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15/11/2011 | CENTRAFRIQUE | N°056

Centrafrique | Centrafrique, Cour de cassation, Chambre civile et commerciale, 15 novembre 2011, 056


Texte (pseudonymisé)
ARRET AVANT DIRE DROIT N° 056 DU 15 NOVEMBRE 2011

AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN

La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, en son audience publique tenue au palais de justice de Bangui ;

Attendu que le 17 septembre 1998 à Bangui, décédait C X laissant derrière lui une épouse avec huit (8) enfants et une concubine avec laquelle il avait eu deux (2) enfants ; qu’à l’issue du conseil de famille, Ab X, un des huit enfants de son épouse a été désigné administrateur de la succession ;

Attendu qu’à la suite d’anomalies de gestion relevées

à son encontre, la dame YAGBIAKOTA, concubine du défunt et mère des deux (2) autres enfants ...

ARRET AVANT DIRE DROIT N° 056 DU 15 NOVEMBRE 2011

AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN

La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, en son audience publique tenue au palais de justice de Bangui ;

Attendu que le 17 septembre 1998 à Bangui, décédait C X laissant derrière lui une épouse avec huit (8) enfants et une concubine avec laquelle il avait eu deux (2) enfants ; qu’à l’issue du conseil de famille, Ab X, un des huit enfants de son épouse a été désigné administrateur de la succession ;

Attendu qu’à la suite d’anomalies de gestion relevées à son encontre, la dame YAGBIAKOTA, concubine du défunt et mère des deux (2) autres enfants a saisi le Tribunal de Grande Instance de Bangui qui a rendu en date du 31 mai 2009 un jugement ordonnant la liquidation et le partage de la succession ;

Attendu que sur appel de Ab X le 28 juillet 2010, la chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel de Bangui a, par arrêt contradictoire du 13 septembre 2010 confirmé la décision querellée ; que ledit arrêt a été signifié le 12 août 2011 à ce dernier qui a élevé un pourvoi en Cassation le 24 août 2011 suivi d’une requête afin de sursis à exécution enregistrée le 15 septembre 2011 ;

SUR LA RECEVABILITE

Attendu que la requête a satisfait aux exigences légales fixées à l’article 22 et suivant de la loi n° 95.0011 du 23 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation ; qu’elle est en la forme recevable ;

AU FOND

Attendu qu’à l’appui de sa requête, Ab X fait valoir que l’exécution de l’arrêt risque de créer un précédent fâcheux entre les héritiers légaux, appelés à demeurer ensemble après le décès de leur père OLOUAMAT Jean-Pierre ; qu’il a géré la succession en bon père de famille conformément aux dispositions de l’article 858 du Code de Famille sans aucune dilapidation ; qu’il sollicite que soit ordonné le sursis à exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel de Bangui rendu le 13 septembre 2010 ;

Attendu que dame Ae A, agissant pour le compte de ses enfants Aa et Ad X rétorque que depuis la désignation de Ab X comme administrateur de la succession OLOUAMAT Jean-Pierre, ce dernier a toujours fait preuve d’une gestion partisane des biens successoraux privilégiant ses frères et sœurs issus de sa mère au détriment des 2 autres et ce depuis des années ; qu’il est temps de mettre un terme à ce chaos conformément aux dispositions de l’article 849 du Code de la Famille ; qu’en conséquence, elle demande que cette requête soit rejetée ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 22 de la loi n° 95.0011 du 23 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation ; « la Cour de Cassation peut ordonner en audience publique avant de statuer au fond ; qu’il sera sursis à l’exécution de l’arrêt……..si cette exécution doit provoquer un préjudice irréparable » ; qu’il résulte des pièces du dossier que Ab X n’a pas rapporté la preuve du préjudice irréparable que causerait l’exécution de la décision attaquée ; qu’il s’est contenté de déclarer simplement que l’arrêt de la Cour d’Appel risque de créer un précédent fâcheux entre les héritiers appelés à demeurer ensemble sans pour autant démontrer ce qu’il a fait concrètement en tant qu’administrateur pour garder la cohésion des héritiers du 17 septembre 1998, date du décès de son père et surtout depuis sa désignation au 31 mars 2009, date du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bangui, à la date d’aujourd’hui soit plus de dix (10) ans ; qu’il s’ensuit de rejeter la requête afin de sursis à exécution formulée par Ab X ;

PAR CES MOTIFS

En la forme : Déclare la requête recevable ;

Au fond : Rejette la requête ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale en son audience des jours, mois et an que dessus où siégeaient ;
-Léon DINCPI, Président ;
-Jean-Noël BANGUE, Conseiller ;
-Barthélemy YAMBA, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ac B, 2ème Avocat Général près ladite Cour ; Avec l’assistance de Maitre Jean-Jacques WESSEHINAM, Greffier ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président, les Conseillers et le Greffier.



Analyses

REQUETE AFIN DE SURSIS A EXECUTION ; PREJUDICE IRREPARABLE ; DEFAUT DE PRUEVE ; REJET DEMANDE

Le requérant n’ayant pas rapporté la preuve du préjudice irréparable que lui causerait l’exécution de la décision de l’arrêt querellé, notamment la liquidation du bien successoral, la cour a rejeté sa requête afin de sursis à exécution en application de l’art. 22 de la loi n° 95.011 du 23 Décembre 1995, portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation.


Parties
Demandeurs : Succession OLOUAMAT (Me MADOUKOU)
Défendeurs : YAGBIAKOTA Emile (Me DANGASSA)

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre civile et commerciale
Date de la décision : 15/11/2011
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 056
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cf;cour.cassation;arret;2011-11-15;056 ?
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