indemnité à verser par la Commission au requérant pour ce retard fautif, vous appliquiez au montant de 382361 francs, que l'intéressé a finalement reçu, un taux d'intérêt de 8 % sur une période de deux ans et huit mois, ce qui, si mes calculs sont exacts, donnerait un chiffre de 81570 francs.

Les faits — troisième période

La réaction du requérant au versement à son profit de la somme de 143386 francs a été double.

En premier lieu, il a restitué cette somme à la Commission. Ses motifs d'agir ainsi sont assez compréhensibles, mais il convient de souligner qu'il n'y avait aucune nécessité pour lui de le faire. Le versement de cette somme n'avait d'aucune manière été subordonné à la condition de l'acceptation de ce montant par le requérant en règlement définitif de sa demande. En fait comme en droit, il aurait pu conserver les 143386 francs et poursuivre la revendication du solde de sa demande.

En deuxième lieu, le 19 juin 1972, le requérant a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, qui était dirigée contre la fixation par la Commission de son taux d'invalidité (annexe 11 à la requête).

La Commission a alors décidé de faire fixer le taux d'invalidité du requérant par un médecin indépendant, à commettre d'un commun accord par le médecin-conseil de la Commission et par le médecin traitant du requérant. Cette décision a été notifiée au requérant le 25 septembre 1972 (annexe 10 à la requête). Son avant-dernier paragraphe chargeait la direction générale du personnel et de l'administration de la mettre en œuvre en contact avec le requérant. En réponse à une note rédigée par le requérant
le 18 décembre 1972, M. Lambert lui a confirmé le 29 janvier 1973 que cette dernière décision avait pour effet de révoquer celle du 7 juin 1972 (annexes 8 et 9 à la requête). Rien n'a toutefois été dit alors sur la mise en œuvre de la nouvelle décision.

Le docteur Semiller a été informé de la procédure à suivre à la suite de cette décision, par une note du 24 janvier 1973 signée du chef du service «Assurance maladie, accidents et maladies professionnelles» de la direction générale du personnel et de l'administration (dossier no 76).

Le 28 juin 1973, le requérant a écrit à M. Baichère, le nouveau directeur général du personnel et de l'administration, pour se plaindre, entre autres, de la négligence de son dossier par le service médical et pour demander qu'il soit confié à une personne autre que le docteur Semiller (annexe 7 à la requête). Le requérant était à l'époque sur le point de quitter les services de la Commission, en vertu des dispositions du règlement no 2350/72 du Conseil. Il a effectivement cessé ses fonctions le
1er juillet 1973. Dans cette même note, il indiquait à M. Baichère l'adresse à laquelle il pourrait être contacté en Italie.

Par une note datée du 6 juillet 1973, qui semble avoir été précisée au cours d'un entretien téléphonique du 9 juillet, le docteur Semiller a fait savoir à la direction générale du personnel et de l'administration que malgré plusieurs demandes en mars, mai et juin, le service médical n'avait pas obtenu du requérant le nom du médecin choisi par lui pour désigner de concert avec le docteur Semiller le médecin indépendant prévu dans la décision de la Commission du 25 septembre 1972. Les demandes en
question ont été qualifiées de verbales (annexe X au mémoire en défense et dossier no 80). Le docteur Semiller a été chargé d'écrire au requérant en Italie, par lettre recommandée expresse, pour lui demander de désigner le médecin de son choix chargé d'intervenir à cette fin. Une pareille lettre a été envoyée par le docteur Semiller au requérant le 12 juillet 1973 (annexe XI au mémoire en défense). Elle demandait une réponse pour le 31 août 1973 au plus tard. Aucune réponse du requérant n'étant
arrivée, un rappel lui a été adressé le 19 septembre 1973, de nouveau par lettre recommandée expresse (annexe XII au mémoire en défense). Dans une note datée du 16 octobre 1973, le docteur Semiller a signalé qu'il n'avait toujours pas reçu de réponse du requérant (dossier no 88), mais le 29 octobre 1973 M. Baichère a pu adresser au docteur Semiller une note qui déclarait que le requérant venait de «confirmer» sa désignation comme médecin de son choix du professeur Zaffaroni (dossier no 90). Dans
cette note, M. Baichère demandait au docteur Semiller d'accélérer maintenant «la conclusion de ce dossier».

