AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN
La Cour de Cassation, Chambre Sociale, en son audience publique tenue au palais de justice de Bangui, le 20 décembre 2011 ;
A rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Monsieur Y Ac, 1er Conseiller de la Chambre Sociale et sur les conclusions de Monsieur Z B Ae, Procureur Général près la Cour de Cassation ;
Statuant sur la requête de Monsieur C Ad Ab à la rétractation du 17 mai 2011, enregistrée le 26 mai 2011 de l’arrêt avant dire droit de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 26 avril 2011 ;
Attendu que les nommés Ad Ab C et Aa X ont été embauchés par la société MEDIA Internationale respectivement le 1er mars 2005 en qualité pour le 1er de Directeur d’Exploitation au salaire de 750.000 FCFA et pour le second X, le 1er mars 2006 en qualité de Directeur Administratif et Financier au salaire de 500.000 FCFA. Que licenciés de leur fonctions pendant qu’ils purgeaient encore leur mise à pied, ils ont attrait leur ex-employeur devant le Tribunal de Travail de Bangui pour déclarer abusif la rupture de leur contrat de travail et voir condamner ce dernier à leur verser diverses sommes à titre de droits légaux et dommages-intérêts ;
Que le Tribunal de Travail fit doit à leur demander avec diverses condamnations pécuniaires à leur profit ; que ce jugement a été confirmé par la Cour d’Appel de Bangui le 22 avril 2010 ;
Qu’aussi la société MEDIA International éleva un pourvoi en cassation suivi d’une requête afin de sursis à exécution le 26 mai 2010 ;
Attendu que le 20 juillet 2010, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté la demande de sursis ;
Et que sur une seconde requête afin de sursis à exécution la même chambre sociale va ordonner le sursis à exécution de l’arrêt civil n° 295 du 26 avril 2011 ;
Que c’est dans ces conditions que sieur C Ad Ab A introduire sa requête en rétractation du second arrêt avant dire droit du 20 avril 2011 pour contrariété de décision et décision rendue sur pièces fausses ;
SUR LA RECEVABILITE
Vu la loi organique n° 95.0011 du 23 décembre 1995 sur la Cour de Cassation ;
Attendu que l’article 47 de la loi organique énumère les cas d’ouverture de la rétractation et l’article 40 dispose que le recours en rétractation doit être formé par requête déposé au Greffe de la Cour de Cassation et enregistrée dans un registre spécial ;
Qu’il existe dans le dossier le mémoire ampliatif ;
Attendu que toutes ces formalités sont remplies et qu’il y a lieu de dire que la requête est recevable en la forme ;
SUR LE FOND
Vu la loi n°95.0011 du 23 décembre 1995 sur la Cour de Cassation ;
Attendu que C Ad Ab et X ont le 17 mai 2011, formé le recours en rétractation de l’arrêt avant dire droit du 26 avril 2011 pour contrariété de décision et pour décision rendue sur fausse pièce ;
SUR LA CONTRARIETE DE DECISION
Attendu qu’ils exposent que dans la même cause les opposant à leur ex-employeur la société MEDIA International, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a rendu successivement deux (2) arrêts avant dire droit contraires suivants•:
•Arrêt du 20 juillet 2010 rejetant la demande de sursis à exécution de l’arrêt social confirmatif n° 17 du 22 avril 2010•;
•Arrêt du 26 avril 2011, accordant le sursis à l’exécution de l’arrêt civil n° 295 qui a condamné au paiement sous astreinte le tiers saisi ORANGE Centrafrique ;
Que ce second arrêt rendu en violation du principe non bis in idem a entrainé une contrariété de décision au regard de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation ;
Que ce fait expose le second arrêt avant dire droit du 26 avril 2011 à la rétractation ;
SUR LA PIECE FAUSSE
Attendu que les requérants font état de ce que la société MEDIA International a fait usage d’une pièce, en l’occurrence l’ordonnance n° 03 du 23 juin 2010 de monsieur le Premier Président de la Cour de Cassation permettant l’Inscription en faux d’un document présenté par C Ad Ab dans l’affaire qui l’opposait à elle uniquement, dans une autre affaire celle du 26 avril 2011 qui est une affaire concernant C et un autre X Aa, et qui leur a causé du tort ;
Que d’ailleurs la Chambre Criminelle vient de rejeter la demande d’inscription en faux, qu’ainsi la chambre sociale a usé de cette pièce qui l’a induit en erreur dans sa prise de décision ; qu’il y a lieu de rétracter ce point également ;
Attendu que de tout ce qui précède, il échet de rétracter l’arrêt avant dire droit du 26 avril 2011 ;
PAR CES MOTIFS :
En la forme exclusivement : Déclare la requête recevable ;
Au fond : rétracte l’arrêt avant dire droit du 26 avril 2011 ;
Met les dépens à la charge du défendeur ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la, Chambre Sociale de la Cour de Cassation, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus et en laquelle siégeaient Messieurs :
-Pamphile OUABOUI, Président ;
-Ac Y, 1er Conseiller ;
-Robert KPOUSSA, Conseiller ;
En présence de Monsieur Sylvain N’ZAS Avocat Général ;
Avec l’assistance de Maitre Gilbert Jean BAMA, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président, les conseillers et le Greffier