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24/05/2011 | CENTRAFRIQUE | N°018

Centrafrique | Centrafrique, Cour de cassation, Chambre civile et commerciale, 24 mai 2011, 018


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 018 DU 24 MAI 2011

AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN

La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, en son audience publique du 24 mai 2011, tenue au palais de justice de Bangui ;

Sur le rapport de Monsieur Paul-Tony MOROMBAYE, Président de la Chambre Civile et Commerciale, et les conclusions de Monsieur Ab B, Premier Avocat Général près la Cour de Cassation ;

Attendu que courant 1998, la société MAVANE fournissait à l’imprimerie AKRAM, du matériel pour imprimerie ;

Que l’Z Y, restant devoir à la société MAVANE le règlement d

un certain nombre de factures, cette dernière assignait sa débitrice devant le Tribunal de Gra...

ARRET N° 018 DU 24 MAI 2011

AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN

La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, en son audience publique du 24 mai 2011, tenue au palais de justice de Bangui ;

Sur le rapport de Monsieur Paul-Tony MOROMBAYE, Président de la Chambre Civile et Commerciale, et les conclusions de Monsieur Ab B, Premier Avocat Général près la Cour de Cassation ;

Attendu que courant 1998, la société MAVANE fournissait à l’imprimerie AKRAM, du matériel pour imprimerie ;

Que l’Z Y, restant devoir à la société MAVANE le règlement d’un certain nombre de factures, cette dernière assignait sa débitrice devant le Tribunal de Grande Instance de Bangui en paiement desdites factures ;

Qu’après cette assignation, l’imprimerie AKRAM en accord avec la société de transport international (STI) et Monsieur Aa X se rapprochaient de la société MAVANE aux fins d’un arrangement à l’amiable ; qu’aux termes des négociations, un protocole d’accord était signé entre les parties selon lequel la STI et ALI SKAIKI se portaient conjointement et solidairement caution du paiement de la créance de la société MAVANE ;

Que malgré ce protocole d’accord, le montant de la créance n’était pas intégralement réglé, qui a obligé la société MAVANE à assigner à nouveau l’imprimerie et ses cautions aux fins de s’entendre condamner à lui verser les sommes de 59.784.475 FCFA à titre de solde d’impayés d’intérêts de retard, et de 35.000.000 FCFA à titre de dommages-intérêts ;

Que par jugement en date du 26 septembre 2000, le Tribunal condamnait l’imprimerie AKRAM, la STI et ALI SKAÏKI à servir à la société MAVANE la somme de 52.784.475 FCFA à titre principal et celle de 800.000 FCFA à titre de dommages-intérêts ;

Que l’imprimerie AKRAM, ALI SKAÏKI et la STI relevaient appel de la décision ;

Que par arrêt du 2 novembre 2001, la Cour d’Appel de Bangui infirmait le jugement, et statuant à nouveau : fixait le montant de la créance de la société MAVANE sur l’imprimerie AKRAM à la somme de 45.784.475 FCFA et condamnait celle-ci à lui payer cette somme ;
Que le 31 juillet 2002, la STI et ALI SKAÏKI formèrent pourvoi contre ledit arrêt ;

SUR LA RECEVABILITE

Attendu que le pourvoi élevé le 31 juillet 2002 contre l’arrêt signifié le 5 juin 2002 et étayé d’un mémoire ampliatif déposé dans le délai légal satisfait à toutes les exigences de la loi ; qu’il est en la forme recevable ;

AU FOND

Attendu que le pourvoi développe deux moyens de cassation ;

SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION ET DE LA FAUSSE APPLICATION DE LA LOI

Attendu que le premier moyen fait grief à l’arrêt de la Cour d’Appel d’avoir rejeté l’exception soulevée par les demandeurs au pourvoi au motif que ladite exception n’aurait pas été soulevée en première instance mais pour la première fois en appel, en se fondant sur l’article 83 du Code de Procédure Civile dont les dispositions ne concernent que l’exception d’incompétence, alors que l’exception soulevée est l’exception d’illégalité, laquelle est une exception de fond susceptible d’être soulevée en tout état de la procédure conformément à l’article 107 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que l’article 107 ci-dessus prévoit que «les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause….. » ;