Pour un quelconque motif, ce n'est que le 12 décembre 1973 que le docteur Semiller a écrit au professeur Zaffaroni pour lui demander ses suggestions sur la procédure à suivre (annexe XIII au mémoire en défense). Le 21 janvier 1974, il lui a envoyé une note de rappel (annexe XV au mémoire en défense). Cette note a croisé la réponse du professeur Zaffaroni, qui est également datée du 21 janvier 1974 et dans laquelle celui-ci expliquait que le retard était dû à son absence de Milan durant les vacances
de Noël (annexe XIV au mémoire en défense). Le professeur Zaffaroni proposait pour la désignation du médecin tiers trois noms de spécialistes à Milan et il suggérait que cet arbitre, ou bien examine le requérant en présence des médecins représentant les parties, pour que les trois médecins fixent ensuite le taux d'invalidité de concert, ou bien qu'il procède à cette fixation seul, après avoir reçu les observations écrites des deux autres. Dans sa réponse du 5 mars 1974, le docteur Semiller a accepté
le premier des noms figurant sur la liste du professeur Zaffaroni, c'est-à-dire celui du professeur Parrini, mais il n'a rien dit sur la procédure à suivre (annexe XVI au mémoire en défense). Par une lettre datée du 18 mars 1974, le professeur Zaffaroni a marqué son accord sur cette nomination et il a prié le docteur Semiller, soit de désigner un médecin chargé de le représenter, soit de donner son accord pour que le professeur Parrini agisse seul (annexe XVII au mémoire en défense). Le 22 mai 1974,
le requérant a de nouveau écrit à M. Baichère pour lui demander d'accélérer la procédure (dossier no 99). Par lettre du 27 mai 1974, le docteur Semiller a signalé au professeur Parrini qu'il avait été désigné comme arbitre; il a joint à cette lettre les barèmes pour le calcul des taux d'invalidité en usage à la Commission, mais il n'a rien dit sur la procédure pratique à suivre, si ce n'est que le professeur Parrini était prié d'adresser son rapport et sa note d'honoraires à la Commission à
Bruxelles (annexe XVIII au mémoire en défense).

Le 2 juillet 1974, le requérant a été examiné par le professeur Parrini à Milan, dans des circonstances qui ont donné lieu à controverse. Devant la Cour a été produite une lettre du 2 mai 1977, adressée par le professeur Parrini à l'avocat du requérant (annexe 3 à la réplique), dans laquelle le professeur Parrini déclare que sa secrétaire a téléphoné deux fois au service médical de la Commission pour l'informer de la date de l'examen, que sa secrétaire a obtenu l'assurance qu'un représentant de ce
service serait présent, mais que le jour en question, lui-même et le docteur Zaffaroni ont attendu ce représentant pendant une heure, après quoi il (le professeur Parrini) a procédé à l'examen. L'agent de la Commission, en revanche, a déclaré que le docteur Semiller n'avait jamais reçu communication de la date de l'examen et il a proposé d'entendre ce dernier comme témoin à ce sujet. La Cour ne l'a toutefois pas cité à comparaître comme témoin, pas plus du reste que la secrétaire du professeur
Parrini, car la question qui a de l'importance ici n'est pas celle de savoir pourquoi ce qui est arrivé s'est ainsi produit, mais si la Commission s'est occupée de l'affaire avec une promptitude raisonnable. Il est très possible que le service médical de la Commission ait été informé de la date de l'examen, mais que le message ne soit pas parvenu au docteur Semiller.

Ainsi a pris fin la troisième période.

Conclusions en ce qui concerne la troisième période

Il serait loin, selon nous, d'être juste à l'égard de la Commission d'estimer, comme le requérant nous a en fait invité à le faire, que tout le temps que cette période a duré a fautivement été perdu par le fait de la Commission. Celle-ci ne s'est pas rendue coupable d'un retard en prenant sa décision sur la réclamation du requérant du 19 juin 1972 le 25 septembre 1972. La nature de cette décision était en outre telle que sa mise en œuvre devait nécessairement prendre un certain temps. Au surplus il
ne nous semble pas que le requérant lui-même soit totalement exempt de tout reproche de temporisation. Quels qu'en soient les motifs, ce n'est qu'en octobre 1973 qu'il a désigné le médecin chargé de le représenter à la procédure prévue par la décision en question. C'est vainement selon nous que son avocat a fait valoir à ce sujet que la Commission connaissait parfaitement le nom de son médecin. En réalité, le requérant avait consulté un certain nombre de médecins et de dentistes. Tout qui ne
disposait que des éléments découlant des pièces en possession de la Commission aurait bel et bien pu penser que son médecin traitant habituel était le docteur Rosati. Or, cette supposition se serait en définitive révélée fausse et, en toute hypothèse, la Commission n'avait aucune obligation de présumer.

