La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2011 | CENTRAFRIQUE | N°036

Centrafrique | Centrafrique, Cour de cassation, Chambre civile et commerciale, 12 juillet 2011, 036


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN

La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, en son audience publique tenue au palais de justice de Bangui le 12 juillet 2011, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, sur le rapport de Monsieur Paul Tony MOROMBAYE, Président de Chambre, et les conclusions de Monsieur Aa AbBA deuxième Avocat Général près la Cour de Cassation ;

Attendu que par jugement réputé contradictoire du 18 février 2009, le Tribunal de Grande Instance de Bangui déclarait l’entreprise « ZIKRA-EXPRESS » adjudicataire de l’immeuble « Menuiserie TUBE » objet

du Titre Foncier n° 5216 ; que le 26 octobre 2009, la Menuiserie TUBE saisissa...

AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN

La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, en son audience publique tenue au palais de justice de Bangui le 12 juillet 2011, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, sur le rapport de Monsieur Paul Tony MOROMBAYE, Président de Chambre, et les conclusions de Monsieur Aa AbBA deuxième Avocat Général près la Cour de Cassation ;

Attendu que par jugement réputé contradictoire du 18 février 2009, le Tribunal de Grande Instance de Bangui déclarait l’entreprise « ZIKRA-EXPRESS » adjudicataire de l’immeuble « Menuiserie TUBE » objet du Titre Foncier n° 5216 ; que le 26 octobre 2009, la Menuiserie TUBE saisissait le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bangui d’une requête aux fins de déclarer caduc le jugement rendu contre elle, au motif que ce jugement, lequel est réputé contradictoire, a été signifié plus de six mois après son prononcé ;

Que par ordonnance du 21 décembre 2009, le juge des référés déboutait la Menuiserie TUBE de sa demande ; que celle-ci relevait appel de la décision ;

Que la Cour d’Appel de Bangui, par ordonnance en date du 31 août 2010, confirmait la décision du premier juge ;

Que le 05 octobre 2010, la Menuiserie TUBE formait pourvoi contre l’ordonnance rendue par la Cour d’Appel ;

SUR LA RECEVABILITE

Vu les articles 23 et suivants de la loi organique n° 95.011 du 23 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation ;

Attendu que le pourvoi élevé le 05 octobre 2010 contre l’ordonnance rendue le 31 août 2010 et signifiée le 21 septembre 2010, remplit toutes les conditions légales ; qu’il est en la forme recevable;

AU FOND

Attendu que le pourvoi développé un seul moyen de cassation ;

SUR L’UNIQUE MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE L’ART. 438 CODE DE PROCEDURE CIVILE

Attendu que le moyen reproche à l’arrêt d’avoir violé les dispositions de l’article 438 du Code de Procédure civile en ce qu’elle a accueilli l’appel interjeté contre un jugement réputé contradictoire signifié huit (8) mois après son prononcé alors que cet article exige la signification des décisions rendues de manière réputé contradictoire dans le délai de six (6) mois qui suit à compter du prononcé de la décision ; que selon la demanderesse au pourvoi, l’article 438 s’impose à toute décision de justice quel qu’en soit la matière civile, commerciale immobilière etc…. ; qu’en statuant comme ils l’ont fait, notamment en fondant leur décision sur une dispositions du Code OHADA alors que le code est muet sur la signification des décisions réputées contradictoires, et qu’il fallait se reporter aux dispositions de la loi nationale, en l’occurrence le Code de Procédure Civile, les Juges d’appel ont manqué de rigueur dans la prise de cette décision ;

Attendu certes qu’aux termes de l’article 438 susvisé, « le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été signifié dans les six (6) mois de sa date….. » ;

Mais attendu qu’en l’espèce, il s’agit d’une décision rendue dans le cadre de l’exécution d’un jugement de saisie immobilière ; que selon l’article 300 de l’Acte Uniforme Portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d’Exécution, « les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne sont pas susceptibles d’opposition ; elles ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis…. » ;

Que la décision attaquée étant un jugement d’adjudication, ne portant donc ni sur le principal de la créance, ni sur l’incapacité de l’une des parties, ni de la propriété de la créance, ni sur l’insaisissabilité ou l’inaliénabilité des biens saisis, celle-ci ne peut faire l’objet d’un appel, et par conséquent l’article 438 sur lequel se fonde le jugement ne peut trouver application ;

Qu’à cet effet, il y a lieu de préciser que l’article 10 du Traité OHADA stipule que « les Actes Uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure » ;

Attendu par ailleurs qu’aux termes des articles 336 et 337 de l’Acte Uniforme Relatif au Recouvrement des Créances et Voies d’Exécution, ledit Acte Uniforme abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu’il concerne dans les Etats parties (Article 336), et sera applicable aux mesures conservatoires, mesures d’exécution forcée, et procédure de recouvrement engagée après son entrée en vigueur (Article 337) ;

Qu’enfin, à supposer que la voie d’appel soit ouverte contre le jugement entrepris, cet article 438 ne trouvera pas application, puisque rendu le 18 Février 2009, ce n’est que le 19 octobre 2009 que la minute dudit jugement a été rendue disponible pour que la bénéficiaire puisse procéder à la formalité d’enregistrement au service des impôts pouvant permettre la signification de la décision ;

Que c’est à bon droit que les juges d’appel ont, à la suite du juge des référés, déclaré que l’article 438 du Code de Procédure Civile Centrafricain n’était pas applicable ; qu’il s’ensuit que le pourvoi doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS

En la forme : Déclare le pourvoi recevable ;

Au fond : Le rejette ;

Dit que l’ordonnance n° 179 du 31 août 2010 rendu par la Cour d’Appel sortira son plein et entier effet ;

Met les dépens à la charge de la Menuiserie TUBE ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale en son audience des jours, mois et an que dessus où siégeaient ;
-Paul-Tony MOROMBAYE, Président ;
-Jean-Claude MBOMI-SIOPATHIS, Conseiller ;
-Pamphile OUABOUI, Conseiller ;
En présence de Monsieur Aa AbBA, deuxième Avocat Général près ladite Cour
Avec l’assistance de Maitre Jérôme Emery Alain GOMBO, Greffier ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 036
Date de la décision : 12/07/2011

Analyses

JUGEMENT D’ADJUDICATION ; SIGINIFICATION DECISION PLUS DE SIX MOIS APRES ; SAISINE JUGE DES REFERES AUX FINS DE CADUCITE ; APPLICATION de l’article 300 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; REJET POURVOI

Aux termes de l’article 300 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, «les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne sont susceptibles d’opposition ; elles ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance ou des moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis… ». Le recours ne portant sur aucune de ces énumérations de la loi supra nationale, l’article 438 du code de procédure civile ne peut recevoir application en l’espèce.


Parties
Demandeurs : Menuiserie TUBE (Me GBIEGBA)
Défendeurs : B.P.M.C (Me KOMENGUE/Me LAVOU)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cf;cour.cassation;arret;2011-07-12;036 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award