Mais attendu que les nullités pour irrégularité de fond sont limitativement énumérées par la loi ; qu’aux termes de l’article 106 du même Code, « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice » ;

Que force est de constater que l’illégalité de juridiction ne figure pas dans cette liste ;

Que ne figurant pas parmi les irrégularités pour vices de fond, cette irrégularité doit être rangée plutôt parmi celles de forme ;
que s’agissant d’irrégularité pour vice de forme, l’article 101 du même Code précise qu’elle doit être invoquée au fur et à mesure de son accomplissement, et elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond sans soulever la nullité ;

Attendu qu’en l’espèce les défendeurs ont régulièrement plaidé au fond devant le juge du Tribunal de Commerce sans soulever expressément son illégalité ;

Qu’au demeurant, les défendeurs qui contestent aujourd’hui l’illégalité de cette juridiction (Tribunal de Commerce), ont eu par le passé à saisir celle-ci en référé pour solliciter et obtenir en l’an 2000, mainlevée de la saisie pratiquée sur leurs comptes bancaires ;
qu’en conséquences, ils sont mal venus à contester la légalité de ladite juridiction ;

Qu’il s’ensuit que le premier moyen n’est pas fondé et mérite rejet ;

SUR LE SECOND MOYEN TIRE DE L’OMISSION DE STATUER

Attendu que le second moyen reproche à l’arrêt de la Cour d’Appel de n’avoir pas répondu à l’argument des défendeurs selon lequel si ceux-ci n’ont pu honorer leur obligation envers la société MAVANE, du fait que les créances étant quérables et non portables, il appartenait à la société MAVANE d’en venir réclamer exécution du règlement au domicile du débiteur ;

Mais attendu que les termes du protocole sont clairs qui prévoient que « l’imprimerie AKRAM règlerait directement entre les mains de Me POCKS-POMBA le montant de la créance et les frais de justice » ; que malheureusement en fait de règlement la société MAVANE n’a eu droit qu’à des chèques sans provision ou à des promesses non tenues ; que ce faisant, la Cour, quand bien même elle n’a pas répondu expressément à cet argument auquel elle n’est pas tenue, ne s’agissant pas d’un moyen, a pu valablement tirer les conséquences de la situation qui précède ;

Que le deuxième moyen ne peut prospérer ;

PAR CES MOTIFS

En la forme : Déclare le pourvoi recevable ;

Au fond : Le rejette ;

Met les dépens à la charge des défendeurs ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale en son audience des jours, mois et an que dessus où siégeaient ;
-Paul-Tony MOROMBAYE, Président ;
-Jean-Claude MBOMI-SIOPATHIS, Conseiller ;
-Pamphile OUABOUI, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ac AdCA, deuxième Avocat Général près ladite Cour
Avec l’assistance de Maitre Jérôme Emery Alain GOMBO, Greffier ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 018
Date de la décision : 24/05/2011

Analyses

CAUTION ; RESPONSABILITE ; EXCEPTION D’ILLEGALITE

Les nullités pour irrégularités de fond sont limitativement énumérées par l’art. 106 du code de procédure civile. L’illégalité de juridiction ne figurant pas sur cette liste, elle doit être rangée parmi les vices de forme qui peuvent être invoquées aux termes de l’article 101 du même code, au fur et à mesure de leur accomplissement et elle est couverte si celui qui l’invoque a plaidé au fond sans la soulever.


Parties
Demandeurs : Imprimerie AKRAM (Me TIANGAYE)
Défendeurs : Société MAVANE (Me POCKS-POMBA)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cf;cour.cassation;arret;2011-05-24;018 ?
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