D'un autre côté, il ne saurait faire de doute que durant cette période aussi, certains fonctionnaires de la Commission se sont rendus coupables de retards inexpliqués et excessifs, qui concourent à éclairer pourquoi la décision de la Commission du 25 septembre 1972 n'a été mise en œuvre qu'en juillet 1974. Ainsi il n'a pas été expliqué pourquoi il a fallu du 25 septembre 1972 au 24 janvier 1973 pour charger le docteur Semiller de mettre la décision en œuvre, ni pourquoi ce n'est ensuite qu'en mars
1973 que le docteur Semiller a pour la première fois demandé au requérant de désigner un médecin. Il y a là une période de six mois qui semblent avoir été totalement gaspillés. De même il n'a pas été expliqué pourquoi, après la réception par le docteur Semiller de la note de M. Baichère du 29 octobre 1973, il a attendu le 12 décembre 1973 pour écrire au professeur Zaffaroni, ni pourquoi, après avoir reçu la lettre du professeur Zaffaroni du 21 janvier 1974, il ne lui a répondu que le 5 mars 1974, et
encore de manière incomplète. Un laps de temps similaire s'est de nouveau écoulé entre la lettre du professeur Zaffaroni au docteur Semiller du 18 mars 1974 et la réponse de ce dernier du 27 mai 1974.

Au total, il serait d'après nous équitable de juger que pour la troisième période la Commission est responsable de retards fautifs qui s'élèvent à neuf mois. En revanche, il ne nous semble pas équitable de fixer l'indemnité due pour ces retards en appliquant un certain taux d'intérêt à l'ensemble de la somme de 382361 francs. Au début de cette période, le requérant a reçu une somme de 143386 francs et le fait qu'il l'a remboursée ne devrait pas, selon nous, entraîner un accroissement de la
responsabilité de la Commission. C'est pourquoi nous fixerions les dommages-intérêts dus pour cette période en appliquant le taux d'intérêt de 8 % au solde de 238975 francs, soit d'après mes calculs, 14338 francs.

Les faits — quatrième période

Le 23 juillet 1974, le professeur Parrini a envoyé son rapport au docteur Semiller (annexe XIX au mémoire en défense); il indiquait que le professeur Zaffaroni avait assisté à l'examen et il évaluait le taux d'invalidité du requérant à 17 %. La première trace d'une quelconque réaction du docteur Semiller à ce rapport date du 3 décembre 1974, lorsqu'il a adressé une note à M. Rogalla, le chef de la division «Statut» de la Commission, pour l'informer de l'opinion du professeur Parrini et pour se
plaindre des circonstances de l'examen. Le docteur Semiller ajoutait que de l'avis du service médical de la Commission, «après nouveaux examens et sur la base des barèmes actuellement applicables à la Commission», le taux d'invalidité du requérant était égal à 5,5 % (annexe XXVI à la requête). Cette note semble ne pas avoir reçu de réponse avant le 16 mai 1975.

Entre-temps, le 15 avril 1975, le requérant avait écrit à un membre de la Commission pour lui demander d'intervenir auprès de la direction générale du personnel et de l'administration pour qu'une décision soit prise à la suite de son examen par le professeur Parrini (annexe 6 à la requête). Dans sa réponse le membre de la Commission en question a promis une décision à bref délai (annexe 5 à la requête).

Le 16 mai 1975, M. Rogalla a adressé au docteur Semiller une note qui déclarait que le professeur Parrini n'aurait pas dû donner au docteur Zaffaroni l'occasion d'assister à l'examen et de discuter ensuite le cas, sans accorder les mêmes facilités au service du docteur Semiller. M. Rogalla suggérait qu'une réunion entre ce service et le professeur Parrini soit convenue le plus rapidement possible «pour donner ainsi à la Commission la possibilité de discuter avec le professeur Parrini d'un juste
pourcentage d'invalidité» (dossier no 105). Une pareille réunion a sans doute eu lieu le 22 septembre 1975, mais seulement après que le docteur Semiller avait d'abord, semble-t-il, contrairement à l'avis de M. Rogalla, exploré la possibilité de faire remplacer le professeur Parrini par un autre arbitre (dossier nos 106 et 108). La réunion en question a apparemment été suivie d'un échange de correspondance médicale. Sur ces entrefaites le requérant a introduit, le 21 octobre 1975, une demande au sens
de l'article 90, paragraphe 1, du statut, tendant à obtenir une décision sur son taux d'invalidité. De plus, estimant que la responsabilité du retard incombait à la Commission, il a demandé que la somme qui lui reviendrait à la suite de la décision sollicitée lui soit versée avec intérêts (annexe 3 à la requête). Le 28 octobre 1975, M. Rogalla a informé par écrit de cette requête le docteur Semiller, en le priant d'insister auprès du professeur Parrini pour qu'il envoie les observations promises au
plus vite afin que, dès après réception de celles-ci, l'affaire puisse être réglée.

