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30/11/2010 | CENTRAFRIQUE | N°050

Centrafrique | Centrafrique, Cour de cassation, Chambre civile et commerciale, 30 novembre 2010, 050


Texte (pseudonymisé)
ARRET AVANT DIRE DROIT N° 050 DU 30 NOVEMBRE 2010

AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN

La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, en son audience publique du 30 novembre 2010, tenue au palais de justice de Bangui ;

Vu l’article 22 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;
Vu la requête en date du 16 Septembre 2010 de Me Jocelyn Clotaire TENGUE au nom de sa cliente, la succession B, tendant à obtenir le sursis à l’exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel de Bangui du 04 décembre 2009 qui a confirmé le jugement du 20 janvier 2009 du Tribunal de G

rande Instance de Bangui lequel a ordonné la liquidation et le partage de la success...

ARRET AVANT DIRE DROIT N° 050 DU 30 NOVEMBRE 2010

AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN

La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, en son audience publique du 30 novembre 2010, tenue au palais de justice de Bangui ;

Vu l’article 22 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;
Vu la requête en date du 16 Septembre 2010 de Me Jocelyn Clotaire TENGUE au nom de sa cliente, la succession B, tendant à obtenir le sursis à l’exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel de Bangui du 04 décembre 2009 qui a confirmé le jugement du 20 janvier 2009 du Tribunal de Grande Instance de Bangui lequel a ordonné la liquidation et le partage de la succession B et commis Me LOUMANDET à cet effet ;

SUR LA RECEVABILITE

Attendu que de l’article 22 susvisé, la composition du dossier de la requête devra comprendre entre autres pièces, l’expédition de la décision attaquée ;

Attendu qu’il ne figure nullement au dossier l’expédition de l’arrêt querellé ; que cette pièce est prescrite à peine d’irrecevabilité ; qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable en la forme ;

PAR CES MOTIFS

En la forme : Déclare la requête irrecevable ;
Met les dépens à la charge de la requérante ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale en son audience des jours, mois et an que dessus où siégeaient ;
-Paul-Tony MOROMBAYE, Président ;
-Jean-Claude MBOMI-SIOPATHIS, Conseiller ;
-Pamphile OUABOUI, Conseiller ;
En présence de monsieur Aa A, premier Avocat Général près ladite Cour
Avec l’assistance de Maitre Emery Alain GOMBO, Greffier ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président, les conseillers et le Greffier.



Analyses

REQUETE AFIN DE SURSIS A EXECUTION ; CONDITIONS DE RECEVABILITE ; DEFAUT D’EXPEDITION ; IRRECEVABILITE

Aux termes de l’article 22 de loi portant organisation et fonctionnement de la cour de cassation, l’expédition de la décision attaquée est prescrite à peine d’irrecevabilité


Parties
Demandeurs : Succession AGUINGO (Me TENGUE)
Défendeurs : Dame Veuve AGUINGO (Me BOTALO)

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre civile et commerciale
Date de la décision : 30/11/2010
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 050
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cf;cour.cassation;arret;2010-11-30;050 ?
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