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22/04/1970 | CJUE | N°23-69

CJUE | CJUE, Conclusions jointes de l'Avocat général Roemer présentées le 22 avril 1970., Denise Richez-Parise et autres contre Commission des Communautés européennes., 22/04/1970, 23-69


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. KARL ROEMER,

PRÉSENTÉES LE 22 AVRIL 1970 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Les cinq affaires (affaires jointes 19, 20, 25 et 30-69 et affaire 23-69) qui nous occupent aujourd'hui ont essentiellement pour objet la détermination des droits pécuniaires reconnus lors de la cessation définitive des fonctions en vertu du règlement du Conseil no 259/68 du 29 février 1968. Par ordonnance de la chambre du 1er octobre 1969, quatre desdites affaires ont été jointes aux fins de la procédure en vue

de rendre une décision commune. La cinquième n'a pas été jointe sans doute pour des
ra...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. KARL ROEMER,

PRÉSENTÉES LE 22 AVRIL 1970 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Les cinq affaires (affaires jointes 19, 20, 25 et 30-69 et affaire 23-69) qui nous occupent aujourd'hui ont essentiellement pour objet la détermination des droits pécuniaires reconnus lors de la cessation définitive des fonctions en vertu du règlement du Conseil no 259/68 du 29 février 1968. Par ordonnance de la chambre du 1er octobre 1969, quatre desdites affaires ont été jointes aux fins de la procédure en vue de rendre une décision commune. La cinquième n'a pas été jointe sans doute pour des
raisons linguistiques uniquement. Etant donné qu'en vertu de l'article 29, paragraphe 5, du règlement de procédure, ces problèmes linguistiques ne se posent pas pour la présentation des conclusions de l'avocat général, nous pouvons traiter ces cinq affaires dans des conclusions communes. Néanmoins, les particularités de chaque affaire ne seront pas négligées.

Au sujet des faits de ces procès, voici ce qu'il y a lieu de dire tout d'abord. Les requérants, nés en 1920, 1921 et 1925, sont entrés au service de la Commission de la Communauté économique européenne, à des dates différentes, au cours des années 1958 et 1959. En dernier lieu, ils étaient fonctionnaires de la catégorie B, classés dans les grades B 1, B 2 et B 3.

Après la publication du règlement du Conseil no 259/68 au Journal officiel des Communautés du 4 mars 1968, dont les dispositions particulières au chapitre 2 devaient permettre à la Commission commune de réduire le nombre de ses emplois et de rationaliser ses services, son président a adressé aux fonctionnaires de la Commission, le 5 mars 1968, une circulaire qui en rappelait les dispositions et était accompagnée d'un exemplaire du Journal officiel du 4 mars 1968. Le président déclarait en
particulier que la Commission avait l'intention de ne prendre d'office des mesures de cessation du service qu'à l'égard des fonctionnaires A 1, A 2 et A 3. Mais en principe, tous les fonctionnaires de la Commission seraient libres de demander la cessation définitive des fonctions, conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement no 259/68. Celui qui en avait l'intention devait adresser une demande avant le 6 avril 1968. Une communication du 3 avril 1968 a reporté ce délai au 18 avril 1968.
Enfin, la circulaire déclarait également que «pour des renseignements concernant les droits pécuniaires découlant de l'application de ces dispositions particulières, les fonctionnaires pouvaient s'adresser aux services compétents de l'administration». Les services compétents de Bruxelles et de Luxembourg étaient indiqués avec précision.

Selon leurs allégations incontestées, les requérants dans les affaires 19, 20, 25 et 30-69 ont demandé ces renseignements à la fin de mars 1968 et la requérante dans l'affaire 23-69, au début d'avril 1968. Ils les ont reçus sur des formulaires stencilés contenant des calculs exacts. Ces formulaires contenaient un tableau des indemnités provisoires à verser conformément à l'article 5 du règlement no 259/68 et les montants des pensions mensuelles qui devaient venir à échéance après expiration de la
période d'indemnisation. Il était indiqué que la pension viendrait à échéance à l'âge de 55 ans accomplis, il n'était toutefois pas prévu de réduction proportionnelle, comme elle est prescrite à l'article 9 de l'annexe VIII au statut des fonctionnaires en cas de paiement de la pension avant l'accomplissement de la 60e année. Les requérants expliquent qu'après avoir reçu les renseignements, ils ont déposé leurs demandes de cessation définitive des fonctions conformément à l'article 4, paragraphe 3,
du règlement no 259/68 à des dates différentes (c'est-à-dire les 11, 21 et 26 mars 1968 et les 1er et 18 avril 1968). Peu avant l'expiration du délai de présentation, le 16 avril 1968 exactement, parut dans un addendum au courrier du personnel no 16 une communication à laquelle la Commission attache une grande importance et que nous voulons donc citer textuellement. Voici ce que nous y lisons au sujet de l'application des mesures particulières prévues aux articles 5 et suivants du règlement
no 259/68 :

«En raison du nombre important de renseignements concernant les dispositions des articles 5 et suivants du règlement no 259/68 du Conseil (droits pécuniaires en cas de cessation définitive de fonctions), il importe que les services désignés pour donner de tels renseignements ne soient sollicités que par les seuls fonctionnaires qui envisagent sérieusement d'introduire une demande sur la base de l'article 4, paragraphe 3, du règlement précité et que les demandes de renseignements soient limitées aux
points essentiels. A cette occasion, il est rappelé qu'étant donné le caractère complexe des dispositions visées d'une part et l'étendue ainsi que la diversité des questions soulevées d'autre part, les renseignements sont donnés . titre indicatif et sans engagement pour la Commission.»

La procédure administrative s'est ensuite poursuivie ainsi: les requérants ont été informés par des lettres du directeur général du personnel et de l'administration du 29 mai 1968 et du 12 juin 1968 que la Commission s'était déclarée favorable à leur demande de cessation définitive de fonctions. Un «tableau explicatif les informant de leurs droits pécuniaires» leur serait adressé ultérieurement. Le 20 juin 1968, la Commission a adopté les décisions qui mettaient définitivement fin aux fonctions des
requérants à compter du 1er octobre 1968; sur sa demande et en accord avec l'administration, il a été mis fin aux fonctions de la requérante dans l'affaire 25-69 dès le 22 juillet 1968. Ces décisions ont été notifiées aux requérants par des lettres de la direction générale du personnel et de l'administration du 21 juin 1968. Ces lettres indiquaient également que, sur leur demande, des collaborateurs nommément désignés du directeur général pourraient leur communiquer des renseignements
complémentaires au sujet de leurs droits pécuniaires après la cessation définitive de leurs fonctions. En outre, la lettre rappelait que les fonctionnaires qui, le 20 juin 1968, n'avaient pas encore atteint 11 ans de service, devaient faire connaître jusqu'au 31 décembre 1968 s'ils entendaient choisir une allocation conformément à l'article 12 de l'annexe VIII au statut des fonctionnaires ou le maintien de leurs droits futurs à pension.

