ARRET AVANT DIRE DROIT N° 051 DU 30 NOVEMBRE 2010
AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN
La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, en son audience publique du 30 novembre 2010, tenue au palais de justice de Bangui ;
Vu l’article 22 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;
Vu la requête en date du 07 octobre 2010 de Me Bruno Hyacinthe GBIEGBA au nom de sa cliente la menuiserie TUBE, tendant à obtenir le sursis à l’exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel de Bangui du 31 Août 2010 lequel a confirmé dans toutes ses dispositions, l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bangui qui l’a déboutée de sa demande aux fins de faire déclarer caduc le jugement réputé contradictoire du 18 octobre 2009 rendu contre elle ;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que la requête satisfait à toutes les conditions légales ; qu’elle est en la forme recevable ;
AU FOND
Attendu que la requérante soutient que l’exécution prématurée de l’arrêt querellé lui causerait un préjudice irréversible ;
Que le Code OHADA en son article 32 alinéa 1er relatif à l’organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d’exécution n’admet pas en matière de saisie immobilière une exécution précoce ;
Attendu en effet qu’aux termes de l’article 32 alinéa 1er de l’Acte Uniforme Portant Organisation des Procédures Simplifiées et Recouvrement et des d’Exécution : « A l’exception de l’adjudication des immeubles, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision ;
Attendu en l’espèce qu’il s’agit d’une décision portant adjudication d’un immeuble dont le sursis à l’exécution est sollicité ; que conformément à la disposition ci-dessus, la suspension de l’exécution de cette décision est de droit quand bien même cette exécution est suffisamment entamée ; qu’il y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêt querellé ;
PAR CES MOTIFS
En la forme : Déclare la requête irrecevable ;
Au fond : Ordonne le sursis à l’exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel de Bangui n° 179 du 31 Août 2010 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale en son audience des jours, mois et an que dessus où siégeaient ;
-Paul-Tony MOROMBAYE, Président ;
-Jean-Claude MBOMI-SIOPATHIS, Conseiller ;
-Pamphile OUABOUI, Conseiller ;
En présence de Monsieur Aa A, premier Avocat Général près ladite Cour
Avec l’assistance de Maitre Emery Alain GOMBO, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président, les Conseillers et le Greffier.