Après la réception de ces observations (à une date qui n'apparaît pas des pièces déposées), dans lesquelles le professeur Parrini maintenait son évaluation à 17 %, le docteur Semiller a, le 20 janvier 1976, écrit une longue note à M. Rogalla pour lui expliquer pourquoi il ne pouvait pas marquer son accord sur cette fixation et pourquoi il estimait que le taux pourrait au maximum s'élever à 6 % (dossier no 114). Dans sa réponse au docteur Semiller du 23 janvier 1976, M. Rogalla a expliqué qu'il ne
mettait pas en cause le jugement médical du docteur Semiller, mais que le fait était que le 25 septembre 1975 la Commission avait décidé de faire établir le taux d'invalidité du requérant par un médecin indépendant désigné d'un commun accord et que l'évaluation de ce médecin tiers ne pouvait pas être soumise à l'approbation du service médical de la Commission, que la seule raison pour laquelle l'opinion du professeur Parrini avait été jugée sujette à caution était le fait qu'il avait examiné le
requérant en présence du médecin traitant de ce dernier, mais en l'absence de tout représentant du service médical de la Commission, qu'il avait depuis lors été remédié à ce vice, puisque le docteur Semiller avait eu l'occasion d'exposer son point de vue au professeur Parrini, si bien que, si ce dernier était arrivé à sa conclusion objectivement et honnêtement (et il serait extrêmement difficile de prouver le contraire), il fallait accepter son évaluation (dossier no 116). A aucun moment il n'a
évidemment été suggéré que l'évaluation du professeur Parrini était tout autre qu'honnête et objective.

En conformité de cette opinion de M. Rogalla, qui était selon nous indubitablement correcte, une lettre à l'intention du requérant, à soumettre à la signature de M. Baichère, a été préparée le même jour (23 janvier 1976). Cette lettre devait porter à la connaissance du requérant que, conformément à l'avis du professeur Parrini, son degré d'invalidité avait été fixé à 17 %. La lettre a été signée par M. Baichère le 28 janvier 1976, mais elle n'a jamais été expédiée. Elle a été arrêtée parce qu'à la
date (28 janvier 1976), le docteur Semiller a adressé à M. Rogalla une note rédigée dans des termes très énergiques, contestant le point de vue de ce dernier (dossier no 117). C'est ainsi que, le 4 février 1976, a eu lieu une réunion au cours de laquelle il a été convenu que le docteur Semiller se mettrait de nouveau en rapport avec le professeur Parrini pour chercher à clarifier certains points de son avis (voir dossier no 118). Il s'en est suivi une longue lettre du professeur Parrini datée du
28 avril 1976, dans laquelle celui-ci a réfuté les critiques du docteur Semiller à l'égard de son avis, tout en observant que la méthode d'évaluation appliquée par lui était telle que son évaluation pouvait aisément être convertie pour correspondre à tout barème des taux d'invalidité utilisé par la Commission (dossier no 121).

Le 19 mai 1976, le requérant a déposé contre la décision implicite de rejet de sa demande du 21 octobre 1975, une réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut du personnel (annexe 2 à la requête).

Le 12 juillet 1976, la section «Accidents et maladies professionnelles» de la direction du personnel et de l'administration a adressé au docteur Semiller une note qui le priait instamment d'effectuer la conversion mathématique, à partir des barèmes appliqués par le professeur Parrini, en valeurs correspondant aux barèmes utilisés par la Commission, et le docteur Semiller était invité à répondre pour le 15 août au plus tard (dossier no 123). Il n'a pas répondu pour cette date. Le 23 août 1976, la
même section lui a adressé une nouvelle note, qui soulignait l'urgence de l'affaire (dossier no 124). Le 29 août 1976, le chef de la division responsable de la direction du personnel et de l'administration a adressé à M. Baichère un éloquent mémorandum, qui récapitulait toutes les difficultés que cette division avait en l'espèce rencontrées avec le docteur Semiller. Une copie de cette note a été adressée entre autres à ce dernier (dossier no 125).

Le 6 septembre 1976, à la suite d'un entretien téléphonique entre quelqu'un de la section «Accidents et maladies professionnelles» et quelqu'un du service médical, le docteur Semiller a produit une série de tables qui peuvent difficilement être qualifiées de conversion mathématique (dossier no 126). Elles représentaient plutôt une énumération des points sur lesquels son opinion différait de celle du professeur Parrini. Le 16 septembre 1976, M. Baichère a écrit au requérant pour lui signaler que son
degré d'invalidité avait été fixé à 16 % et qu'un capital de 382361 francs lui serait en conséquence versé (annexe 1 à la requête).