A partir de là, d'importantes différences apparaissent dans le cours des différentes procédures, de sorte qu'il nous paraît opportun de poursuivre la présentation des faits de manière séparée pour les différentes affaires. En ce qui concerne tout d'abord la requérante dans l'affaire 19-69, par une lettre du 29 octobre 1968, la direction générale du personnel et de l'administration lui a demandé de fournir des indications complémentaires en vue de calculer l'indemnité mensuelle à verser conformément
à l'article 5 du règlement no 259/68. La requérante y a répondu le 6 novembre 1968. En outre, peu avant l'expiration du délai d'option de l'article 6, paragraphe 2, du règlement no 259/68, la requérante a reçu, le 20 décembre 1968, un télégramme du directeur général du personnel et de l'administration déclarant que le droit à pension non réduit ne lui serait accordé qu'à l'âge de 60 ans révolus. Dans une lettre du 23 décembre 1968, elle a alors demandé une prolongation du délai d'option; en outre,
elle faisait valoir que le contenu du télégramme pouvait l'inciter «à réviser sa décision de cesser ses fonctions». Le 13 janvier 1969, le directeur général du personnel et de l'administration a adopté «un avis de liquidation des droits à l'indemnité prévue à l'article 5 du règlement no 259/68 du Conseil», dans lequel il déclarait notamment à la requérante qu'étant donné qu'à l'expiration de la période d'indemnisation, elle n'aurait pas encore atteint l'âge de 55 ans, elle ne pouvait prétendre à une
pension complète qu'à l'âge de 60 ans révolus. Le 15 janvier 1969, la requérante a présenté une réclamation conformément à l'article 90 du statut des fonctionnaires, et comme celle-ci était restée sans réponse, elle a saisi la Cour de justice le 23 avril 1969.

Une demande de renseignements complémentaires en vue de l'établissement de l'indemnité mensuelle a également été adressée au requérant dans l'affaire 20-69. Dans son cas, «l'avis de liquidation des droits à l'indemnité» du directeur général du personnel et de l'administration a été émis dès le 4 décembre 1968. Le requérant a également été informé qu'une pension complète ne pouvait être accordée qu'à l'âge de 60 ans révolus. Ce fait l'a incité à adresser le 26 décembre 1968 une lettre de réclamation
au directeur général du personnel et de l'administration. Etant donné qu'en ce qui concerne ses demandes principales, il n'a reçu, le 10 janvier 1969, qu'une lettre l'informant que le directeur général du personnel et de l'administration prendrait position ultérieurement, il a également saisi la Cour le 25 avril 1969.

Le déroulement de la procédure dans l'affaire 23-69 ressemble à celui de l'affaire 19-69. La requérante a immédiatement répondu à la demande de renseignements complémentaires contenue dans une lettre du directeur général du personnel et de l'administration du 14 novembre 1968 et destinée à établir l'indemnité mensuelle de l'article 5 du règlement no 259/68. Le 20 décembre 1968, elle a reçu également un télégramme du directeur général du personnel et de l'administration l'informant que la pension
complète ne serait pas accordée avant qu'elle ait atteint l'âge de 60 ans. La requérante a protesté contre cette déclaration dans une lettre adressée le même jour au directeur général du personnel et de l'administration. Elle indiquait que son intention de cesser spontanément ses fonctions et par conséquent sa demande du 18 avril 1968 avaient été déterminées de manière décisive par le renseignement donné alors par l'administration, selon lequel la pension complète serait accordée dès l'âge de 55 ans
accomplis. Étant donné le changement d'attitude de l'administration, elle devait se réserver de revenir sur sa demande de cessation volontaire des fonctions. Cependant, le 18 janvier 1969, le directeur général du personnel et de l'administration lui a fait parvenir un avis de liquidation où il déclarait, comme dans les autres cas mentionnés, que la pension complète ne pouvait être exigée qu'à l'âge de 60 ans révolus. Comme la requérante n'a pas reçu de réponse à sa réclamation formelle du 10 février
1969, elle a également saisi la Cour de justice le 2 juin 1969.

La requérante dans l'affaire 25-69 a reçu «l'avis de liquidation des droits à l'indemnité» du directeur général du personnel et de l'administration, le 22 novembre 1968. Dans une lettre du 2 janvier 1969, dans laquelle elle rappelait en outre ses demandes antérieures réitérées de communication du montant de son allocation de départ, elle a tout d'abord protesté contre l'affirmation qu'il renfermait, selon laquelle la pension complète ne serait accordée qu'à l'âge de 60 ans révolus. Étant donné que,
dans une lettre du 15 janvier 1969, relative à la question de la pension complète, la direction générale du personnel et de l'administration s'est bornée à lui annoncer une prise de position ultérieure (elle a reçu le décompte demandé de l'allocation de départ dans une lettre du 21 janvier 1969), dans une réclamation formelle du 15 février 1969, elle a réitéré ses objections contre les déclarations relatives à la pension complète, contenues dans le décompte du 22 novembre 1968 et, comme cette
déclaration est demeurée sans réponse, elle a saisi la Cour de justice le 13 juin 1969.

Enfin, à propos du cas de la requérante dans l'affaire 30-69, il faut dire que le directeur général du personnel et de l'administration lui a, à elle aussi, adressé, tout d'abord le 13 novembre 1968, une invitation à répondre à certaines questions en vue d'établir le décompte de l'indemnité de l'article 5 du règlement no 259/68. Elle a donné suite à cette demande. Le 26 décembre 1968, elle a réclamé au directeur général du personnel et de l'administration les explications annoncées dans la lettre du
29 mai 1968 et a demandé un délai supplémentaire pour exercer l'option entre l'allocation unique et le droit à la pension future prévue à l'article 6, paragraphe 2, du règlement no 259/68. Le 27 janvier 1969, le directeur général du personnel et de l'administration a adressé à la requérante «l'avis de liquidation des droits à l'indemnité». Dans cet avis, il fait notamment remarquer que, la requérante ayant par une lettre du 20 décembre 1968 (nous pensons qu'il s'agit de la lettre du 26 décembre
1968) renoncé à faire valoir ses droits à pension, elle avait droit à l'allocation de départ, conformément à l'article 12 de l'annexe VIII au statut des fonctionnaires.

Il déclarait, en outre, que dans le cas d'une décision relative au versement de la pension avant l'âge de 60 ans révolus, une réduction au titre de l'article 9 de l'annexe VIII serait indispensable. La requérante a élevé des objections à cet égard dans une lettre du 30 janvier 1969 et une nouvelle fois dans une réclamation formelle du 27 février 1969. Elle n'a reçu aucune réponse à la demande de paiement intégral de la pension. Par une lettre du directeur général du personnel et de l'administration
du 5 mars 1969, elle a seulement appris que la notification effectuée dans sa lettre du 30 janvier 1969 était reconnue et qu'il était admis qu'elle n'avait pas renoncé à ses droits à pension dans le délai prévu par le règlement no 259/68. Par la suite, elle a également engagé une procédure judiciaire le 26 juin 1969.

Après la présentation des faits, les demandes des différents requérants sont claires.

Tous les requérants demandent en premier lieu l'annulation des décomptes établis par le directeur général du personnel et de l'administration relatifs aux droits à l'indemnité mensuelle au titre de l'article 5 du règlement no 259/68, donc l'annulation des actes adoptés les 22 novembre 1968, 4 décembre 1968, 13 janvier 1969, 18 janvier 1969 et 27 janvier 1969.

En outre, ils demandent de reconnaître comme exacte l'interprétation communiquée primitivement à propos du régime de pension et d'ordonner d'effectuer une liquidation des droits en conséquence (c'est en ce sens qu'il faudra également comprendre la demande formulée dans l'affaire 23-69, «dire que les droits de la requérante à l'indemnité mensuelle prévue à l'article 5 du règlement no 159/68 du Conseil — il s'agit naturellement du règlement no 259/68 — s'établissent conformément au décompte provisoire
figurant sur le document no 3.467/IX/68 - F/Frau Fiehn»).

Subsidiairement, les requérants dans les affaires 25 et 30-69 demandent que les décisions du 20 juin 1968 soient annulées et que la Commission soit condamnée à verser à titre d'indemnité une somme équivalant à trois années de traitement. Les demandes subsidiaires dans les affaires 19 et 20-69 sont maintenant rédigées dans le même sens, tandis que les requérants ont tout d'abord demandé l'annulation des décisions de la Commission du 20 juin 1968 et leur réintégration.

