AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN
La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, en son audience publique tenue au palais de justice de Bangui le 14 juin 2011, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, sur le rapport de Monsieur Paul Tony MOROMBAYE, Président de Chambre, et les conclusions de Monsieur Ad A, Premier Avocat Général près la Cour de Cassation ;
SUR LA RECEVABILITE
Vu les articles 23 et suivants de la loi organique n° 95.011 du 23 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi élevé le 11 septembre 2008 remplit toutes les conditions légales ; qu’il est en la forme recevable ;
AU FOND
Attendu que le pourvoi développe trois moyens de cassation ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI
Attendu que le premier moyen fait grief à l’arrêt d’avoir invoqué les dispositions de l’article 1583 du Code Civil sans en tirer les conséquences de droit ;
Que selon le pourvoyant, il a versé à ZOULDE Jean-Omer qui lui a vendu la maison litigieuse, un acompte de 500.000 FCFA le 16 avril 2002 ;
Qu’aux termes de l’article 1583 du Code Civil, il est devenu le propriétaire de ladite maison par le simple fait de l’échange de consentement ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, notamment en déclarant les époux X propriétaires de la maison litigieuse, la Cour d’Appel a violé les dispositions de l’article ci-dessus ;
Mais attendu que devant le Tribunal de Grande Instance, seuls les époux X ont produit une attestation de vente conclue entre Y B C Aa et X Ab tandis que Z n’a rien produit ; que c’est seulement devant la Cour d’Appel, que le demandeur au pourvoi a brandi une attestation de vente conclue entre lui et ZOULDE Jean-Omer que le Juge d’appel a écarté des débats en déclarant que contrairement à l’attestation de vente versée au dossier par X Ab laquelle portait le visa du chef de quartier, celle produite par Z en est dépourvue, et en a donc déduit que ladite attestation (de Z) a été confectionnée « pour les besoins de la cause » ;
Attendu que le juge peut écarter des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile, cela d’une part ; que d’autre part, la preuve étant la démonstration de la vérité d’un fait qui est affirmé dans une instance par l’une des parties et nié par l’autre, et son appréciation relevant du pouvoir souverain du Juge du fond, c’est à bon droit que la Cour d’Appel a écarté l’attestation produite par Z des débats ; que le premier moyen ne peut être accueilli ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA MAUVAISE APPRECIATION DES FAITS
Attendu que le deuxième moyen reproche à l’arrêt d’avoir, pour rendre sa décision, déclaré qu’il est établi par les pièces du dossier ainsi que les débats, que les Ac X ont acquis la propriété litigieuse le 30 août 2002 des mains de Y B C en présence de témoins, et devant le chef de quartier qui a signé l’acte de vente et a apposé son sceau alors que l’attestation produite par le demandeur a été confectionnée pour les besoins de la cause sans rechercher si Y B C tient effectivement son droit de propriété de ZOULDE Jean Omer d’une part, et si l’attestation du 16 avril (de quelle année ?) produite par celui-ci (le demandeur au pourvoi), a été effectivement signée par le vendeur et l’acquéreur d’autre part ;
Mais attendu que l’appréciation des faits relève du pouvoir souverain des juges du fond ; qu’il s’ensuit que le second moyen ne peut prospérer ;
SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DU DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSION
Attendu que le troisième moyen fait grief à l’arrêt entrepris de n’avoir pas, pour accorder la propriété litigieuse aux époux X, pris en compte les arguments de fait et de droit développé par le demandeur ce qui lui aurait permis de trancher le litige, alors que dans sa requête d’appel, il a exposé qu’il tient son droit de propriété de ZOULDE Jean-Omer qui lui a cédé la maison litigieuse à titre onéreux au prix de 900.000 FCFA dont il a versé un acompte de 500.000 FCFA, que le premier juge a fait un examen superficiel des faits de la cause ce qui a abouti à la validation de la vente consentie sur la maison par Y B C aux époux X sans tenir compte de ses arguments et de l’antériorité de son acte de vente ;
Mais attendu que s’agissant de moyen mélangé de fait et de droit, son appréciation échappe au contrôle de la cour ;
Que le troisième moyen n’est pas fondé d’où il suit que le pourvoi mérite rejet ;
PAR CES MOTIFS
En la forme : Déclare le pourvoi recevable ;
Au fond : Le rejette ;
Dit que l’arrêt querellé sortira son plein et entier effet ;
Met les dépens à la charge de Z Pierre ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale en son audience des jours, mois et an que dessus où siégeaient :
-Paul-Tony MOROMBAYE, Président ;
-Jean-Claude MBOMI-SIOPATHIS, Conseiller ;
-Pamphile OUABOUI, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ad A, premier Avocat Général près ladite Cour
Avec l’assistance de Maitre Emery Alain GOMBO, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président, les Conseillers et le Greffier