Conclusions en ce qui concerne la quatrième période

De toute évidence, aussi durant cette quatrième période, il y a eu des retards démesurés, dont la Commission doit être déclarée responsable. La difficulté consiste seulement à déterminer leur ampleur.

Il s'est tout d'abord écoulé un délai de plus de quatre mois entre la date du premier rapport du professeur Parrini (23 juillet 1974) et la première réaction du docteur Semiller à ce rapport (3 décembre 1974). Puis il y a eu un délai de plus de cinq mois avant que M. Rogalla ne réponde, le 16 mai 1975, à la note du docteur Semiller du 3 décembre 1974.

L'avocat du requérant a insisté pour que la Cour déclare la Commission aussi responsable du retard qui a ensuite été causé par le fait que le docteur Semiller a exploré la possibilité de faire remplacer le professeur Parrini par un autre arbitre. Personnellement nous ne pensons pas que dans les circonstances données il était déraisonnable pour le docteur Semiller d'agir ainsi, d'autant qu'il a très vite renoncé à sa tentative.

De même nous ne pensons pas que la Commission puisse être obligée de réparer le préjudice causé par le retard qui s'est produit entre le 22 septembre 1975, lorsque le docteur Semiller a pour la première fois rencontré le professeur Parrini, et le 28 avril 1976, lorsque le professeur Parrini a écrit sa lettre réfutant définitivement le point de vue du docteur Semiller. Avec le recul il apparaît certes qu'il eût mieux valu que le docteur Semiller accepte l'opinion exprimée par M. Rogalla dans sa note
du 23 janvier 1976, mais le docteur Semiller semble avoir voulu agir au mieux, dans l'optique de ce qu'il jugeait être l'intérêt de la Commission. La direction dans laquelle il s'est alors engagé était selon nous le résultat d'un mauvaise appréciation, plutôt qu'une attitude consécutive d'une faute.

En revanche, rien n'est selon nous de nature à excuser la temporisation du docteur Semiller après la réception par lui de la lettre du professeur Parrini du 28 avril 1976. A notre avis, il ne serait pas injuste d'évaluer le retard qui a ainsi été provoqué fautivement à trois mois.

En conséquence, nous déclarerions la Commission responsable de retards fautifs, durant la quatrième période, pour une durée totale de douze mois. Comme l'indemnisation appropriée représenterait selon nous 8 % de 238975 francs, nous accorderions dès lors au requérant pour ces retards 19118 francs.

Conclusions finales

Au total nous lui accorderions par conséquent:

pour la deuxième période 81 570 francs
pour la troisième période 14 338 francs
pour la quatrième période 19 118 francs
soit au total 115 026 francs

ou, pour arrondir ce chiffre, 115000 francs.

Il reste la question de savoir si cette somme doit elle-même porter intérêt, et dans l'affirmative, à quel taux et à partir de quelle date.

A notre avis il y aurait lieu de suivre à cet égard les précédents créés par les affaires Lepape et Sergy et d'allouer des intérêts sur l'indemnité. L'affaire Campolongo est différente parce que la somme qui a alors été accordée contenait elle-même un élément d'intérêt composé.

En ce qui concerne le taux d'intérêt, nous ne voyons aucun motif de suggérer un chiffre autre que 8 %.

Quant à la date à partir de laquelle les intérêts devraient courir, il nous semble que la date fixée dans l'affaire Sergy, c'est-à-dire la date de la réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, serait ici précoce, puisqu'elle se situe dans une période à laquelle se rapporte précisément une partie des dommages-intérêts payables, tandis que la date fixée dans l'affaire Lepape, c'est-à-dire celle du recours devant la Cour, serait peut-être ici un peu tardive. En cette matière vous disposez,
selon nous, Messieurs, d'un large pouvoir d'appréciation et nous pensons que justice serait probablement faite si vous fixiez le point de départ des intérêts sur l'indemnité à la date de la décision de la Commission fixant définitivement le capital payable au requérant, c'est-à-dire au 16 septembre 1976.

Enfin, le requérant a selon nous droit à une décision favorable sur les dépens.

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( 1 ) Traduit de l'anglais.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 115/76
Date de la décision : 22/02/1978
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé, Recours en responsabilité - fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Leonardo Leonardini
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Warner
Rapporteur ?: Bosco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1978:34

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