De même, la requérante dans l'affaire 23-69 demande subsidiairement que la Commission soit condamnée à verser une indemnité.

En outre, dans cette affaire, nous trouvons, comme auparavant, la demande subsidiaire de «replacer la requérante dans la position administrative qu'elle aurait occupée si elle n'avait pas introduit la demande du 18 avril 1968 et notamment de la réaffecter à un emploi comparable dans les services de la Commission des Communautés européennes».

Dans ses mémoires relatifs à toutes les requêtes, la Commission a estimé qu'elles devaient être rejetées comme irrecevables ou comme non fondées, dans leur intégralité, donc en ce qui concerne les demandes subsidiaires également.

Discussion juridique

I — Les questions de recevabilité

Lorsque l'on examine ces faits, il faut logiquement commencer par étudier les réserves et les objections relatives à la recevabilité des requêtes qui ont été faites par la Commission au cours de la procédure (quoique avec une insistance variable) ou qui doivent être soulevées d'office.

1 — Sur les demandes en annulation

A cet égard, les avis de liquidation qui ont été adressés aux requérants par la direction générale du personnel et de l'administration de la Commission à des dates différentes viennent naturellement en premier lieu. Il s'agit en particulier (les requêtes citent des dates qui sont partiellement erronées) des actes des 22 novembre 1968, 4 décembre 1968, 13 janvier 1969, 18 janvier 1969 et 27 janvier 1969. Comme nous l'avons déjà mentionné, les requérants se sont tout d'abord défendus contre ces actes
par des réclamations administratives et, par la suite seulement, ils ont saisi la Cour de justice.

a) Ainsi, la question qui se pose tout d'abord est de savoir si les délais applicables ont été respectés, c'est-à-dire si, en procédant au calcul à partir de la notification des décomptes, les réclamations administratives ont été faites avant l'expiration du délai de recours de l'article 91 du statut des fonctionnaires, et si ensuite, du fait que les requérants n'avaient pas reçu en réponse des décisions expresses et attaquables mais tout au plus l'annonce d'une prise de position ultérieure, les
recours ont été également introduits dans le délai de l'article 91 du statut des fonctionnaires, calculé depuis la réception des réclamations administratives. En réalité, comme le montre incontestablement un examen adéquat, il faut répondre affirmativement à cette question. A ce sujet, nous pouvons en particulier renvoyer aux dates indiquées dans l'exposé des faits et actuellement nous contenter de retenir qu'au point de vue du respect des délais il n'existe aucune objection contre la
recevabilité.

b) En revanche, la question de savoir si les décomptes litigieux sont des actes attaquables au sens de l'article 91 du statut est plus problématique. La Commission l'a tout d'abord nié, pour la raison surtout que, comme leur objet l'indique clairement, lesdites décisions n'avaient pour but que de déterminer, par le calcul, l'indemnité mensuelle de l'article 5 du règlement no 259/68, et non pas d'établir de façon obligatoire de futurs droits à pension. A notre avis, cette explication pourra cependant
difficilement être retenue. Si nous recherchons quel était l'objet de la déclaration du service qui a adopté les actes, c'est-à-dire la direction générale du personnel et de l'administration, il n'est pas douteux qu'il englobe également les dates du début d'un versement complet de la pension. C'est ce que nous pouvons déduire du caractère déterminé des formules employées et que confirme également le fait qu'en raison des déclarations antérieures divergentes de l'administration, il devait paraître
opportun de donner des éclaircissements, eu égard surtout aux intérêts des destinataires auxquels il fallait permettre d'exercer leurs droits en temps utile. Cependant, si en dépit de ces faits, il existe en fin de compte de sérieuses objections en ce qui concerne la possibilité d'attaquer les actes en question, c'est en se plaçant à un autre point de vue. Pour nous, l'élément déterminant est que les décisions émanaient uniquement du directeur général du personnel et de l'administration. La
question décisive est donc, comme elle a été soulevée à maintes reprises dans d'autres procédures, de savoir si le directeur général du personnel et de l'administration est l'autorité investie du pouvoir de nomination compétente en cette matière. Selon la décision de la Commission du 6 juillet 1967, qui fait ici autorité, il faut toutefois répondre négativement à cette question, parce qu'aucun des nombreux cas de délégation prévus pour le directeur général du personnel et de l'administration
n'est applicable en l'espèce. Sur la base de ces considérations, il faut donc nier la recevabilité des recours en annulation dans la mesure où ils concernent les liquidations de pension contenues dans les actes indiqués.

Toutefois, la Commission, elle aussi, a reconnu que cette conclusion n'est pas satisfaisante (surtout parce qu'elle a elle-même un grand intérêt à ce que les questions litigieuses soient immédiatement élucidées). C'est pour cette raison que, dans sa duplique, il était question qu'elle laisse à l'appréciation de la Cour le soin de juger de la recevabilité des recours, et elle a même indiqué des points de vue qui devraient plaider en faveur de la recevabilité. En invoquant quelques formules de
l'arrêt rendu dans l'affaire 32-68, l'agent de la Commission a notamment fait ressortir qu'au cours d'une réunion des 24 et 25 juin 1969, la Commission elle-même a formellement adopté la thèse contenue dans les décomptes attaqués relative à la date des versements de la pension, de sorte que nous pouvons dire maintenant que l'autorité compétente investie du pouvoir de nomination s'est décidée. Il nous semble que cette modification du point de vue de la Commission est tout à fait satisfaisante,
bien que nous estimions qu'il n'est pas possible de fonder ainsi la recevabilité des recours. En réalité, le fait que, dans la question litigieuse, l'autorité investie du pouvoir de nomination se soit déterminée plusieurs mois après l'adoption des actes attaqués, ne peut pas leur donner rétroactivement un caractère obligatoire et leur conférer le caractère d'actes attaquables, contrairement à la décision générale de la Commission du 6 juillet 1967 que nous avons évoquée. C'est pourquoi, si nous
voulons affirmer la recevabilité des recours, il nous faut argumenter autrement et, plus précisément, comme nous l'avons déjà recommandé dans nos conclusions relatives à l'affaire 32-68. Nous sommes persuadé que l'élément de base déterminant est le fait que les requérants ont dès maintenant un intérêt légitime à l'éclaircissement des questions litigieuses soulevées et cela principalement parce que, si nous acceptons l'interprétation de l'article 5 du règlement no 259/68 recommandée par la
Commission, il pourrait peut-être être question d'une compensation par des demandes de dommages-intérêts. Or, l'action en annulation n'est pas l'unique moyen qui reste ouvert pour élucider les questions litigieuses soulevées, au contraire, comme il s'agit de contestations de nature pécuniaire, le statut donne également la possibilité d'intenter une action en exécution de prestation, et, à défaut d'exigibilité des droits, une action en constatation. Nous pouvons en particulier nous référer à nos
explications dans les conclusions mentionnées et recommander expressément une fois encore de suivre cette voie dans l'intérêt de toutes les parties.

Sous cet angle, il paraît donc possible que l'objectif poursuivi au moyen des demandes en annulation aboutisse dès maintenant à une clarification par voie judiciaire et il ne peut raisonnablement s'agir que de donner aux demandes en annulation le sens de demandes en constatation correspondantes.

c) A propos de la demande visant à imposer à la Commission de calculer les droits à pension conformément à l'interprétation primitive de l'article 5 du règlement no 259/68, il a été objecté que la Cour de justice n'est compétente que pour annuler des actes administratifs et pour attribuer des dommages-intérêts, mais qu'elle n'a pas le pouvoir de donner des injonctions précises à l'administration.

