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25/10/2011 | CENTRAFRIQUE | N°034

Centrafrique | Centrafrique, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 034


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN

La Cour de Cassation, Chambre Sociale, en son audience publique tenue au palais de justice de Bangui, le 25 Octobre 2011, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

Sur rapport de Monsieur Ab C 2ème Conseiller à la Chambre Sociale de la Cour de Cassation et les conclusions de Monsieur Ae AcZY, 2ème Avocat Général près la Cour de Cassation ;

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que Ad AG et autres employés au service de BICA ont été suite aux diverses crises politico-militaires ayant des conséquences directes sur l’économie, mis en c

hômage technique puis licenciés par la suite ; la BICA ayant préalablement sollicité l’...

AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN

La Cour de Cassation, Chambre Sociale, en son audience publique tenue au palais de justice de Bangui, le 25 Octobre 2011, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

Sur rapport de Monsieur Ab C 2ème Conseiller à la Chambre Sociale de la Cour de Cassation et les conclusions de Monsieur Ae AcZY, 2ème Avocat Général près la Cour de Cassation ;

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que Ad AG et autres employés au service de BICA ont été suite aux diverses crises politico-militaires ayant des conséquences directes sur l’économie, mis en chômage technique puis licenciés par la suite ; la BICA ayant préalablement sollicité l’avis requis à cette fin, s’est vu notifier une réponse favorable par le Ministre en charge de la fonction publique ;

Attendu que Ad AG et autres ayant saisis les juridictions compétentes ont eu gain de cause devant le Tribunal de Travail puis déboutés devant la Cour d’Appel pour licenciement abusif dont pourvoi de Ad AG et autres ;

EN LA FORME

Vu la loi n° 95.0011 du 23 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation ;

Vu l’article 86 alinéa 1 de la loi susvisée ;

Attendu que par acte en date du 03 décembre 2009, Me Sylvain Venance GOMONGO, Avocat à la Cour, a au nom de ses clients formé pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’Appel en date du 18 juin 2009 dans la cause l’opposant à la BICA ;

Que le pourvoi ayant rempli les conditions fixées est recevable en la forme ;

AU FOND

Attendu que le pourvoi soulève un seul moyen tiré de la violation de l’ordonnance n° 73/0093 du 09 novembre 1973 fixant les modalités de compression du personnel des services et organismes publics, parapublics et les entreprises privés aux termes duquel « tout licenciement collectif non soumis à l’autorisation préalable de l’Inspecteur de Travail et des lois sociales sera considéré comme nul et non avenu, et les travailleurs concernés pouvant demander des dommages et intérêts conformément aux dispositions de l’article 47 alinéa 1er de la loi 61/221 du 2 juin 1901 ;

Qu’en cette espèce, il est reproché à la BICA d’avoir rompu le contrat de travail des consorts AG suite à l’avis d’une autorité non compétente en l’occurrence le Ministre de la Fonction Publique alors seul l’avis de l’Inspecteur de Travail était requis ; que ce faisant la BICA a violé la loi ;

Que le licenciement collectif intervenu sur la base d’une autorisation du Ministre de la Fonction Publique est nul conformément à l’ordonnance précitée ;

PAR CES MOTIFS

En la forme : Déclare le pourvoi recevable ;

Au fond : Casse et annule l’arrêt querellé ;

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel autrement composée ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la, Chambre Sociale de la Cour de Cassation, en son audience publique les jours, mois et an que dessus et en laquelle siégeaient Messieurs :
-Pamphile OUABOUI, Président ;
-Aa X, 1er Conseiller ;
-Alain OUABY-BEKAÏ 2ème Conseiller ;
En présence de Monsieur A B AH, 3ème Avocat Général près ladite Cour ;
Avec l’assistance de Maitre Gilbert-Jean MABA, Greffier ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président, les Conseillers et le Greffier


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 034
Date de la décision : 25/10/2011

Analyses

LICENCIEMENT COLLECTIF ; ACCORD PREALABLE INSPECTEUR REGIONAL DU TRAVAIL ; INCOMPETENCE DU MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU TRAVAIL ; CASSATION ARRET

Le licenciement collectif est subordonné à un accord préalable de l’Inspecteur régional du travail territorialement compétent. Cet accord préalable ne saurait être donné sous peine de nullité par une autre autorité non désignée par la loi.


Parties
Demandeurs : VOPIADE Brigitte et autres (Me GOMOGO)
Défendeurs : ECOBANK (Me MOUSSA-VEKETO)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cf;cour.cassation;arret;2011-10-25;034 ?
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