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26/04/2011 | CENTRAFRIQUE | N°009

Centrafrique | Centrafrique, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2011, 009


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN

La Cour de Cassation, Chambre Sociale, en son audience publique tenue au palais de justice de Bangui, le 26 avril 2011, dans l’affaire Mairie de Bangui contre EMBI Bernard ;

A rendu l’arrêt dont la teneur suit :

Sur rapport de Monsieur KOYAGUE Etienne, 3ème Conseiller à la Chambre Sociale de la Cour de Cassation et les conclusions de Monsieur Aa B, 1er Avocat Général près la Cour de Cassation ;

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que sieur Ab Z fut embauché par la Mairie de Bangui le 05 septembre 1986 en qualité de compta

ble au salaire de 89.300 FCFA ; qu’il fut licencié le 09 juin 2006 pour perte de confianc...

AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN

La Cour de Cassation, Chambre Sociale, en son audience publique tenue au palais de justice de Bangui, le 26 avril 2011, dans l’affaire Mairie de Bangui contre EMBI Bernard ;

A rendu l’arrêt dont la teneur suit :

Sur rapport de Monsieur KOYAGUE Etienne, 3ème Conseiller à la Chambre Sociale de la Cour de Cassation et les conclusions de Monsieur Aa B, 1er Avocat Général près la Cour de Cassation ;

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que sieur Ab Z fut embauché par la Mairie de Bangui le 05 septembre 1986 en qualité de comptable au salaire de 89.300 FCFA ; qu’il fut licencié le 09 juin 2006 pour perte de confiance au motif qu’il aurait incité les habitants de son quartier à adresser une pétition au Maire de la ville de Bangui sur un problème de la voirie publique inhérent à leur quartier ;

Que le Maire de Bangui pense que son honneur est atteint à travers cette pétition dont l’auteur intellectuel serait Ab Z ;

Attendu que sieur Ab Z, s’estimant victime d’un licenciement abusif pour une faute non établie et une faute extra-professionnelle, a attrait la Mairie de Bangui devant le Tribunal de Travail de Bangui en paiement des droits légaux, d’arriérés de salaire et des dommages-intérêts,;

Que cette juridiction saisie du dossier de cette procédure a, par jugement en date du 16 avril 2007Y:
•Déclaré le licenciement abusif Y
•Condamné la Mairie de Bangui à servir à Ab Z la somme de 1.082.762 FCFA à titre des droits légaux, 5.886.762 FCFA à titre d’arriérés de salaire et 10.000.000 FCFA à titre des dommages-intérêtsY;
•Ordonné l’exécution provisoire de la décision sur minute en ce qui concerne le paiement des droits légaux et les arriérés de salaireY;
•Condamne la Mairie de Bangui aux dépens ;

Attendu que sur appel principal de la Marie de Bangui et incident de Ab Z, la Cour d’Appel de Bangui par arrêt en date du 08 novembre 2007 aY:
•Confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositionsY;
•Mis les dépens à la charge de la Mairie de Bangui ;

Que cet arrêt de la Cour d’Appel de Bangui fut signifié le 11 décembre 2007 dont le pourvoi du 08 janvier 2008 ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI

Vu l’article 86 de la loi n° 95.011 du 23 décembre 1995, portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation ;

Qu’après la signification de l’arrêt de la Cour d’Appel de Bangui, le 11 décembre 2007, la Mairie de Bangui forme pourvoi le 08 janvier 2008 ;

Que ce pourvoi formé dans le délai légal d’un (1) mois obéit aux prescriptions légales de l’article 86 de la loi susvisée ;

AU FOND

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DU DEFAUT D’APPRECIATION DE LA FAUTE ET DE LA FAUSSE APPLICATION DE LA LOI

Attendu que la Mairie de Bangui fait grief à l’arrêt entrepris en ce que sieur Ab Z, cadre des services techniques comptables et proche collaborateur des autorités supérieures de la Mairie a failli à l’obligation de réserve à travers des propos mensongers ; que son employeur estime qu’il y a perte de confiance pour violation de l’obligation de réserve ;

Attendu que dans son mémoire en réplique, le conseil de Ab Z estime que les Juges du fond ont fait une saine application de la loi ;

Que le licenciement de Ab Z est abusif car l’arrêté du Président de la Délégation Spéciale de la Ville de Bangui est édicté au mépris de la présomption d’innocence sans aucune investigation au pénal démontrant de la culpabilité du mis en cause, au mépris des conditions de forme pour la validité de cet arrêté signé sans les autres visas et de la liberté d’opinion consacrée par les instruments juridiques tant nationaux qu’internationaux ;

Attendu qu’en application de la Constitution Centrafricaine du 27 décembre 2004, du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 et de la loi n° 99.004 du 29 janvier 2009 portant code du travail en RCA, tout licenciement portant atteinte à la liberté d’opinion, aux considérations extraprofessionnelles est abusif ; que c’est à bon droit que les juges du fond ont déclaré ce licenciement abusif ; que ce pourvoi mérite rejet ;

SUR LES PAIEMENTS DES DROITS LEGAUX DES ARRIERES DE SALAIRE ET DES DOMMAGES INTERETS

Attendu qu’il est établi que sieur Ab Z fut au service de la Mairie de Bangui du 05 septembre 1966 au 09 juin 2006, date de son licenciement ; que durant toute cette période, il a travaillé avec satisfaction de sa hiérarchie ; que sieur EMBI est père de plusieurs enfants et a quasiment fait toute sa carrière à la Mairie de Bangui ; que ce licenciement abusif lui a causé un préjudice certain ;

Que les Juges du fond ont souverainement évalué ce préjudice à travers les droits légaux, les arriérés de salaire et les dommages-intérêts ; que le pourvoi formé par la Marie de Bangui tout en étant recevable en la forme, mérite rejet.

PAR CES MOTIFS

En la forme : Déclare le pourvoi recevable ;

Au fond : Rejette le pourvoi comme non fondé ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, en son audience publique les jours, mois et an que dessus et en laquelle siégeaient Messieurs :
-Pamphile OUABOUI, Président ;
-Etienne KOYAGUE, Conseiller ;
-Alain OUABY-BEKAI, Conseiller.
En présence de Monsieur A C X, 3ème Avocat Général près ladite Cour ;
Avec l’assistance de Maitre Gilbert-Jean MABA, Greffier ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président, les Conseillers et le Greffier


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 009
Date de la décision : 26/04/2011

Analyses

LICENCIEMENT ; MOTIF FONDE SUR DES FAITS EXTRA PROFESSIONNELS ; VIOLATION DES INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX ET DE LA CONSTITUTION ; LICENCIEMENT ABUSIF ; REJET POURVOI

Le motif d’un licenciement doit être sérieux, réel et non fictif. La faute invoquée doit être en rapport avec la profession et non sur des considérations subjectives. En application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, de la Déclaration Universelle des droits de l’homme du 10 Décembre 1948, de la Constitution du 27 Décembre 2004 et de la loi n° 00.004 du 29 Janvier 2009 portant code du travail, « tout licenciement portant atteinte à la liberté d’opinion et aux considérations extra professionnels est abusif ».


Parties
Demandeurs : MARIE DE BANGUI (Me YAKONDJI)
Défendeurs : EMBI Bernard (Me PANDA)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cf;cour.cassation;arret;2011-04-26;009 ?
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