Dans cette affaire également, nous voudrions rappeler fermement que cette conception est erronée. Elle est déjà contredite par notre jurisprudence antérieure (celle relative, par exemple, à l'affaire 18-63 — Recueil, X-1964, p. 169 et s.). Elle est certainement déplacée dans une procédure de pleine juridiction. Or nous nous trouvons actuellement dans un cas de ce genre, car, dans le fond, il s'agit bien de droits pécuniaires bien que, faute d'exigibilité, il ne soit pas encore possible d'intenter
une action en exécution de prestation. A la rigueur, nous pourrions donner raison à la Commission lorsqu'elle affirme qu'actuellement, il ne serait pas encore possible de chiffrer les droits à pension. Il s'agit, en effet, de droits qui viendront à échéance dans l'avenir et il n'est nullement exclu qu'au moment de leur réalisation des règles différentes de celles qui sont actuellement en vigueur seront applicables. Mais comme, pour les requérants, l'élément important ne consiste manifestement pas
à fixer les montants mais uniquement à éclaircir certains principes juridiques, l'objection relative à la recevabilité pourrait finalement ne pas être pertinente. En outre, il faut actuellement laisser en suspens le point de savoir si les constatations judiciaires relatives aux questions litigieuses soulevées doivent être faites dans le dispositif de l'arrêt ou seulement dans les considérants.

A titre de résultat provisoire important, nous constatons que, contrairement à l'opinion antérieure de la Commission, il n'est pas exclu d'aborder dès maintenant la question principale de cette affaire, c'est-à-dire d'élucider le point de savoir à partir de quelle date il existe un droit complet à pension au titre de l'article 5 du règlement no 259/68.

2 — Sur les demandes subsidiaires

En outre, des objections sur la recevabilité ont été soulevées à propos des demandes subsidiaires. Nous voudrions les aborder, elles aussi, dès maintenant, bien qu'au fond elles ne requièrent un examen qu'après le rejet des demandes principales.

a) Comme vous vous le rappelez, dans les affaires 25 et 30-69 et après une modification des requêtes qui nous paraît anodine, et conformément aussi avec ce qui s'est passé dans les affaires 19 et 20-69, les requérants ont demandé d'annuler les décisions de licenciement du 20 juin 1968 et de condamner la Commission à verser une indemnité au cas où l'interprétation des dispositions relatives aux pensions, telle qu'elle a été défendue antérieurement par l'administration, ne pourrait pas être maintenue.
La Commission juge ces prétentions inadmissibles pour le motif que les délais pour l'introduction de ces demandes d'annulation sont depuis longtemps expirés et qu'ils n'ont pas été sauvegardés par l'introduction de réclamations administratives.

A ce sujet, en se fondant sur les dates indiquées dans la présentation des faits, il faut admettre que les délais qui sont de règle n'ont effectivement pas été respectés. En fin de compte, ce fait est cependant sans importance pour l'appréciation des demandes subsidiaires. En effet, la rédaction des demandes et la modification des demandes subsidiaires des affaires 19 et 20-69 permettent de conclure qu'en réalité l'objectif des requérants n'est pas du tout l'annulation des décisions de
licenciement. Car cette annulation devrait aboutir à leur réintégration, donc faire apparaître sans objet leur droit à indemnisation. En réalité, les requérants ne veulent qu'une indemnisation et ce n'est que sous ce rapport qu'une déclaration relative à l'illégalité des mesures de licenciement leur paraît nécessaire. Mais comme le droit communautaire ne prescrit pas de respecter un délai pour faire valoir des droits à indemnisation, l'objection de l'expiration du délai ne peut réellement pas
être pertinente. Au reste, et ceci concerne une seconde objection de la Commission dans le présent contexte, nous ne voudrions pas parler de l'irrecevabilité des requêtes subsidiaires en nous référant aux exigences de l'article 38, paragraphe 1, de notre règlement de procédure, qui sont relatives à la nécessité de désigner l'objet du litige dans la requête et de fournir une brève motivation. Certes, il faut reconnaître qu'en ce qui concerne la motivation des demandes subsidiaires, en particulier
l'explication de leur fondement juridique, les requêtes ne sont pas très explicites. Mais puisque l'exposé des faits et le contenu des moyens allégués permettent d'apercevoir ce que les requérants considèrent comme leur grief, nous estimons qu'il ne faudrait pas leur appliquer des critères plus sévères que dans d'autres affaires comparables.

b) En ce qui concerne en outre l'affaire 23-69, la requérante a tout d'abord demandé d'ordonner sa réintégration dans les services de la Commission et, par la suite seulement, elle a formulé la demande visant à lui attribuer une indemnité, à laquelle la demande de réintégration s'est ajoutée à titre purement subsidiaire. Dans cette affaire, les objections de la Commission concernent la recevabilité, d'une part, de la modification de la requête et, d'autre part, de la demande de réintégration de la
requérante, c'est-à-dire la légalité de sa décision de licenciement.

Il nous semble toutefois qu'il ne faudrait pas, ici non plus, adopter la thèse de la Commission. En ce qui concerne tout d'abord la prétendue modification de la requête, le point essentiel est que, dans un cas comme celui-ci, c'est-à-dire lorsque l'on en vient à demander des dommages-intérêts, il ne se pose aucun problème de respect de délais. Pour cette raison déjà, il ne sera pas possible, en principe, d'adopter une attitude sévère à l'égard de l'introduction, à titre subsidiaire, de demandes
de dommages-intérêts lorsque, comme nous pouvons l'affirmer ici, elle semble être dans l'intérêt d'une bonne argumentation. A cela il s'ajoute que la réintégration de la requérante a déjà été demandée dans la requête, donc une conséquence dans laquelle nous pouvons voir une sorte de restitution en nature. Considéré sous cet angle, le droit à indemnisation dans cette affaire ne constitue pas réellement une demande entièrement nouvelle à laquelle le principe de l'article 42 de notre règlement de
procédure devrait s'appliquer dans toute sa rigueur.

En ce qui concerne la demande de réintégration, qui reste maintenue, nous estimons que les objections relatives au respect du délai de la requête ne sont pas pertinentes, parce qu'en réalité il ne s'agit pas d'annuler la décision de cessation de fonctions, mais seulement de constater sa nullité. Cette constatation doit être faite en recourant à l'institution juridique de l'«Irrtumsanfechtung» : révocation de la déclaration de volonté que la requérante prétend avoir faite par erreur en vue de sa
demande de licenciement. En réalité, si ces conditions sont remplies, elle peut aboutir à supprimer un élément essentiel pour l'acte de licenciement, à savoir la demande. De cette manière, la thèse, soutenue par la requérante, de la nullité de la décision de licenciement pourrait se justifier et le respect d'un délai serait sans importance.

Au total, au sujet des requêtes subsidiaires, nous pouvons déclarer qu'aucun motif impératif ne s'oppose à l'étude de leur contenu.

II — Sur le fond

1. En ce qui concerne le fond auquel nous arrivons maintenant, la question qui se pose en premier lieu est de savoir si l'interprétation de l'article 5, paragraphe 7, du règlement no 259/68 donnée dans les décomptes des 22 novembre 1968, 4 décembre 1968, 13 janvier 1969, 18 janvier 1969 et 27 janvier 1969, selon laquelle la pension complète ne peut être demandée que si l'ayant droit a atteint l'âge de 55 ans révolus à l'expiration de la période d'indemnisation, ou si les renseignements donnés en
mars 1968, selon lesquels une pension complète est accordée à partir de 55 ans révolus à tous les fonctionnaires qui cessent leurs fonctions en vertu du règlement no 259/68 sont valables.

