ARRET AVANT DIRE DROIT N° 047 DU 11 OCTOBRE 2011
AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN
La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, en son audience publique tenue au palais de justice de Bangui, le 11 octobre 2011 a rendu l’arrêt suivant :
Attendu qu’un litige né à …’occasion de l’exécution d’un contrat de prestation de service, oppose PIRIOUA-YATONGO Ac Ab et X Y Ae à sieur B Ad ;
Attendu que par exploit d’huissier en date du 20 juillet 2009, les consorts C ont fait signifier une ordonnance portant injonction de payer la somme de 3.550.000 FCFA à B Ad ;
Attendu que par un acte en date du 04 août 2009, sieur B Ad a formé opposition contre cette ordonnance ;
Attendu que par jugement sur opposition rendu le 30 septembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de Bangui a rejeté l’opposition formée par B Ad et ordonné l’apposition de la formule exécutoire sur ladite ordonnance ;
Attendu que sur appel principal de B Ad, et sur celui incident des consorts PIRIOUA-YATONGO, la Cour d’Appel en date du 05 novembre 2010 a confirmé purement et simplement le jugement querellé ;
Attendu que l’arrêt a été signifié le 08 juin 2011, et par acte en date du 14 juin 2011 sieur B a formellement déclaré se pourvoir en cassation suivi d’une requête afin de sursis à exécution enregistrée le 12 juillet, non notifiée ;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que les conditions de recevabilité sont réunies ;
Attendu que l’absence de la notification est couverte par le mémoire en réplique versé au dossier ; qu’elle est recevable au sens de l’article 22 de la loi organique n° 95.0011 du 23 décembre 1995, portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation ;
AU FOND
Attendu que sieur B Ad soutient que les juges d’appel ont fait une mauvaise application de la loi notamment de l’article 1134 du Code Civil ; que l’exécution de l’arrêt porterait à son établissement de sérieux préjudice aux conséquences dommages et irréparables ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que l’exécution avait déjà commencé, 10 jours avant la requête afin de sursis à exécution ;
Attendu qu’aux termes de l’article 32 de l’Acte Uniforme Relatif au Recouvrement et aux Voies d’Exécution, l’exécution commencée ne peut être arrêtée ni suspendue ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de sursis à exécution formulée par Monsieur B Ad ;
PAR CES MOTIFS
En la forme : Déclare la requête recevable ;
Au fond : Rejette la requête afin de sursis à exécution de l’arrêt du 15 novembre 2010 de la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel de Bangui ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale en son audience des jours, mois et an que dessus où siégeaient :
-Léon DINCPI, Président ;
-Barthélémy YAMBA, Conseiller ;
-Robert KPOUSSA, Conseiller ;
En présence de Monsieur Aa A, 2ème Avocat Général près la Cour de Cassation ;
Avec l’assistance de Maitre Alain Jérôme Emery GOMBO, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président, les Conseillers et le Greffier