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25/05/2011 | CENTRAFRIQUE | N°014

Centrafrique | Centrafrique, Cour de cassation, Chambre civile et commerciale, 25 mai 2011, 014


Texte (pseudonymisé)
ARRET AVANT DIRE DROIT N° 014 DU 25 MAI 2011

AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN

La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, en son audience publique du 24 mai 2011, au Palais de justice de Bangui, a rendu l’arrêt suivant :
Vu l’article 22 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;

Vu la requête en date du 21 mars 2011 de Me Fleury Blaise HOTTO, au nom de son client B C A, tendant à obtenir le sursis à l’exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel du 05 novembre 2010, qui a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bangui en date du 19

novembre 2009 lequel a, sur la demande principale : confié la garde de l’enfant B Aa...

ARRET AVANT DIRE DROIT N° 014 DU 25 MAI 2011

AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN

La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, en son audience publique du 24 mai 2011, au Palais de justice de Bangui, a rendu l’arrêt suivant :
Vu l’article 22 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;

Vu la requête en date du 21 mars 2011 de Me Fleury Blaise HOTTO, au nom de son client B C A, tendant à obtenir le sursis à l’exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel du 05 novembre 2010, qui a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bangui en date du 19 novembre 2009 lequel a, sur la demande principale : confié la garde de l’enfant B Aa Ac âgé de 9 ans et accordé des droits de visite et d’hébergement à la mère X Ad ; et sur la demande reconventionnelle : a confié la garde de l’enfant et d’hébergement au père KOTOKE-YHON-LOUTOMO ;

EN LA FORME

Attendu en la forme que la requête satisfait à toutes les conditions prescrites par la loi ; qu’elle est en la forme recevable ;

AU FOND

Attendu que le requérant soutient que l’exécution prématurée de l’arrêt querellé entrainera un préjudice irréparable pour l’intérêt des enfants scolarisés, car la mère qui ne prouve pas l’état de sa solvabilité, risque « de faire perdre la pédale de l’éducation de l’enfant » ;

Attendu certes qu’aux termes de l’article 307 du Code de la Famille, « les enfants de moins de sept ans doivent être confiés à la mère, sauf circonstances particulières rendant une telle garde impossible ou préjudiciables aux enfants ;
Attendu certes que l’enfant Ae Z dont les parents se disputent la garde, est âgé de plus de sept ans ;

Que de même, la solvabilité de X Ad, la mère, qui de son état, est sage-femme diplômée d’Etat exerçant à l’hôpital communautaire, ne pose pas de problème quant à l’entretien de l’enfant, surtout que le Tribunal a décidé d’une allocation familiale pour contribuer à cet entretien, est à même de subvenir aux besoins de son enfant ;

Qu’il se pose cependant la question de l’éducation de cet enfant dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que X Ad passe pour être une femme instable laquelle mène une vie « désordonnée » changeant tout le temps de partenaire, ce qui n’est certainement pas de nature à favoriser le bon épanouissement de l’enfant dont la garde lui est confiée ; que cela constitue l’une des circonstances particulières dont parle l’article 307 précité ;

Attendu que de ce qui précède la requête est fondée ; qu’il y a lieu d’y faire droit ;

PAR CES MOTIFS

En la forme : Déclare la requête recevable ;

Au fond : Ordonne le sursis à exécution de l’arrêt n° 250 du 05 novembre 2010 rendu par la Cour d’Appel de Bangui ;
Réserve les dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale en son audience des jours, mois et an que dessus où siégeaient ;
-Paul-Tony MOROMBAYE, Président ;
-Jean-Claude MBOMI-SIOPATHIS, Conseiller ;
-Pamphile OUABOUI, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ab Y, Premier, Avocat Général près ladite Cour ;
Avec l’assistance de Maitre Alain Jérôme Emery GOMBO, Greffier ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président, les Conseillers et le Greffier


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 014
Date de la décision : 25/05/2011

Analyses

REQUETE AFIN DE SURSIS A EXECUTION ; GARDE D’ENFANT DE MOINS DE SEPT (7) ANS ; EXCEPTION

Aux termes de l’article 307 du Code de la famille, «lorsque les circonstances particulières rendent la garde de l’enfant par la mère impossible ou préjudiciable à l’enfant de moins de 7 ans, celui-ci peut être confié à son père ou à toute autre personne ». L’instabilité de la mère, changeant régulièrement de partenaire n’est certainement pas de nature à favoriser le bon épanouissement de l’enfant.


Parties
Demandeurs : KOTOKE YHON LOUTOMO (Me HOTTO)
Défendeurs : Dame DEMBO Dorothée (Me MOROUBA)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cf;cour.cassation;arret;2011-05-25;014 ?
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