Pour motiver son point de vue, la Commission s'appuie sur le texte de la disposition citée qui affirme que : «A l'issue de cette période le bénéfice du droit à pension est acquis sans qu'il soit fait application au fonctionnaire de la réduction prévue à l'article 9 de l'annexe VIII du statut, sous réserve qu'il ait atteint l'âge de 55 ans.» Si nous examinons en détail l'argumentation de la Commission, il nous est impossible, disons-le tout de suite, de ne pas reconnaître sa pertinence. Avec
raison, la Commission fait surtout valoir que le membre de phrase qui mentionne l'âge de 55 ans est rédigé sous forme de condition et au passé. Si, d'une manière générale, une pension complète devait être accordée dès l'âge de 55 ans accomplis, la forme passée qui renvoie à la date de l'expiration de la période d'indemnisation n'aurait en réalité pas été employée et la phrase aurait été introduite par un complément de temps, par exemple le mot «dès que» (sobald). A cela s'ajoute une précision qui
est donnée dans les textes français et italien par les termes «à l'issue de cette période» («al termine di questo periodo»). Elle souligne impérativement qu'à cette date (c'est-à-dire à l'expiration de la période d'indemnisation), la condition d'âge doit être remplie (ce que les textes allemand et néerlandais ne disent pas avec autant de netteté par les formules «nach Ablauf dieser Zeit», «na afloop van deze période»). En outre, l'interprétation soutenue par la Commission se trouve encore
renforcée par d'autres considérations. Cela ne s'applique pas, il est vrai, à l'argument qu'en cas de dérogation générale à la règle de l'article 77 du statut selon laquelle le droit à pension complète n'est acquis qu'à l'âge de 60 ans, l'article 5 du règlement no 259/68 aurait fait expressément référence à cette disposition. Une comparaison avec les formules de l'article 9 de l'annexe VIII au statut fournit par contre un argument en ce sens. En effet, cet article emploie également la formule
«sous réserve qu'il ait atteint l'âge de 50 ans» et, selon le contexte général, il est évident que cela ne peut se rapporter qu'à la date de cessation des fonctions parce qu'autrement l'emploi, immédiatement après, du terme «sofort» (immédiate) n'aurait pas de sens. A ce propos, nous pouvons renvoyer en particulier au texte de la disposition citée et à l'exégèse détaillée que la Commission en a fait au cours de la procédure. Le sens et le but de la disposition de l'article 5 du règlement
no 259/68 peuvent également être cités pour confirmer le point de vue soutenu par la Commission, bien qu'il faille dire que les arguments de texte ont certainement une plus grande importance. En effet, il a pu paraître particulièrement approprié aux auteurs du règlement no 259/68 de veiller aux intérêts des fonctionnaires plus âgés qui ne peuvent que difficilement trouver un autre secteur d'activité et par conséquent de faire intervenir le critère de l'âge à la date de l'expiration de la période
d'indemnisation.

En revanche, les requérants n'ont pu faire valoir aucun argument important en faveur de leur thèse. Cela vaut notamment pour le point de vue exprimé dans les requêtes des requérants français, selon lequel seule l'interprétation antérieure de l'article 5 est logique et rationnelle. De même, l'argument selon lequel les requérants seraient victimes d'une «discrimination» si l'on reconnaissait l'interprétation soutenue par la Commission n'est certainement pas pertinent. En fait, des «discriminations»
de ce genre sont liées à toute réglementation qui trace des limites temporelles ou prévoit des conditions de temps pour l'octroi de certains avantages. En outre, en ce qui concerne l'argument de la requête no 23/69, selon lequel le texte allemand aurait pu être formulé plus clairement dans le sens de la thèse soutenue par la Commission (en employant par exemple «sofern er inzwischen» ou bien «sofern er zu diesem Zeitpunkt … erreicht hat»«le bénéfice du droit à pension est acquis … dans la mesure
où il a atteint dans l'intervalle» ou «à cette date» …) il est indéniable que le texte aurait ainsi gagné en clarté. Mais il est également certain que le texte allemand actuel est déjà suffisamment clair (abstraction faite de la nécessité d'interpréter les textes du droit communautaire en respectant toutes les versions dans les langues officielles). Enfin, nous pouvons également dire aux requérants que leur allusion au caractère spécial des dispositions en cause ne peut pas être plus déterminante
que celle relative à la nécessité d'appliquer avec ménagement aux intéressés des dispositions qui permettent des empiètements importants sur les principes du droit de la fonction publique. Ces considérations peuvent certes être valables dans le cas de textes ambigus, mais non pas lorsque le texte d'une disposition est aussi clair que celui de l'article 5 qui nous intéresse actuellement.

Ainsi, d'après le texte comme d'après le sens et le but de la disposition, le seul fait qui subsiste est que l'interprétation de l'article 5, paragraphe 7, alinéa 4, du règlement no 259/68 exprimée dans les décomptes attaqués doit être qualifiée d'exacte.

2. Cependant, sur la base de la conclusion antérieure, il n'est pas encore certain que l'interprétation établie soit obligatoire pour le cas des requérants. A cet égard, les requérants se défendent en faisant état notamment des renseignements qui leur ont été donnés au printemps de 1968, c'est-à-dire en invoquant la protection de droits acquis. Voyons donc ce qu'il en est de cette argumentation.

A ce sujet, nous pouvons certainement passer rapidement sur l'argument étrange allégué par une partie des requérants selon lequel la Commission ne serait pas autorisée à modifier des règles adoptées par le Conseil. Il ne peut manifestement pas être question d'une telle modification, car il s'agit d'une simple application par la Commission de règles d'un règlement du Conseil et, comme nous l'avons vu, d'une application qui respecte son texte.

Pour ce qui est de la thèse proprement dite de la protection des droits acquis, il s'agit d'établir ce qui s'est passé au printemps 1968 à propos de nos affaires afin de constater si ces agissements permettent de parler d'actes obligatoires, constitutifs de droits. Comme vous le savez, les fonctionnaires de la Commission ont appris par une circulaire de son président du 5 mars 1968 que certains fonctionnaires nommément désignés seraient à leur disposition pour donner des renseignements sur leurs
droits pécuniaires au titre du règlement no 259/68. En mars et en avril 1968, des renseignements ont été fournis par des fonctionnaires de la catégorie B, et, selon les affirmations des requérants, par des chefs de division de la direction générale du personnel et de l'administration.

A notre avis, la personne de leurs auteurs nous permet déjà de douter que ces renseignements aient été obligatoires. Certes, il s'agissait apparemment de spécialistes du droit de la fonction publique européenne, appartenant à la direction générale du personnel et de l'administration. Cela ne suffit cependant pas car il ne serait possible de parler du caractère obligatoire que s'il s'agissait de déclarations de l'autorité compétente, investie du pouvoir de nomination. Les indices de leur
existence, tout comme les indices en faveur de l'hypothèse que l'autorité investie du pouvoir de nomination aurait délégué la compétence pour fournir des informations obligatoires aux fonctionnaires chargés de les donner font défaut. Dans le présent contexte, notamment, l'affirmation des requérants selon laquelle les renseignements ont été donnés sur instruction du directeur général du personnel et de l'administration ne suffit pas, car nous savons par une série d'autres affaires que ce haut
fonctionnaire ne possède pas les attributions de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le domaine qui nous intéresse actuellement. En outre, nous considérons comme insuffisante également la déclaration contenue dans un rapport du 24 juillet 1968, adressé par le directeur général du personnel et de l'administration aux chefs de cabinet, à propos du problème des pensions actuellement contesté, déclaration selon laquelle, sur proposition de la direction générale du personnel et de
l'administration, la Commission aurait décidé d'adopter dans ses décisions l'interprétation soutenue au printemps 1968 à propos de l'article 5. Le point important est justement qu'à l'inverse de ce qui s'est produit en juin 1969, pareille décision de la Commission ne se trouve dans aucun procès-verbal. Abstraction faite de ces remarques, le contenu et la forme des renseignements donnés militent contre leur caractère obligatoire. Ainsi, les pièces qui ont été remises aux intéressés ne portent ni
l'en-tête ni la signature, ni la référence au fondement juridique que contiennent ordinairement ces décisions obligatoires. Enfin, contre la thèse du caractère obligatoire des renseignements donnés, nous pouvons encore mentionner la circulaire publiée dans un addendum au courrier du personnel du 16 avril 1968. Cette circulaire rappelle qu'«étant donné le caractère complexe des dispositions visées, d'une part, et l'étendue ainsi que la diversité des questions soulevées, d'autre part, les
renseignements sont donnés à titre indicatif et sans engagement pour la Commission». Ainsi, il apparaît clairement qu'au printemps 1968 la Commission ne voulait pas encore s'engager, et cela non seulement pour ce qui est des chiffres fournis, mais d'une manière générale en ce qui concerne le contenu des renseignements.

Mais si tous ces éléments et plus encore le fait que les «tableaux indicatifs» ont été annoncés dans une lettre de la direction générale du personnel et de l'administration du 29 mai 1968 militent contre l'hypothèse que les fonctionnaires désignés dans la circulaire du président du 5 mars 1968 ont donné sur es questions de pension des renseignements obligatoires, constitutifs de droit, il est non seulement inutile de recourir aux principes, cités par la Commission, de l'article 41 de
l'annexe VIII au statut, il est également superflu de recourir aux principes applicables à la révocation des actes administratifs générateurs de droits subjectifs, entachés d'illégalité. Les arguments dont nous venons de traiter, ce sera notre dernière conclusion, ne changent donc rien au fait qu'en décembre 1968 et janvier 1969 les requérants ont été à bon droit informés que la pension complète ne pouvait être demandée que par des fonctionnaires qui avaient déjà atteint l'âge de 55 ans lors de
l'expiration du délai d'indemnisation de l'article 5 du règlement no 259/68.

3. Un troisième argument, présenté uniquement dans les affaires 19, 25 et 30-69 concerne également la légalité des décomptes; il n'a cependant pas pour objet la validité des déclarations émises au sujet de la pension. Par cet argument, et sous le titre «vices de forme», les requérants font valoir que les informations nécessaires à l'exercice du droit d'option prévu par l'article 6 du règlement no 259/68 ne sont parvenues aux requérants qu'après le 31 décembre 1968, donc après l'écoulement du délai
d'option. De ce fait, il ne leur aurait pas été possible de se décider en faveur de l'allocation de départ ou du versement de la pension, en ayant une connaissance précise de tous les détails nécessaires.

Cette observation est effectivement exacte car les requérants n'ont reçu communication des actes accompagnés des informations détaillées nécessaires qu'entre le 13 et le 27 janvier 1969. En outre, il faut reconnaître que le télégramme adressé en décembre 1968 à quelques requérants ne contenait pas une information suffisante. Néanmoins, il nous paraît douteux que l'illégalité des actes attaqués puisse être ainsi établie. En disant cela, nous ne pensons certes pas à une reconnaissance de l'argument
présenté par la Commission, selon lequel il n'existerait pas d'obligation d'information en ce qui concerne le droit d'option. Mais il faut admettre que même la violation d'une obligation d'information n'autorise pas à annuler les renseignements exacts transmis avec retard. En effet, les intéressés n'y gagneraient rien. C'est pourquoi la seule sanction adaptée que nous apercevons serait de permettre aux intéressés, s'ils le désirent, d'exercer leur droit d'option après le 31 décembre 1968. Au
surplus, dans certains documents du dossier, la Commission paraît s'être déclarée expressément prête à agir en ce sens. En conclusion, nous pouvons retenir en ce qui concerne l'argument dont nous venons de traiter qu'il ne fournit aucune raison d'annuler les décomptes attaqués.

4. Étant donné cette situation, il nous faut maintenant aborder les demandes subsidiaires qui ont été présentées par tous les requérants. Comme vous le savez, par ces demandes, ils exigent en particulier que la Commission soit condamnée à verser des dommages-intérêts. A leur avis, cette obligation d'indemnisation découle du fait qu'au printemps de 1968 l'administration de la Commission a fourni des renseignements inexacts sur l'interprétation du règlement no 259/68. De ce fait, les requérants ont
été incités à introduire des demandes visant à mettre fin à leurs fonctions conformément à l'article 4 du règlement no 259/68. Si, poursuivent-ils, le contenu du régime de pension de l'article 5 leur avait été expliqué exactement dès cette date, ils n'auraient pas adressé leur demande ou l'auraient retirée. Ils seraient donc restés au service de la Commission et ainsi n'auraient pas été exposés au danger de ne disposer à partir de l'âge de 55 ans accomplis que d'un régime de pension insuffisant.

Lorsque l'on examine ces demandes, il s'agit, comme toujours dans des affaires de responsabilité administrative, d'étudier les questions suivantes :

— Y a-t-il une faute administrative de la Commission?

— Le comportement de la Commission a-t-il été la cause du dommage allégué?

— Quelle est l'importance du dommage causé ?

Examinons tout d'abord le problème de la faute administrative. A ce sujet, nous devrons remonter plus haut. Comme vous le savez, la raison d'être et le but du règlement no 259/68 étaient de permettre à la Commission commune de réduire considérablement les effectifs du personnel après la fusion des exécutifs. A cet égard, ce que l'on a appelé le «volontariat», le départ spontané en vertu de l'article 4, revêtait une importance toute particulière. Ainsi qu'il faut immédiatement le comprendre, le
volontariat pouvait grandement faciliter la tâche de rationalisation et accélérer son issue, car il n'exigeait que la prise en considération de l'intérêt du service. Il épargnait donc à la Commission l'examen approfondi des points de vue énumérés à l'article 4, paragraphe 2, qui est indispensable en cas de licenciement d'office et il excluait en général le risque de contestation qui existait en cas de cessation forcée des fonctions. Mais assurément, cet effet n'était garanti que si la
réglementation incitait suffisamment les fonctionnaires à introduire ces demandes. En outre, il était nécessaire d'avoir une vue très claire des conséquences juridiques, notamment des droits pécuniaires car il était raisonnablement impossible d'attendre d'un fonctionnaire qu'il assume des risques dans ce domaine. Ces considérations montrent déjà clairement qu'un principe dont il n'est pas nécessaire que nous déterminions le champ d'application en général doit s'appliquer dans le cadre des
dispositions du deuxième chapitre du règlement no 259/68. Il faut reconnaître, si l'on veut dans le cadre du devoir d'assistance de l'administration, l'obligation pour celle-ci de donner des informations correctes sur les effets juridiques d'actes dont l'exécution se ferait, selon tout attente, dans son intérêt. Comme nous l'avons déjà souligné dans d'autres affaires, le droit allemand de la fonction publique fournit un exemple à cet égard. D'une façon générale, il connaît le principe, en vertu
duquel avant que des fonctionnaires n'émettent des déclarations obligatoires, l'administration, lorsqu'elle en est priée, doit fournir des éclaircissements sur leurs conséquences juridiques, et ceci notamment lorsqu'il s'agit des demandes qui concernent une modification de la position juridique du fonctionnaire. A ce sujet, nous renvoyons en particulier au commentaire de la loi sur le statut des fonctionnaires fédéraux élaboré par Plog-Wiedow, spécialement à la note 7 relative à l'article 79 de
la loi, laquelle renferme également des indications sur la jurisprudence des juridictions suprêmes relative à l'obligation de donner des informations exactes et complètes. Dans le présent contexte, il nous paraît particulièrement intéressant qu'en cas de violation de cette obligation les fonctionnaires intéressés puissent également faire valoir des demandes de dommages-intérêts. A notre avis, l'argumentation de la Commission, partie défenderesse, n'est pas pertinente: elle objecte à l'encontre de
la réception de ce principe dans la jurisprudence relative au droit de la fonction publique européenne, que le grand nombre de décisions relatives à ce droit qu'elle est amenée à prendre sur demande des fonctionnaires fait apparaître inadéquate, ou même irréalisable, une obligation de fournir au préalable des éclaircissements et des conseils sur les conséquences juridiques. Pour l'affaire qui nous occupe actuellement, il est précisément essentiel que nous ayons affaire à une situation
extraordinaire dans laquelle des décisions d'une grande portée devaient être prises pour un grand nombre de fonctionnaires, afin d'atteindre un but unique et important pour l'intérêt du service. Vu cette situation, nous sommes convaincu qu'il serait inadéquat et injuste de nier ou de restreindre l'obligation pour la Commission d'informer consciencieusement les fonctionnaires intéressés. Et, en effet, dans sa circulaire du 5 mars 1968 qui a été approuvée par la Commission, son président semble
également admettre cette obligation.

Venons-en maintenant aux erreurs juridiques concernant le régime de pension, qui, comme nous l'avons vu, ont été commises en donnant des renseignements sur la base de ladite circulaire et qui ont donné lieu à la présente affaire. En suivant nos déductions antérieures, la question qui se pose est de savoir s'il est néanmoins possible de nier une responsabilité de la Commission et de la prémunir contre l'obligation de répondre des conséquences des fautes qui en résultent chez les requérants. Comme
vous le savez, la Commission essaie de le faire en invoquant notamment «l'avertissement» déjà mentionné qui a été publié dans un addendum au courrier du personnel du 16 avril 1968. Cet avertissement, dit-elle, a fait ressortir qu'il s'agissait de renseignements ne liant pas la Commission et a donc ouvert aux intéressés la possibilité de retirer les demandes qui avaient été introduites sur la base des renseignements fournis. Il nous paraît cependant douteux que la Commission ait fait ainsi tout le
nécessaire pour écarter d'elle une responsabilité. En fait, on peut déjà se demander si l'avertissement donné par le courrier du personnel était adéquat et suffisant et si cette publication non officielle a atteint tous les fonctionnaires intéressés. Mais d'autres objections sont plus importantes encore. Nous pouvons dire que la portée, la signification et les effets du texte que la Commission qualifie désormais d'avertissement ont manqué de clarté. Apparemment, dans l'administration de la
Commission de la CEE et chez les fonctionnaires intéressés par une cessation spontanée des fonctions prévalait alors l'opinion que le régime de la pension serait celui qui avait été prévu dans les renseignements donnés à l'origine. Les déclarations d'un chef de division devaient plaider en faveur de cette thèse corroborée en outre par un rapport du directeur général du personnel et de l'administration du 24 juillet 1968, fait à l'intention des chefs de cabinet des membres de la Commission, qui
affirme que la Commission se serait décidée à s'orienter dans le sens des renseignements fournis. En considérant l'affaire sous cet angle, les fonctionnaires pouvaient en effet avoir le sentiment que la publication du 16 avril 1968 ne concernait que les erreurs de calcul éventuelles. En outre, les éléments suivants revêtent également de l'importance. Selon la conception de l'obligation d'information de la Commission, que nous estimons être la seule exacte, elle ne devait pas laisser subsister des
questions pendantes et des interprétations contradictoires, mais fournir aussi rapidement que possible une mise au point définitive et obligatoire. Elle en avait l'obligation du fait déjà que, par des déclarations antérieures de son administration touchant des problèmes essentiels, elle avait suscité certains espoirs qui ont amené les considérations et les décisions de ses fonctionnaires. A notre avis, la période allant jusqu'au 30 juin 1968 (c'est-à-dire celle pour laquelle la Commission était
autorisée par le règlement no 259/68 à prendre des mesures) suffisait pour cette mise au point. Si tel n'était pas le cas, elle aurait dû tenter d'obtenir une prorogation de ce délai par une décision du Conseil. En revanche, en aucun cas, il ne semble admissible de faire peser uniquement sur les fonctionnaires intéressés par le règlement no 259/68 les conséquences de l'insécurité qui régnait dans l'administration de la Commission.

Résumons notre thèse: étant donné qu'il s'agissait d'un régime qui a été adopté sur proposition de la Commission et qui devait inciter les fonctionnaires à cesser spontanément leurs fonctions, il ne pouvait pas y avoir le moindre doute sur l'existence de l'obligation pour la Commission de fournir des éclaircissements obligatoires sur les points essentiels de ce régime avant de statuer sur les demandes de cessation de fonctions. Mais comme la Commission n'a pas rempli cette obligation, il nous est
impossible, d'après les faits dont nous avons eu connaissance au cours de la procédure, de ne pas parler d'une faute administrative de la Commission.

A cette observation se rattache la question de savoir si le comportement de la Commission a été la cause du dommage allégué par les requérants. Ici il faut distinguer plusieurs aspects. Tout d'abord, il n'est pas possible d'objecter aux requérants qu'ils auraient pu parvenir eux-mêmes à une interprétation exacte de l'article 5, paragraphe 7, alinéa 4, du règlement no 259/68 et prendre leur décision en conséquence, donc qu'il existerait pour le moins une faute concurrente qui compenserait la faute
administrative de la Commission. A notre avis, cela est exclu parce que le texte du règlement no 259/68 n'est pas aussi clair. En outre, il faut tenir compte du fait qu'au sein de l'administration de la Commission, même jusqu'au sommet de la direction générale du personnel et de l'administration, on a longtemps tenu pour exacte une interprétation qui correspondait au contenu des renseignements donnés. Une interprétation correspondante a d'ailleurs été donnée pour la disposition analogue de
l'article 50 du statut des fonctionnaires et, comme nous l'avons entendu dire au cours de la procédure, elle n'a été rétractée qu'en automne 1968. Ainsi, il semble compréhensible que les requérants aient également suivi cette thèse et qu'ils en aient fait une de leurs considérations déterminantes. En revanche, une autre question soulève des difficultés plus importantes dans le présent contexte. Il s'agit du point de savoir si le régime de pension a été réellement le motif déterminant de
l'introduction de demandes au titre de l'article 4 du règlement no 259/68 ou si les requérants se sont décidés pour la cessation spontanée de leurs fonctions, indépendamment de ce régime. En l'espèce, les difficultés sont d'autant plus grandes qu'il est parfaitement imaginable que les autres avantages considérables du règlement no 259/68 (c'est-à-dire l'octroi d'une indemnité pendant une assez longue période et les conséquences sociales qui s'y rattachent) aient pu elles aussi constituer à elles
seules une incitation à introduire des demandes de cessation de fonctions. Il semble toutefois qu'un jugement positif sur la question soulevée soit possible, du moins pour trois des requérants. Ce sont les trois requérants qui, à l'expiration de la période d'indemnisation de l'article 5, avaient presque atteint l'âge de 55 ans. En réalité, pour eux, il devait être tentant de prendre leur décision, compte tenu de ce fait et de la pension complète qu'ils en attendaient ultérieurement. Pour l'un
d'entre eux, c'est-à-dire la requérante dans l'affaire 23-69, il s'ajoute le fait que, selon le certificat du médecin de l'administration, elle n'est pas en bonne santé et donc qu'elle n'a certainement pas pu avoir l'intention de quitter le service de la Commission pour exercer une autre activité. Dans ces cas, ce sont donc des intérêts évidents qui fondent une forte présomption en faveur des requérants dans la question de causalité et qui font peser les doutes sur la Commission. Cependant, il
nous paraît extrêmement douteux que la même solution puisse être adoptée pour les requérants dans les affaires 25 et 30-69 qui n'auront que 48 ou 49 ans lors de l'expiration de la période d'indemnisation. Ici nous devrons présumer l'intention de mettre fin au rapport de service avec la Commission, afin d'entreprendre une autre activité. Il se peut donc parfaitement que dans ces cas le système de pension communiqué primitivement n'ait pas constitué l'impulsion décisive en faveur des demandes de
licenciement. C'est pourquoi, en suivant le point de vue de la Commission, nous devons exiger ici que la causalité soit nettement prouvée et nous proposons par conséquent dans ces deux cas d'imposer aux requérants de produire leurs preuves à cet égard.

Enfin, en troisième lieu, il reste le problème de la détermination de l'importance du dommage allégué et ensuite de la fixation de l'indemnisation. Ce problème, lui aussi, est extrêmement délicat parce qu'il n'existe certainement pas un dommage actuel. Un dommage n'apparaît au contraire que lorsque les requérants atteignent l'âge de 55 ans et dans le cas où ils réclament la pension diminuée. Ainsi la solution du problème dépend notamment du fait de savoir si les requérants atteignent l'âge de 55
ans, ou si, en cas de décès prématuré, les survivants peuvent faire valoir des droits. Si nous nous demandons quelle doit être notre attitude devant cette situation, il apparaît certainement exclu d'attribuer purement et simplement pour la durée de cinq ans une somme qui corresponde à la différence entre la pension annoncée à l'origine et la pension diminuée calculée ultérieurement. Outre que nous aboutirions ainsi à un résultat que les demandes principales ne permettaient pas d'atteindre, il ne
peut être question de fixer ainsi l'indemnité, ne serait-ce que parce qu'actuellement il est impossible d'émettre un jugement certain sur le montant de la pension future. Eu égard à ce fait, la requérante dans l'affaire 23-69 a abandonné cette méthode de calcul qu'elle avait choisie à l'origine et déclaré qu'en définitive le dommage ne peut pas être chiffré. D'autre part, il nous paraît également exclu de s'engager dans la voie proposée par les requérants français et d'accorder trois années de
traitement comme indemnisation. Nous ne pouvons y songer parce que ce montant dépasserait plusieurs fois la différence mentionnée tout à l'heure qui se réfère à une période de cinq années et parce que les requérants ne peuvent en aucun cas réclamer davantage que ce qui a été communiqué dans les renseignements du printemps 1968. Dans cette situation, nous ne voyons pas d'autre issue que de constater la responsabilité de la Commission quant au fond et de réserver pour l'avenir la détermination du
montant de l'indemnité. Selon les cas, on pourra envisager par exemple une certaine diminution du coefficient de réduction ou bien avancer d'un certain laps de temps le début de la prestation d'une pension complète. Ces solutions semblent bien entrer dans le cadre du pouvoir de libre appréciation du dommage qu'une juridiction possède dans les affaires de dommages-intérêts. On peut aussi imaginer qu'après la constatation d'une faute administrative le problème pourrait se résoudre de façon
satisfaisante par voie administrative, ce qui éviterait à tous les intéressés la poursuite de la procédure judiciaire.

5. Une autre demande subsidiaire ne concerne que l'affaire 23-69. Comme vous le savez, le requérant demande également de reconnaître le «pretium doloris», donc la prestation d'une indemnité pour le dommage moral.

Nous estimons qu'il n'y a pas beaucoup à dire à ce sujet. Certes, nous pouvons accorder que le décompte attaqué a causé à la requérante beaucoup d'agitation et de soucis parce que les espoirs qu'elle pouvait nourrir au sujet du régime de pension, après les renseignements donnés au printemps de 1968, ont été déçus. Nous pouvons également concéder que dans d'autres affaires (43, 45 et 48-59 — Recueil, VI-1960, p. 957), des indemnisations ont été accordées aux requérants en considération des soucis
qu'avait pu entraîner une situation aléatoire. Toutefois, il ne faudrait pas oublier que l'affaire qu'il fallait alors juger présentait des différences. En effet, il s'agissait alors de la cessation d'un rapport contractuel sans aucun autre régime d'assistance tandis que la requérante dans la présente affaire recevra, des années durant, une indemnité et ultérieurement une pension. En outre, nous pouvons estimer que les préjudices éventuels de la requérante sont déjà compensés de manière adéquate
par une réglementation future du dommage, telle que nous l'avons indiquée tout à l'heure.

Nous ne nous prononcerons donc pas sur la reconnaissance du «pretium doloris».

6. Étant donné le résultat auquel nous sommes parvenu jusqu'ici, il nous semble inutile d'étudier une autre demande subsidiaire qui n'a été posée que dans l'affaire 23-69, pour le cas où l'action en responsabilité administrative serait rejetée. Comme vous le savez, la requérante dans ladite affaire insiste, dans ces conditions, sur sa réintégration dans les services de la Commission. A cette fin, elle fait valoir qu'elle peut attaquer pour erreur et donc annuler sa demande de licenciement et ainsi
provoquer également la nullité de la décision de licenciement.

A propos de cette thèse extrêmement intéressante, nous ne ferons qu'une brève remarque. En fait, il nous paraît très douteux que son fondement, c'est-à-dire la possibilité d'attaquer pour erreur des déclarations juridiquement importantes, puisse être considéré comme partie intégrante du droit européen. Certes, nous rencontrons cette possibilité en droit allemand sous certaines conditions (il semble d'ailleurs douteux qu'elles soient remplies en l'espèce); en droit français en revanche, la simple
erreur commise lors de l'émission de déclarations ne paraît pas avoir la même importance, on y parle plutôt, selon la jurisprudence du Conseil d'État notamment, de vices graves du consentement, surtout en cas de contrainte. Envisagée sous cet angle, la manière dont une situation correspondant aux faits de la présente affaire devrait être traitée dans le droit européen est extrêmement incertaine. En tout cas, à notre avis, la requérante a donc bien fait, au cours de la procédure, de transformer la
demande de réintégration en demande subsidiaire et de mettre l'accent principal sur le droit à dédommagement.

III — Résumé

A propos de l'important procès qui vous a été soumis dans cinq affaires, nous pouvons donc formuler les conclusions suivantes :

Nous estimons recevables mais non fondées les requêtes relatives au contenu des avis de liquidation. L'article 5, paragraphe 7, alinéa 4, du règlement no 259/68 doit effectivement être interprété en ce sens que le droit au versement d'une pension complète n'existe qu'en faveur des ayants droit qui ont déjà atteint l'âge de 55 ans à l'expiration de la période d'indemnisation.

Au sujet des demandes de dommages-intérêts, il faut déclarer que les requérants dans les affaires 25 et 30-69 doivent encore prouver qu'ils ont introduit leur demande de licenciement en considération des renseignements relatifs au régime de pension. Dans les autres affaires, nous pouvons constater que, par son comportement dans la question de la pension, la Commission a commis une faute administrative qui engendre une obligation d'indemniser. Actuellement cependant elle ne peut pas encore être
condamnée à verser des dommages-intérêts. Cela ne sera possible que dans l'avenir et en fonction des circonstances qui se présenteront alors.

La demande visant à attribuer un «pretium doloris», formulée dans l'affaire 23-69, doit être rejetée comme non fondée.

Étant donné l'issue de cette affaire, il paraît convenable que, dans les affaires dans lesquelles un arrêt sur le fond peut être rendu, la Commission soit condamnée à supporter la moitié des dépens.

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( 1 ) Traduit de l'allemand.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23-69
Date de la décision : 22/04/1970
Type de recours : Recours en responsabilité - non fondé, Recours de fonctionnaires, Recours en responsabilité - fondé

Analyses

Affaires jointes 19, 20, 25 et 30-69.

Anneliese Fiehn contre Commission des Communautés européennes.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Denise Richez-Parise et autres
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Roemer
Rapporteur ?: Donner ; Monaco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1970:33

Source

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